Infirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 26 janv. 2015, n° 2014F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2014F00149 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2015 Chambre C1
Références : 2014F00149
ENTRE :
EURL L’APLOMB RENOV
[…]
[…]
Représentée par sa Gérante, Madame A B. PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS SOREBATI 52 B R Des […]
Représentée par Me Frédérique PASCOT (POITIERS)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 3 Novembre 2014 où siégeaient M. jacques NIVET, Président d’audience, M. Georges GALLARD et M. Alain RENAUD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HÜLIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 26 janvier 2015 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
SQ $..
FAITS ET PROCEDURE :
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société SOREBATI située à Poitiers (86) a sollicité l’entreprise L’APLOMB RENOV également située à Poitiers (86) pour la réalisation d’un façonnage de joints de pierres sur le Viaduc de la commune de Chauvigny, sans fourniture de la matière première.
Un devis du 17 février 2014 a été proposé par l’entreprise L’APLOMB RENOV à la société SOREBATI d’un montant de 6000 € HT pour une surface précise de 150 m2+
L’établissement du devis a été réalisé sur la base des éléments communiqués par la société SOREBATI, laquelle s’est engagée, en outre, à fournir 150 m’ d’enduits nécessaires à la réalisation de la prestation.
La société SOREBATI a confirmé sa commande, à laquelle a été jointe une proposition de contrat de sous-traitance datée du même jour, par courrier électronique du 26 février 2014.
Les surfaces annoncées par la société SOREBATI ne correspondant pas, L’APLOMB RENO V a informé immédiatement la société SOREBATI de cette situation. Cette dernière a assuré que, vu l’urgence, les surfaces supplémentaires (80 rn") seraient réglé sans aucune difficulté.
L’APLOÔOMB RENOV a fait parvenir à la société SOREBATI, le 10 mars 2014, la facture en vue du règlement de la somme de 9200 euros hors taxes correspondant au travail effectivement réalisé. L’entreprise L’APLOMB RENOV a ensuite relancé, sans succès, à plusieurs reprises la société SOREBATI, pour son règlement.
L’économiste de la construction, Madame X, informée de la situation, a indiqué à l’entreprise L’APLOMB RENOV, par courrier électronique du 23 juin considérant la teneur de son entretien téléphonique avec Mme Y, que le règlement par la société SOREBATI était imminent.
Par courrier électronique du 27 juin 2014, Madame C Y, confirma par écrit cette affirmation.
Cependant, la facture étant restée non réglée, l’entreprise L’APLOMB RENOV a adressé à la société SOREBATI, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er juillet 2014, une mise en demeure de payer la somme de 9200 euros hors taxes (HT).
Sans réponse de la société SOREBATI, L’APLOMB RENOV a été contrainte, le 09 Juillet 2014, de requérir du Tribunal de Commerce de Poitiers.
Le 22 juillet 2014, Maître D-E F, Huissier de Justice à POITIERS (86000), a signifié auprès de la société SOREBATI l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 05 août 2014, et par procès-verbal, la société SOREBATI a formé opposition à l’ordonnance d’injonction notifiée le 22 juillet 2014.
Le greffe du Tribunal de Commerce a convoqué l’entreprise L’APLOMB RENOV par devant le Tribunal de Commerce de Poitiers, à l’audience du 29 septembre 2014 à 14h30 aux fins de permettre à la société SOREBATI de développer ses arguments de défense, audience renvoyée ensuite au 14 Octobre 2014
L’audience du 29 septembre 2014 a été renvoyée par le Tribunal de Commerce de Poitiers à l’audience du 14 octobre 2014 à 10h00.
Ainsi, la société l’APLOMB RENOV demande donc au TRIBUNAL de :
+ – Condamner la société SOREBATI à régler en principal, la somme due de 9200 euros HT, aux pénalités de retard et entiers dépens au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
+ – Condamner la société SOREBATI à payer des dommages et intérêts au titre de l’article 1149 du Code Civil
+ – Condamner la société SOREBATI au paiement des frais d’huissier résultant de l’application de l’article 10 du Code des tarifs des Huissiers de justice
» – Débouter la société SOREBATI de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
REPONSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS.
La société SOREBATI a confié à L’EURL APLOMB RENOV la réalisation d’un façonnage de joints de pierre sur le Viaduc de la Commune de Chauvigny sans fourniture de la matière première, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Un devis d’un montant de 6 000 euros HT pour la prestation sollicitée a été soumis la concluante et a été accepté par cette dernière. !
La Sarl APLOMB RENOV a établi son devis après avoir visité le chantier, elle ne peut donc classer ce contrat en marché à dépenses contrôlées.
La Sarl APLOMB RENOV a ensuite adressé à la société SOREBATI une facture d’un montant de 9 200 euros HT le 10 mars 2014, par conséquent supérieur au devis précité et accepté.
