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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 28 avr. 2011, n° 2008F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2008F00080 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
4ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2011, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de M. STEENBEKE, Président, M. A, M. FONTAINE, juges,
Assisté de Me de FOUCAUD, greffier,
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) .
SAS MONDIAL […] pour représentant SCP CHAVRIER X THOURET , SCP ELLUL – GREFF – ELLUL Postulant
et assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me PARISOT, huissier de justice à SAINT PRIEST (69), le 1" octobre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
SAS IFC ([…]
Ayant pour représentant SCP CHAVRIER X THOURET , SCP ELLUL – GRÊPFF – ELLUL Postulant
et assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me DROGUEF, huissier de justice à EVRY (91), le 29 Septembre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
DEFENDEUR(S) .
SAS […] pour représentant Me Albert CASTON , SCP DELAUCHE – CHASSAING Postulant
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me DROGUE, huissier de justice à EVRY (91), le 25 janvier 2008 pour l’audience du 12 février 2008 (RG n° 2008 F 80)
SARL AGRO CONCEPT […] ayant pour représentant Me Bruno ROBIN/SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & Associés,CABINET FRANCK ET LETAILLEUR Postulant
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me DIEBOLD, huissier de justice à MONTROUGE (92), le 25 janvier 2008 pour l’audience du 12 février 2008 (RG n° 2008 F 80) et
assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me LOUVION, huissier de justice à BOULOGNE (92), le 12 janvier 2010 pour l’audience du 9 février 2010 (RG n° 2010 F 53)
SARL LE CALORIFUGE PARISIEN « L.C.P » […] pour représentant Me Anne Claire VIETHEL
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me BERNARD, huissier de justice à VITRY SUR SEINE (94),
— - le 24 janvier 2008 pour l’audience du 12 février 2008 (RG n° 2008 F 80)
— - et le 1" octobre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
COMPAGNIE AXA FRANCE […] es sa qualité d’assureur de la Société LE CALORIFUGE PARISIEN Ayant pour représentant Me Philippe Y / LGH & Associés, Me ECORA Postulant
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me ALLIEL, huissier de justice à PARIS (1er), le 24 janvier 2008 pour l’audience du 12 février 2008 (RG n° 2008 F 80)
et
assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me PROUST, huissier de justice à PARIS (75017), le 29 septembre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
COMPAGNIE AXA FRANCE […]
venant aux droits de la COMPAGNIE NATIONALE SUISSE D ASSURANCE
en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO
ayant pour représentant Me A Z, SCP HORNY MONGIN SERVILLAT
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me ALLIEL, huissier de justice à PARIS (1°) le 22 février 2008 pour l’audience du 18 mars 2008 (RG n° 2008 F 148)
et assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me PROUST, huissier de justice à PARIS (75017), le 29 septembre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
COMPAGNIE AXA FRANCE […] en sa qualité d’assureur des Sociétés MONDIAL FRIGO et IFC ayant pour représentant Me Stella H I, Me ECORA Postulant
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me ALLIEL, huissier de justice à PARIS (1er), le 24 janvier 2008 pour l’audience du 12 février 2008 (RG n° 2008 F 80)
et
assignée à comparaître à la requête de la SAS DOMAFRAIS par exploit de Me PROUST, huissier de justice à PARIS (75017), le 29 septembre 2008 pour l’audience du 4 novembre 2008 (RG 2008 F 697)
[…]
Les explications ont été fournies à l’audience du 20 Janvier 2011 par
— - Me X pour la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC
— - Me CASTON pour la SAS DOMAFRAIS
— - Me D’ANTIN / SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & Associés pour la SARL AGRO CONCEPT
— - Me VIETHEL pour la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN
— - Me Y pour la COMPAGNIE AXA FRANCE es sa qualité d’assureur de la Société LE CALORIFUGE PARISIEN
— - Me Z pour la COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la COMPAGNIE NATIONALE SUISSE D ASSURANCE
— - Me H I pour la COMPAGNIE AXA FRANCE en sa qualité d’assureur des Sociétés MONDIAL FRIGO et IFC
Etaient présents lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2011 et du délibéré
Président M. STEENBEKE
Juges M. A M. B
Minute signée par M. STEENBEKE, Président, et par Me de FOUCAUD, Greffier
Fe d](lflb\ cé -
2008 F 80 2008 F 148 2008 F 697 2010 F 53 SAS MONDIAL FRIGO et SAS IFC C/ – - SAS DOMAFRAIS, – - SARL LE CALORIFUGE PARISIEN, – - SARL AGRO CONCEPT, – - SA COMPAGNIE AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC, – - SA COMPAGNIE AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, – - SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO.
EXPOSE DES FAITS
En date du 22 septembre 2000, la SA LORGERON et la SA STAVECO, aux droits desquelles vient aujourd’hui la SAS DOMAFRAIS, qui a pour objet le stockage et le transport de produits alimentaires surgelés ultra-frais et frais et dont le siège social est sis […] à Morangis, 91420, a confié en sa qualité de maître d’ouvrage, au terme de deux contrats, une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet d’études SARL AGRO CONCEPT, dont le siège social se trouve […], 92350, pour la réalisation d’une plate-forme de distribution réfrigérée et d’un atelier d’entretien véhicules au lieudit « Les Froides Bouillies » […], à Morangis, 91420.
En date du 30 septembre 2002, avec avenant en date du 21 février 2003, la SAS DOMAFRAIS a confié, pour la plate-forme de distribution réfrigérée précitée, à la SAS MONDIAL FRIGO, spécialiste du Génie Climatique et du Froid Industriel dont le siège social est […], 69800, l’exécution du lot 10 relatif aux travaux d’équipements frigorifiques.
En date du 12 novembre 2002, la SAS MONDIAL FRIGO a sous-traité à la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN, ci- après SARL LCP, dont le siège social est […], 94400, l’exécution du calorifugeage des tuyauteries, l’exécution des tuyauteries ayant été confiée par la SAS MONDIAL FRIGO à la Société ARTPRO dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Sarreguemines, 57200, représentée par la SA Nationale Suisse d’Assurances aux droits de laquelle vient désormais la SA COMPAGNIE AXA FRANCE dont le siège social est […], 75009.
Les maitres d’ouvrage ont par ailleurs passé d’autres marchés avec d’autres entreprises pour l’exécution des travaux des autres corps d’état, et notamment avec la Société WANNIFROID pour l’exécution des chambres froides montées avec des panneaux sandwichs.
En date des 21 et 26 février 2003, la SAS DOMAFRAIS a confié la maintenance des installations frigorifiques de la plate-forme de distribution réfrigérée à la SAS IFC, filiale du GROUPE MONDIAL FRIGO, dont le siège social est […]
En date du mois d’avril 2003, les travaux ayant été exécutés lors des années 2002 et 2003, l’usage des installations par la SAS DOMAFRAIS a commencé.
En dates des 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006, suite à de nombreux désordres par elle constatés sur les installations frigorifiques de la plate-forme de distribution réfrigérée du lieudit « Les Froides Bouillies » […], à Morangis, 91420, la SAS DOMAFRAIS a fait établir deux constats d’huissier à l’issue desquels le 7 février 2006 elle a fait rédiger un rapport de constat par son conseiller technique M J E, ingénieur expert en isolation thermique et constructions frigorifiques.
En date du 1er février 2006, la SAS DOMAFRAIS a assigné, en référé expertise, la SAS MONDIAL FRIGO et la SARL AGRO CONCEPT devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
A la suite de quoi, par ordonnance en date du 10 février 2006, M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry a désigné M K D, ingénieur thermicien Expert auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel de Paris, résidant à Bois le Roi, 77590, en qualité d’expert ayant pour mission de
Y Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils.
Y Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant, si nécessaire.
V Visiter les lieux.
Y Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les constats d’huissier ainsi que les dommages en résultant.
Y Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse.
Y Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
V Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
V En cas d’urgence, reconnue par l’Expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert , lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Y Donner son avis, si nécessaire, sur les comptes présentés par les parties.
V" Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
En date du 3 mars 2006, par sa note n° 3 suite à une réunion tenue sur site le 24 février 2006 en présence des parties, M K F a constaté deux anomalies de construction – - Le tuyautage en son supportage, semble incompatible avec les fluides transportés. – - Le calorifuge des ces tuyauteries n’est manifestement pas étanche à la vapeur d’eau ambiante. Dont il résulte Que tous les réseaux sont donc gravement touchés par des condensations abondantes qui se sont solidifiées en glace, laquelle se renouvelle et fond sans cesse, en surface. – - La perte quasi-totale des qualités d’isolation thermique des tuyauteries, d’où des pertes en rendement. – - Un alourdissement considérable des tuyauteries, avec les risques qui en découlent. L’apparition, sous les points de coulage, d’épandages d’eau qui, localement s’accumulent et peuvent détériorer les surfaces sous-jacentes. – - La nécessité, localement, d’évacuer cette eau. – - De probables infiltrations d’eau dans les panneaux formant toitures et parois des chambres froides. – - La perte d’efficacité de ces panneaux, avec la chute des rendements de l’installation. – - L’alourdissement considérable de ces panneaux, sous le poids de l’eau gelée qui y est emprisonnée, avec fléchissement. A ce jour sans effondrement.
En date du 12 septembre 2006, M K F, es qualité d’Expert, a déposé près le Tribunal de Commerce d’Evry, son premier pré-rapport, confirmant entre autre – - Qu’il y a eu non-conformité aux règles de l’art au niveau du supportage des tuyauteries et des revêtements calorifuges. – - Qu’il y a aussi eu manquement aux bons usages dans la surveillance de la qualité des travaux. – - Que l’exécution des tuyauteries et du calorifuge est défectueuse. – - Que deux urgences de travaux, par lui définies, conduisent à évaluer le coût des remises en état à la somme de 1.118.976,00 € HT
En date du 11 octobre 2006, sur la base du pré-rapport de M K D, la SAS DOMAFRAIS a formé devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry, une demande d’allocation d’indemnité provisionnelle, à l’encontre de la SARL LCP, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la COMPAGNIE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL AGRO CONCEPT et la Société WANNIFROID.
En date du 24 janvier 2007, M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry a débouté la SAS DOMAFRAIS de sa demande de provision, puis en date du 14 novembre 2007, en raison de circonstances nouvelles apportées, a modifié partiellement sa précédente décision et – - condamné la SAS MONDIAL FRIGO à verser à la SAS DOMAFRAIS à titre provisionnel la somme globale de 457.936 € ; – - invité les parties « à mieux se pourvoir » concernant les autres postes de la demande de provision sollicitée ; – - s’est déclaré incompétent au profit du Juge du fond sur l’application des contrats d’assurances sur les garanties décennales et responsabilité civile.
En date du 14 février 2007, sur demande de la SAS DOMAFRAIS? le Juge des référés a étendu la mission de l’Expert, M K F, aux défauts, non conformités et désordres affectant les évaporateurs et dit que les conditions d’exécution par la SAS IFC du contrat d’exploitation seront appréhendées à la lumière des désordres faisant l’objet de sa mission.
En date du 25 août 2007, M K F par sa note n° 32, valant note de synthèse, a confirmé le coût des remises en état exécutées par la Société OTH (dénommée aujourd’hui IOSIS) sur ordre de la SAS DOMAFRAIS, à la somme de 999.369,00 € HT hors maitrise d’œuvre et dépenses annexes, telles que coordonnateur SPS, contrôleur technique, etc.
En date du 16 mai 2008, suite à l’appel interjeté par la SAS DOMAFRAIS des ordonnances de référé rendues par M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 24 janvier 2007 et infirmé l’ordonnance du 14 novembre 2007.
En date du 21 avril 2009, M K F a remis son rapport d’expertise à M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
En date du 8 septembre 2009, la Cour de Cassation, 3eme Chambre Civile, a rejeté le pourvoi formé par la SAS DOMAFRAIS contre l’arrêt rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’Appel de Paris.
C’est sans ces conditions que les parties ont introduit les présentes instances enrôlées au Greffe du Tribunal de Commerce d’Evry sous les numéros 2008 F 80, 2008 F 148, 2008 F 697 et 2010 F 53, qui, pour une bonne administration de la justice et conformément à l’article 367 du Code de Procédure Civile, méritent d’être jugées ensemble.
PROCEDURE
Par assignations délivrées par voies d’huissiers de justice à la SAS DOMAFRAIS, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la SARL AGRO CONCEPT, la SARL LCP, AXA FRANCE lARD (ci après regroupée avec SA COMPAGNIE AXA FRANCE sous cette unique dénomination) et la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES en dates des 24, 25 janvier et 22 février 2008 enregistrées au Greffe du Tribunal de Commerce d’Evry les 1° et 27 février 2008 sous les numéros du rôle 2008 F 80 et 2008 F 148 ;
Par assignations délivrées par voie d’huissiers de justice à la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la SARL LCP, la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES et la SARL AGRO CONCEPT en dates des 29 septembre 2008 et 11 janvier 2010 enregistrées au Greffe du Tribunal de Commerce d’Evry les 23 octobre 2008 et 25 janvier 2010 sous les numéros du rôle 2008 F 697 et 2010 F 53 ;
D’avoir à comparaitre aux différentes audiences tenues par le Tribunal de Commerce d’Evry, auxquelles elles ont été régulièrement convoquées, et par conclusions déposées lors de l’audience collégiale du 10 janvier 2011 ;
La SAS DOMAFRAIS demande au Tribunal de Commerce d’Evry de .
