Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 28 juil. 2017, n° 2016F02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F02062 |
Texte intégral
Page : l Affaire : 2016F02062 VM
(MMM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 28 Juillet 2017
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AM […]
comparant par Me Pascal RENARD 21 Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par SELARL CHAUSSONNIERE-RIBEIRO-SELVON COUDERC – Me Stefan RIBEIRO […]
DEFENDEURS
SARL […]
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D’Anjou 75008 PARIS et par C&J – AVOCATS ET ASSOCIES (AARPI) Me Cyril CHRISTIN 130 Bis A venue Charles De […]
SARL […]
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D’Anjou 75008 PARIS et par C&J – AVOCATS ET ASSOCIES (AARPI) Me Cyril CHRISTIN 130 Bis A venue Charles De […]
SARL […]
comparant par SCP HUÜVELIN et Associés 19 Rue D’Anjou 75008 PARIS et par C&J – AVOCATS ET ASSOCIES (AARPI) Me Cyril CHRISTIN 130 Bis A venue Charles De […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mai 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Juillet 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
*)
Page : 2 Affaire : 2016F02062 VM
Les faits
La société AM est une entreprise d’agencement, installation de locaux, particulièrement spécialisée dans les travaux de miroiterie et de serrurerie.
La société Veliacom est spécialisée dans la commercialisation, l’installation et la maintenance de réseaux téléphoniques qui propose aux PME/TPE des solutions de téléphonie et d’accès internet adaptées aux besoins des professionnels (standard téléphonique, serveurs, forfaits de télécommunication, accès internet haut débit et ligne de fax). Elle propose également un service de maintenance destiné à résoudre les dysfonctionnements pouvant survenir aux matériels et aux services associés.
En date du 20 juillet 2015, Veliacom et AM régularisaient un bon de commande générale n°DM/20 07 2015 17 reprenant précisément les caractéristiques techniques du matériel téléphonique à installer (un central téléphonique Polycom VVX, 5 postes numériques Polycom VVX 400, un satellite multitouches de supervision, deux postes sans fil Gigaset), moyennant un coût de location mensuel de 186 € HT sur 21 trimestres et un coût d’entretien de 32 € HT par mois à compter de la 4éme année.
Parallèlement, suivant un bon de commande également en date du 20 juillet 2015, un contrat de téléphonie pour la ligne fixe rattachée au standard téléphonique était régularisé entre les parties moyennant un coût d’abonnement mensuel de 70 € HT pour une durée de 36 mois. Veliacom s’est également engagée au nom et pour le compte de son client à obtenir le transfert de ses trois lignes de téléphonie portables de SFR vers Orange.
Le 12 novembre 2015, Veliacom a cédé le matériel à la société Veliacom Invest et un contrat de location de ce matériel a été régularisé entre cette dernière et AM en contrepartie d’un loyer mensuel de 186 € HT sur 21 trimestres.
Après plusieurs reports de dates, Veliacom est intervenue le 16 novembre 2015 pour procéder à l’installation des matériels et au transfert des lignes.
AM rapporte que, dès l’installation et le transfert des lignes, deux difficultés conséquentes sont apparues : d’une part le transfert des lignes des téléphones portables n’a été réalisé que de manière partielle, entrainant une double facturation par SFR et Orange, et d’autre part, la qualité des communications via le central téléphonique n’était pas satisfaisante.
Par courriers RAR en date des 25 novembre 2015 et 8 décembre 2015, AM a fait état de difficultés rencontrées dans l’installation de ses lignes téléphoniques.
Le 30 décembre 2015, AM adressait, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à Veliacom relatant les nombreuses difficultés rencontrées et lui demandant quelles actions elle entendait mener pour résoudre ces difficultés.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016, AM a fait constater les dysfonctionnements de son installation téléphonique.
AM rapporte qu’envisageant alors de solliciter la résiliation du marché, elle a souhaité obtenir de Veliacom le Relevé d’Identité Opérateur de sa ligne (RIO) pour garantir la portabilité du numéro de téléphone de sa ligne fixe.
Dans ces conditions, par voie de requête déposée le 27 janvier 2016, AM a sollicité du président du tribunal de commerce de céans qu’une ordonnance soit rendue pour enjoindre Veliacom de communiquer, sous astreinte le n° RIO de sa ligne fixe.
Par une ordonnance rendue le 2 février 2016, le président du tribunal de commerce de céans a satisfait à cette demande, sous astreinte, et l’ordonnance a été signifiée le 18 février 2016.
