Rejet 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 17 juil. 2019, n° 17BX02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX02930 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2017, N° 1506105 |
Texte intégral
FB COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 17BX02930
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X épouse Y
M. C D-J AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
La cour administrative d’appel de Bordeaux Mme E B
Rapporteur 2ème chambre
M. F G
Rapporteur public
Audience du 25 juin 2019
Lecture du 16 juillet 2019
36-05-005
с
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E X, épouse Y, a demandé au tribunal administratif de
Toulouse de condamner le centre hospitalier de Decazeville à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis tant moral que matériel du fait de la discrimination professionnelle, la somme de 2 493 euros correspondant aux 251 heures effectuées au titre de sa rémunération salariale, la somme de 3 000 euros pour une notation infondée et injustifiée et d’ordonner au directeur du centre hospitalier de Decazeville de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1506105 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2017 et le 12 juin 2018,
Mme X, épouse Y, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juin 2017 ;
N° 17BX02930 2
2°) de condamner le centre hospitalier de Decazeville à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait d’une discrimination professionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Decazeville à lui payer la somme de 2 493 euros en rémunération des 251 heures qu’elle a effectuées dans le cadre de sa mission professionnelle;
4°) de condamner le centre hospitalier de Decazeville à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant d’une notation qu’elle estime infondée et injustifiée ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de Decazeville de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable dès lors que la décision de rejet de son recours formulé le
22 juin 2015 ne précisait pas les voies et délais de recours et qu’elle produit la réclamation préalable qu’elle a adressée au centre hospitalier avec son accusé de réception;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000; c’est à tort que le directeur du centre hospitalier lui oppose une circulaire
DHOS/RH4/2010/337 du 1er septembre 2010 et le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 pour considérer qu’elle peut être rappelée pour réintégrer l’établissement au cours de la période estivale alors qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une aide-soignante titulaire de la fonction publique hospitalière, en formation professionnelle et élève infirmière dans un IFSI ne peut être affectée en service de soins dans son établissement pendant l’été ou d’autres périodes de vacances ;
l’hôpital l’a manifestement discriminée en refusant de la nommer à un poste d’infirmière ou, à tout le moins, d’examiner sa candidature, et a porté atteinte à l’évolution de sa carrière professionnelle ; cette volonté de nuire de son employeur s’est traduite par une posture intimidante et discriminante dans un courrier du 22 juin 2015 et par la notation à laquelle il a procédé en 2014 sans la présence de l’agent ; en l’obligeant à reprendre son activité durant les périodes estivales, il l’a placée dans
l’impossibilité d’accomplir un temps de travail personnel alors qu’il fait partie intégrante de la formation ainsi qu’en dispose l’article 5 du décret du 8 avril 2002 modifié; que cette décision porte également atteinte à son droit effectif aux congés annuels ; le centre hospitalier utilise à d’autres fins des crédits exclusivement destinés au financement de la formation professionnelle et détourne ainsi les fonds.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et le 19 juillet 2018, le centre hospitalier de Decazeville, représenté par Me Vacarie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17BX02930 3
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune critique du jugement ; à titre subsidiaire, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté comme irrecevables les 4
demandes de Mme Y tendant à la condamnation du centre à lui verser les sommes de
9 000 euros et 3 000 euros dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et qu’en ce qui concerne la demande de versement de la somme de 2 493 euros sollicitée par lettre du 22 mai 2015, son recours hiérarchique présenté le 31 août 2015 était tardif et n’a pu dès lors prolonger le délai de recours contentieux qui était expiré à la date du dépôt de sa demande du
30 décembre 2015;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme Y ne sont pas fondés ;
d’une part Mme Y, à qui a été accordé un détachement auprès d’un autre établissement
n’a subi aucun préjudice ni aucune discrimination professionnelle ; d’autre part, la décision de notation ne lui fait pas grief, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, au demeurant non fondé, est inopérant; enfin, sa demande de rémunération à hauteur de 2 493 euros n’est pas fondée, Mme Y n’ayant jamais fait d’heures sans contrepartie financière, ayant continué de percevoir une rémunération ainsi que la prime de sujétion et la prime forfaitaire aide soignante durant sa formation et toutes les primes auxquelles elle pouvait prétendre lorsqu’elle est revenue travailler; en outre, l’agent ne peut prétendre à faire valoir des droits à congés au-delà de ceux prévus par les dispositions règlementaires et à l’issue de ces congés, doit reprendre son service.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000; le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002;
-
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, et les conclusions de M. F G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, recrutée comme aide-soignante et titularisée le 10 avril 2010 au sein du centre hospitalier de Decazeville, a bénéficié d’une formation en études promotionnelles à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Rodez du 3 septembre 2012 au 17 juillet 2015, avant d’obtenir, le 24 juillet 2015, le diplôme d’État d’infirmière.