Vu les articles 1147, 1154, 1382, 1383, 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, dans leur rédaction de la date du marché,
e Condamner in solidum, les sociétés SARL AGRO CONCEPT et SAS MONDIAL FRIGO (cette dernière tenue avec son assureur SA COMPAGNIE AXA FRANCE) sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
— - SARL AGRO CONCEPT et SAS IFC sur le fondement de l’article 1147 du même code, la première pour manquement à son devoir de conseil, dans l’hypothèse d’une non-garantie de l’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO, et la seconde au titre de son contrat de maintenance mal exécuté, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE étant tenue in solidum avec son assuré la SAS IFC, sans limitation de garantie compte tenu de l’absence de production d’une police complètement signée ;
— - La SARL LCP (articles 1382 et suivants à l’égard des sous-traitants) in solidum avec la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, cette dernière en tant que telle comme assureur de la SARL LCP et comme venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES assureur de la Société ARTPRO, liquidée dont la responsabilité sera constatée pour les besoins de la mise en œuvre de l’action directe ;
A payer à la SAS DOMAFRAIS
— - 30.268,50 € HT, en remboursement du coût des travaux de première urgence, (19.976,00 € HT + 10.292,50 € HT),
— - 1.126.110,00 € HT, au titre des travaux exécutés,
— - 122.800 € HT au titre du coût de la maitrise d’œuvre,
— - 7.500 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS,
— - 13.815,00 € HT au titre du contrôleur technique SOCOTECG,
— - 56.313,02 € HT au titre de l’assistance de M E, Expert-conseil,
— - 43.720,00 € HT au titre de l’assistance en cours de l’expertise de M C, ingénieur de la Société OTH,
— - 51.224,00 € HT montant du coût de location de nacelles et de facturations inconsidérés de fluides (nacelles 1.920,00 € HT et fluides 49.304,00 € HT),
— - 125.314,56 € HT, surcoûts d’astreinte des permanences du personnel de la SAS DOMAFRAIS, pendant la durée des travaux,
— - 1.050,00 € TTC en remboursement des frais de constats d’huissier,
— - 178.740,00 € en remboursement des frais irrépétibles d’avocat en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les entiers dépens qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expertise. Dire que les condamnations correspondant au remboursement des sommes avancées par la SAS DOMAFRAIS, seront augmentées des intérêts compensatoires, décomptés de la date des débours, avec capitalisation, dans les termes de l’article 1154 du Code Civil, pour les intérêts dus pour plus d’une année entière à la date du parfait paiement effectué en vertu de la décision à intervenir Ordonner l’exécution provisoire.
La SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC, demandent au Tribunal de céans .
De rejeter, ou à tout le moins de réduire, les réclamations injustifiées et subsidiairement excessives de la SAS DOMAFRAIS à leur encontre ;
En toute hypothèse, de faire droit à leurs appels en garantie contre
leur assureur la SA COMPAGNIE AXA FRANCE,
la SARL LCP,
la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES assureur de la Société ARTPRO,
le maître d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT
Par conclusions en défense la SARL AGRO CONCEPT demande au Tribunal de .
Vu les articles 1147 et suivants, ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise déposé par M K F le 21 avril 2009,
Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement caractérisé de la SARL AGRO CONCEPT à ses obligations de maitrise d’œuvre, que ce soit au titre de la conception de l’ouvrage et de sa conformité aux documents contractuels, ou encore au titre des obligations de conseils et de surveillance du maitre d’œuvre à l’égard du maitre d’ouvrage la SAS DOMAFRAIS, qui ne l’a mise en cause que très tardivement.
Constater que les désordres sont dus à une exécution défectueuse des tuyauteries et du calorifuge, par la Société ARTPRO et la SARL LCP, qui sont intervenues en tant que sous-traitantes spécialisées de l’entreprise générale la SAS MONDIAL FRIGO, elle-même spécialiste en matière de froid industriel et sous la responsabilité de laquelle les travaux litigieux ont été exécutés.
Constater que les désordres subis par la SAS DOMAFRAIS n’ont été révélés que tardivement à la SARL AGRO CONCEPT, dans le courant du mois d’octobre 2005, et ce alors même que la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC sont intervenues maintes fois, à son insu dès 2003, pour remédier à des dysfonctionnements sur les installations de la SAS DOMAFRAIS.
Constater que des interventions rapides et simples, dès l’apparition des premiers désordres, auraient permis de limiter le coût des travaux de reprise des réseaux de froid que l’Expert d’assurance de la SARL AGRO CONCEPT a évalué, tout au plus, à un montant maximum de 75.000 €.
Constater le caractère excessif des réclamations financières présentées par la SAS DOMAFRAIS et leur mal fondé à l’égard de la SARL AGRO CONCEPT, en sa seule qualité de maître d’œuvre, non tenu solidairement avec les autres constructeurs de l’ouvrage.
En conséquence,
A titre principal
Dire et juger non fondées les demandes dirigées à l’encontre de la SARL AGRO CONCEPT et la mettre hors cause.
Débouter la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC, la SAS DOMAFRAIS, la SARL LCP et la SA COMPAGNIE AXA FRANCE de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL AGRO CONCEPT
e Condamner, in solidum, la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC et la SARL LCP, ainsi que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO, de la SAS IFC, de la SARL LCP et de la Société ARTPRO, à la relever et garantir intégralement à hauteur de toutes condamnations, en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre.
e Condamner, in solidum, la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC et la SARL LCP, ainsi que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, en sa triple qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO/SAS IFC, de la SARL LCP et de la Société ARTPRO ainsi que la SAS DOMAFRAIS, à payer à la SARL AGRO CONCEPT, la somme de 90.906,27 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
e Condamner les mêmes sociétés, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, la SARL LCP demande au Tribunal de .
Vu les articles 1147 et suivants, ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise de M K F,
e Dire et juger qu’il est rapporté la preuve de manquements caractérisés de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SARL AGRO CONCEPT
e Dire et juger qu’en conséquence la responsabilité de la SARL LCP ne saurait être engagée en raison des fautes manifestes commises par la SAS MONDIAL FRIGO et par le maître d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT
En conséquence, e Dire et juger non fondées les demandes dirigées à l’encontre de la SARL LCP. e Débouter la SAS DOMAFRAIS, la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la SARL AGRO CONCEPT de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL LCP.
A titre subsidiaire, e Condamner, in solidum, la SAS IFC, la SAS MONDIAL FRIGO et leur assureur la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA Nationale Suisse d’Assurances et la SARL AGRO CONCEPT à relever ou garantir intégralement la SARL LCP de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre elle.
En toute hypothèse, e Condamner, in solidum tout succombant au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en défense la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC, demande au Tribunal de .
Vu le rapport d’expertise de M D et l’ensemble des pièces versées aux débats dans le cadre de l’expertise,
Vu les deux contrats d’assurances souscrits par le Groupe MONDIAL FRIGO auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE,
e Constater que la police BATI DEC ne peut s’appliquer en l’espèce.
e Dire et juger en effet que les ouvrages réalisés par la SAS MONDIAL FRIGO ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, mais ont pour objet exclusif de permettre à la SAS DOMAFRAIS l’exercice de son activité industrielle.
e En déduire que les désordres affectant ces travaux ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS MONDIAL FRIGO non couvertes par la police BATI DEC pas plus d’ailleurs que par la police Multitiers.
e Rejeter toutes demandes contre la SA COMPAGNIE AXA FRANCE au titre de la police BATI DEC.
En tout état de cause, e Constater, dire et juger que les travaux de la SAS MONDIAL FRIGO n’ont jamais été réceptionnés, ni expressément ni tacitement. » -- En déduire que la garantie décennale n’a jamais commencé à courir e Mettre de plus fort, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE hors de cause au titre de la police BATI DEC.
Par ailleurs,
e Dire et juger que la police Multitiers ne peut pas davantage s’appliquer
e Constater en effet que le contrat d’assurances ne garantit pas le prix du travail effectué ou du produit fourni par l’assuré et ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour remédier à un défaut, parachever ou refaire un travail, remplacer tout ou partie du produit alors que la demande de la SAS DOMAFRAIS porte exclusivement sur le coût de réfection du réseau de canalisations commandé à la SAS MONDIAL FRIGO et exécuté par ses sous-traitants, ainsi que par les accessoires à ce coût de réparation.
e Dire et juger que la garantie de la police Multitiers ne peut donc être revendiquée ni pour couvrir la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO, ni celle de la SAS IFC, qui en tout état de cause, n’est pas engagée pour les désordres affectant l’installation proprement dite.
e Débouter la SAS DOMAFRAIS, tout comme la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC ou toute autre partie de toute demande contre la SA COMPAGNIE AXA FRANCE.
A titre infiniment subsidiaire,
e Condamner la SARL AGRO CONCEPT à relever ou garantir la SA COMPAGNIE AXA FRANCE de toutes condamnations, dans la proportion qu’il plaira au Tribunal de fixer en fonction de la responsabilité encourue par le maître d’œuvre et qui est au moins égale à celle de la SAS MONDIAL FRIGO.
+ – Condamner la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC et la SAS DOMAFRAIS ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
® – Condamner tout succombant aux dépens.
La SA COMPAGNIE AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, demande au Tribunal de .
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la police d’assurances souscrite auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE par la SARL LCP,
A titre principal, e Dire et juger mal fondées les demandes de la SAS DOMAFRAIS, la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC à l’encontre de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la SARL LCP.
e Dire et juger qu’aucune garantie n’a été souscrite par la SARL LCP auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, s’agissant du calorifugeage d’eau glacée, technique radicalement différente du calorifugeage des canalisations de chauffage central.
e Dire et juger que la qualification d’ouvrages de bâtiment ne s’applique pas aux installations, objet du présent litige, qui constituent un process industriel et qu’ainsi le fondement de l’article 1792 du Code Civil ne saurait s’appliquer au cas de l’espèce.
e Dire et juger que les travaux ont été réceptionnés.
» Soit sans réserve et par voie de conséquence, acceptés par le maitre de l’ouvrage tel qu’ils se présentaient au moment de cette réception ;
» Soit des réserves ont été émises sur ceux-ci, excluant l’application de la garantie décennale sur les ouvrages objet desdites réserves.
» – Dire et juger que pour l’ensemble de ces motifs, la police souscrite par la SARL LCP, auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, n’a pas vocation à s’appliquer au présent sinistre.
+ -- Prononcer la mise hors cause de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la SARL LCP.
A titre subsidiaire, + – Dire et juger que la responsabilité de la SARL LCP ne peut être que très marginalement engagée et qu’elle ne l’est en tout état de cause pas s’agissant des nuisances sonores et des désordres liés au défaut de maintenance.
A titre très subsidiaire,
+ – Ramener le quantum des demandes de la SAS DOMAFRAIS à de plus justes proportions.
e Ecarter les demandes de la SAS DOMAFRAIS, au titre des frais d’assistance de M E et des frais d’assistance de M C de la Société OTH, du montant du coût des locations de nacelles et de facturations des fluides, et du surcoût d’astreinte des permanences des personnels de la SAS DOMAFRAIS pendant la durée des travaux.
A titre plus subsidiaire, + – Prendre acte des limites, plafonds et franchises prévues à la police souscrite par la SARL LCP, auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, et dire et juger que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ne saurait être tenue au-delà de ces limites.
A titre encore plus subsidiaire, » – Dire et juger recevable et fondée la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, en ses appels en garantie à l’encontre de la SARL AGRO CONCEPT et de la SAS MONDIAL FRIGO.
En conséquence,
+ – Condamner, in solidum et solidairement, la SARL AGRO CONCEPT et la SAS MONDIAL FRIGO à relever et garantir indemne la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
® – Dire qu’en tout état de cause la SARL LCP ne saurait être tenue pour responsable de quelques dommages que ce soit au titre des désordres phoniques et qu’en conséquence la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ne saurait en tout état de cause participer aux travaux destinés à mettre fin à ceux-ci.
» – Débouter la SARL AGRO CONCEPT de son appel en garantie à l’encontre de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la SARL LCP.
® – Condamner, in solidum et solidairement, la SAS DOMAFRAIS, la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC à payer à la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+ – Condamner les succombants aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire de M F.
La SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA Nationale Suisse d’Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO, demande au Tribunal de .
e Déclarer tant les demandes de la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC que de la SAS DOMAFRAIS à l’égard de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, venant aux droits de la SA Nationale Suisse d’Assurances, irrecevables en application des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, e Constater que les désordres imputés à M L M exerçant sous l’enseigne ARTPRO ressortent à l’évidence de la garantie décennale. + -- Constater que la SA Nationale Suisse d’Assurances n’est pas et n’a jamais été l’assurance de garantie décennale de celui-ci.
En conséquence,
e Débouter purement et simplement la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC et la SAS DOMAFRAIS des fins de leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, venant aux droits de la SA Nationale Suisse d’Assurances.
+ – Condamner les demanderesses, in solidum, à payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
La SAS DOMAFRAIS expose ses moyens articulés autour des quatre points suivants :
— - Les enseignements de l’expertise,
— - Le cadre juridique et les manquements reprochés,
— - L’obligation « in solidum » et les garanties des assureurs, – - Le montant des demandes.
1/ Sur les enseignements de l’expertise dont le rapport définitif a été remis par M K N le 21 avril 2009 ;
1.1 Sur les désordres et manquements aux règles de l’art ;
Que sur le rôle et les manquements de la SARL AGRO CONCEPT, l’Expert conclut
— - « Titulaire d’une mission complète de maitrise d’œuvre, il lui appartenait de veiller à la qualité du travail, certes après l’entreprise générale, mais au moins aux points stratégiques, tels que les épreuves des réseaux de tuyauteries, les libres dilatations et contractions, l’adéquation des supports avec les charges, et la mise en œuvre cohérente du calorifuge surtout au niveau du pare-vapeur. »
— - « Les questions de nuisance acoustiques vers l’environnement étant exclues du marché de la SAS MONDIAL FRIGO, le problème méritait au moins d’être anticipé avec la maitrise d’ouvrage. Je ne pense pas que ce fut le cas. »
— - « Il n’est pas normal que s’agissant d’un établissement classé, la maitrise d’œuvre ait accepté, sans garantie, à la fois l’absence d’obligation acoustique de la part de la SAS MONDIAL FRIGO et la mise en
. id
œuvre de par le même intervenant d’une machine de sa fabrication, à propos de laquelle les niveaux acoustiques à l’émission ne seraient ni précisés ni connus. » ;
Que la responsabilité du maitre d’œuvre, notamment pour défaut de surveillance, ne peut être sérieusement contestée et que cette responsabilité prend sa source dans les manquements commis pendant le temps du chantier, manquements qui ont entrainé le dommage actuellement subi ,
Que les malfaçons ne pouvaient être réparées que par exactement les mêmes travaux qui sont tout l’objet de l’actuelle réclamation de la SAS DOMAFRAIS ,
Que sur le rôle et les manquements de la SAS MONDIAL-FRIGO et de ses sous-traitants, la SARL LCP et la société ARTPRO, l’Expert dans sa note n° 3 écrivait « Que tous les réseaux sont gravement touchés par des condensations abondantes qui se sont solidifiées en glace, laquelle se renouvelle et fond sans cesse, en surface. Il en résulte – - La perte quasi-totale des qualités d’isolation thermique des tuyauteries, d’où des pertes en rendement. – - Un alourdissement considérable des tuyauteries, avec les risques qui en découlent. – - L’apparition, sous les points de coulage, d’épandages d’eau qui, localement s’accumulent et peuvent détériorer les surfaces sous-jacentes. – - La nécessité, localement, d’évacuer cette eau. – - De probables infiltrations d’eau dans les panneaux formant toitures et parois des chambres froides. – - La perte d’efficacité de ces panneaux, avec la chute des rendements de l’installation. – - L’alourdissement considérable de ces panneaux, sous le poids de l’eau gelée qui y est emprisonnée, avec fléchissement. A ce jour sans effondrement. La situation, tout en étant lourde de canséquences financières, n’est pas encore catastrophique. »
Que dans son rapport, M K F conclut « Il y a non-conformité aux règles de l’art au niveau du supportage des tuyauteries et des revêtements calorifuges. Il y a eu aussi manquement aux bons usages dans la surveillance de la qualité des travaux. La SAS MONDIAL FRIGO n’agissait pas comme entreprise générale, mais seulement comme titulaire du lot 10
— - Ses deux sous-traitants sont à la racine des désordres. La surveillance de la qualité des travaux, et de leur cohérence en planification lui (SAS MONDIAL FRIGO) incombait.
