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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 5 déc. 2016, n° 2016002771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2016002771 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 002771
TRIBUNAL DDE COMMERCE IDE CELAWMONT'
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 05/12/2016
Demandeur (S) : TD DIS (SAS) 3, […]
Représentant (S) : Me Etienne PERNOT Défendeur (S) : RECONDITIONNEMENT ET MONTAGE D’ACCUMULATEURS – REMAC (SARL)
75, rue du Trou Grillon 91280 Saint-Pierre-du-Perray
Y Z […] 91280 Saint-Pierre-du-Perray
Représentant (S) : Me Yves E Me Yves E
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : D-E F Juges : Sylvain LINDECKER Hervé DOMPROBST D-Luc DEGUY M. Patrick SCHNEIDER
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 17/10/2016
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 05/12/2016 par D-E F qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 88,94 TTC Dont TVA : 14,83
C
* ---
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2016 002771
TRIBUNAL IDE COMMERCE DE CIHATIMONTE Département de la Haute Marne
LES FAITS :
La SAS TD DIS, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro B 422 321 265, dont le siège social est situé […] à LOUDUN (86200), distribue des produits non alimentaires et non pétroliers dans les stations-services.
En 2013 TD DIS et la SARL RECONDITIONNEMENT ET MONTAGE D’ACCMULATEURS, ci-après dénommée REMAC, immatriculée au RCS d’EVRY, sous le numéro B 418 644 068, dont le siège social est situé […], ont ensemble mis au point une gamme de produits d’accessoires de téléphonie baptisée OUTLOT.
La marque est déposée à l’INPI par la société OUTLOT dirigée par Monsieur A Y gérant, ayant créé REMAC avec son frère Monsieur Z Y,.
En 2015, TD DIS constatant une chute des ventes des produits OUTLOT, est informée qu’une société JLC tenterait de proposer ces mêmes produits OUTLOT aux stations-services.
En 2016, un client alerte TD DIS, sur un mail de Monsieur A Y, adressé aux stations-
services, prétendant que TD DIS ne distribue plus les produits OUTLOT et se désigne comme distributeur de ces produits.
TD DIS saisit divers Tribunaux de commerce pour être autorisée à réaliser des saisies.
Les procès-verbaux des trois huissiers de justice font apparaître que, depuis fin 2015 la société REMAC vendait directement les produits OUTLOT auprès des clients de la société TD DIS par l’intermédiaire et grâce au
travail de terrain de Messieurs X et B C, V.R.P. chez TD DIS. Ce sont des actes de concurrence déloyale.
D’où le présent litige.
LA PROCEDURE :
Par acte du 25 juillet 2016 de Maître G-H I, huissier de justice associée, […]
1
La société TD DIS, a assigné :
1- – la société REMACG, 2- – Monsieur Z Y,
a comparaître devant le Tribunal de Commerce de CHAUMONT en son audience du lundi 5 septembre 2016 pour voir cette juridiction statuer dans les termes suivants :
Condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 974 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Si le Tribunal l’estime utile,
Ordonner une expertise et désigner tel Expert-Comptable qui plaira avec pour mission de : – se faire communiquer tout document utile, – réunir les parties,
— chiffrer le préjudice subi par la société TD DIS du fait de la concurrence déloyale exercée par les défendeurs,
1 t M
Condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de 50 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2016, puis mis en délibéré pour une décision à intervenir le 5 décembre 2016.
Ont comparu à l’audience du 17 octobre 2016 :
— la société REMAC, défenderesse, représentée par Me Yves E, avocat au barreau de la Haute Marne, substituant Me Anne-Cécile FAURE avocat au barreau de PARIS,
— la société TD DIS, n’a pas comparu, ni personne en sons nom ; par lettre du 12 octobre 2016 adressée au Greffe, Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de la demanderesse, a demandé de mettre en délibéré le dossier sur sa caducité.
Me Yves E a déposé son dossier à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Moyens de TD DIS, demanderesse :
TD DIS, absente à l’audience, demande de mettre en délibéré le dossier sur sa caducité. Moyens de REMAC et de Monsieur Z Y, défendeurs :
REMAC et Monsieur Z Y font valoir que TD DIS a fait délivrer par exploit d’huissier en date 25 juillet 2016, une assignation au fond devant le tribunal de céans pour une audience au 5 septembre 2016.
Le placement a été fait au greffe le 1" septembre 2016, pour REMAC et M. Z Y. Le délai de 8 jours fixé par l’article 857 du Code de procédure civile n’a pas été respecté.
En conséquence les défendeurs demandent au tribunal de céans de prononcer la caducité de l’assignation et de condamner TD DIS aux entiers dépens.
Le Tribunal pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces et conclusions versées au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 857 du Code de procédure civile « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’un partie ».
Attendu qu’en l’espèce, le greffe du Tribunal de commerce de CHAUMONT a acté que l’assignation délivrée par la SAS TD DIS à Monsieur Z Y, le 25 juillet 2016 pour une audience en date du 5 septembre 2016 ; ue le placement a été fait au greffe du Tribunal de CHAUMONT le 1" septembre 2016 ;
Attendu, en conséquence, que l’assignation sera considérée comme caduque ;
Attendu que TD DIS sera condamnée en tous les frais et dépens. W
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 857 du Code de procédure civile, Vu la date de placement de l’assignation,
Prononce la caducité de l’assignation délivrée à la société REMAC et à Monsieur Z Y ;
Condamne la société TD DIS en tous les frais et aux dépens.
— -
Le Préskdent
faès
Le Greffier
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