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Elle relève appel du jugement n° 1506105 du 22 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de
Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Decazeville à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts au titre de divers préjudices tant moral que matériel qu’elle prétend avoir subis du fait d’une discrimination professionnelle, la somme de 2 493 euros en rémunération de 251 heures effectuées et la somme de 3 000 euros pour une notation qu’elle estime infondée et injustifiée.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 2 493 euros en rémunération de 251 heures effectuées :
2. En premier lieu, l’appelante se borne à reprendre en appel les moyens tirés de
l’insuffisance de motivation de la décision contestée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges,
d’écarter ces moyens.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1ª du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: «La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum ». Aux termes de l’article 1ª du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités
à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année. ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « Les actions inscrites au plan de formation ont lieu pendant le temps de travail (…) ». Aux termes de l’article 39 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier : « La durée de la formation [des infirmiers] est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant
à 4 200 heures. / La répartition des enseignements est la suivante : / 1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ; / 2° La formation clinique de 2 100 heures. Le travail
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personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L’ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant. ».
4. Ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif de Toulouse, il résulte des dispositions précitées que, d’une part, les agents qui bénéficient d’études promotionnelles préparatoires au diplôme d’État d’infirmier sont maintenus en position d’activité et restent soumis pour la détermination de leur droit à congés annuels aux dispositions de l’article 1 précité du décret du
4 janvier 2002 et que, d’autre part, le temps de travail personnel complémentaire à la formation théorique et pratique, qui est estimé par l’article 39 de l’arrêté du 31 juillet 2009 à 300 heures par an, s’il participe de la charge de travail des étudiants, telle qu’elle est évaluée notamment dans le cadre du système européen de transferts de crédits, conformément à l’article D. 611-2 du code de
l’éducation, ne peut être assimilé à une action de formation au sens de l’article 12 précité du décret du 21 août 2008, devant être prise en compte au titre du temps de travail effectif d’un agent de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où les heures de formation proprement dites, en l’espèce les 1 400 heures annuelles de formation théorique et pratique, n’atteignent pas le nombre d’heures de travail d’un agent en position d’activité, soit en l’espèce 1 607 heures en application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, rien ne s’oppose donc, sous réserve du respect des droits à congés de l’agent, à ce que ce dernier soit appelé à reprendre son service durant les congés universitaires, indépendamment des heures qu’il consacre au travail personnel lié à la formation.
5. Mme Y soutient que le temps de travail personnel complémentaire estimé à
300 heures annuelles, accompli par les élèves infirmiers, doit être pris en compte dans le calcul de la durée annuelle du temps de travail réservé à la formation, soit un total de 1 700 heures de formation par an, ce qui est supérieur aux obligations annuelles de service des agents de la fonction publique hospitalier fixées à 1 607 heures par le décret du 4 janvier 2002 et qu’étant en formation d’infirmière à l’IFSI et ayant déjà accompli cette durée maximale, elle n’avait pas à revenir travailler au sein du centre hospitalier de Decazeville durant la période estivale.