— - Une réception des tuyauteries et surtout de leurs supports après les épreuves habituelles s’imposait. Avec la SARL LCP. Je n’en ai pas vu la trace.
— - La Société ARTPRO a réalisé des supports incompatibles avec la fonction étanchéité des revêtements calorifuges. Les déformations, poinçonnements et autres fuites que nous constatons sur la barrière pare-vapeur, étaient hautement prévisibles.
— - La SARL LCP n’aurait pas dû travailler sans réserves expresses sur les supports de ses ouvrages. Je n’ai rien vu dans ce sens aux dossiers ,
Les revêtements bitumineux, comme les entoilages et les ligatures, montrent un travail à la hâte, sans souci du risque grave. ».
1.2 Sur la mauvaise maintenance de la SAS IFC
Qu’il a été confirmé en cours d’expertise que la maintenance des installations par la SAS IFC avait été particulièrement inexistante, la SAS IFC ne rebouchant même pas les fuites qu’elle reconnaissait provenir des évaporateurs et n’avouant que tardivement ne pas avoir le matériel nécessaire pour y accéder ;
Qu’elle a passé son temps à facturer à son client des compléments considérables de fluide frigorigène s’échappant à l’air libre, portant ainsi atteinte à l’environnement ,
Que pour cette raison l’Expert a finalement considéré dans l’urgence qu’il n’était plus possible de laisser la maintenance entre les mains de la SAS IFC et expliqué en sa note n°29 que « L’urgence était justifiée par – - Des appoints croissants en frigorigène, sur l’installation négative. Sur les 6 premiers mois de l’année 2007, nous approchons la tonne de gaz ajouté. Sur la totalité de l’année 2006, la SAS DOMAFRAIS comptabilise 700 Kg. Le phénomène s’accélère donc et la SAS MONDIAL FRIGO ne parvient pas à juguler la ou les fuites. – - La réglementation à laquelle l’installation est soumise impose cependant une étanchéité parfaite et sa justification, vers la Préfecture, plusieurs fois par an. – - L’émission et la production saturent en puissance. L’ambiance dérive. La GTC a enregistré des – 14° C seulement pour – 26° C au contrat. L’exploitation de l’établissement serait donc devenue précaire car sous la double menace >» D’une réaction des autorités vétérinaires à propos des températures , » – D’une réaction de la Préfecture pour la protection de l’environnement. » ;
Que l’Expert a réfuté tous les arguments développés par la SAS IFC (modes de fonctionnement de la SAS DOMAFRAIS, difficultés d’accès, limites d’obligations contractuelles, affaire des portes. .), s’agissant d’une installation neuve entretenue par son constructeur, SAS MONDIAL FRIGO pour l’installation et SAS IFC, sa filiale, pour la maintenance.
2/ Sur Le cadre juridique et les manquements reprochés à chacun ; 2.1 A l’ égard de la SAS MONDIAL FRIGO ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO – - répond de sa responsabilité propre et de celle de ses sous-traitants, – - a expressément déclaré, dans sons contrat, se soumettre au régime des articles 1792, 1792-2, 1792-6 et 2270 du Code Civil, – - ne conteste pas que la défaillance des éléments d’équipement litigieux compromet la destination de l’ensemble de l’ouvrage et relève donc de la garantie décennale contractuelle convenue, disposition confirmant la garantie légale d’ordre public ;
Que la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO est donc présumée et que cette société ne s’en exonère pas, car l’Expert rejette absolument ses fallacieuses allégations de défaut d’utilisation des installations ;
Que l’argument, présenté par l’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO, concernant l’apparence des vices de l’installation lors de la prise de possession de telle sorte que le dommage étant prétendument apparu avant la fin des travaux, la garantie de l’assureur ne s’appliquerait pas, ne saurait perdurer au vu des conclusions de l’Expert qui considère et conclut que
— - la date des situations de la SARL LCP étant « tout début 2003 et leur paiement quasi-immédiat »,
— - « la mise en route des groupes TRANE qui intervient bien après (21 mars 2003 pour le travail et 24 mars
2003 pour la fiche technique) », – - « les groupes n’étont pas en fonctionnement, il était impossible que les désordres se manifestent » ;
Qu’il est de jurisprudence constante que – - il importe peu qu’un vice soit apparent si ses conséquences graves pour la tenue des ouvrages ne peuvent être déterminées lors de la réception,
— - la demande de la victime doit être accueillie si l’origine des dommages ne peut être révélée qu’après réception, dans le cadre d’une expertise,
— - le vice peut être considéré comme caché si son influence s’est révélée postérieurement, c’est en la personne du maitre de l’ouvrage que doit s’apprécier l’apparence.
2.2 A l’ égard de la SARL AGRO CONCEPT ;
Que le maître d’œuvre est tenu sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, conformément au cadre juridique qu’il a tracé dans le marché qu’il a fait signer par l’entrepreneur et qui s’impose à lui ;
Que le maître d’œuvre est le conseil de son client avant le début des travaux, pendant leur exécution comme à leur achèvement et plus encore lors de la réception ;
Que la Cour de Cassation précise « L’architecte est oussi un conseiller, à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser » ;
Que le juge du fond ne peut s’abstenir de la recherche d’un manquement au devoir de conseil, quand il en a été requis ,
Que la SARL AGRO CONCEPT doit répondre des conséquences du manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas empêché les erreurs de l’entreprise ni même les avoir signalées au maître de l’ouvrage en lui conseillant d’en tirer les conséquences au regard des réserves à formuler lors de la réception,
— - ne pas avoir signalé au maître de l’ouvrage les interventions répétées de la SAS IFC durant l’année de parfait achèvement, laissant ainsi s’éteindre le bénéfice des garanties contractuelles d’origine dues par la SAS MONDIAL-FRIGO,
— - avoir laissé intervenir sur le chantier des entreprises incompétentes ou insuffisamment qualifiées.
2.3 A l’ égard de la SAS IFC ;
Qu’en sa qualité d’entreprise de maintenance de l’installation, la SAS IFC est responsable au titre de son contrat d’exploitation, et dans les termes des articles 1147 et suivants du Code Civil ;
Que la SAS IFC a gravement manqué aux obligations contractées, à savoir – - obligation de conseil sur l’étendue des prestations prévues par le contrat, – - obligation de conseil de formuler des réserves sur l’installation reçue en maintenance, – - obligation de résultat, en cours de contrat.
2.4 A l’ égard de la SARL LCP et de la Société ARTPRO ,
Que la SARL LCP et la Société ARTPRO sont tenues à l’égard de la SAS DOMAFRAIS sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Que leurs fautes sont clairement indiquées par l’Expert – - « La Société ARTPRO a réalisé des supports incompatibles avec la fonction étanchéité des revêtements calorifuges. Les déformations, poinçonnements et autres fuites que nous constatons sur la barrière pare-vapeur, étaient hautement prévisibles. – - La SARL LCP n’aurait pas dû travailler sans réserves expresses sur les supports de ses ouvrages. Je n’ai rien vu dans ce sens aux dossiers. Les revêtements bitumineux, comme les entoilages et les ligotures, montrent un travail à la hâte, sans souci du risque grave. ».
3/ Sur l’obligation « in solidum » et les garanties des assureurs ;
3.1 L’obligation « in solidum » ;
Que La SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC, la Société ARTPRO et la SARL LCP ont concouru à la réalisation de l’entier dommage causé au maître d’ouvrage ;
Que par suite, ces Sociétés sont responsables « in solidum », chacune pour le tout à l’égard de la SAS DOMAFRAIS, en compagnie de leurs assureurs respectifs.
3.2 Les garanties des assureurs ; 3.2-1 SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SAS MONDIAL FRIGO
Qu’il est surprenant de voir la SA COMPAGNIE AXA FRANCE contester la couverture de la garantie décennale d’une entreprise de climatisation, après avoir perçu des primes au titre de cette activité, primes calculées selon une assiette comprenant les travaux litigieux ;
Qu’en date du 28 janvier 2009, la Cour de Cassation, 3°"* Chambre Civile, a retenu le caractère décennal d’un litige identique, sanctionnant le même assureur pour le même défaut de cohérence ;
Que, à tout le moins, faute d’avoir averti son assuré de la réduction des garanties et du défaut de cause des primes versées, l’assureur est en faute pour avoir ainsi manqué à son devoir de conseil et de loyauté dans l’exécution de son contrat, ce qui lui interdit alors de contester l’applicabilité de ses garanties au motif qu’il s’agirait d’éléments d’équipement à usage professionnel ;
Qu’il est fallacieux de prétendre que les installations litigieuses seraient exclusivement des éléments du « process industriel » de la SAS DOMAFRAIS, puisqu’elles desservent également tous les locaux de la Société ;
Qu’il y a adéquation entre les activités de la SAS MONDIAL FRIGO et l’origine du sinistre, tel que le confirme l’annexe intitulée « nomenclature des activités » des conditions générales de la police BATI DEC souscrite par la SAS MONDIAL FRIGO auprès de la SA COMPAGNIE AXA France.
3.2-2 SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SAS IFC
Que l’assureur ne peut être entendu en sa contestation des garanties car la police communiquée par lui n’est constituée que par – - des conditions générales d’un contrat non signées, ni accompagnées de conditions particulières signées et y faisant référence, – - un avenant non signé par l’assuré ;
Que l’assureur devient conséquemment inaudible à contester ses garanties sur de telles pièces, les tiers bénéficiaires étant en droit de se prévaloir de l’aveu de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE de l’existence de garanties dont les limitations ne sont dès lors toujours pas établies par l’assureur
3.2-3 SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SARL LCP
Que les thèses de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SARL LCP sont identiques à celles de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SAS MONDIAL FRIGO et appellent donc les mêmes observations en qui concernent la non-garantie des éléments d’équipement à caractère professionnel ;
Que ne peuvent non plus être retenues les autres contestations, telles que le caractère prétendument inéluctable du désordre, là où la preuve n’est pas apportée d’une volonté certaine de l’assuré de provoquer le sinistre, – - les « conditions non élucidées de la réception », là où la preuve est administrée que le sinistre est survenu après réception tacite.
3.2-4 – SA COMPAGNIE AXA FRANCE venont aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO
Que l’assureur ne peut pas être entendu en ses non-garanties prétendues n’ayant produit à ce jour que les conditions particulières d’une police de « responsabilité civile secteur bâtiment » sans même verser aux débats les conditions générales ;
Que l’assureur est d’autant plus tenu à garantie que l’action formée contre son assuré n’a pas pour fondement les responsabilités visées aux articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, mais celles énoncées aux articles 1382 et 1383 du même code, terre d’élection des polices dites de « responsabilité civile » ;
Que tant qu’un exemplaire complet de la police signée ne sera pas produit, les garanties de l’assureur seront, conformément à la jurisprudence, égales au montant de la réclamation de la victime que constitue la SAS DOMAFRAIS.
4/ Sur le montant des demandes ;
4.1 Sur le mode de raisonnement du Juge des référés de première instance ;
Que le Juge du fond ne pourra que s’écarter du mode de raisonnement adopté en première instance par le Juge des référés qui ne statuait qu’en fonction de ce qui lui paraissait évident ;
Que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Que les modalités futures de la réparation interne entre les responsables ne sont pas opposables à la victime et ne peuvent jamais diminuer l’indemnisation due.
4.2 Sur les anomalies constatées et l’exploitation normale du site ,
Que les anomalies constatées étaient incompatibles avec l’exploitation normale du site car – - la préfecture impose que l’installation soit parfaitement étanche, les relevés de température effectués démontrent que l’ambiance dérivait, – - la fiabilité et la qualité des produits stockés par la SAS DOMAFRAIS étaient en péril ;
Que l’on a frôlé la catastrophe, car ont été mis en péril – - la sécurité alimentaire, – - la sécurité des personnes, – - la sécurité de l’environnement, – - la responsabilité pénale de la SAS DOMAFRAIS, – - l’emploi local et l’avenir de la SAS DOMAFRAIS.
4.3 Sur les travaux et dépenses de première urgence ,
17.
Que les postes de dépenses de première urgence ne sont pas contestés ; 4.3-1 Sur le coût des locations de naceiles et le coût des fluides rajoutés,
Que la SAS DOMAFRAIS, pour que les évaporateurs soient entretenus, a avancé le coût des locations de nacelles (1.920 € HT) et payés les fluides rajoutés inconsidérément (49.304 € HT) soit la somme totale de 51.224 € HT ,
4.3-2 Concernant la réfection des réseaux,
Que l’expertise a permis une concertation utile entre les parties pour déterminer la solution de réparation adéquate concernant le remplacement des canalisations ,
Que dans le cadre de l’expertise, la solution retenue a fait l’objet d’une consultation d’entreprises sur la base d’un DCE contradictoirement débattu ;
Qu’à l’issue de la consultation, l’analyse des offres a montré que le coût d’exécution des travaux selon cette solution était de 999.369 € HT hors maîtrise d’œuvre et dépenses annexes ;
Que le décompte général définitif du marché fait apparaître un coût total de travaux de 1.126.110 € HT auquel s’ajoutent les coûts suivants – - maîtrise d’œuvre telle que chiffrée dans le contrat passé avec la Société OTH, soit 122.800 € HT, coordinateur SPC Cossec 7.500 € HT, – - contrôleur technique Socotec 13.815 € HT
4.4 Sur les frais d’assistance technique ; Que la réparation ne serait pas intégrale si n’y étaient pas compris les frais d’assistance technique qui s’élèvent pour
— - M E, expert-conseil, à la somme de 56.313,02 €,
— - M C, ingénieur de la Société OTH, à la somme de 43.720 € ,
4.5 Sur les frais de permanences du personnel de la SAS DOMAFRAIS ;
Que pendant les travaux la SAS DOMAFRAIS a été tenue de maintenir une permanence de plusieurs salariés, représentant 3.528 heures, dont la valorisation s’élève à 125.314,56 € HT ;
4.6 Sur la nécessité de ces dépenses ;
Qu’il n’y a eu aucun enrichissement au profit de la SAS DOMAFRAIS provoqué par les travaux de réfection, qui n’ont eu que pour but de supprimer définitivement la cause des désordres ;
Qu’il n’y a eu aucune amélioration allant au delà d’une stricte réparation des désordres et qu’il est de
jurisprudence constante que la pseudo plus value, éventuellement engendrée par la réfection des désordres, ne peut qu’être à la charge des responsables.
