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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2025005323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005323 |
Texte intégral
Affaire:
Mr X Y
SAS LES PERLES DE VENUS
Numéro de Rôle:
N° 2025 005323
TRIBUNAL DE CAO DE […]
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nous, AM AN, juge-commissaire à la procédure de Redressement judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS, dont le siège social est situé […], désigné à cette fonction par jugement de ce tribunal en date du 19 décembre 2024, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal en date du 13 février 2025,
Assisté aux débats de Madame Z AA AB AC, Greffier,
Faits et procédure :
Vu la requête en revendication du logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que des codes sources attachés, présentée par Monsieur AD X représenté par Maîtres Alain ZANINETTI et Louis BEDEL, CESIS AVOCATS, et Maître Olivier DE MAISON ROUGE, Avocats au
Barreau de […], reçue au Greffe de ce Tribunal le 7 mai 2025, Vu les dispositions des articles L 624-9 et suivants du Code de commerce et R 624-13 et suivants du même code,
Vu la convocation des parties devant nous par les soins du Greffe à l’audience du 3 juin 2025, Vu la comparution à l’audience de : Maître Louis BEDEL, CESIS AVOCATS, et Maître Olivier DE MAISON ROUGE, Avocats au
Barreau de […] représentant Monsieur AD X,
Maître Romain FEYDEL, Avocat au Barreau de […] représentant la SAS LES
PERLES DE VENUS, prise en la personne de son dirigeant Monsieur AE AF, AG,
AH,
Madame AI GUYOT représentant la SELARL MANABTUM prise en la personne de Maître AJ PETAVY, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS,
L’affaire appelée à l’audience du 3 juin 2025 a été retenue puis mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 21 juillet 2025.
Moyens des parties :
Monsieur AD X nous expose à l’appui de sa demande que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 mars 2025 à la SARL MANABTUM, Liquidateur, il a formé demande de revendication d’un logiciel de configuration de bijoux et de ses codes sources, en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur savoir notamment les articles L 624-9 et R 641-31 du Code de commerce;
Que sa demande ayant été formulée auprès du liquidateur judiciaire à date du 12 mars 2025, soit dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LES
PERLES DE VENUS au BOABCC, et ce demier n’ayant pas acquiescé à sa demande dans le délai d’un mois, il
a dû réitérer son action devant le Juge-commissaire ;
Qu’il a officié en qualité de mandataire social de la société LES PERLES DE VENUS entre le 17 avril
2015 et le 17 mars 2023, date de sa démission;
Qu’au cours de son mandat de Président, il a développé et conçu un logiciel de configuration en ligne destiné à la personnalisation des bijoux ;
Qu’à cet égard, il se trouve être titulaire du logiciel et des codes sources le matérialis ant et ce, en application des dispositions de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose:
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.[…].123-3 du Code de commerce
AO OF CLE
expédition
Page 1/4 cf/22/07/2025
2
< Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. »; Qu’en effet, si la première lecture de cet article peut paraître contradictoire avec sa demande, il est nécessaire, en l’espèce, d’en faire une lecture a contrario;
Qu’effectivement, l’article précité ne concerne que les salariés ou employés de sorte que les mandataires sociaux ne sont pas soumis à ce texte ; Que ce principe d’exception est d’ailleurs détaillé à l’article L 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que:
< Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l’exercice de leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure.
Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil. >>
Qu’en considération de ce dernier article, il y lieu de comprendre que la dévolution à l’égard de la société ne s’opère que dans le cas où l’inventeur est placé dans une situation de subordination sous l’autorité d’un responsable et qu’il perçoit une contrepartie ;
Que dès lors, les mandataires sociaux ainsi que les associés dirigeants ne sont aucunement soumis à ces dispositions;
Qu’en tout état de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande de revendication et de procéder à la restitution du logiciel et de ses codes sources.
La SAS LES PERLES DE VENUS soutient ses conclusions en réponse adressées au greffe du tribunal de céans en date du 2 juin 2025 aux termes des quelles elle expose sur la requête présentée que Monsieur X n’a aucun droit sur le logiciel informatique revendiqué ; Qu’il est étonnant que Monsieur X invoque l’article L 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui non seulement concerne les « personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche » et n’est donc pas applicable au cas d’espèce mais surtout prévoit une dévolution des droits à la structure d’accueil, donc le contraire de ce que Monsieur X affirme ;
Que c’est l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle qui s’applique ;
Que de plus, suivant procès-verbal relatif à l’Assemblée Générale mixte du 17 avril 2015, nommant Monsieur X Président de la société LES PERLES DE VENUS, la première résolution précise clairement que < Monsieur AD X et Monsieur AK KEABDRA font conjointement apport à la société de leur quote-part de copropriété respective sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au Projet Fantzi, tel que défini dans le contrat d’apport (…) >> ;
Qu’à ce titre, le contrat d’apport précise en son article 5 « Propriété Jouissance » que < La société bénéficiaire sera propriétaire des droits de propriétés intellectuelle apportés visés ci-dessus à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital destinée à rémunérer les présents apports. Elle en aura la jouissance à compter de la même date.
