Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 26 févr. 2015, n° 2013L03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2013L03757 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : S0003349 N° PCL : 2010J01178 N° RG: 2013L03757
Jugement du 26 Février 2015
Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HTTP FORMATION
[…]
[…]
(Maître Bernard MOULET Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame B Née F Y
[…]
[…]
(en personne, assistée de Maître H Claude BENSA Avocat au barreau de Marseille)
Madame E Y
[…]
[…]
Et actuellement :
[…]
[…]
(en personne, assistée de Maître Frédéric EMSELLEM Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
! ARRET CA AIX 1.12.16 confirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations et sanctions prononcées à l’encontre de Madame F Y Epouse B ; statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à condamner Madame F Y Epouse B à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Société http ; dit n’y avoir lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle prononcée à l’encontre de Madame F Y Epouse B.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 novembre 2015 en Chambre du Conseil où siégeaient Monsieur LAFORGE, Président, Monsieur NIVIERE, Monsieur MILHE, Madame WEIZMAN, Monsieur X juges.
Présent uniquement au débats : Monsieur Serge BOCOVIZ, Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 26 Février 2015 où siégeaient Monsieur VERVLOET, Président, Monsieur OTTAVIANI, Monsieur X Juges, assistés de Madame Corinne KARBOVSKY, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par citation en date du 11 décembre 2013, Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) a cité Madame F B née Y et Madame E Y pour :
Vu notamment les articles L.621-2 alinéa 2, L.641-1 et R.621-8-1 du Code de commerce, Vu l’article R.661-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.651-2 et suivants du Livre VI du Code de commerce, (responsabilité pour insuffisance d’actif)
Vu les articles L.653-1 et suivants du Livre VI du Code de commerce, (mesures de faillite personnelle et autres interdictions)
Vu l’article L.653-8 du Livre VI du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de MARSEILLE de :
CONDAMNER solidairement Madame F B née Y, gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Madame E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) -à payer à Maître H-I Z ès qualité de Liquidateur judiciaire, la somme de 459 032,28 euros au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
PRONONCER à l’encontre de Mme F B, née Y, gérante de droit de la SARL HTTP FORMATION et de Mme E Y, gérante de fait de la SARL
HTTP FORMATION :
A TITRE PRINCIPAL une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 ans ;
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) FORMATION à payer au requérant, ès qualité, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
ATTENDU que le 6 janvier 2014 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ;
Attendu que par conclusions écrites oralement développées à la barre, Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) demande au Tribunal de Vu notamment les articles L.621-2 alinéa 2, L.641-1 et R.621-8-1 du Code de commerce, Vu l’article R.661-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.651-2 et suivants du Livre VI du Code de commerce, (responsabilité pour insuffisance d’actif) -
Vu les articles L.653-1 et suivants du Livre VI du Code de commerce, (mesures de faillite personnelle et autres interdictions)
Vu l’article L.653-8 du Livre VI du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de MARSEILLE de :
CONDAMNER solidairement Madame F B née Y, gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Madame E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) -à payer à Maître H-I Z ès qualité de Liquidateur judiciaire, la somme de 459 032,28 euros au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
PRONONCER à l’encontre de Mme F B, née Y, gérante de droit de la SARL HTTP FORMATION et de Mme E Y, gérante de fait de la SARL
HTTP FORMATION :
A TITRE PRINCIPAL une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 ans ;
A. TITRE SUBSIDIAIRE, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 ans ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) FORMATION à payer au requérant, ès qualité, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Attendu que par conclusions écrites oralement développées à la barre, Madame F B née Y demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constituyionnel sur la conformité de l’article L6S1-2 du code de commerce aux normes constitutionnelles ; de débouter Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) de ses demandes ; de condamner Maître H-I Z à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner Maître Z ès qualités aux entiers dépens ;
ATTENDU que par conclusions écrites oralement développées à la barre, Madame E Y demande au Tribunal de déclarer irrecevable et infondée l’action de Maître Z ; de condamner Maître Z ès qualités au versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; le condamner aux entiers dépens ;
ATTENDU que Monsieur le Vice Procureur de la République indique qu’il s’associe aux demandes de Maître Z ès qualités et demande au Tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que la SARL HTTP, sise à Marseille ([…], a été immatriculée au RCS de Marseille le 20 décembre 2002 sous le numéro 444 559 223 avec pour objet : « l’accueil, l’orientation et la formation professionnelle de consulting en gestion d’entreprise, ressources humaines et techniques commerciales, formation continue en infographie et webmaster»; que sa gérante est Madame F B née Y depuis le […], le précédent gérant étant Monsieur D Y, son frère ; qu’il convient de préciser ici que Madame E Y, leur mère, a été embauchée en qualité de directrice de la société en date du 6 avril 2003 ;
