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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 1er avr. 2025, n° 2024002206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 1 AVRIL 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société REGIE-TECH, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 442 014 437, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, agissant par Maître Lisa CASSABOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ La société COULEUR SPORT PRODUCTIONS, ci-après la société COULEUR SPORT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 397 785 114, dont le siège social est sis [Adresse 2] à 90200 GROSMAGNY, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 1er octobre 2024,
2/ Maître [U] [F], demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT, nommé en tant que tel par le jugement d’ouverture de ladite procédure par le tribunal de céans en date du 1 octobre 2024,
Tous deux non présents, ni représentés,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 04.02.25 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Alain SEID
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 04 février 2025, a fait l’objet de remise de dossier de la demanderesse. Elle a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 14 juin 2024 de la société COULEUR SPORT à la requête de la société REGIE-TECH dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société REGIE-TECH,
Condamner la société COULEUR SPORT à payer à la société REGIE-TECH la somme de 21 108,80 euros TTC,
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024,
Condamner la société COULEUR SPORT à payer à la société REGIE-TECH la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société COULEUR SPORT à payer à la société REGIE-TECH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assignation en intervention forcée en date du 02 décembre 2024 de Maître [U] [F] à la requête de la société REGIE-TECH dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 et 1240, 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la procédure pendante sous le RG n° 2024 002206
Juger recevable et bien fondée la société REGIE-TECH en sa demande tendant
à faire intervenir de manière forcée Maître [U] [F] ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT,
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée
devant le tribunal de commerce de Belfort sous le RG n° 2024 002206,
actuellement pendante et renvoyée à l’audience du 4 février 2025,
Juger que la société REGIE-TECH est titulaire des créances suivantes à
l’encontre de la société COULEUR SPORT : o 21 106,80 euros (outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024) au titre des factures impayées par la société COULEUR SPORT, o 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, o La somme correspondant aux dépens de la procédure enregistrée sous le RG n° 2024 002206 devant le tribunal de commerce de Belfort, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, Prononcer la compensation légale entre la créance de 21 106,80 euros due par la société COULEUR SPORT et la créance de 8 615,04 euros due par la société REGIE- TECH, Fixer par conséquent les créances suivantes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT : o 12 491,76 euros (avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024) au titre des factures impayées par la société COULEUR SPORT après compensation de créances, o 1 500 euros au titre de la résistance abusive, o 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, o La somme correspondant aux dépens de la procédure enregistrée sous le RG n° 2024 002206 devant le tribunal de commerce de Belfort, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société REGIE-TECH expose être spécialisée en réalisation de prestations techniques dans l’événementiel, et dans ce cadre, être en relation d’affaires avec la société COULEUR SPORT depuis de nombreuses années.
Elle indique que des prestations pour un montant de 21 106,80 euros, réalisées au cours de l’année 2023, sont demeurées impayées.
Elle précise avoir procédé à de nombreuses relances, toutes restées vaines, et s’est vue contrainte d’engager la présente procédure.
La société COULEUR SPORT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 1er octobre 2024, la société REGIE-TECH a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT, Maître [U] [F], et maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance du 02 décembre 2024.
La société COULEUR SPORT, quant à elle, par conclusions déposées le 23 septembre 2024, antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la visant, ne contestait pas la somme de 21 106,80 euros qui lui est réclamée.
Elle faisait toutefois valoir qu’elle se trouve elle-même être créancière de la société REGIE-TECH pour un montant de 8 615,04 euros au titre de trois factures impayées, et demandait au tribunal de :
Prononcer la compensation légale des créances réciproques des sociétés COULEUR SPORT et REGIE-TECH.