SV R
3
De façon parfaitement légitime, la concluante se refuse au paiement de la dite facture dont le montant ne correspond pas au prix initialement convenu entre les parties.
La SAS SOREBATI demande au tribunal de :
+ – -Annuler l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de la SAS SOREBATI, prise en la personne de son représentant légal le Il juillet 2014,
+ – -Débouter la Sarl APLOMB RENOY, prise en la personne de sa gérante de l’ensemble de ses demandes,
+ – -Condamner la Sarl APLOMB RENOY, prise en la personne de sa gérante à payer à la SAS SOREBATI prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« -Condamner la Sarl APLOMB RENOV, prise en la personne de sa gérante aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties, et des documents produits à la cause que les travaux réalisés par l’APLOMB RENOV, bien que traités pour une surface donnée, indiquée par SOREBATI, ont été bien supérieurs au devis chiffré ; les produits d’enduit, fournis par SOREBATI, ont été suffisants pour enduire une superficie de 50% plus importante que la surface indiquée initialement ;
Attendu que la SAS SOREBATI, informée aussitôt du dépassement du devis, donc de l’augmentation de la facture, n’a aucunement réagi à cette irrégularité ;
Attendu que, la procédure logique aurait été, pour la Sarl l’APLOMB RENOV, d’établir un devis complémentaire correspondant à la superficie supplémentaire à enduire ;
Mais que cependant, d’une part, les pièces apportées au dossier font ressortir le caractère urgent de l’exécution au dossier ; (devis du 17 février-commande du 26 février-intervention du 3 au 5 mars) ; D’autre part, le travail supplémentaire à réaliser ayant été constaté uniquement lors de l’exécution, le TRIBUNAL estime que l’APOMB RENOV a accepté que le devis de cette prestation supplémentaire, soit validé oralement dans un climat de confiance ;
Attendu que, la facture envoyée le 10 Mars 2014, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de SOREBATI avant le 28 Juillet 2014 ;
Attendu que la gérante de SOREBATI, a, facture en main, confirmé oralement à madame Z, maitre d’œuvre du chantier, le 26 Juin, ainsi que par mail à la Sarl l’APLOMB RENOV le 27 Juin, soit plus de trois mois après son émission, le règlement prochain de la dite facture, le TRIBUNAL considère comme acceptée par SOREBATI la facture de la Sarl l’APLOMB RENOV.
Attendu que le devis initial adressé à la SAS SOREBATI est chiffré en prix unitaires (40 euros/M2) et que l’affirmation de la Sarl l’APLOMB RENOV quant à la quantité supplémentaire enduite est justifiée par la suffisance de l’enduit fourni par le donneur d’ordre ;
Attendu que le TRIBUNAL considère légitime et bien fondée la demande de paiement de la somme de 9200 euros HT à la SAS SOREBATI.
Attendu que le TRIBUNAL condamnera en conséquence la SAS SOREBATI à payer à la Sarl l’APLÔMB RENOV la somme de 9200 euros HT, dans le cadre de sa facture de prestation ;
Attendu que la SAS SOREBATI, contrairement à ses promesses, a volontairement retardé le paiement de sa dette, le TRIBUNAL condamnera là à verser à la Sarl l’APLOMB RENOV la somme de 943 euros, au titre des pénalités de retard, (selon taux d’intérêt de la BCE, dés dépassement de 30 jours suivant la date d’exécution de la prestation) ;
[…]
Attendu que l’APLOMB RENOV réclame le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Que la résistance abusive de SOREBATI a causé à l’APLOMB RENOV une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certain ;
Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS SOREBATI à payer à la Sarl l’APLOMB RENOV la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
[…]
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la Sarl l’APLOMB RENOV a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS SOREBATI à payer à la Sarl l’APLOMB RENOV la somme de 82,59 euros au titre des frais d’huissier , par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS SOREBATI ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Attendu qu’il ressort des débats et des documents versés à la cause que la demande d’expertise ne se justifie pas, eu égard au fait que le Tribunal dispose, en l’état, de tous les éléments pour trancher le litige ;
Que la Sarl l’APLOMB RENOV doit être déclaré mal fondé en sa demande de désignation d’un expert et en être débouté ;
En conséquence, Le TRIBUNAL déboutera la SAS SOREBATI de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Déboute la SAS SOREBATI de l’ensemble de ses demandes et prétentions. Déboute la Sarl l’APLOMB RENOV dans sa demande d’expertise.
Condamne la SAS SOREBATI au paiement de la somme de 9200 euros au profit de la Sarl l’APLOMB RENOV.
Condamne la SAS SOREBATI au versement de la somme de 943 euros au titre des pénalités de retard.
Condamne la SAS SOREBATI au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Condamne la SAS SOREBATI au paiement de la somme de 82,59 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS SOREBATI aux dépens de l’instance, liquidée à la somme de 70,20 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu,
Le Greffier Le Président
[…]
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