Par courrier RAR en date du 2 mars 2016, Veliacom a transmis à AM le n° RIO demandé.
Par assignation en référé-rétractation du 14 mars 2016, Veliacom a sollicité du président du tribunal de céans la rétractation de son ordonnance du 2 février 2016 lequel, par ordonnance du 14 avril 2016, a dit n’y avoir lieu à rétraction.
N A
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Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2016, AM a fait de nouveau constater différents dysfonctionnements de son installation téléphonique.
Par LRAR du 9 août 2016, AM a mis fin au contrat de téléphonie qui la liait à Veliacom au regard de ses manquements.
Par la suite, AM a transféré sa ligne téléphonique fixe auprès d’un opérateur concurrent.
La procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 28 octobre 2016, délivré à personne habilitée, la SAS AM a fait assigner la SARL Veliacom, la SARL Veliacom Invest et la SARL Comoseo devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu la clause attributive de compétence,
— Se déclarer compétent pour se prononcer sur le présent litige,
Vu les dispositions des articles 1103 ancien et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 anciens du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 anciens du Code Civil,
— Dire et juger la société AM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO,
— Dire et juger que la société VELIACOM a manqué à ses obligations contractuelles,
— Prononcer la résiliation judiciaire des bons de commande régularisés entre les sociétés AM et VELIACOM, le 20 juillet 2015, ainsi que les contrats accessoires, prêts accessoires et interdépendants qui ont pu être formalisés,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM la somme de 16.375,54 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de la première mise en demeure avec accusé de réception,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Ordonner à la société VELIACOM d’avoir à restituer à la société AM, le chèque de caution d’un montant de 894 €, remis le 7 octobre 2015, émis de THEMIS BANQUE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’acte introductif d’instance,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens d’instance, frais d’actes et d’exécution s’il y a lieu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mai 2017, les parties marquent leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 second alinéa du code de procédure civile qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
5 )
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Ainsi,
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 30 mars 2017, la SARL Veliacom, la SARL Veliacom Invest et la SARL Comoseo demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et suivants 1147, 1148, 1150, 1152, 1184, 1315, 1709 et 1719 anciens et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat
A titre principal
— Déclarer les sociétés VELIACOM INVEST, VELIACOM et COMOSEO recevables en leurs conclusions,
— Constater le caractère divisible du contrat de location avec le contrat opérateur,
— Constater que la société AM n’apporte pas la preuve de l’origine des dysfonctionnements,
— Constater qu’aucune des défenderesses n’a commis de faute grave, préalable nécessaire à la résolution des contrats passés,
— Débouter la société AM de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal devait reconnaître la société VELIACOM défaillante dans l’exécution du contrat opérateur,
— Constater que VELIACOM est débitrice d’une obligation de moyens quant à la délivrance d’un service opérateur au profit de la société AM,
— Constater l’existence d’une clause limitative de responsabilité à son profit et en faire la juste application,
— Débouter la société AM pour le surplus de ses demandes,
À titre reconventionnel
— Condamner la société AM à verser à VELIACOM la somme de 819,50 € TTC au titre des factures de consommations téléphoniques impayées (décembre 2016 à août 2016),
— Condamner la société AM à verser à VELIACOM la somme de 2.184 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat opérateur,
— Condamner la société AM à verser à VELIACOM INVEST la somme de 669,60 € TTC au titre de la facture de loyers impayés (juin à août 2016),
— Condamner la société AM à verser à VELIACOM INVEST la somme de 12.153,24 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société AM à payer à la société VELIACOM, VELIACOM INVEST, COMOSEO la somme de 2 500 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société AM aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience du 30 mars 2017, la SAS AM demande à ce tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu la clause attributive de compétence,
— Se déclarer compétent pour se prononcer sur le présent litige,
Vu les dispositions des articles 1103 ancien et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 anciens du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 anciens du Code Civil,
à «/p>
Page : 5 Affaire : 2016F02062 VM
— Dire et juger la société AM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO,
— Dire et juger que la société VELIACOM a manqué à son obligation générale d’information, de conseil et d’accompagnement, et à ses obligations contractuelles,
— Prononcer la résiliation judiciaire des bons de commande régularisés entre les sociétés AM et VELIACOM, hors la vue de la société AM, ainsi que les contrats accessoires, prêts accessoires et interdépendants qui ont pu être formalisés, hors la vue de la société AM,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM la somme de 16.375,54 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de la première mise en demeure avec accusé de réception,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Ordonner à la société VELIACOM d’avoir à restituer à la société AM, le chèque de caution d’un montant de 894 €, remis le 7 octobre 2015, émis de THEMIS BANQUE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’acte introductif d’instance,
— Dire et juger mal fondées les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO en leurs moyens d’opposition,
— Dire et juger irrecevables les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO en leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AM, faute de lien de droit, En tout état de cause
— Dire et juger mal fondées les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de la société AM,
— Les en débouter,
Subsidiairement
— Dire et juger que la société VELIACOM devra faire son affaire personnelle concernant les contrats régularisés par ses soins auprès de VELIACOM INVEST et COMOSEO,
En tout état de cause
— Dire et juger que la société VELIACOM devra garantir la société AM de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement les sociétés VELIACOM, VELIACOM INVEST et COMOSEO à payer à la société AM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens d’instance, frais d’actes et d’exécution s’il y a lieu.