Les Apporteurs remettront à cette date à la société Bénéficiaire : Les codes sources (…)
En tout état de cause, la cession des droits de propriété intellectuelle est effectuée à titre irrévocable (…)
Cette cession porte sur l’ensemble du Projet, en code objet et en code source. »> ;
Que le projet Fantzi consistait justement à mettre en place un logiciel de personnalisation des bijoux devant être exploité par la société LES PERLES DE VENUS Que c’est afin de devenir associé en capital de la société LES PERLES DE VENUS que Monsieur
X a fait apport de ses droits de propriété intellectuelle détenu sur ce fameux logiciel ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.[…].123-3 du Code de commerce
AO OF
expédition cf/22/07/2025 Page 2/4
3
Que par conséquent, il est très curieux que Monsieur X revendique maintenant la propriété des droits qu’il a pourtant lui-même cédé à la société LES PERLES DE VENUS ; Qu’il conviendra donc de rejeter les demandes formulées par Monsieur X en revendication et en restitution;
Qu’enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer et porter une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL MANABTUM représentée par Maître AJ PETAVY, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS, nous expose qu’elle émet un avis favorable à la requête présentée mais souligne le fait que le logiciel a été financé par la société LES PERLES DE VENUS ce qui est regrettable;
Qu’effectivement, la jurisprudence permet de dire que le mandataire social conserve ses droits d’auteur pour un logiciel sauf s’il est salarié.
Sur ce,
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme la requête présentée, celle-ci ayant été diligentée dans les formes et délais prescrits par la loi et son décret d’application; Attendu qu’au fond, ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que
Monsieur AD X revendique un logiciel de configuration de bijoux ainsi que ses codes sources au motif que c’est lui-même qui a développé et conçu ledit logiciel durant son mandat social de Président de la société LES PERLES DE VENUS entre le 17 avril 2015 et le 17 mars 2023, date de sa démission;
Attendu que Monsieur X soutient qu’en application des dispositions de l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, il est titulaire du logiciel et de ses codes sources le matérialisant dans la mesure où l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que les salariés ou employés de sorte que les mandataires sociaux ne sont pas soumis à ce texte ; Attendu cependant que comme le soutient la SAS LES PERLES DE VENUS, suivant procès-verbal relatif à l’assemblée générale mixte du 17 avril 2015, nommant Monsieur AD X Président de la
SAS LES PERLES DE VENUS, la première résolution précise clairement :
« L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du contrat d’apports et du rapport du Président, approuve dans toutes ses dispositions ledit contrat, aux termes duquel Monsieur AD X et Monsieur
AK KEABDRA font conjointement apport à la société de leur quote-part de copropriété respective sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au Projet Fantzi, tel que défini dans le contrat d’apport, chaque quôte- part évaluée à 12 444 €, sous réserve de l’adoption de la deuxième résolution, soit un apport global de 24 888 €.
Attendu qu’à ce titre, le contrat d’apport précise en son article 5 «< Propriété Jouissance » que < La Société Bénéficiaire sera propriétaire des droits de propriétés intellectuelle apportés visés ci-dessus à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital destinée à rémunérer les présents apports. Elle en aura la jouissance à compter de la même date.
Les Apporteurs remettront à cette date à la Société Bénéficiaire : Les codes sources,
L’ensemble des codes exécutables,
La documentation,
L’ensemble des informations nécessaires à l’exploitation du Site Internet. En tant que de besoin, il est rappelé que du fait de l’apport en pleine propriété des quote-parts respectives des Apporteurs, ces derniers cèdent à la société Bénéficiaire qui accepte, à titre exclusif, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale dont ils sont titulaires sur le Projet qu’ils ont créés. En tout état de cause, la cession des droits de propriété intellectuelle est effectuée à titre irrévocable, pour le monde entier pour une durée égale à la durée de protection desdits droits selon les lois françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures (y compris tous renouvellements, prorogations ou prolongations qui viendraient à intervenir quelles qu’en soient les causes).
Cette cession porte sur l’ensemble du Projet, en code objet et en code source. »> ;
Attendu que la cession de ces droits a été consentie par Monsieur AD X de manière irrévocable au profit de la SAS LES PERLES DE VENUS ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
COMMERC DE CLE
expédition
cf/22/07/2025 Page 3/4
4
Attendu dans ces conditions que Monsieur AD X sera débouté de sa demande en revendication du logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que des codes sources attachés ; Attendu que la SAS LES PERLES DE VENUS sollicite la condamnation de Monsieur AD X à lui payer et porter une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; mais attendu qu’en l’état de la procédure le juge-commissaire dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure;
Attendu que Monsieur AD X sera condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons Monsieur AD X de son action en revendication,
Déboutons la SAS LES PERLES DE VENUS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur AD X aux dépens.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à : Chez Monsieur AE AF 32, Rue Sully- 63100 la SAS LES PERLES DE VENUS
[…],
Monsieur AD X -4, impasse des Hirondelles -63118 CEBAZAT,
Et communiquée à : la SELARL MANABTUM représentée par Maître AJ PETAVY 29, boulevard Berthelot –
63400 CHAMALIERES,
CESIS CABINET […]AVOCATS Maître Louis BEDEL 126, rue Armand Fallières 63028
[…] CEDEX 2
Maître Olivier DE MAISON ROUGE -5, rue Bonnabaud – 63000 […],
Maître Romain FEYDEL 24, boulevard Gergovia 63000 […].
Fait à […].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.[…].123-3 du Code de commerce
Signé électroniquement par Madame Z AA AB AC Signé électroniquement par Monsieur AM AN
AO
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 4/4 cf/22/07/2025
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