ATTENDU que par jugement en date du 26 septembre 2007 le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par jugement en date du 17 mars 2008 le Tribunal de Commerce de Marseille a désigné Maître A ès qualités d’administrateur judiciaire avec la mission d’assister le débiteur ;
ATTENDU que par jugement en date du 29 septembre 2008, le Tribunal de Commerce de Marseille a homologué le plan de redressement de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et a
désigné Maître A ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan ;
ATTENDU que par jugement en date du 13 décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire ;
— - Sur la demande de sursis à statuer introduite par Madame F B : ATTENDU que Madame F B demande au tribunal à surseoir à statuer en l’attente de la réponse à une Question Prioritaire de Constitutionnalité concernant l’article L651-2 1" alinéa du Code de Commerce, article servant de base à la demande de Maître Z ès qualités sur la recherche de la responsabilité de Madame B ;
ATTENDU que cette Question Prioritaire de Constitutionnalité a fait l’objet d’une décision du Conseil Constitutionnel n°2014-415 du 26 septembre 2014, qui a jugé que l’article L651-2 1" alinéa du Code de Commerce était conforme à la Constitution ;
ATTENDU en conséquence que cette demande de Madame F B devra être rejetée.
— - Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par Madame E Y : ATTENDU que Madame E Y expose que la première procédure de redressement judiciaire s’étant achevée par la résolution du plan, c’est une deuxième procédure collective qui a été ouverte, le tribunal n’ayant alors pas le pouvoir de sanctionner un débiteur pour des faits concernant une procédure qui n’est plus en cours ; que le passif invoqué par Maître Z ès qualités étant antérieur à la seconde procédure collective, sa demande devra être déclarée irrecevable ;
ATTENDU cependant que cette question a été clarifiée depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008 et la jurisprudence qui s’en est suivie ; qu’il en résulte que les fautes de gestion servant de base à l’action peuvent être celles commises postérieurement à l’adoption du plan qui a fait l’objet d’une résolution, et ce en sus des fautes commises avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’il convient de déclarer recevable l’action de Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
— - Sur la gérance de fait de Madame E Y :
ATTENDU que Maître Z ès qualités entend impliquer la responsabilité de Madame E Y en tant que gérante de fait de Maître la SARL DES HAUTES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ; qu’il invoque notamment pour cela que Madame E Y dispose de la signature bancaire sur les comptes de la société ; qu’elle signe les contrats de travail et qu’elle a un comportement autonome dans ses prises de décision, sans en référer à la gérance de la société ;
ATTENDU que Madame E Y réplique que sa signature bancaire était limitée aux chèques de salaires ; qu’en outre, elle a été en arrêt-maladie pendant une durée de trois ans de septembre 2006 à septembre 2009, période pendant laquelle elle a été remplacée par Madame C en qualité de responsable du développement puis de directrice adjointe ;
ATTENDU cependant que Maître Z ès qualités, rappelle que le CGEA a contesté pour plusieurs raisons la qualité de salariée de Madame E Y, parmi lesquels Mme E Y et Monsieur D Y avaient la signature sur le compte bancaire selon l’attestation du Crédit Lyonnais, et que Madame G Y n’avait pu fournir aucun élément pouvant établir le lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de dire et juger que Madame E Y est gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
— - Sur l’insuffisance d’acti
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce qui stipule : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale lait apparaître une insuffisance d’actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ;
ATTENDU que le passif déclaré s’élève à la somme de 487 777.38 euros ; que les actifs ont été réalisés à hauteur de 28 745.30 euros ; qu’il en résulte une insuffisance nette d’actif de 459 032.28 euros ;
— - _Sur les fautes de gestion ATTENDU que de nombreuses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif sont invoquées par Maître Z ès qualités pour justifier sa demande de contribution à l’insuffisance d’actif à l’encontre de Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
— - Sur le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales ATTENDU que la société HTTP a cumulé un retard de paiement de ses dettes fiscales de 46 874,91 euros sur la période 2006 à 2010, dont 31 339,41 euros de TVA ; que de:même, la société HTTP a cumulé un retard de paiement de ses dettes sociales de 342 861,56 euros sur
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
la même période 2006 à 2010; que le fait de différer indûment le paiement de chargés fiscales et sociales, de TVA notamment, que le fait de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements, constitue une faute de gestion ;
ATTENDU en conséquence qu’il sera jugé que ces multiples défauts de paiement des charges fiscales et sociales auront contribué, année après année, à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société HTTP.