A l’issue de l’audience du 18 mai 2017, les parties ayant présenté oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2017, prorogé au 28 juillet 2017
Les moyens des parties – Les motifs de la décision
AM fait valoir que toutes les conditions d’une résiliation sont réunies :
— alors que les bons de commande ont été régularisés le 20 juillet 2015, l’installation devant intervenir courant août 2015, Veliacom n’est intervenue que le 16 novembre 2015, et qui plus est de manière résiduelle ;
[…]
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— les prestations fournies sont déficientes : – sur 3 lignes mobiles, deux n’ont été transférées que partiellement (le forfait conseillé par Veliacom n’est pas compatible pour avoir une seconde carte SIM pour l’utilisation d’une tablette d’où la nécessité d’un autre forfait plus cher) et une ligne n’a toujours pas été transférée et reste chez SFR, – facturation subsistant de la part de SFR, – frais supplémentaires non prévus (frais de mise en route, frais d’intervention d’un informaticien), – qualité de communication pas satisfaisante (transferts de lignes défectueux, impossibilité d’obtenir de l’extérieur quatre lignes en même temps, standard occupé, coupures d’appels, appareils portatifs dans l’atelier ne captant pas,…), – en dépit de nombreuses réclamations, Veliacom n’a pas respecté ses engagements, ni remédié aux dysfonctionnements : AM a ainsi résilié le contrat d’opération le 9 août 2016, ce qui en raison de l’indivisibilité des contrats entraine la résiliation du contrat de location ; – qu’ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les entreprises invoquant une inexécution du contrat principal, matériel non conforme ou mauvaise exécution de la prestation, peuvent se prévaloir de sa résiliation pour contester le paiement des loyers afférents à cette obligation.
Les défenderesses opposent que :
— AM a souscrit deux obligations différentes s’appuyant sur deux causes dissemblables : un contrat de fourniture/location de matériel et un contrat de prestations de service opérateur (communications téléphoniques) et est engagée en qualité de preneuse de matériel vis-à-vis de Veliacom Invest au titre du contrat régularisé après installation du matériel et en qualité de cliente de Veliacom au titre du bon de commande opérateur ;
— la divisibilité des deux contrats est évidente dans la mesure où ils portent sur deux objets radicalement différents ;
— il est manifeste que les problèmes dont fait état AM ne portent pas sur la conformité ou non du matériel (le standard) mais exclusivement sur l’éventuelle bonne ou mauvaise exécution par Veliacom du contrat opérateur, c’est-à-dire la fourniture d’un service de communications téléphoniques via le réseau internet ;
— s’il n’est pas contesté qu’A M a subi des coupures de ses lignes celles-ci ont été ponctuelles et cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’origine des dysfonctionnements : seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer, le cas échéant, la cause des désordres. Il est fort à parier que les désordres constatés proviennent d’une défaillance ponctuelle du réseau ADSL délivré par le fournisseur d’accès internet ;
— consciente de cette éventuelle faiblesse technique Veliacom avait limité sa responsabilité dans les conditions particulières de service accompagnant le contrat opérateur dont il ressort qu’elle n’est tenu qu’à une obligation de moyens quant à la fourniture d’une prestation opérateur, qu’elle est exonérée conventionnement de sa responsabilité lorsque la défaillance technique provient d’un autre opérateur de télécommunications et notamment d’un fournisseur d’accès internet ;
— si par extraordinaire, le tribunal devait reconnaitre une éventuelle défaillance de Veliacom dans la délivrance de son service opérateur il ne pourra qu’appliquer les dommages et intérêts conventionnellement arrêtés selon le barème mentionné, mais ne pourra aucunement prononcer la résiliation du contrat ;
— Veliacom rapporte que, pour obtenir la portabilité des lignes mobiles, elle a demandé par mail, dès le 28 octobre 2015, à AM les numéros Relevé d’Identité Opérateur (RIO) correspondants aux téléphones portables qu’elle souhaitait voir transférer ;
à T
