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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2025003927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°114
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEDE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE / SASU [S] [Y]
ROLEGENERAL : N° 2025 003927
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE, société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [G] [K] suppléant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SASU [S] [Y], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Frédéric FRANCK, SELARL FRANCK AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE a fait assigner la SASU [S] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1221, 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner la SASU [S] [Y] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE, au titre du contrat de prêt professionnel n° 10278 11625 00020375502 les sommes suivantes arrêtées au 20 février 2025 :
* capital : 100 985,22 €
* intérêts arrêtés au 20/02/2025 : 9 464,31 €
* assurance : 1 352,89 €
* indemnité conventionnelle : 7 082,31 €
TOTAL 118 884,73 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 18 novembre 2025 ;
Condamner la SASU [S] [Y] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU [S] [Y] aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Par conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1221, 1231 et suivants du Code
civil,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE en ses demandes ;
Y faisant droit,
Constater le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE à l’égard de la société [S] [Y] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, le conseil de la SASU [S] [Y] déclare accepter le désistement d’instance.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE indique se désister de l’instance à l’encontre de la SASU [S] [Y] vu la procédure collective dont cette dernière fait l’objet ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE et se déclare dessaisi,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUBIERE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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