— - Sur la non déclaration de l’état de cessation de paiement : ATTENDU que la dirigeante n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, puisque c’est bien suite à l’assignation d’un créancier que le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert la procédure le 13 décembre 2010 ;
ATTENDU que les éléments comptables fournis font ressortir que les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 (9 mois) sont tous déficitaires, respectivement pour 16 950 euros, 7 221 euros, 4 122 euros et 106 647 euros, et que dans le même temps les capitaux propres etaœnt negat1fs à hauteur de 62 308 euros, 69 529 euros, 73 652 euros et 180 299 euros ;
ATTENDU que ces éléments montrent clairement que les difficultés de la société HTTP se sont aggravées de manière significative tout au long des années en cause ;
ATTENDU pourtant que ces difficultés n’ont pas fait réagir les dirigeants de la société ;
ATTENDU qu’il s’agit ici encore d’une faute de gestion à retenir à l’encontre des dirigeants de droit comme de fait ;
— - Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice subi par la procédure : ATTENDU qu’il appert au tribunal que les fautes de gestion énumérées ci-dessus ont contribué à l’insuffisance d’actif et n’ont fait qu’appauvrir la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (http) ;
ATTENDU que Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) objecte qu’elle ne saurait être tenue responsable de tout le passif, n’ayant été nommée gérante que le […] ; que cependant elle ne fournit aucun justificatif notamment comptable pour permettre au tribunal de l’exonérer d’une partie de la responsabilité de ce passif ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède il convient de condamner solidairement Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) à contribuer à l’insuffisance d’actif
ATTENDU qu’en l’état de tout ce qui précède, le Tribunal fait droit aux demandes de Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES – HAUTES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grèflz’er.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et en conséquence, en application des articles L65S1-2, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce et en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de condamner solidairement Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) à payer la somme de 252 512,20 euros (deux cent cinquante deux mille cinq cent douze euros et vingt centimes) au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif ;
— - Sur la mesure de faillite personnelle ATTENDU que l’article L653-3 du code de commerce qui stipule que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653- 1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : – Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, – Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » qu’il y a lieu de considérer que Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ont enfreint les dispositions de l’article L653-3 ;
Attendu l’article L653-4 3 du code de commerce qui stipule que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé I 'un des faits ci-après :
— 3) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »
ATTENDU que l’extrait du registre du Commerce de la société TRIPHASE FORMATION révèle que cette dernière a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 octobre 2010, soit deux mois avant la liquidation judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (http) que ces deux sociétés ont la même activité, le même siège social et la même dirigeante ; qu’il appert au Tribunal que cette structure a visiblement été constituée pour reprendre lact1v1te de HTTP après sa disparition ; -
ATTENDU qu’il sera jugé que Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ont enfreint l’article précité ;
ATTENDU l’article L653-4 4° du code de commerce stipule que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
… h.. – - 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » .
ATTENDU qu’il est inutile de revenir sur la poursuite de l’exploitation déficitaire, développée plus avant ;
ATTENDU que c’est dans ce contexte que Madame E Y s’est fait consentir en septembre 2008 par le gérant de l’époque, son fils D, une augmentation de son salaire mensuel qui est ainsi passé de 1 931 euros à 3 931 euros ; qu’il convient de préciser que cette augmentation a eu lieu alors que Madame E Y était à l’époque en arrêt-maladie ;
ATTENDU que l’intérêt personnel est ici largement démontré, et ce en infraction avec l’article précité ;
ATTENDU qu’il convient de condamner :
— Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années à compter de ce jour ;
— Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L651-2 et suivants, et L653-1 et suivants du Code de commerce, '
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Madame F B ;
Déclare recevable l’action de Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
Dit et juge que Madame E Y est gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Fait droit aux demandes de Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) ;
En conséquence,
Condamne solidairement Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) et Mme E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) à payer à Maître H I Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) la somme de 252 512,20 euros (deux cent cinquante deux mille cinq cent douze euros et vingt centimes) au titre de leur participation à l’insuffisance d’actif ;
Prononce à l’encontre de :
— Madame F B née Y gérante de droit de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) née le […] à MARSEILLE, de nationalité Française demeurant et domiciliée […] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) années à compter de ce jour ;
— Madame E Y, gérante de fait de la SARL DES HAUTES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL PROFESSIONNEL ET DE FORMATION (HTTP) Née le […] demeurant et […] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ( dix) années à compter de ce jour ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcée à Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 26
février 2015 ; LE GREFFIER AUDIENCIER : LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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