La SARL AGRO CONCEPT rétorque :
1/ Sur le positionnement judiciaire de la demanderesse principale à l’égard de la SARL AGRO CONCEPT ;
Que le maître d’ouvrage la SAS DOMAFRAIS ne lui a, depuis la recette de l’ouvrage et pendant les trois années d’expertise, jamais fait porter la moindre responsabilité dans la survenance des désordres, avant de solliciter, pour la première fois en ouverture du rapport du 22 septembre 2009, sa condamnation in solidum avec la SAS MONDIAL FRIGO, la SAS IFC, la SARL LCP et la SA COMPAGNIE AXA FRANCE à lui payer diverses sommes ;
Que la SAS DOMAFRAIS explique que c’est le rapport d’Expert qui l’aurait finalement décidé à agir contre la SARL AGRO CONCEPT, alors que dès son pré-rapport du 12 septembre 2006, l’Expert n’évoque qu’une responsabilité de second rang du maître d’œuvre, eu égard aux fautes lourdes des sous-traitants, la SARL LCP et la Société ARTPRO, qui sont à l’origine des désordres, et de la SAS MONDIAL FRIGO qui était responsable de la qualité des travaux et de leur cohérence en planification.
2/ Sur la non-révélation des désordres par la SAS DOMAFRAIS à la SARL AGRO CONCEPT ;
Qu’il résulte clairement des pièces versées aux débats que les désordres survenus sur les installations frigorifiques de la SAS DOMAFRAIS n’on été révélés à la SARL AGRO CONCEPT que dans le courant du mois d’octobre 2005, soit bien après la réception tacite des installations survenue sans réserves au cours du premier trimestre de l’année 2003 ,
Que la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC sont intervenues sur site à de nombreuses reprises depuis 2003, à la demande de la SAS DOMAFRAIS et sans en informer la SARL AGRO CONCEPT qui ignorait tout de ces événements, pour tenter de remédier aux difficultés d’exploitation ;
Que la SAS DOMAFRAIS qui reproche à la SAS MONDIAL FRIGO de ne pas avoir évité le préjudice à temps mais qui n’a pas informé la SARL AGRO CONCEPT des difficultés, l’empêchant ainsi d’éviter elle-même le préjudice, ne saurait demander aujourd’hui à la SARL AGRO CONCEPT d’assumer la réparation d’un préjudice qu’elle aurait pu éviter ;
Que les défauts n’étaient pas apparents lors de la réception des installations par le maître d’ouvrage, mais que les interventions répétées de la SAS MONDIAL FRIGO dès 2003, auraient dû conduire la SAS DOMAFRAIS à faire jouer, au titre de l’article 1792-6 du Code Civil, la garantie de parfait achèvement due par la SAS MONDIAL FRIGO dans l’année de réception de l’ouvrage ;
Que l’Expert souligne dans son rapport qu’il est invraisemblable que la maîtrise d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT, n’ait pas été informée des observations et du diagnostic que ce soit par le maître d’ouvrage, la SAS DOMAFRAIS, ou par le constructeur la SAS MONDIAL FRIGO et/ou ses sous-traitants ;
Que la défaillance évidente de la SAS MONDIAL FRIGO, dont l’Expert dans son rapport final s’étonne qu’elle a laissé la situation dégénérer à ce point en invoquant des explications ineptes, a eu une incidence considérable dans cette affaire au titre de l’aggravation ;
Que des interventions rapides et simples, dès l’apparition des désordres, de la SAS MONDIAL FRIGO aurait permis de limiter les travaux correctifs à la seule réfection des calorifuges endommagés ;
Que sur la base du chiffrage de la Société JOHNSON CONTROLS le coût de la réfection aurait dû se monter à environ 75.000 € HT soit infiniment moins que le million d’Euros de travaux réalisés ,
Qu’en conséquence le Tribunal ne pourra pas imputer à la SARL AGRO CONCEPT cette aggravation des désordres, qu’il incombe aux seules SAS MONDIAL FRIGO et SAS IFC de prendre en charge et/ou SAS DOMAFRAIS d’assumer le cas échéant ,
Que la contribution de la SARL AGRO CONCEPT à la réparation des réseaux de froid ne pourra, si tant est qu’elle ait une quelconque responsabilité, être calculée que sur la base d’un dommage plafonné à un montant de 75.000 € HT, montant qui aurait alors permis de mettre un terme aux désordres.
2/ Sur la réparation des dommages allégués par la SAS DOMAFRAIS ; 2.1 Sur les reproches formés à l’encontre de la SARL AGRO CONCEPT ,
Que le maître de l’ouvrage, la SAS DOMAFRAIS, ne peut se prévaloir d’une solidarité de plein droit du maître d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT, avec les autres intervenants à l’ouvrage, cette solidarité ayant été expressément exclue contractuellement de sa mission, comme le prévoit le quatrième alinéa de l’article 7
« OBLIGATION DU MAITRE D’ŒUVRE » du contrat du 22 septembre 2000 qui stipule que « Le Maître d’œuvre est directement responsable de ses études et interventions sans qu’aucune solidarité ne le lie aux différents fournisseurs, entrepreneurs ou hommes de l’art appelés à concourir à la réalisation de l’ouvrage. » ;
Que la SAS DOMAFRAIS omet de préciser que la jurisprudence dont elle se prévaut pour justifier de la solidarité de plein droit du Maître d’œuvre, n’a plus cours depuis un arrêt, en date du 11 mai 1988, de la Cour de Cassation, 3eme chambre civile, qui retient désormais que l’architecte peut valablement limiter sa responsabilité à l’égard du Maître d’ouvrage, par une clause d’exclusion de solidarité avec les autres constructeurs de l’ouvrage ;
Qu’il incombe en conséquence à la SAS DOMAFRAIS de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la SARL AGRO CONCEPT et qu’elle ne peut prétendre, par défaut, à une quelconque solidarité ou condamnation in solidum ;
Que conformément à une jurisprudence bien établie
— - la responsabilité du Maître d’œuvre ne peut être engagée que dans la limite de sa mission, et sous réserve que soit rapportée la preuve d’une faute ayant causé un dommage à l’ouvrage,
— - le Maître d’œuvre ne peut être présumé avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission, s’agissant de malfaçons imputées à l’entrepreneur, sans que soit rapportée la preuve « d’erreurs de conception » ou de « fautes de surveillance »,
— - la mauvaise réalisation des travaux de l’entreprise ne suffit pas à caractériser une faute de surveillance de l’architecte ;
Que l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’ensemble ne peut être mis en cause et sa responsabilité doit être écartée si – - les désordres ont pour origine les prestations confiées à un spécialiste qui n’entre pas dans son domaine d’intervention, – - les désordres sont dus à la faute lourde d’une entreprise spécialisée ;
Que la SARL AGRO CONCEPT n’a commis aucune faute dans la conception de l’ouvrage et que les désordres ne proviennent pas d’une non-conformité aux documents contractuels, comme l’a expressément relevé l’Expert dans son rapport ;
Que la responsabilité de la SARL AGRO CONCEPT ne peut pas plus être recherchée, par le Maître d’ouvrage, au titre d’une faute de surveillance ou d’un manquement au devoir de conseil, le seul fait pour la SARL AGRO CONCEPT de n’avoir pu déceler les manquements avérés aux règles de l’art, de la SAS MONDIAL FRIGO et de ses sous-traitants, dans l’exécution des tuyauteries, de leurs supports et du calorifuge, ne suffisant pas à établir l’existence d’une faute du Maître d’œuvre ;
Que l’Expert, dans son rapport du 21 avril 2009, confirme sans ambigüité que la réception des installations a bien eu lieu, en bonne et due forme et de façon régulière ;
Que l’on ne voit pas ainsi, comment le Maître d’œuvre, qui a exécuté sa mission normalement au regard des compétences générales de Maîtrise d’œuvre – - aurait pu manquer à une quelconque obligation de conseil à l’égard du Maître d’ouvrage, au stade de la réception, en l’absence de désordres apparents à cette date, être tenu responsable de vices d’exécution, qui se sont révélés postérieurement à la réception, sans qu’elle n’en soit informée pendant les deux années qui ont suivi ;
Qu’il est ni contestable ni contesté que les désordres ont pour seule et véritable origine une exécution défectueuse des tuyauteries et du calorifuge, qui n’était pas apparente au moment de la réception, mais qui est constitutive d’une non-conformité aux règles de l’art et qu’ainsi les responsabilités, comme l’indique l’Expert, pèsent sur les deux sous-traitants de la SAS MONDIAL FRIGO – - la Société ARTPRO qui « a réalisé des supports incompotibles avec la fonction étanchéité des revêtements calorifuges. », la SARL LCP qui « n’aurait pas dû travailler sans réserves expresses sur les supports de ses ouvrages » et dont « les revêtements bitumineux, comme les entoilages et les ligatures, montrent un travail à la hôte, sans souci du risque grave. ».
3/ Sur les réclamations financières de la SAS DOMAFRAIS ;
3.1 Sur la renonciation de la SAS DOMAFRAIS à toutes réclamations au titre des panneaux de chambres froides
Que la SAS DOMAFRAIS ayant, en cours d’expertise, renoncé à sa réclamation sur les panneaux de chambres froides, pour lesquels elle s’était adjointe les conseils de M E, elle n’est plus fondée à faire supporter par les autres parties, le coût des interventions de cet expert amiable ;
3.2 Sur le coût de la réfection des réseaux ;
Que la SAS DOMAFRAIS réclame pour ce seul poste, incluant les travaux, les frais de maîtrise d’œuvre de la Société OTH, du coordinateur SPS et du contrôleur technique SOCOTEC, un montant total de 1.270.225 € HT ;
Qu’en l’absence d’aggravation des désordres, si le problème avait été traité dès l’apparition des premières prises en glace des réseaux, le coût des réparations aurait pu être maîtrisé et limité aux seuls travaux de calorifugeage, soit à un montant de 75.000 € HT ;
Que l’Expert n’a pas manqué de souligner le caractère excessif du coût de réfection des réseaux, présenté par la SAS DOMAFRAIS, d’appliquer des abattements sur différents postes de la réclamation, et ramener son
montant de 1.270.225 € HT à 1.089.365,28 € HT ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO avait, quant à elle, chiffré le coût de la réfection des réseaux à un montant total de 577.000 € HT, outre 30.228,50 € HT pour les travaux de première urgence ;
Que sachant que le coût total de l’équipement frigorifique initial s’est élevé à un montant de 735.000 € HT, on mesure le caractère excessif de la solution du coût de réfection des réseaux pour laquelle la SAS DOMAFRAIS
réclame aujourd’hui une indemnisation ;
Qu’en toutes hypothèses, de nombreux postes de la réclamation tels que
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— - la fourniture d’une bouteille anti-coup, le remplacement de deux évaporateurs chambre froide, le traitement acoustique du groupe froid, constituent un enrichissement sans cause au bénéfice de la SAS DOMAFRAIS et ne peuvent être mis à la charge de la SARL AGRO CONCEPT
3.3 Sur le coût de location des nacelles ,
Que ces coûts qui s’élèveraient selon la SAS DOMAFRAIS à un montant total de 51.224 € HT, s’inscrivent dans le cadre des seules opérations de maintenance et d’entretien incombant à la SAS IFC et ne sauraient dès lors être mis à la charge de la SARL AGRO CONCEPT, qui n’est pas concernée par l’entretien et la maintenance des installations de la SAS DOMAFRAIS.
3.4 Sur les surcoûts de personnel , Que ce poste de dépense d’un montant de 125.314,56 € HT, réclamé par la SAS DOMAFRAIS, n’est étayé par aucun élément justificatif comme l’Expert en convient dans son rapport final en ces termes « Cette demande ne
me semble pas suffisamment accréditée » ;
Que cette réclamation ne pourra en conséquence être mise à la charge de quiconque et en tous cas pas à la charge de la SARL AGRO CONCEPT
4/ Sur ses demandes subsidiaires ; Que la SARL AGRO CONCEPT est bien fondée à se retourner contre les Sociétés qui sont à l’origine des
désordres causés aux installations de la SAS DOMAFRAIS, dès lors que leur implication, lourdement fautive, est établie.
La SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC répliquent :
1/ Sur les demandes principales de la SAS DOMAFRAIS ;
1.1 Sur la responsabilité des désordres ;
1.1-1 – Sur la responsabilité décennale de la SAS MONDIAL FRIGO
Que la SAS DOMAFRAIS recherche la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO à raison des désordres affectant les ouvrages, objet de son marché, sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du
Code Civil ;
Qu’il n’est pas discuté que les fuites des canalisations frigorifiques et leurs conséquences constituent des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code Civil ;
Que l’Expert indique que les deux sous-traitants de la SAS MONDIAL FRIGO sont à l’origine des désordres, à savoir
— - la Société ARTPRO du fait de la mauvaise exécution des supports de tuyauteries,
— - la SARL LCP du fait de la mauvaise exécution du calorifugeage ;
Que les malfaçons des deux sous-traitants ne sont ni contestables ni contestées et que la SAS MONDIAL FRIGO ne peut, à cet égard, que s’en rapporter à justice ,
Que la SAS MONDIAL FRIGO ne conteste pas que les défauts d’exécution des sous-traitants engagent sa responsabilité à l’égard de la SAS DOMAFRAIS, sous réserve de son recours en garantie contre lesdits sous- traitants ,
1.1-2 – Sur la responsabilité personnelle des sous-traitants la Société ARTPRO et la SARL LCP
Que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la SAS DOMAFRAIS qui n’a pas de lien contractuel avec les deux sous-traitants, la Société ARTPRO et la SARL LCP, peut néanmoins agir à leur encontre en établissant la preuve d’une faute de leur part en relation de causalité avec les désordres ,
Qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que les deux sous-traitants sont à « la racine des désordres » et que leur responsabilité à l’égard de la SAS DOMAFRAIS devra donc être retenue.
