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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2024J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5], RCS SAINT ETIENNE, DEMANDEUR – représentée par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, représentée par Maître MIGAUD Guillaume – [Adresse 1], AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [Localité 6] MOBILE
[Adresse 2], RCS CHARTRES 921 401 279, DÉFENDEUR – représentée par Maître BAIS Guillaume – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 25/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Thierry GAUTRIN.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 27/05/2024 à la SAS CHARTRES MOBILE, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE au paiement de la somme de 11.975,04 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.10.2023.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société [Localité 6] MOBILE du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société [Localité 6] MOBILE aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans i- constitution de garantie.
DIRES DES PARTIES
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (ci-après la SAS LOCAM) expose et explique qu’elle a conclu avec la SAS [Localité 6] MOBILE un contrat de location de licence d’exploitation de site internet auprès de la société YOULEAD, pour une durée de 24 mois. Les conditions générales du contrat prévoient que les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès de la SAS LOCAM.
Le contrat a été signé électroniquement et le site a été réceptionné sans réserve. La SAS LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société YOULEAD et adressé la facture unique de loyer à la SAS [Localité 6] MOBILE qui n’en a réglé aucune échéance.
C’est ainsi que la SAS LOCAM sollicite du tribunal de voir la SAS [Localité 6] MOBILE être condamnée au principal à lui payer les sommes contractuellement prévues (principal et pénalités), soit 11.975,04€.
La SAS [Localité 6] MOBILE réplique que, disposant déjà d’un site internet géré par une autre société, elle souhaitait seulement que la SAS LOCAM lui établisse une maquette avec proposition de devis avant de s’engager, mais que le commercial de la SAS LOCAM (sic) lorsqu’il s’est présenté pour faire part de son offre, a profité de ce que le gérant de la SAS [Localité 6] MOBILE était occupé avec un client, pour mettre en place le processus de signature électronique et ainsi signer tous les documents à son insu. Le commercial a également réussi, toujours à son insu, à récupérer sur le téléphone la SAS [Localité 6] MOBILE du gérant, le SMS de validation du contrat.
La SAS [Localité 6] MOBILE sollicite de voir être prononcée la nullité du contrat, à titre subsidiaire sa résolution judiciaire et la SAS LOCAM être déboutée de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé de faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat
La SAS [Localité 6] MOBILE prétend en sa défense que ce serait un commercial de la SAS LOCAM qui serait, à son insu, venu signer le contrat au moyen de la signature électronique du gérant de la SAS [Localité 6] MOBILE et aurait également récupéré le SMS de confirmation sur son téléphone ;
Ce moyen ne saurait prospérer efficacement puisque :
* Aucun commercial de la SAS LOCAM n’a raisonnablement pu se rendre dans les locaux de la SAS [Localité 6] MOBILE puisque la SAS LOCAM n’intervient qu’au titre de la location financière d’un contrat qui a été régularisé avec la société YOULEAD. Il s’en déduit une parfaite confusion dans la défense de la SAS [Localité 6] MOBILE entre YOULEAD et la SAS LOCAM, ce qui tend à diminuer sa pertinence.
2. La SAS [Localité 6] MOBILE soutient avoir été extorquée de ses signatures électroniques par le commercial, en réalité celui de YOULEAD, mais n’a pas attrait ladite société dans la cause.
3. Il semble difficile à croire qu’un professionnel de la téléphonie comme Monsieur [R] [G], gérant de la SAS [Localité 6] MOBILE, puisse avoir laissé trainer sa clé d’authentification, ses codes de signature électronique et de téléphone à la portée de tout le monde et donc du commercial de YOULEAD pour que ce dernier puisse les utiliser à son insu.