En conséquence,
Condamner la société COULEUR SPORT à payer à la société REGIE-TECH une somme qui ne saurait être supérieure à 12 491,76 euros, – Débouter la société REGIE-TECH pour le surplus.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 14 juin 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 02 décembre 2024,
Vu les conclusions de la demanderesse déposées en prévision de l’audience du 04 février 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur l’intervention forcée de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT :
La société REGIE-TECH ayant appelé en la cause Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT, par assignation enrôlée sous le RG numéro 2024 004805, le tribunal prend acte de cette intervention.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera recevable et bien fondée la demande de la société REGIE-TECH tendant à voir attrait à la présente procédure Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT,
Prendra acte de cette intervention.
Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous les RG numéros 2024 002206 et 2024 004805 :
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, il existe un lien évident entre les deux procédures, de sorte qu’il est de bonne justice de les instruire ensemble.
En conséquence, le tribunal :
Prononcera la jonction des instances enrôlées sous les RG numéros 2024 002206 et RG 2024 004805, – Dira que l’instance se poursuivra sous le seul RG numéro 2024 002206.
Sur la demande de la société REGIE-TECH tendant à voir fixer à 12 491,76 euros sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT, au titre de factures impayées :
Dans sa première assignation, en date du 14 juin 2024, la société REGIE-TECH sollicitait la condamnation de la société COULEUR SPORT au paiement d’une somme de 21 106,80 euros au titre de factures restées impayées.
A la suite de l’ouverture, en date du 1er octobre 2024, de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT, l’instance a été interrompue par application des dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce et renvoi à l’article L. 622-21 du même code.
La société REGIE-TECH a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître [U] [F], en date du 15 octobre 2024 (pièce demanderesse n° 22), pour les montants suivants :
21 106,80 euros au titre de factures impayées,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens d’instance.
Par assignation en date du 02 décembre 2024, la société REGIE-TECH a appelé en la cause Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT.
Le tribunal ayant pris acte de cette intervention, l’instance tendant à fixer la créance au passif de la procédure reprend de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
La créance alléguée de 12 491,76 euros résulte de six factures restées impayées pour un montant de 21 106,80 euros, déduction faite, par compensation, d’une créance de 8 615,04 euros détenue par la société COULEUR SPORT sur la demanderesse.
Dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2024, la société COULEUR SPORT ne conteste pas les factures de la demanderesse et reconnait en être débitrice.
La société REGIE-TECH reconnait de même être débitrice de la société COULEUR SPORT à hauteur de 8 615,04 euros, somme qu’elle propose de compenser avec sa propre créance.
Il appert des constatations ci-avant que les parties se trouvent d’accord sur le montant de leurs créances respectives, et que toutes deux en sollicitent la compensation.
En conséquence, le tribunal fixera à 12 491,76 euros la créance de la société REGIE-TECH au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT au titre de factures impayées.
Sur la demande de la société REGIE-TECH tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT une créance d’un montant de 1 500 euros au titre de la résistance abusive :
Il appert des pièces produites aux débats que d’une part, les factures impayées dues par la société COULEUR SPORT courent sur une période allant d’avril à novembre 2023, et que d’autre part, les factures impayées dues par la société REGIE-TECH courent sur une période allant de juillet 2020 à décembre 2023.
La société REGIE-TECH se trouve manifestement mal fondée à faire grief à la société COULEUR SPORT de retard de paiement dont elle s’est elle-même rendue coupable dans des proportions identiques.
En conséquence, le tribunal déboutera la société REGIE-TECH de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT une créance d’un montant de 1 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier de procédure, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, o Déclare recevable et bien fondée la demande de la société REGIE-TECH tendant à voir attrait à la présente procédure Maître [U] [F], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société COULEUR SPORT PRODUCTIONS,
o Prend acte de cette intervention,
o Prononce la jonction des instances enrôlées sous les RG numéros 2024 002206 et RG 2024 004805,
o Dit que l’instance se poursuivra sous le seul RG numéro 2024 002206,
o Fixe à 12 491,76 euros la créance de la société REGIE-TECH au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT PRODUCTIONS au titre de factures impayées,
o Déboute la société REGIE-TECH de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COULEUR SPORT PRODUCTIONS une créance d’un montant de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
o Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
o Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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