1.1-3 – Sur la responsabilité de la SARL AGRO-CONCEPT
Que l’Expert impute à la SARL AGRO-CONCEPT « la direction technique du chantier, laquelle bénéficiait d’une mission complète impliquant une surveillance qualitative de l’avancement des travaux » ,
Que quoi qu’il en soit de la responsabilité des autres parties, on peut considérer la responsabilité de la SARL AGRO-CONCEPT comme primordiale pour avoir totalement négligé le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux tant sur le fond que sur le forme ;
Que la responsabilité de la SARL AGRO-CONCEPT devra donc être retenue à l’égard de la SAS DOMAFRAIS sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et sur le fondement de son obligation de conseil.
1.1-4 – Sur la responsabilité contractuelle de la SAS IFC
Que le contrat de maintenance liant la SAS DOMAFRAIS et la SAS IFC est un contrat « Formule 2 » dont l’Expert dit qu’il « est de la forme P2 seulement, avec vocations en nombre limité et simple description des opérations d’entretien courant. Il ne comporte aucune obligation ni responsabilité relative à la continuité de la marche. Donc aux responsabilités qui découleraient d’une panne quelle qu’elle soit » ;
Que les obligations de maintenance n’ont aucun lien de causalité avec les désordres dont les causes identifiées par l’Expert relèvent des opérations de construction auxquelles la SAS IFC n’a pas participé ;
Que la SAS IFC ne peut donc, en aucun cas, être déclarée responsable des désordres allégués. 1.1-5 – Sur la responsabilité de la SAS DOMAFRAIS
Que la SAS DOMAFRAIS a commis une faute en relation avec le préjudice qu’elle invoque en ne souscrivant pas une police d’assurance dommages-ouvrage qu’elle avait pourtant obligation de souscrire en sa qualité de Maître d’ouvrage ;
Qu’elle aurait pu, assurance dommages-ouvrage souscrite, sans difficulté et à bref délai, obtenir le financement de la réparation des désordres sans être contrainte d’engager un quelconque recours au fond ou en référé contre les constructeurs ;
Que la SAS DOMAFRAIS devra donc, pour le moins – - garder à sa charge le renchérissement du coût des réparations provoqué par sa carence,
— - être déboutée de ses réclamations accessoires au titre des intérêts et de leur capitalisation. 1.2 Sur le préjudice de la SAS DOMAFRAIS ; 1.2-1 Sur le coût des travaux de première urgence pour un montant de 30.228,50 € HT Que cette somme correspond essentiellement au coût de la mise en place de goulottes pour récupérer les eaux de condensats résultant de la prise en glace des canalisations, et qu’elle ne suscite pas de commentaires de la
part de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC.
1.2-2 – Sur les frais de nacelle et de rechargement de l’installation en fluides pour un montant total de 51.224 € HT
Que ces dépenses ne concernent pas la réparation des désordres à proprement parler mais la maintenance de l’installation par la SAS IFC ;
Que le coût des fluides a été facturé suite à une fourniture réelle qui était nécessaire, indépendamment des griefs formulés contre la SAS IFC au titre de la maintenance.
1.2-3 Sur le coût de la réfection des réseaux pour un montant total de 1.270.225 € HT
Qu’il s’agit du coût effectif des travaux décidés par la SAS DOMAFRAIS sur la base de la consultation réalisée par le Cabinet OTH pour la réfection des réseaux ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO a formellement contesté le procédé de réfection choisi ;
Qu’elle a elle-même souscrit à l’appel d’offres du Cabinet OTH et soumis une offre d’un montant de 577.600 € HT en justifiant de la méthodologie préconisée ;
Qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu sur la définition et l’évaluation des travaux de réfection des réseaux ; Que l’Expert a écarté certains postes de dépenses comme étant sans relation de causalité avec la réparation des désordres ou comme apportant une plus value à l’installation et réduit la somme de 1.270.225 € HT à
1.089.365,28 € HT ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO considère en l’état que le coût de la réfection des réseaux ne peut être fixé à une somme supérieure à 577.600 €.
1.2-4 Sur le traitement acoustique Que les travaux de réfection incluent le traitement acoustique pour environ 120.000 € ,
Que cette somme doit être exclue de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC ;
Que l’Expert a admis que ce problème ne concernait que le Maître d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT
1.2-5 Sur les frais de personnel et sommes accessoires
Que la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC les contestent tant dans leur principe que dans leur montant.
1.2-6 Sur le montant total
Que le montant total de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SAS DOMAFRAIS ne saurait donc dépasser la somme de 30.228,50 + 577.600 = 607.828,50 € HT
2/ Sur les appels en garantie de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC ;
Que si le Tribunal estime devoir faire droit en tout ou partie aux demandes de la SAS DOMAFRAIS contre la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC, il devra faire droit aux appels en garantie formés par ces dernières contre – - leur assureur la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, la SARL AGRO CONCEPT, – - la SARL LCP et son assureur la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, – - la SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO
2.1 Sur la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE assureur de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC ,
Que la SAS MONDIAL FRIGO agissant tant pour elle-même que pour les autres sociétés de son groupe, dont la SAS IFC, est régulièrement assurée auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE tant pour sa responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile ,
Que dès l’assignation de la SAS DOMAFRAIS, la SAS MONDIAL FRIGO a déclaré le sinistre à son assureur la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE est volontairement intervenue aux opérations d’expertise de M F par le biais de son expert, SARETEC, puis par le biais de son avocat ,
Que les opérations d’expertise sont donc contradictoires à son égard. 2.1-1 Sur la police d’assurance de responsabilité décennale
Que les désordres pour lesquels la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO est recherchée sont bien apparus après la réception de l’ouvrage et que bien qu’il n’y a pas eu établissement d’un procès verbal de réception exprès en bonne et due forme, il y a eu réception tacite par la prise de possession des ouvrages sans réserve de la part du maître de l’ouvrage, en mars/avril 2003, et par le paiement intégral du marché à la SAS MONDIAL FRIGO ;
Que l’Expert a confirmé dans son rapport l’existence de cette réception de fait, qui n’a été contestée par aucune des parties aux opérations de construction ;
Que sont totalement invraisemblables les allégations de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE quant à
— - l’existence, et la connaissance par les parties aux opérations de construction, des désordres avant la fin des travaux,
— - la mention de ces désordres dans les comptes-rendus de chantier et le procès verbal de réception,
— - une collusion entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la SAS MONDIAL FRIGO afin de ne pas produire aux débats les comptes-rendus de chantier et le procès verbal de réception, pour faire prendre en charge les désordres par l’assureur de la responsabilité décennale de la SAS MONDIAL FRIGO ;
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Que la SAS MONDIAL FRIGO n’a jamais refusé de communiquer quoi que ce soit et que si elle n’a communiqué ni comptes-rendus de chantier ni procès verbal de réception, c’est que la SARL AGRO CONCEPT, nonobstant ses obligations contractuelles de maître d’œuvre, a négligé d’en établir et par voie de conséquence de les communiquer ;
Qu’il est clair que les désordres faisant l’objet de la présente procédure n’étaient nullement apparents lors de la prise de possession des ouvrages valant réception ;
Que nul ne conteste que les désordres sont de la nature de ceux visés par l’article 1792 du Code Civil, c’est-à- dire « qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’offectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » ;
Que les équipements frigorifiques litigieux ne constituent pas un élément de process industriel qui serait exclu du champ d’application de la garantie décennale, comme le prétend la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, mais bien un ouvrage de bâtiment au sens de l’article 1792 du Code Civil ;
Que la 3eme Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans une situation tout à fait similaire et au terme d’un arrêt rendu le 18 juillet 2001, affirme que « Attendu qu’oyant constaté que les équipements frigorifiques étaient constitués de canalisations assurant le transport de froid dans l’ensemble des locaux en traversant des cloisons isolantes, dites cloisons isothermes, et pu retenir qu’une construction de cette nature, à savair une installation frigorifique comprenant une salle de machines qui alimentent les réseaux desservant les autres locaux, le froid étant transporté par deux réseaux indépendants de tuyauteries, relevait de l’article 1792 du Code Civil, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de ce chef » ;
Que l’installation, objet du présent litige, comprend certes des appareils et des machines mais également tout un réseau de canalisations et de tuyauteries distribuant le froid dans les diverses salles en traversant des cloisons et qui fait corps avec les diverses salles distribuées et se trouve en fin de compte totalement indissociable des corps des bâtiments édifiés ;
Que le système frigorifique, loin d’être un simple équipement participant d’un process industriel indépendant du système constructif des bâtiments au sein desquels il s’insère, participe indissociablement à la destination des ouvrages de bâtiment sans lesquels ceux-ci ne pourraient remplir leur fonction ,
Que les travaux d’équipements frigorifiques font bien partie des activités garanties par la police de responsabilité décennale ;
Que la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE est donc indiscutablement acquise au titre du contrat d’assurance de responsabilité décennale.
2.1-2 Sur la police d’assurance de responsabilité civile
Que la responsabilité de la SAS IFC est recherchée au titre d’une mauvaise exécution de son contrat de maintenance et que ladite éventuelle responsabilité est indiscutablement garantie par le contrat RC souscrit auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ne démontre pas l’applicabilité contractuelle de la clause d’exclusion, qu’elle invoque, tirée de conditions générales qui ne sont nullement visées dans un document signé par la SAS MONDIAL FRIGO.
2.2 Sur la garantie des autres intervenants à la construction ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO doit être garantie d’une part par ses sous-traitants et d’autre part par le maître d’œuvre.
2.2-1 Sur la garantie des sous-traitants
Qu’il est de jurisprudence constante que les sous-traitants sont débiteurs à l’égard de leur donneur d’ordre d’une obligation de résultat ;
Que le seul constat des dommages entraine leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS MONDIAL FRIGO ,
Que les fautes commises par la Société ARTPRO et la SARL LCP sont établies ; Que la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la SARL LCP, est également incontestable ;
Qu’il appartiendra à la SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO, de verser aux débats les conditions générales et les conventions spéciales de sa police d’assurance non communiquée à ce jour
2.2-1 Sur la garantie du maître d’œuvre
Que tant dans ses pré-rapports que dans son rapport définitif, l’Expert a mis en cause la responsabilité de la SARL AGRO CONCEPT ;
Que la SARL AGRO CONCEPT, au titre de sa mission de maitrise d’œuvre, aurait dû assurer la surveillance qualitative des travaux et déceler les malfaçons affectant les travaux de tuyauterie et de calorifugeage des sous-traitants de la SAS MONDIAL FRIGO ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC sont donc recevables à rechercher la garantie partielle de la SARL AGRO CONCEPT sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
La SARL LCP répond :
1/ Sur la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO :
Qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du sous-traitant ne saurait être engagée en cas de faute de son cocontractant en l’occurrence de l’entrepreneur principal ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO est intervenue en qualité d’entreprise générale, spécialiste en génie climatique et froid industriel et qu’elle avait à ce titre, notamment à l’égard des entreprises sous-traitantes, pour obligation – - d’établir un cahier des charges précis quant à la nature des travaux à entreprendre et les conditions de leur réalisation, – - de surveiller, coordonner et contrôler les travaux ;
Que la demande initiale laconique de la SAS MONDIAL FRIGO auprès de la SARL LCP ne comporte aucune précision quant à la nature des fluides transportés et des températures à l’intérieur des canalisations et laisse le choix à la SARL LCP des épaisseurs à mettre en œuvre ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO est dans l’incapacité totale d’établir à l’encontre de la SARL LCP un quelconque manquement au titre des prescriptions figurant dans le bon de commande du 29 novembre 2002 ;
Que l’Expert retient dans son rapport un indiscutable défaut de contrôle qualitatif du travail en cours de chantier ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO tout comme le maître d’œuvre n’a jamais formé aucune observation sur les prestations de la SARL LCP ;
Que l’Expert a démontré que compte tenu de la nature des supportages de canalisations, il était impossible de réaliser des pares vapeurs étanches ;
Que la SAS MONDIAL FRIGO aurait donc dû en solliciter la reprise avant toute intervention de la SARL LCP ;
Que les fautes de surveillance, de contrôle, de planification, de coordination et les défauts d’informations de la SAS MONDIAL FRIGO sont manifestes.
2/ A titre subsidiaire, sur la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE et des autres sociétés défenderesses
2.1 Sur la sur la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la SARL LCP ;
Que la SARL LCP a souscrit le 6 janvier 1998 auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE un contrat d’assurance multirisque artisan au terme duquel sont garanties les activités suivantes le calorifugeage de canalisations de chauffage, isolation thermique de l’intérieur et ventilation climatisation ,
Que les travaux réalisés pour la SAS DOMAFRAIS concernent le calorifugeage et l’isolation de tuyauteries et relèvent donc des activités garanties par la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ;
Que les ouvrages réalisés participent bien à la construction du bâtiment, de telle sorte que – - les désordres relèvent bien de l’article 1792 du Code Civil, – - la SA COMPAGNIE AXA FRANCE devra incontestablement être condamnée à garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre.
2.2 Sur la garantie de la SAS MONDIAL FRIGO, de son assureur, de la SARL AGRO CONCEPT, de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO, et de la SAS IFC ;
Que la SARL LCP sollicite à être garantie de toutes condamnations par
— - la SAS MONDIAL FRIGO, la responsabilité de l’entreprise générale, spécialiste en génie climatique et froid industriel étant engagée pour défaut d’information, de surveillance, de contrôle et de coordination,
— - l’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO, sa garantie étant indiscutablement acquise à la SAS MONDIAL FRIGO au titre de la responsabilité décennale,
— - la SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO, puisqu’elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré, se contentant d’opposer que serait en cause sa responsabilité décennale alors qu’elle ne garantirait que sa responsabilité civile,
— - la SAS IFC qui a également failli dans ses obligations, la maintenance des installations ayant été quasi inexistante,
— - la SARL AGRO CONCEPT, maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, puisque sa responsabilité est engagée pour défaut de surveillance des travaux.
La SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SAS IFC, riposte :
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE est l’assureur du groupe MONDIAL FRIGO qui, en l’espèce, revendique l’application de deux contrats d’assurance – - une police « BATI DEC ENTREPRENEURS » portant le n° 375035176743S qui a pour objet de répondre à
l’obligation d’assurance mise à la charge des entreprises de bâtiment par la loi du 4 janvier 1978. Cette police garantit les conséquences de la responsabilité décennale de la SAS MONDIAL FRIGO lorsqu’elle est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, une police garantissant les conséquences de la responsabilité civile de l’entreprise. Elle bénéficie non seulement à la SAS MONDIAL FRIGO mais également à la SAS IFC ;
Que ni l’une ni l’autre de ces deux polices ne peut s’appliquer
A/ SUR LE DEFAUT DE FONDEMENT DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SA COMPAGNIE AXA FRANCE EN QUALITE D’ASSUREUR DECENNAL DE LA SAS MONDIAL FRIGO
Que la mise en jeu du contrat « BATI DEC ENTREPRENEURS » concernant la responsabilité décennale n’est envisageable que – - lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage, ce qui ne s’applique donc pas à la garantie des activités de maintenance confiées à la SAS IFC par la SAS DOMAFRAIS, – - si la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO peut être mise en jeu sur le fondement décennal ;
Que la garantie décennale est, en l’espèce, inapplicable en raison de la nature des travaux, l’absence de réception des travaux et la date d’apparition des dommages.
1/ Sur la nature des travaux ;
Que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ;
Qu’au terme du CCTP du lot n°10, établi par la SARL AGRO CONCEPT, les travaux ont pour but de permettre à la SAS DOMAFRAIS l’exploitation de son activité commerciale, en préparant et stockant les commandes de
produits alimentaires divers qui constituent son activité ;
Que même si le marché signé avec la SAS MONDIAL FRIGO comporte une partie de climatisation des bureaux et que ces travaux entrent dans la fonction bâtiment, on observera que ce n’est absolument pas cette partie de l’installation qui pose problème en l’espèce ,
Qu’il est de jurisprudence constante que les équipements industriels n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale telle qu’elle est prévue par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ;
Que le réseau frigorifique installé par la SAS MONDIAL FRIGO en application de son marché constitue des installations parfaitement démontables, indépendantes du bâtiment lui-même ;
Que les désordres affectant ces installations ne relèvent donc que de la responsabilité strictement contractuelle de droit commun de la SAS MONDIAL FRIGO et ne peuvent mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Que la police BATI DEC ENTREPRENEURS n’est pas applicable du seul fait de la qualification des ouvrages en cause ;
Que par ailleurs ces installations ne font pas partie des activités de la SAS MONDIAL FRIGO garanties, seule l’activité d’isolation étant couverte par le contrat d’assurance et non celle de transport de fluide glacé, les
réseaux frigorifiques ne faisant pas partie des activités déclarées ;
Que l’assuré, qui sait quels sont les activités et les risques couverts, a la possibilité, lorsqu’il exécute des travaux n’entrant pas dans le champ d’application du contrat, de solliciter un avenant d’extension des garanties, moyennant un complément de prime, mais que c’est à lui de faire la démarche vers son assureur et non l’inverse ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE n’a donc commis aucune faute. 2/ Sur la réception ;
Que pour être de nature décennale, un dommage doit affecter un ouvrage réceptionné et avoir été caché lors de la réception ,
Qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de réception expresse des travaux de la SAS MONDIAL FRIGO ;
Que même si l’on envisage l’existence d’une réception tacite, il faudrait constater qu’au moment où celle-ci
aurait pu intervenir, les désordres existaient déjà et étaient connus de tous, si bien que l’absence de procès- verbal de réception doit plutôt s’interpréter comme un refus de réception que comme une réception tacite ; 2.1 Sur l’absence de réception expresse ;
Que le CCAP définit très précisément et de manière rigoureuse les modalités de la réception ,
Qu’au terme de ces modalités de réception le maître d’ouvrage ne peut prendre possession des ouvrages qu’après les avoir réceptionnés ;
Qu’aucune des démarches prévues par les pièces contractuelles pour une réception des travaux n’a été effectuée ;
Que force est de constater que la SAS DOMAFRAIS n’a pas voulu signer de procès-verbal exprès des travaux de la SAS MONDIAL FRIGO.
2.2 – Sur la prétendue réception tacite et l’apparition des désordres ; Que la SAS DOMAFRAIS et la SAS MONDIAL FRIGO s’associent pour prétendre que faute de procès verbal de réception exprès, la garantie décennale aurait commencé à courir à compter de la réception tacite de l’ouvrage
et que les désordres seraient apparus postérieurement ;
Que la SARL AGRO CONCEPT affirme qu’il y aurait eu réception tacite avant le 21 mars 2003, date de mise en service de certains groupes froids ;
Qu’il résulte des pièces communiquées par la SARL AGRO CONCEPT qu’elle ne peut pas sérieusement soutenir qu’il y a eu réception tacite avant le 21 mars 2003 ;
Que l’Expert judiciaire répète à plusieurs reprises que l’installation a été réceptionnée entre le 21 mars 2003, date de mise en service des groupes froids, et le 12 mai 2003, date d’un compte rendu établi par la SARL AGRO CONCEPT ;
Que cette imprécision est en elle-même source de problèmes car comme le reconnait M F, les désordres sont apparus entre ces deux dates ;
Que seul le Tribunal devra dire si les conditions d’une réception tacite sont remplies ou pas ,
2.2-1 Sur les défauts de réalisation
Que l’Expert met clairement en évidence que les deux types de défaut de réalisation qui sont à l’origine directe des désordres, à savoir ceux constatés dans la réalisation des supports de canalisations mis en œuvre par la Société ARTPRO, et la pose défaillante du calorifuge et du pare-vapeur par la SARL LCP, étaient déjà visibles en cours de travaux ;
Que c’est pour cette raison que la production des comptes-rendus de chantier a été sollicitée en cours d’expertise ;
Que les demandes sont restées vaines, et que ce refus obstiné de produire des pièces qui ne peuvent pas ne pas avoir existé, ne s’explique que par le fait qu’elles démontreraient la parfaite connaissance qu’avaient tous les intervenants, y compris le maître d’ouvrage, des défauts de l’installation ;
2.2-2 Sur l’apparition immédiate des désordres
Que l’Expert met en évidence que dès la fin du mois de mars 2003, des désordres de même nature que ceux qui ont fait l’objet de son expertise étaient déjà apparus sur les canalisations ,
Que compte-tenu des très graves malfaçons mises en évidence par l’expertise, les désordres sont nécessairement apparus dans les heures ou à défaut dans les jours qui ont suivi la mise en route de l’installation ;
2.2-3 Sur le caractère inéluctable de l’aggravation des désordres
Que l’Expert judiciaire souligne en outre que l’aggravation des désordres était inéluctable et que les techniciens ne pouvaient pas ne pas en avoir conscience ;
Que concernant le caractère caché du vice, l’Expert écrit en page 93 du rapport « En première apparence, on pense à un vice caché. Au niveau de la réception, il ne pouvait en être autrement. .Par contre, dès l’apparition de phénomènes inquiétants, nécessairement en période de garantie, a fortiori sous la tutelle technique de l’installateur en matière d’entretien, le diagnostic certain devait être immédiatement énoncé. Or des arguments fallacieux furent avancés. J’affirme ici qu’il est impossible à un technicien du froid de méconnaitre la gravité de ces premiers signaux. J’en déduis qu’il y a eu volonté de cacher un vice alors qu’il était urgent de le traiter. Vice technique caché, certes, mais très volontairement » ;
Que M F se trompe en considérant que la réception doit être fixée à la date de mise en service des groupes froids soit au 21 mars 2003 ;
Que force est d’admettre que l’on est en présence de – - défauts de réalisation nombreux, graves et parfaitement visibles dès l’exécution, – - désordres qui apparaissent au plus tard à la fin du mois de mars 2003, – - désordres qui devaient inéluctablement conduire à l’aggravation constatée en cours d’expertise ;
Qu’il est évident que l’absence de P.V de réception écrit, traduit, de la part du maître d’ouvrage, un refus d’accepter les travaux réalisés par la SAS MONDIAL FRIGO et conséquemment que la garantie décennale n’a jamais commencé à courir
B/ SUR LE DEFAUT DE FONDEMENT DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SA COMPAGNIE AXA FRANCE EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SAS MONDIAL FRIGO ET DE LA SAS IFC
1/ Sur le contrat d’assurances ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE a édité une nouvelle version des conditions générales de la police garantissant la responsabilité des entreprises et qu’elle en a modifié la dénomination. Qu’elle s’est alors intitulée « MULTITIERS ». Que cette modification a été portée à la connaissance de la SAS MONDIAL FRIGO par un avenant en date du 10 décembre 2003, que l’application de cet avenant est incontestable ,
2/ Sur les garanties de la police RC ;
Que la première condition pour envisager l’application de la police RC est de démontrer la responsabilité de la SAS IFC et le lien de causalité direct entre les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de la maintenance et les préjudices dont la SAS DOMAFRAIS demande réparation ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE fait siens les moyens développés par la SAS IFC pour démontrer que sa responsabilité doit s’interpréter dans les cadre strict du contrat qui lui était confié et qui ne prévoyait aucune obligation de résultat ;
Qu’au vu du rapport d’expertise, même si il semble peu contestable que les prestations de maintenance de la SAS IFC n’ont pas été satisfaisantes, encore faut-il, pour que sa condamnation soit prononcée et que l’action directe contre son assureur en responsabilité prospère, démontrer que ces manquements sont directement à l’origine des préjudices dont la SAS DOMAFRAIS demande réparation.
2.1 Sur le défaut d’aléa ;
Que par nature le contrat d’assurances est un contrat aléatoire, donc que la garantie ne peut être sollicitée que pour un risque dont la survenance n’est pas certaine ;
Que la survenance des désordres, en ce qui concerne les installations frigorifiques de la SAS DOMAFRAIS, était certaine dès l’exécution des travaux et que nul, à commencer par la SAS MONDIAL FRIGO, ne pouvait l’ignorer ;
Que la SAS IFC a accepté le contrat de maintenance sans établir d’état des lieux ;
Que le sinistre pour la SAS IFC ne présentait donc aucun caractère aléatoire ce qui interdit l’application du contrat d’assurances.
2.3 Sur le coût de réparation de l’ouvrage exécuté par l’assuré ;
Que les conditions générales de la police MÛLTITIERS précisent que n’est pas garanti
« Article 3.13 Le prix du travail effectué et/ou du produit fourni par l’assuré et/au ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour remédier à un défaut, parachever ou refaire un travail, remplacer tout ou partie d’un produit » ,
Que la police applicable antérieurement précisait qu’étaient exclus
« Article 9.3 les dommages aux biens fournis par l’assuré ou ses sous-traitants, tant avant qu’après la réception »,
« Article 9.4 le remboursement des prestations effectuées par l’assuré ou ses sous-traitants » ,
Qu’il y donc, en l’espèce, deux raisons péremptoires pour que la garantie ne s’applique pas – - la remise en état n’est pas rendue nécessaire par un dommage imputable à l’activité de maintenance mais par l’exécution des travaux proprement dite, – - l’exclusion de garantie prévue aux articles 9.3 et 9.4 de la police MULTITIERS.
2.4 Sur le défaut de fondement des demandes relatives au poste de réclamations de la SAS DOMAFRAIS qui ne correspondent pas à la réparation de l’ouvrage ,
Que le remboursement des frais irrépétibles réclamé par la SAS DOMAFRAIS semble hors de proportion avec l’enjeu du litige ;
Que la police applicable antérieurement précisait qu’était exclu « Article 9.4 le remboursement des prestations effectuées par l’assuré ou ses sous-traitants » ;
Que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ne peut donc pas rembourser à la SAS DOMAFRAIS ni prendre en charge pour le compte de la SAS IFC le remboursement des propres factures de cette dernière ;
Que le remboursement de surcoût de frais de personnel sollicité par la SAS DOMAFRAIS est totalement injustifié.
La SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP, objecte :
Que l’activité de génie climatique et de climatisation d’une puissance supérieure à 12 KW, c’est-à-dire présentant une importance au-delà de la simple installation destinée au rafraichissement d’une pièce d’habitation ou de bureau, n’a pas été souscrite par la SARL LCP en sorte qu’aucune garantie issue de la police n° 160139969 n’a vocation à s’appliquer au présent sinistre ;
Que la police « MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT » à effet du 6 janvier 1998, souscrite par la SARL LCP, est destinée à des artisans n’employant pas plus de trois personnes réalisant des travaux simples ;
Que dès que la SA COMPAGNIE AXA FRANCE a connu l’augmentation des effectifs de la SARL LCP, elle a résilié la police « MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT » à effet du 30 avril 2003 ;
Que la police souscrite en son temps par la SARL LCP auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE n’avait pour objet que de couvrir la garantie Responsabilité Civile Décennale du constructeur telle qu’elle résulte de l’article 1792 du Code Civil ;
Que l’ouvrage litigieux ne constituant pas un bâtiment, ladite police ne saurait avoir vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Que la police souscrite par la SARL LCP auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE ne saurait avoir vocation à s’appliquer en l’absence de désordres de nature décennale et ce même si la SARL LCP est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS MONDIAL FRIGO ;
Que par nature le contrat d’assurances est un contrat aléatoire, donc que la garantie ne peut être sollicitée que pour un risque dont la survenance n’est pas certaine ;
Que la survenance des désordres, en ce qui concerne les installations frigorifiques de la SAS DOMAFRAIS, étant certaine dès l’exécution des travaux, la police d’assurances ne peut être amenée à s’appliquer
La SA COMPAGNIE AXA FRANCE venant aux droits de la SA Natianale Suisse d’Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la Société ARTPRO, explique .