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— qu’en pratique, la communication du code RIO est seulement un préalable nécessaire mais uniquement pour les lignes dites « grand public » et non pour une ligne fixe professionnelle (ligne dite «entreprise») comme celle d’AM ; qu’au cas d’espèce, la ligne fixe était déjà sur un système dit IP chez SFR et sur une offre ENTREPRISE ; que lorsque Veliacom a assuré la portabilité de cette ligne vers un nouvel opérateur (SEWAN), elle n’a d’ailleurs pas eu besoin de connaître le n° RIO de la ligne fixe puisque les opérateurs en font leur affaire personnelle s’agissant d’une ligne « entreprise » ; que c’est uniquement à partir de la signification de l’ordonnance que VELIACOM s’est mise en recherche de ce n° RIO ; qu’elle ne détenait pas cette information technique avant dans la mesure où elle était parfaitement inutile et qu’elle ainsi demandé la rétractation de l’ordonnance.
Sur ce, Sur les relations contractuelles
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que Veliacom verse aux débats un ensemble contractuel comprenant :
— le bon de commande et de location de matériel n° DM/20 07 2015 17 du 20 juillet 2015 régularisé entre Veliacom et AM,
— le contrat d’entretien de l’installation du 20 juillet 2015 régularisé entre Veliacom et AM,
— le bon de commande opérateur pour la ligne de téléphone fixe régularisé entre Veliacom et AM,
— l’avenant au bon de commande n° DM/20 07 2015 17 régularisé entre AM et Veliacom du 13 octobre 2015,
— le bon de commande services pour les lignes de téléphones mobiles régularisé entre Veliacom et AM,
— le contrat de location du matériel régularisé entre Veliacom Invest et AM après cession du matériel par Veliacom à Veliacom Invest le 12 novembre 2012 ;
Attendu que le matériel téléphonique a été installé le 16 novembre 2015 dans les bureaux d’AM par Veliacom ;
a) Sur la résiliation du contrat de téléphonie
Attendu que suite à des dysfonctionnements apparus dans le fonctionnement de sa ligne téléphonique, par courriers RAR en date des 25 novembre 2015 et 8 décembre 2015, AM a fait part à Veliacom de difficultés rencontrées dans le fonctionnement de ses lignes téléphoniques, à savoir impossibilité de décrocher plus de 3 lignes en même temps sur les 4, coupures de ligne, transferts de lignes compliqués à réaliser avec pertes d’appels, appareils portatifs dans l’atelier ne captant pas obligeant les collaborateurs à se déplacer pour répondre à un appel, appels inaudibles ;
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Attendu que l’article 3. « Objectifs de qualité de service » des conditions particulières stipule : « Le Prestataire s’efforcera de corriger tout problème ayant causé une Défaillance du Service dans le délai de quatre (4) heures à compter d’une Notification de Défaillance et de remplacer tout Equipement défaillant mis à disposition du Client ou vendu au Client (si la période de garantie est toujours encours) dans les quarante-huit (48) heures) à compter de la constatation par le Prestataire de la défaillance de l’Equipement (ci-après désignés « Objectifs de Rétablissement du Service »). » ;
Attendu que malgré les deux courriers du 25 novembre et du 8 décembre 2015, il n’est pas contesté que Veliacom n’est alors pas intervenue pour remédier aux dysfonctionnements constatés ;
Attendu qu’AM a alors fait appel à Me A B, huissier de justice, à effet de procéder à un constat sur la qualité des communications ;
Attendu que par un procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2016, versé aux débats, Me A B a constaté que :
« Me trouvant dans les bureaux situés au 7ème étage, je procède à plusieurs essais d’appels vers l’extérieur et constate :
— sur quatre essais, seuls deux sont concluants et permettent d’obtenir quatre lignes en même temps. Lors des deux essais négatifs, il n’est possible d’obtenir que trois lignes : alors que trois lignes sont occupées, un salarié de AM MIROITERIE compose le n° de la société sur son téléphone portable et je note alors que la ligne sonne occupée puis la communication est coupée. » ;
Attendu que les dysfonctionnements se poursuivant, AM a fait de nouveau appel à Me A B, huissier de justice, qui par un procès-verbal de constat en date du 25 mai 2016, versé aux débats, a constaté que :
« Me trouvant en mon étude, je suis contactée sur mon téléphone portable. Le numéro qui s’affiche est le 01.34.02.40.40. Je décroche mais je n’entends rien.