Cependant et comme il a été dit au point précédent, il résulte des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 que c’est à bon droit que le centre hospitalier n’a pas pris en compte le temps de travail personnel de l’intéressée pour déterminer son temps de travail effectif dans le cadre de la préparation au diplôme d’État d’infirmier qu’elle suivait. En estimant qu’elle ne pouvait prétendre à un congé annuel d’une durée supérieure à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours ouvrés, en application des dispositions de l’article 1 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 et en lui imposant de reprendre son service d’aide-soignante pendant une partie de sa période de congés universitaires, à l’été 2014, le directeur du centre hospitalier de Decazeville n’a pas porté atteinte au droit à la formation et au droit à congés que l’intéressée tenait de son statut, ni méconnu les dispositions légales et règlementaires applicables à sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Decazeville et tirée de la tardiveté, que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 2 493 euros en rémunération de 251 heures de travail effectuées.
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En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des sommes de 9 000 et
3 000 euros en réparation des préjudices résultant d’une discrimination et d’une notation infondée et injustifiée :
7. Il appartient à un agent public qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en imposant à Mme Y de reprendre son service d’aide-soignante pendant sa formation à l’IFSI sur une partie de sa période de congés universitaires, le directeur du centre hospitalier de Decazeville n’a pas méconnu les dispositions légales et règlementaires applicables à sa situation. Par ailleurs, les agents qui bénéficient du dispositif de formation en études promotionnelles, en l’espèce au diplôme d’infirmier, sont maintenus en position d’activité et ne se trouvent pas placés dans la même situation que les autres agents demeurant dans les services de soins. Ils ne sont pas non plus placés sous le même régime juridique que les autres étudiants qui ne sont pas régis par le dispositif de formation. Par conséquent, Mme Y ne saurait invoquer la méconnaissance du principe d’égalité du fait qu’elle devait accomplir tout ou partie du travail personnel lié à la préparation du diplôme d’État d’infirmier décrit au point 5 en sus des heures de travail statutaires qu’elle a effectuées.
9. En deuxième lieu, si Mme Y soutient avoir été victime d’une attitude discriminatoire de la part du centre hospitalier de Decazeville qui l’employait, elle n’apporte aucun élément de nature à révéler que le refus de la nommer à un poste d’infirmière à la suite de ses études promotionnelles au sein de l’IFSI de Rodez et de l’obtention de son diplôme en juillet 2015, serait empreint de discrimination ou d’une volonté de nuire à sa carrière professionnelle.
Elle se borne à cet égard à se prévaloir de l’attestation d’un représentant syndical en date du 13 novembre 2015 rapportant que le directeur du centre hospitalier l’avait informée « qu’étant titulaire du pouvoir de nomination, il ne nommerait pas Mme Y à ce grade » et
< qu’il justifiera cette décision par l’absence de postes vacants au sein de l’établissement s’il devait éventuellement faire face à un recours contentieux » sans produire aucune autre pièce susceptible de faire présumer d’une atteinte au principe d’égalité.
10. En troisième lieu, il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’appréciation portée dans la fiche de notation dont Mme Y a fait l’objet en 2014 aurait été inspirée par des critères étrangers à sa manière de servir, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation. Si l’appelante soutient que cette évaluation a été réalisée sans entretien, elle ne justifie pas, en tout état de cause qu’elle aurait porté préjudice à sa carrière et à ses perspectives d’évolution professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Decazeville et tirée de l’absence de réclamation préalable, que Mme Y n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 9 000 euros de dommages et
[…]
intérêts au titre des divers préjudices subis tant moral que matériel du fait d’une discrimination professionnelle et de 3 000 euros pour une notation qu’elle estime infondée et injustifiée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Decazeville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Y, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante la somme demandée par le centre hospitalier de Decazeville, au même titre.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.
Article 2 Les conclusions du centre hospitalier de Decazeville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E X, épouse Y, et au centre hospitalier de Decazeville.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. C D-J, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme E B, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juillet 2019.
Le président, Le rapporteur, 1
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C D-J E B
V Le greffier,
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La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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