Que dans leur assignation en garantie la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC rappellent les faits mais ne précisent aucunement dans le dispositif de leur assignation sur quels moyens de fait et de droit ils basent leur demande, que leur demande est donc irrecevable ;
Que la SA Nationale Suisse d’Assurances a dit à plusieurs reprise qu’il n’existe pas et n’a jamais existé de Société ARTPRO, qu’ARTPRO n’est que l’enseigne de M L M, petit artisan de Moselle, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 septembre 2005 ;
Qu’aux dires de l’Expert les désordres imputables à M L M, comme aux autres entreprises concernées, sont incontestablement des problèmes de responsabilité décennale ;
Que ce sont les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil qui sont donc en cause dans le présent litige ;
Que les conditions générales de la Police d’assurances souscrite le 9 octobre 2000 par M L M précisent expressément que si l’assuré bénéficie d’une assurance de responsabilité civile professionnelle après travaux ou après livraison, celle-ci exclut les conséquences des responsabilités décennales et biennales visées aux articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ;
Que les conditions générales de la Police d’assurances souscrite par M L M, indiquent à l’article 1 du chapitre 1 que « la compagnie d’assurances couvre l’assuré contre les conséquences financières pouvont lui incomber en vertu des articles 1382 et 1386 du Code Civil en raison du préjudice cousé à autrui par un accident » ;
Que l’annexe 1 de la Convention Spéciale « Responsabilité Civile » des conditions générales de la Police d’assurances définit la notion d’accident comme suit « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels » ,
Que l’Expert a constaté que les dommages imputables à M L M résultent de malfaçons qui n’ont rien de soudain et dont les conséquences étaient hautement prévisibles ;
Que la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE n’est donc absolument pas acquise à M L M exerçant sous l’enseigne ARTPRO et qu’elle ne peut donc qu’être purement et simplement hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à un enchevêtrement croisé des demandes et des moyens respectifs des parties qui méritait le long exposé ci-avant ;
Pour une bonne clarté de la présentation des motifs de la décision à intervenir, le Tribunal répondra selon l’ordre ci-dessous sur
1} – la jonction des instances,
2) le rapport d’expertise,
3) La solidarité des parties,
4) – la nature des garanties,
5} les préjudices et le coût des travaux de réparation, 6) les responsabilités des parties,
7) les appels en garantie,
8) les conséquences financières,
9) la capitalisation des intérêts,
10) l’article 700 du Code de Procédure Civile, 11} l’exécution provisoire,
12) les dépens.
1/ Sur la Jonction des instances
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2008 F 80, 2008 F 148, 2008 F 697 et 2010 F 53 concernent le même litige ,
Attendu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, qui dispose que « Le Juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ,
Que le Tribunal en ordonnera la jonction.
2/ Sur le rapport d’expertise
Attendu qu’en date du 3 mars 2006, par sa note n° 3 suite à une réunion tenue sur le site de la SAS DOMAFRAIS le 24 février 2006 en présence des parties, M K F, Expert judicaire, a constaté que « Le tuyautage en son supportage, semble incompatible avec les fluides transportés. – - Le calorifuge des ces tuyauteries n’est manifestement pas étanche à la vapeur d’eau ambiante. Dont il résulte – - Que tous les réseaux sant donc gravement touchés par des candensations abondantes qui se sont solidifiées en glace, laquelle se renouvelle et fond sans cesse, en surface. – - Lo perte quasi-totale des qualités d’isolation thermique des tuyauteries, d’où des pertes en rendement. – - Un alourdissement considérable des tuyauteries, avec les risques qui en découlent. – - L’apparition, saus les points de coulage, d’épandages d’eau qui, localement s’accumulent et peuvent détériorer les surfaces sous-jacentes. – - La nécessité, localement, d’évacuer cette eau. – - De probables infiltrations d’eau dans les panneaux formant toitures et parois des chambres fraides. – - La perte d’efficacité de ces panneaux, avec la chute des rendements de l’installation. – - L’alourdissement considérable de ces panneaux, sous le poids de l’eau gelée qui y est emprisonnée, avec fléchissement. A ce jour sans effondrement. ».
Attendu que M K F, dans ses réponses aux questions de la mission qui lui fût confiée par M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry retient
2.1 Que les désordres ne proviennent pas d’une non-conformité aux documents contractuels ;
2.2 Qu’il y a eu non-conformité aux règles de l’art au niveau du supportage des tuyauteries et des revêtements calorifuges ;
2.3 Qu’il y a eu manquement aux bons usages dans la surveillance de la qualité des travaux et que
concernant
la SARL AGRO CONCEPT, maître d’œuvre
« Titulaire d’une mission complète de maitrise d’œuvre, il lui appartenait de veiller à la qualité du travail, certes après l’entreprise générale, mais au moins aux points stratégiques, tels que les épreuves des réseaux de tuyauteries, les libres dilatations et contractions, l’adéquatian des supparts avec les charges, et la mise en œuvre cohérente du calorifuge surtout au niveau du pare-vapeur. » ,
« Les questions de nuisance acoustiques vers l’environnement étant exclues du marché de la SAS MONDIAL FRIGO, le problème méritait au moins d’être anticipé avec la maitrise d’ouvrage. Je ne pense pas que ce fut le cas. » ;
« Il n’est pas normal que s’agissant d’un établissement classé, la maitrise d’œuvre ait accepté, sans garantie, à la fois l’absence d’obligation acoustique de la part de la SAS MONDIAL FRIGO et la mise en œuvre de par le même intervenant d’une machine de sa fabrication, à propos de laquelle les niveaux acoustiques à l’émission ne seraient ni précisés ni connus. » ;
la SAS MONDIAL FRIGO, titulaire du lot des installations frigorifiques
« Ses deux sous-traitants (ARTPRO et SARL LCP) sont à la racine des désardres. La surveillance de la qualité des travaux, et de leur cohérence en planification lui incombait. Une réception des tuyauteries et surtout de leurs supports après les épreuves habituelles s’imposait. Avec la SARL LCP. Je n’en ai pas vu la trace. » ,
2.4 Que l’exécution des tuyauteries et du calorifuge a été défectueuse et que concernant les sous-traitants
ARTPRO
« La Société ARTPRO a réalisé des supports incompatibles avec la fonction étanchéité des revêtements calorifuges. Les déformations, poinçonnements et autres fuites que nous constatons sur la barrière pare-vapeur, étaient hautement prévisibles. » ,
la SARL LCP
« La SARL LCP n’aurait pas dû travailler sans réserves expresses sur les supports de ses ouvrages. Je n’ai rien vu dans ce sens aux dossiers.
Les revêtements bitumineux, comme les entoilages et les ligatures, montrent un travail à la hâte, sans souci du risque grave. » ;
2.5 Que les malfaçons, pour un regard de professionnel, étaient décelables lors de la réalisation des travaux
« Les malfaçons qui ont engendré le sinistre étaient visibles pour un regard de professionnel vigilant. J’estime qu’un encadrement de chantier de la qualité requise, tant pour les deux entreprises sous- traitantes, que pour la SAS MONDIAL FRIGO ensuite, puis finalement au niveau de la maîtrise d’œuvre, doit être capable de comprendre les conséquences certaines visibles de >» Berceaux incompatibles avec le poids des tuyauteries en charge ; > Berceaux avec points de soudure le mettant en point fixe et entravant la nécessaire libre dilatation , » – Absence de prise en charge officielle des tuyauteries ARTPRO par la SARL LCP , >» Légèreté au moins fréquente du revêtement pare-vapeur. Continuité peu certaine , >» Effondrement quasi-certain, dès la mise en service, de plusieurs supports, avec destruction partielle du pare-vapeur.
Oui, tout cela était soit visible, soit hautement prévisible, avant réception, et durant la période de garantie. Le sinistre proprement dit y trouvera ses causes. Il se développera d’abord de manière sournoise, peu ou pas visible. Puis le phénomène deviendra visible et se propagera. » ,
2.6 Que s’agissant de la date de réception de l’ouvrage, compte-tenu >» De la date des situations de travaux de la SARL LCP, tout début 2003, et leur paiement quasi immédiat ; >» De la mise en route des groupes frigorifiques TRANE qui intervient le 21 mars 2003 pour le travail et 24 mars 2003 pour la fiche technique , >» Que les groupes frigorifiques n’étant pas en fonctionnement, il était impossible que les désordres se manifestent auparavant ; >» Que des désordres étaient identifiés au 31 mars 2003, soit dix jours seulement après la mise en route des groupes frigorifiques ; » – Que dans un courrier daté du 12 mai 2003, envoyé par la SARL AGRO CONCEPT à tous les intervenants, il est fait état qu’à cette date, le site est en exploitation, – que la visite vétérinaire en vue de l’agrément sanitaire aura lieu le même jour, – de consignes de cohabitation courtoise entre les entreprises qui achèvent leurs travaux et les exploitants des locaux qui sont au travail, de remarques concernant des condensats confirmant que l’installation fonctionne mais n’est pas totalement achevée , Relevant, malgré les exigences du marché, l’absence surprenante ou la non-communication de comptes-rendus de chantier, alors que ceux-ci sont pourtant très habituels sur tout chantier, ainsi que l’absence d’un procès-verbal de réception , Sachant les dates d’achèvement des travaux ; Sachant qu’il n’était pas du rôle de la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage qui est sensé n’y rien connaitre, de faire les réserves que la situation imposait au vu des évidentes malfaçons et que le désastre à suive, puis s’annonçant, était pour lui ni prévisible, ni visible ; Sachant que tout autre scénario n’est pas prouvable ; Sachant que la réception de l’ouvrage est donc de fait par la mise en exploitation du site , Que la date de réception de fait de l’ouvrage, peut être fixée entre le 21 mars 2003 et le 12 mai 2003 ,
2.7 Que concernant les préjudices subis – - Les sommes relatives aux >» travaux de premières urgences soit 19.976 € HT et 10.292,50 € HT, >» la location de nacelle et les fluides soit 1.920 € HT et 49.304 € HT, Sont des dépenses directement initiées par les désordres, lesquels ont placé la SAS DOMAFRAIS devant la nécessité quasiment vitale d’agir ;,
— - Les honoraires de M E, conseil de la SAS DOMAFRAIS, soit 56.313,02 € HT, semblent relever de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— - Les honoraires de M C, ingénieur de la Société OTH, soit 43.720 € HT, au titre de l’assistance en cours d’expertise, dont l’utilité de la présence durant l’expertise a été largement confirmée par les faits, sont justifiés par l’absence d’accident aux conséquences financières disproportionnées ;
— - Le montant total de la charge de maîtrise d’œuvre, que j’ai demandée dès le début de mes travaux, soit 43.720 € HT pour M C et 122.800 € HT pour la Société OTH ne semble pas excessif ;
— - La charge inhabituelle en frais de personnel chiffrée par la SAS DOMAFRAIS à la somme de 125.314,56 € HT ne peut se justifier que par des tâches supplémentaires, supportées par le personnel en place possiblement durant les week-ends, et semble très excessive ;
2.8 Que sur les travaux de réfection et le coût des remises en état
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Il convient pour les travaux de rappeler que >» dans une première urgence, il convenait de placer un système de collecte des eaux de condensation sous toutes les tuyauteries défectueuses pour ne plus risquer l’effondrement des plafonds de chambres sous le poids des eaux qui s’y accumulaient. Ce fut rapidement fait au moyen d’une succession de gouttières, >» dans une deuxième urgence, il était indispensable de construire à neuf, deux réseaux d’alimentation des émetteurs de froid, en parallèle aux réseaux défectueux. Puis d’y raccorder progressivement les émetteurs obligatoirement laissés en fonctionnement pour ne pas interrompre l’exploitation commerciale du site. Enfin de déposer et enlever les réseaux sinistrés devenus inutiles , Le coût des remises en état se chiffre ainsi >» La SAS DOMAFRAIS a missionné la Société OTH comme maître d’œuvre. Le montant total en demande pour le chantier tout compris est de 1.270.225 € HT, » Dont ne posent semble t-il question que les postes suivants
Y Les platelages dont l’installation était prudente et nécessaire mais la dépose inopportune, en considérer 50 % comme nécessaire et 50 % comme enrichissement résiduel semble justifié,
Y" Les deux réseaux dont le calorifuge mis en œuvre n’est au même prix que la solution initiale, le surcoût est au moins de 15 % à minorer du total,
Y La bouteille anti-coups de liquide qui n’existait pas dans l’installation initiale, il y donc enrichissement, aussi prudente que soit sa présence,
V Deux évaporateurs à remplacer, qui s’imputent à un défaut de réglage durant la mise en œuvre et donc à une cause différente du sinistre principal, ARTPRO et la SARL LCP ne sauraient y être impliquées,
Que le Tribunal considérant le rapport d’expertise de M K F suffisamment éclairant comme énoncé ci-avant, retiendra
V V
Que les désordres ne proviennent pas d’une non-conformité aux documents contractuels ;
Qu’il y a eu non-conformité aux règles de l’art au niveau du supportage des tuyauteries et des revêtements calorifuges ;
Que l’exécution des tuyauteries et du calorifuge a été défectueuse et que les deux sous-traitants de la SAS MONDIAL FRIGO, ARTPRO et SARL LCP, sont à la racine des désordres ,
Qu’il y a eu manquement aux bons usages dans la surveillance de la qualité des travaux de part de la SARL AGRO CONCEPT, maître d’œuvre et de la SAS MONDIAL FRIGO, titulaire du lot des installations frigorifiques ,
Que les malfaçons, pour un regard de professionnel, étaient décelables lors de la réalisation des travaux ; Qu’il n’était pas du rôle de la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage qui est sensé n’y rien connaitre, de faire lors de la réception les réserves que la situation imposait au vu des malfaçons, et que le désastre à suivre était pour lui ni prévisible, ni visible ,
Que les groupes frigorifiques n’étant pas en fonctionnement, il était impossible que les désordres se manifestent avant leur mise en service ;
Que les situations de travaux présentées par la SARL LCP ont été payées bien avant la mise en service des groupes frigorifiques ;
Qu’en l’absence de procès-verbal de réception exprès en bonne et due forme, la réception de l’ouvrage est donc de fait par la mise en exploitation du site ;
Que la date de réception de fait de l’ouvrage sera judiciairement fixée par le Tribunal au 21 mars 2003, date de la mise en service des groupes frigorifiques ;
Y Que la somme restant à imputer au titre des travaux de réfection de l’installation est de 1.089.365,28 € HT ;
Y Qu’il conviendra d’appliquer ladite somme ainsi que le montant des préjudices subis en fonction des responsabilités des parties et des garantiës qui sont appelées.