Au bout de quelques secondes, la communication est coupée.
Dans la continuité, je suis contactée par Mme Y C qui m’appelle de son téléphone portable personnel pour me demander de passer en les locaux de AM MIROITERIE pour établir un constat portant sur ces désordres.
J’arrive sur les lieux à 16 h 50.
A 16 h 55, me trouvant dans les bureaux, je note que le téléphone fixe professionnel de Mme X sonne. Il s’agit d’un appel provenant de l’extérieur. Puis le téléphone de Mme Y sonne également.
Mme X décroche mais n’entend rien et je note que l’appel continue de sonner sur le poste de Mme Y.
Mme Y tente de prendre l’appel mais n’entend rien.
Mme Y est obligée de rejeter la ligne pour que l’appel disparaisse, à défaut, il reste en attente et bloque la ligne.
Mme X reçoit alors l’appel sur son téléphone portable : une bascule a été opérée, Mme Y procède ensuite à deux essais en m’appelant sur mon téléphone portable.
Je note : dès que Mme Y lance un appel vers l’extérieur, il disparaît sur son poste. Sur mon téléphone portable, je ne relève aucun appel.
Elle raccroche, et à ce moment seulement, mon téléphone sonne. Le n°01.34.02.40.40 s’affiche. Mme Y n’a plus, à ce moment, aucun appel en cours.
Mme Y réalise un essai en appelant l’atelier (appel interne vers le poste de Mr Z) : le poste sonne, je l’entends sonner de la fenêtre du bureau mais aucune communication n’est établie, je n’entends rien/dans le combiné.
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A 17h09, un deuxième appel provenant de l’extérieur apparaît : le résultat est strictement identique au premier. Il est impossible pour Mme X comme pour Mme Y de prendre l’appel. Mme Y doit rejeter l’appel qui bascule sur le téléphone portable de Mme X. » ;
Attendu qu’AM a, par lettre recommandée AR en date du 9 aout 2016 versée aux débats, informé Veliacom de sa décision de résilier le contrat de téléphonie du 20 juillet 2015, aux torts de cette dernière, fondant sa décision sur les manquements de Veliacom ;
Attendu que les constats d’huissier du 27 janvier et du 25 mai 2016 démontrent que les dysfonctionnements du matériel téléphonique le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir les communications téléphoniques externes et internes de l’entreprise ;
Attendu que Veliacom fait valoir pour justifier les difficultés rencontrées que « si comme en l’espèce, le débit internet délivré par le fournisseur d’accès semble être ponctuellement insuffisant pour supporter de manière concomitante un flux de données internet (ex mails, envoi de fichiers texte, sonore ou photos) et un flux de données de communication, la qualité des communications peut être altérée et qu’il est fort à parier que les désordres constatés proviennent d’une défaillance ponctuelle du réseau ADSL délivré par le fournisseur d’accès internet » ;
Attendu qu’aucune mesure de débits entrant et sortant de l’installation téléphonique d’ AM n’est produite, de même qu’aucune démonstration de coupures de service (Internet et communications téléphoniques) provenant d’une panne ADSL du fournisseur d’accès au réseau ;
Attendu que par ailleurs le fonctionnement des appareils téléphoniques portatifs à proximité du central téléphonique ne fait pas appel à une transmission par le réseau du fournisseur d’accès ; que dans ces conditions, l’argument développé par Veliacom est inopérant ;
Attendu que s’agissant du mandat confié par AM à Veliacom pour effectuer la migration des lignes de SFR à Orange, Veliacom produit les courriels échangés avec Orange le 3 novembre 2015 à ce sujet et le bon de commande d’AM à Orange du 4 novembre 2015 et enfin la confirmation de commande d’Orange du 23 novembre 2015 ;
Attendu que la nouvelle installation téléphonique a été mise en place effectivement le 16 novembre 2015 ; qu’A M n’a communiqué initialement que les numéros d’identification RIO pour deux téléphones portables à transférer sur trois, engendrant ainsi des délais ;
Attendu que les délais et les difficultés de migration invoqués n’ont pas mis en péril le contrat d’opération téléphonique ;
Attendu que Veliacom avait néanmoins l’obligation de faire fonctionner et de maintenir correctement l’installation ;
Attendu qu’au vu des dysfonctionnements avérés de l’installation, c’est à bon droit qu’AM soulève l’exception d’inexécution ;
Que le tribunal faisant droit à la demande d’AM constatera la résiliation du contrat opérateur aux torts de Veliacom à effet du 9 août 2016 ;