4. Les conditions particulières du contrat et le procès-verbal de mise à disposition ont été validés à deux dates différentes (10 et 23 mars 2023). La SAS [Localité 6] MOBILE ne peut raisonnablement soutenir que lesdits moyens et codes de signature électronique et de validation téléphonique lui ont été subtilisés par deux fois. Il y a plutôt lieu de considérer que le gérant de la SAS [Localité 6] MOBILE, Monsieur [R] [G], les a soit volontairement donnés soit qu’il les a validés lui-même, ce qui est plus que probable.
5. La SAS LOCAM verse aux débats (pièce n°2) le certificat de réalisation par signature électronique délivré par DocuSign, organisme reconnu et fiable conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°201-1416 du 28/09/2017, qui authentifie bien la signature des deux parties, dont celle de Monsieur [R] [G].
6. La SAS [Localité 6] MOBILE reconnaît ensuite qu’il a finalement bien signé les documents, en complète contradiction avec ses moyens précédents. Pour tenter d’échapper à ses obligations, il soutient sans en apporter la preuve qu’il pensait qu’il s’agissait d’un contrat différent, en l’espèce un devis pour la création d’une maquette. L’intitulé du contrat « licence de site internet », et la description des prestations attachées sont pourtant parfaitement claires et ne peuvent créer le moindre doute, surtout pour un professionnel de la téléphonie et d’internet.
Il y a donc lieu de considérer que c’est bien Monsieur [R] [G] qui a signé électroniquement les contrats (pièces n°2 & 3 -demandeur), et ainsi volontairement régularisés ;
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Conformément auxdits articles, toutes les dispositions du contrat sont donc opposables à la SAS [Localité 6] MOBILE ;
Étant démontré que c’est bien Monsieur [R] [G] qui a signé tant le contrat que le procès-verbal de réception, la SAS [Localité 6] MOBILE se trouve mal venue à en contester le contenu certain comme il a été dit supra, que le nom de domaine du site créé est bien celui figurant au contrat et sur lequel elle s’est engagée ([Localité 6]-la SAS [Localité 6] MOBILE.fr). La SAS [Localité 6] MOBILE sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la résiliation du contrat
La SAS [Localité 6] MOBILE soutient que le simple envoi d’une lettre recommandée AR ne suffit pas à légitimer la résiliation du contrat puisqu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. Ce moyen est mis en échec par les dispositions de l’article 16 dudit contrat qui prévoient que la résiliation peut être prononcée, en cas de défaut de paiement, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; que tel est le cas en l’espèce puisque le courrier critiqué du 13/10/2023 (pièce n°6-demandeur) fait office de mise en demeure et mentionne expressément que la résiliation interviendra sous huit jours en cas de non régularisation ;
L’application de la clause résolutoire visée en objet dudit courrier est donc licite, et acquise aux torts de la SAS [Localité 6] MOBILE.
Sur la résolution du contrat de location financière
Les demandes formulées par la SAS [Localité 6] MOBILE, sur le fondement de l’inexécution des obligations de la société YOULEAD, pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, ne pourront prospérer dans la
mesure où la société YOULEAD contre qui est soulevée l’exception d’inexécution n’est pas partie à la présente instance et que le contrat de location financière a déjà été résilié, ce qui par le jeu de l’interdépendance des deux contrats emporte résiliation de celui conclu avec elle.