S) A
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b) Sur la résiliation du contrat de location Attendu que le matériel téléphonique livré est conforme et qu’il n’existe aucun vice caché ;
Attendu que la résiliation du contrat de téléphonie par AM n’a pas privé de cause le contrat de location aux termes duquel Veolia Invest met à la disposition d’AM le matériel choisi par elle en contrepartie du versement d’un loyer mensuel ;
Attendu qu’AM n’a pas résilié le contrat de location du matériel régularisé avec Veliacom Invest à la suite de son courrier de résiliation du contrat de téléphonie adressé à Veliacom le 9 août 2016 ;
Attendu qu’A M n’a pas restitué le matériel et s’est alors rapproché d’un opérateur concurrent de Veliacom pour un contrat pour ses prestations de téléphonie ;
Attendu qu’A M rapporte que le matériel téléphonique fonctionne avec cet autre opérateur ; Qu’ainsi l’interdépendance des contrats de téléphonie et de location n’est pas démontrée ;
Attendu qu’AM a cessé de payer les factures de location du matériel téléphonique dont le contrat était toujours en vigueur ;
Attendu qu’AM s’est ainsi mise dans une position de résiliation du contrat et qu’ainsi la clause prévue au contrat pour rupture anticipée pour loyers impayés vient à s’appliquer ;
Que le tribunal, en conséquence, prononcera la résiliation anticipée du contrat de location à compter du 9 août 2016, date de résiliation du contrat de téléphonie ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
AM fait valoir qu’en réparation des préjudices subis, elle sollicite des dommages et intérêts s’établissant pour un montant total de 16 375,54 €.
Sur ce,
a) Sur les surcoûts de facturation et les frais de résiliation de SFR Attendu qu’A M sollicite le remboursement de surcoûts de facturation de 647,99 € et de frais de résiliation de 456 € qui auraient dû être pris en charge par Veliacom ; Attendu que Veliacom fait valoir que ces coûts sont à la charge d’AM en application de l’avenant du 13 octobre 2015 ; Attendu alors que la facture de SFR du 27 novembre 2015 a pour objet « Pénalité le 26/11 » ; que les surcoûts de facturation invoqués sont récapitulés dans un tableau établi par AM, reprenant notamment le montant d’une facture SFR en date du 22 février 2017, postérieure à la résiliation du contrat de téléphonie ; Attendu que par avenant du 13 octobre 2015 au bon de commande n°DM/20.07.2015 les modifications suivantes ont été retenues comme suit : « Non prise en charge du déménagement initialement prévu et de vos frais de résiliation SFR », Qu’en conséquence, cette demande ne sera pas retenue ;
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b) Sur les frais d’intervention d’un informaticien Attendu qu’AM sollicite le remboursement des frais d’un informaticien qui est intervenu à sa demande à hauteur de 594,66 € ; Attendu que Veliacom considère que la simple lecture du bon d’intervention laisse apparaître que l’origine de l’intervention est liée à un problème de réseau internet, donc un désordre avec le fournisseur d’accès ; Attendu alors que l’installation étant mise en place le 16 novembre 2015, AM étant confrontée à des dysfonctionnements de son système téléphonique, a, en l’absence d’intervention de Veliacom, fait appel à un technicien de la société ADES le 16 novembre 2015, puis le 23 novembre 2015 afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements ; que selon le bordereau d’intervention de la société ADES, versé aux débats, les interventions ont porté sur l’ouverture de ports informatiques et de vérifications auprès de SFR sur la connexion, ce qui est manifestement du domaine de compétences de Veliacom ; Que cette demande de remboursement de frais exposés par AM à hauteur de 594,66 € sera donc retenue ;
c) Sur le remboursement des facturations de communication et de location Attendu qu’AM sollicite le remboursement de la facturation émise par Veliacom depuis novembre 2015, soit 998,49 € pour les communications et 2 678,40 € pour la location ; Attendu que Veliacom oppose qu’AM a largement utilisé les services d’opérateur de Veliacom en passant 157h30 de communications de décembre 2015 à août 2016, en ayant eu la jouissance du matériel ; Attendu alors que Veliacom produit les relevés de communications téléphoniques d’AM de décembre 2015 à août 2016 justifiant des flux réguliers de communications émises au moyen du matériel téléphonique loué, en ayant eu, et ayant toujours la jouissance de matériel ; Que cette demande non fondée ne sera pas retenue ;
d) Sur trouble de jouissance d’utilisation des lignes Attendu qu’A M sollicite une indemnisation pour le trouble de jouissance d’utilisation des lignes à hauteur de 500 € par mois pendant 11 mois de novembre 2015 à septembre 2016, soit 5 500 € ; Attendu que Veliacom oppose que cette demande ne repose sur aucune pièce sérieuse et doit de toute façon être cantonnée à la clause limitative de responsabilité du contrat opérateur ; Attendu alors, comme vu précédemment, que les dysfonctionnements sont avérés ; que le trouble de fonctionnement et de manque de disponibilité est reconnu par Veliacom qui invoque alors la clause limitative de responsabilité mais sans aucune précision quant au montant d’une pénalité applicable ; Attendu qu’au vu des éléments dont il dispose le tribunal dira, usant de son pouvoir d’appréciation, que le préjudice subi par AM du fait des dysfonctionnements de son installation, sera justement réparé par l’allocation d’une somme globale forfaitaire de 300,00 € par mois de décembre 2015 à août 2016, soit 2 700,00 €, et condamnera Veliacom à payer à AM ladite somme à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;
e) Sur le préjudice commercial Attendu qu’AM revendique la somme de 2 000 € au titre d’un préjudice commercial, lequel est contesté par les défenderesses ne reposant sur aucune base ; Attendu qu’AM n’apporte aucun élément de justification à l’appui de sa demande, celle-ci ne sera pas retenue ;
« C5
—
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f) – Sur les frais pour obtenir le numéro RIO Attendu qu’A M sollicite le remboursement de frais engagés à hauteur de 2 000 € pour obtenir le numéro RIO de sa ligne téléphonique ; Attendu que Veliacom oppose que cette demande a déjà été écartée par ordonnance du président du tribunal de commerce de céans du 14 avril 2016 ; Attendu alors qu’AM a engagé le 26 janvier 2016 une procédure de référé pour obtenir le numéro RIO de sa ligne téléphonique et qu’elle l’a ainsi obtenu ; Que comme invoqué lors de cette procédure, AM n’avait préalablement manifesté aucune demande auprès de Veliacom à cet effet ; Attendu de surplus qu’A M ne démontre pas la nécessité de disposer du numéro RIO d’une ligne téléphonique fixe pour réaliser un transfert auprès d’un autre opérateur, Le tribunal, en conséquence, ne retiendra pas cette demande ;
g) Sur les frais et désagrément en vue de passation d’un nouveau contrat Attendu qu’A M sollicite le remboursement de frais et de désagrément en vue de passation d’un nouveau contrat avec un autre opérateur ; Attendu que les défenderesses opposent qu’AM a pris seule et à ses risques et périls de résilier son engagement opérateur ; Attendu alors que la décision de changer d’opérateur incombe à AM seule et qu’ainsi les frais correspondants réclamés par AM lui incombent également ; Que de surplus aucune justification de ces frais n’est apportée, Qu’en conséquence, cette demande sera écartée ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est sollicitée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu en résumé, que le tribunal condamnera les défenderesses à payer à AM à titre de dommages et intérêts la somme de 3 294,66 € (2 700,00 € + 594,66 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus, avec anatocisme ;
Sur la demande d’AM de restitution du chèque de caution
Attendu qu’A M demande à ce tribunal d’ordonner à Veliacom d’avoir à lui restituer le chèque de caution d’un montant de 894,00 €, remis le 7 octobre 2015, émis de THEMIS BANQUE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’acte introductif d’instance ;
Attendu qu’AM produit à l’appui de sa demande une copie dudit chèque de caution, le tribunal fera droit à la demande de restitution du chèque et dira n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Sur les demandes reconventionnelles Attendu que les défenderesses sollicitent d’une part le paiement des factures de consommations
téléphoniques et des factures de location impayées, et d’autre part, le paiement d’indemnités de résiliation au titre du contrat opérateur et du contrat de location ;
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a) Sur les factures impayées