Sur les demandes de la SAS LOCAM
Il n’est pas contesté que la SAS [Localité 6] MOBILE ne s’est pas acquittée des échéances de loyer entre le 30/06/2023 et le 30/09/2023, qu’elle est redevable à ce titre de la somme de 1.360,80€ TTC, soit 1.134,01€ HT ;
La SAS LOCAM est une entreprise dont les prestations doivent lui fournir une marge pour assurer son activité et son fonctionnement. Du fait de la défaillance de son cocontractant, elle a été privée de cette marge et a perdu le montant de son financement, c’est pourquoi il sera de bonne justice de faire droit à ses demandes de pénalités sur le principe ;
La SAS LOCAM a financé la création d’un site internet, bien immatériel personnalisé qu’il ne lui sera pas possible de revendre. La SAS LOCAM ne pourra donc pas en retirer une partie des sommes qu’elle a financées ni récupérer une partie de sa marge avec une revente ;
Sur le quantum, la SAS LOCAM sollicite, outre le paiement des échéances impayées, d’être indemnisée du montant de l’intégralité des loyers à échoir, soit 42 échéances, et de la clause pénale contractuelle de 10% sur l’ensemble, y compris sur les pénalités ;
La demande au titre des loyers à échoir constitue par nature une clause pénale déguisée se surajoutant à la clause déjà prévue au même titre à l’article 16 du contrat, et sur l’assiette de laquelle la SAS LOCAM veut appliquer une seconde fois la clause pénale de 10% ;
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la pénalité convenue peut être modérée d’office par le juge si elle est manifestement excessive ;
En l’espèce, la SAS LOCAM a financé une opération de création de site internet pour la somme de 6.367,64€ HT comme le démontre la facture de la société YOULEAD (pièce n°4-demandeur) et sollicite d’être indemnisée au titre des loyers à échoir à hauteur de 9.525,60 + 952,56 = 10.478,16€, hors intérêts de retard, soit 164% du prix de la prestation réalisée. Cette pénalité est manifestement excessive, c’est pourquoi il y aura lieu de la modérer à plus juste proportion des intérêts des deux parties ;
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain, considère de bonne justice que le montant des clauses pénales auxquelles la SAS [Localité 6] MOBILE sera condamnée, permette à la SAS LOCAM de faire une marge 20% nette car exempte de TVA, puisque les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA (instruction du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06 ; TA Versailles 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794). La somme qui sera retenue à ce titre sera donc de 6.367,44 x 1,20 = 7.640,92€ ;
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS [Localité 6] MOBILE sera condamnée à payer à la SAS LOCAM :
* 1.134,01€ HT soit 1.360,80 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points, à compte du 13/10/2023, date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* 113,40€ au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT, la clause pénale ne pouvant s’appliquer sur le montant de la TVA.
* 7.640,92€ au titre de la clause pénale des loyers à échoir.
Il est de jurisprudence récente que la clause pénale, qui constitue une pénalité de retard, est un intérêt moratoire qui a la même nature que les intérêts légaux de retard. Ces deux sanctions sont par conséquent de nature identique et ne peuvent donc pas se cumuler. La SAS LOCAM sera déboutée de sa demande de voir être appliquées les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce sur les intérêts de retard concernant le montant des sommes allouées au titre des clauses pénales.
Sur la demande de restitution
La SAS LOCAM est propriétaire du site, pour l’avoir financé et le contrat avec la SAS [Localité 6] MOBILE résilié.
Conformément à l’article 17 du contrat, il y aura donc lieu d’ordonner à la SAS [Localité 6] MOBILE de lui restituer, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige emporte de débouter la SAS [Localité 6] MOBILE de toutes ses autres demandes ;
Pour faire valoir ses droits, la SAS LOCAM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SAS [Localité 6] MOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [Localité 6] MOBILE sera condamnée aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la SAS [Localité 6] MOBILE n’ayant pas discuté de leur application, la présente décision sera exécutoire de droit, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-2 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution,
DÉBOUTE la SAS [Localité 6] MOBILE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS [Localité 6] MOBILE à payer à la SAS LOCAM :
* 1.134,01€ HT soit 1.360,80 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points, à compte du 13/10/2023, date de mise en demeure, et anatocisme.
* 113,40€ au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT,
* 7.640,92€ au titre de la clause pénale concernant les loyers à échoir,
* 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS LOCAM de sa demande de voir être appliquées les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce sur les intérêts de retard concernant le montant des sommes allouées au titre des clauses pénales sus énoncées,
ORDONNE à la SAS [Localité 6] MOBILE de restituer le site à la SAS LOCAM, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS [Localité 6] MOBILE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT que la présente décision sera exécutoire de droit, rien ne justifiant de l’en écarter. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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