Attendu que les défenderesses produisent à l’appui de leurs demandes les factures et relevés de communications téléphoniques pour la période du 1" janvier à août 2016 d’un montant de 819,50 € TTC et la facture de location d’un montant de 669,60 € TTC pour la période de juin à août 2016 ;
Attendu qu’AM avant sa lettre de résiliation du 9 août 2016 a laissé ces factures impayées ; qu’elle prétend qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas payer des factures pour une installation qui ne fonctionne pas ;
Attendu que, comme vu ci-dessus, AM a bien utilisé l’installation téléphonique de décembre 2015 à aout 2016,
Le tribunal, en conséquence, condamnera AM à payer à Veliacom la somme de 819,50 € TTC au titre des factures de consommations téléphoniques et à Veliacom Invest la somme de 669,60 € TTC au titre de la facture de loyers impayés ;
b) Sur les indemnités de résiliation
Attendu que, comme vu ci-dessus, le contrat de téléphonie ayant été résilié aux torts de Veliacom, le paiement de l’indemnité de résiliation sollicité au titre de ce contrat ne sera pas retenu ;
Attendu qu’A M a honoré les prélèvements trimestriels pour la location du matériel jusqu’à mai 2016, puis a suspendu ses règlements ;
Attendu que selon le contrat de location du matériel téléphonique, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations telles que le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ;
Que l’article 8 – « Résiliation » du contrat de location stipule :
« La résiliation entraine le versement immédiat par le Locataire au loueur, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de celle-ci et la restitution immédiate des produits dans les conditions de l’article restitution ci-après. » ;
Attendu qu’A M n’a pas restitué le matériel dont la cession par Veliacom à Véliacom Invest a fait l’objet d’une facture en date du 12 novembre 2015 pour un montant de 8 928,00 € TTC ;
Attendu qu’AM a réglé les factures de location de novembre 2015 à mai 2016 ; qu’elle sera condamnée, comme vu ci-dessus, au paiement de la facture de location de juin à août 2016 ;
Attendu que le montant des loyers restant à échoir après rupture est égal à 10 044,00 € HT, soit 18 trimestres x 558 € HT pour les échéances du 1°« septembre 2016 au 1° » février 2020 ; que l’indemnité de 10% de la somme due est égale à 1 004,40 € ;
Attendu que s’agissant d’une indemnité, le montant qui sera retenu est hors taxes, soit la somme de 11 048,40 €,
Le tribunal, en conséquence, condamnera AM à payer à Veliacom Invest la somme de 11 048,40 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, déboutant du surplus ;
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Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’AM sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu qu’AM succombant partiellement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens
Attendu que, faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié ;
Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
— Condamne solidairement la SARL Veliacom, la Sarl Veliacom Invest et la SARL Comoseo à payer à la SAS AM à titre de dommages et intérêts la somme de 3 294,66 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, avec anatocisme,
— Ordonne à la SARL Veliacom d’avoir à restituer à la SAS AM, le chèque de caution d’un montant de 894,00 €, remis le 7 octobre 2015, émis de THEMIS BANQUE,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
— Condamne la SAS AM à payer à la SARL Veliacom la somme de 819,50 € TTC au titre des factures de consommations téléphoniques,
— Condamne la SAS AM à payer à la SARL Veliacom Invest la somme de 669,60 € TTC au titre de la facture de loyers impayés,
— Déboute la SARL Veliacom de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de résiliation du contrat opérateur,
— Condamne la SAS AM à payer à la SARL Veliacom Invest la somme de 11 048,40 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Fait masse des dépens, condamne d’une part la SAS AM et, d’autre part, la SARL Veliacom, la SARL Veliacom Invest et la SARL Comoseo d’autre part, à en supporter la moitié.
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Liquide les dépens du Greffe à la somme de 122,87 euros, dont TVA 20,48 euros.
Délibéré par Messieurs QUEDEVILLE, PITEL et NIFLE.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. QUEDEVILLE, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUL, Greffier.
M. QUEDEVILLE, Juge chargé d’instruire l’affaire.
Po C@wleî
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