3/ Sur la solidarité des parties
Attendu qu’il n’y a pas en l’espèce existence d’une faute commune ayant concouru exclusivement aux préjudices allégués mais fautes distinctes très clairement identifiées par l’Expert qui a démontré en son expertise de ce que les désordres étaient clairement identifiés et imputables à la SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL LCP et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO ,
Attendu que la lecture des contrats ne permet pas davantage de conclure à une solidarité globale des intervenants ,
Attendu que l’article 1202 du Code Civil affirme que la solidarité ne se présume pas qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée dans un contrat liant les parties, soit qu’elle ait lieu de plein droit par l’effet de la Loi ;
Attendu que ni la Loi ni les contrats en cause ne créent une quelconque solidarité entre les parties ;
Qu’il conviendra en conséquence pour le Tribunal de dire non fondée la solidarité réclamée dans les demandes de condamnations formées à l’encontre des autres parties par la SAS DOMAFRAIS et de l’en débouter
4/ Sur la nature des garanties
3.1 Sur la garantie décennale ; Attendu les termes des articles du Code Civil
1792 :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;
1792-1 :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ,
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire , 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mondataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » ;
1792-2 :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipements d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » ;
1792-7
« Ne sont considérés comme des éléments d’équipements d’un ouvrage au sens des articles 1792,1792- 2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. » ,
Attendu que la 3eme Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans une situation tout à fait similaire, au terme d’un arrêt rendu le 18 juillet 2001, affirme « qu’ayant constaté que les équipements frigorifiques étaient constitués de canalisations assurant le transport de froid dans l’ensemble des locaux en traversant des cloisons isolantes, dites cloisons isothermes, et pu retenir qu’une construction de cette nature, à savoir une installation frigorifique comprenant une salle de machines qui alimentent les réseaux desservant les autres locaux, le froid étant transporté par deux réseaux indépendants de tuyauteries, relevait de l’article 1792 du Code Civil, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de ce chef » ;
Attendu que le marché signé entre la SAS DOMAFRAIS et la SAS MONDIAL FRIGO comporte une partie de climatisation des bureaux et qu’il est incontestable que ces travaux entrent dans la fonction bâtiment ;
Attendu que l’Expert dans son rapport confirme qu’il était indispensable suite aux désordres de construire à neuf, deux réseaux d’alimentation des émetteurs de froid, en parallèle aux réseaux défectueux. Puis d’y raccorder progressivement les émetteurs obligatoirement laissés en fonctionnement pour ne pas interrompre l’exploitation commerciale du site. Enfin de déposer et enlever les réseaux sinistrés devenus inutiles ;
Attendu qu’il s’agit donc bien en l’espèce d’une installation frigorifique comprenant une salle de machines qui alimentent les réseaux desservant les autres locaux, le froid étant transporté par deux réseaux indépendants de tuyauteries constitués de canalisations assurant le transport de froid dans l’ensemble des locaux en traversant des cloisons isolantes, dites cloisons isothermes ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que – - « La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception », – - « Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale. » ;
Attendu que l’Expert dans son rapport précise qu’en première apparence on pense à un vice caché, qu’au niveau de la réception il ne pouvait en être autrement, que les malfaçons qui ont engendré le sinistre étaient visibles pour un regard de professionnel vigilant mais qu’il n’était pas du rôle de la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage qui est sensé n’y rien connaitre, de faire lors de la réception les réserves que la situation imposait au vu des malfaçons, et que le désastre à suivre était pour lui ni prévisible, ni visible ;
Attendu que la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage, et la SAS MONDIAL FRIGO assurent que faute de procès verbal de réception exprès, il y a eu réception tacite de l’ouvrage et que les désordres sont apparus postérieurement, et que l’Expert affirme que tout autre scénario n’est pas prouvable ;
Attendu qu’il est audacieux de voir la SA COMPAGNIE AXA FRANCE contester la couverture de la garantie décennale d’une entreprise de climatisation, après avoir perçu des primes au titre de cette activité, primes calculées selon une assiette comprenant les travaux litigieux ;
Que sur le fondement de ce qui précède il conviendra pour le Tribunal de – - dire que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil et des garanties décennales qui en découlent sont réunies,
faire droit aux demandes des parties qui justifient de cette couverture de garantie.
3.2 Sur les garanties des polices « Responsabilité Civile » « Multirisque Artisan du Bâtiment » et « Responsabilité Civile Professionnelle » ;
Attendu que le Tribunal statuera sur l’application des garanties appelées, dans les chapitres « responsabilités des parties » et « appels en garantie » aux chapitres 5 et 6 ci-après.
5/ Sur les préjudices et le coût des travaux de réparation 4.1 Sur les préjudices ; 4.1-1 Sur le remboursement des travaux de première urgence
Attendu que les sommes relatives
Que sur le fondement de ce qui précède le Tribunal dira recevables et bien fondées les demandes de la SAS DOMAFRAIS formées de ce chef et qu’il y fera droit ;
Qu’il condamnera les défenderesses à payer à la SAS DOMAFRAIS, au titre des travaux de première urgence, la somme de 131.805,52 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation, à la demande de la SAS DOMAFRAIS, de la SAS MONDIAL FRIGO et de la SARL AGRO CONCEPT devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
4.1-2 Sur l’assistance de M C, ingénieur de la Société OTH ENGINIERIE durant les opérations d’expertise et la charge inhabituelle en frais de personnel chiffrée par la SAS DOMAFRAIS ,
Attendu que pour la SAS DOMAFRAIS, tel que le confirme M K F, l’assistance d’un conseil technique durant les opérations d’expertise s’est avérée non seulement nécessaire mais aussi très effective, qu’elle a vraisemblablement permis d’éviter nombre d’atermoiements et in fine une remise en état des installations plus rapide et en toute sécurité ,
Attendu que le coût des services de M C, à la charge de la SAS DOMAFRAIS, a été de 43.720 € HT ;
Attendu que la charge inhabituelle en frais de personnel, chiffrée par la SAS DOMAFRAIS à la somme de 125.314,56 € HT, ne pourrait se justifier que par des tâches supplémentaires supportées par le personnel en place durant les week-ends, qu’aux dires de l’Expert elle semble très excessive et que par ses moyens la SAS DOMAFRAIS ne rapporte pas aux débats les preuves probantes de la réalité des 3.528 heures d’astreinte de permanence qu’elle prétend avoir été effectuées par plusieurs de ses salariés pendant la durée des travaux de réparation ;
Que sur le fondement de ce qui précède le Tribunal dira recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SAS DOMAFRAIS formées de ce chef ;
Qu’il condamnera les défenderesses, au titre de l’assistance de M C durant les opérations d’expertise, à payer à la SAS DOMAFRAIS la somme de 43.720 € HT et déboutera la SAS DOMAFRAIS de sa demande au titre des frais d’astreinte de permanence de personnel.
4.2 Sur les travaux de remise en état de l’installation ;
Attendu les conclusions de l’Expert,
— - les désordres constatés et l’inefficacité la SAS MONDIAL FRIGO et sa filiale la SAS IFC à y remédier, la perte évidente de confiance de la SAS DOMAFRAIS envers la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC et l’inquiétude très compréhensible du maître d’ouvrage à mettre en œuvre toutes solutions de restauration de ses installations qui n’offriraient pas les dispositions préventives garantissant le fonctionnement continu de ses chambres froides ;
— - que la différence de prix, entre les offres remises par la Société OTH INGENIERIE et la SAS MONDIAL FRIGO pour les travaux de réfection, est justifiée par les locations de matériel de secours en cas de défaillance ;
— - l’efficacité des actions menées ensuite pour la remise en état des installations, sous le contrôle de l’Expert ;
Attendu que la solution technique retenue a fait l’objet d’une consultation d’entreprises sur la base d’un DCE établi par un maître d’œuvre notoirement compétent, la Société OTH INGENIERIE, dont les conclusions ont été soumises à la contradiction des parties dans le cadre des opérations expertales ,
Attendu que les choix faits de la Société OTH INGENIERIE en tant que nouveau Maître d’œuvre pour les travaux de réparation et de restauration de l’installation et de la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES pour l’exécution et la maintenance, se sont avérés particulièrement judicieux et productifs, et que lesdits travaux ont remédié aux désordres objet du présent litige ;
Attendu que le coût final de l’action de réparation des installations de la SAS DOMAFRAIS s’élève à – - 1.126.110,00 € HT pour les travaux exécutés, 122.800 € HT pour la maitrise d’œuvre, – - 7.500 € HT pour les honoraires du coordinateur SPS, – - 13.815,00 € HT pour le contrôleur technique SOCOTEC, Soit la somme de 1.270.225 € HT minorée à la somme de 1.089.365,28 € HT suite à des enrichissements résiduels au profit de la SAS DOMAFRAIS, dont justifie l’Expert ;
Que sur le fondement de ce qui précède le Tribunal dira bien fondées les demandes de la SAS DOMAFRAIS formées de ce chef, qu’il lui conviendra de suivre les conclusions présentées par M K F ainsi que la méthode de calcul suggérée, qu’il y fera droit et condamnera les défenderesses à payer à la SAS DOMAFRAIS, au titre des travaux de réparation, la somme de 1.089.365,28 € HT
6/ Sur les responsabilités des parties 5.1 Sur la responsabilité de la SAS DOMAFRAIS, es qualité de maître d’ouvrage . Attendu que le défaut de souscription par la SAS DOMAFRAIS d’une assurance, pourtant obligatoire,
« dommages-ouvrage » ne constitue en lui-même ni la cause des désordres, ni une cause exonératoire pour les intervenants à la construction ;
Attendu que la réception hâtive des installations par la SAS DOMAFRAIS pourrait être considérée comme une faute à l’origine de l’aggravation des désordres si des réserves avaient été formulées lors de la réception, mais qu’aux dires même de l’Expert les malfaçons, pour un regard de professionnel, étaient décelables lors de la réalisation des travaux mais qu’il n’était pas du rôle de la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage qui est sensé n’y rien connaitre, de faire lors de la réception les réserves que la situation imposait au vu des malfaçons, et que le désastre à suivre était pour la SAS DOMAFRAIS ni prévisible, ni visible ,
Qu’il conviendra pour le Tribunal de constater l’absence totale de responsabilité de la SAS DOMAFRAIS quant aux malfaçons, qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception, et quant au sinistre qui s’en est suivi et ses conséquences financières.
5.2 Sur la responsabilité de la SARL AGRO CONCEPT, es qualité de maître d’œuvre .
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que « Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. »,
— - « Lo garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la
réporation a été demandée au cours de la période de garantie. » ; « L’orchitecte est aussi un conseiller, à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser » ;
Attendu que le maître d’œuvre se doit d’être le conseil de son client avant le début des travaux, pendant leur exécution comme à leur achèvement et plus encore lors de la réception ,
Attendu que l’Expert dans son rapport précise « Titulaire d’une mission complète de maitrise d’œuvre, il lui (SARL AGRO CONCEPT) appartenait de veiller à la qualité du travail, certes après l’entreprise générale, mois au moins aux points stratégiques, tels que les épreuves des réseaux de tuyauteries, les libres dilatations et contractions, l’adéquation des supports avec les charges, et la mise en œuvre cohérente du calorifuge surtout ou niveau du pare-vopeur. » ;
Attendu que l’Expert souligne dans son rapport qu’il est invraisemblable que la maîtrise d’œuvre, la SARL AGRO CONCEPT, n’ait pas été informée des observations et du diagnostic que ce soit par le maître d’ouvrage, la SAS DOMAFRAIS, ou par le constructeur la SAS MONDIAL FRIGO et/ou ses sous-traitants, ce qui sous entend qu’il n’est pas possible que la SARL AGRO CONCEPT n’ait pas été informée et non pas comme le laisse à entendre la SARL AGRO CONCEPT qu’il est impossible qu’elle l’ait été ;
Attendu que le rapport d’expertise met clairement en exergue que la responsabilité du maitre d’œuvre, notamment pour défaut de surveillance, ne peut être contestée et que cette responsabilité prend sa source dans les manquements commis pendant le temps du chantier, manquements qui ont entrainé le dommage actuellement subi ;
Attendu que le juge du fond ne peut s’abstenir de la recherche d’un manquement au devoir de conseil, quand il en a été requis ;
Attendu que la SARL AGRO CONCEPT a clairement manqué à son devoir de conseil pour – - n’avoir pas empêché les erreurs de l’entreprise SAS MONDIAL FRIGO ni même les avoir signalées au maître de l’ouvrage en lui conseillant d’en tirer les conséquences au regard des réserves à formuler lors de la réception, – - avoir laissé intervenir sur le chantier des entreprises incompétentes ou insuffisamment qualifiées ;
Attendu que la SARL AGRO CONCEPT est particulièrement malvenue à invoquer que les désordres ont pour origine les prestations confiées à un spécialiste qui n’entrent pas dans son domaine d’intervention, alors que – - le contrat maître d’ouvrage/maître d’œuvre, du 22 septembre 2000, a pour objet la conception et la réalisation d’une plateforme de distribution à température réfrigérée et que la mission confiée au maître d’œuvre inclut outre les études techniques dont la réfrigération, le choix en accord avec le maître d’ouvrage des entreprises et leur éviction au cas où elles ne présenteraient pas les garanties de capacité suffisantes, – - elle s’étonne par ailleurs que la SAS MONDIAL FRIGO et la SAS IFC soient intervenues sur site à de nombreuses reprises depuis 2003, sans l’avertir des difficultés, l’empêchant ainsi d’éviter elle-même le préjudice ;
Attendu que si le contrat de maîtrise d’œuvre du 22 septembre 2000 n’entrait pas dans la compétence de la SARL AGRO CONCEPT, il lui était tout à fait loisible de le refuser et d’éventuellement suggérer un architecte plus compétent qu’elle dans le domaine des installations réfrigérées ;
Attendu qu’en acceptant un contrat pour lequel elle invoque aujourd’hui qu’il était hors sa compétence, la SARL AGRO CONCEPT a gravement manqué à son devoir déontologique de conseil ;
Attendu que l’Expert, concernant la nuisance acoustique et les travaux de mise aux normes qui se sont avérés nécessaires, précise que
— - « Les questions de nuisance acoustiques vers l’environnement étant exclues du marché de la SAS MONDIAL FRIGO, le problème méritait au moins d’être anticipé avec la maitrise d’ouvrage. Je ne pense pas que ce fut le cas. »
— - « Il n’est pas normal que s’agissant d’un établissement classé, la maitrise d’œuvre ait accepté, sans garontie, à la fois l’absence d’obligation acoustique de la part de la SAS MONDIAL FRIGO et la mise en œuvre de par le même intervenant d’une machine de sa fabrication, à propos de laquelle les niveaux acoustiques à l’émission ne seraient ni précisés ni connus. » ;
Attendu qu’en sous-estimant le problème des nuisances sonores induites par l’ensemble de l’installation, la SARL AGRO CONCEPT a une nouvelle fois failli à son devoir de conseil mais plus encore démontré une impéritie hors du commun, confirmée par ses évidentes fautes lors du choix des entreprises, fautes de surveillance des travaux et absences, non justifiées, des comptes-rendus de chantier et du procès-verbal de réception de l’installation ;
Que sur le fondement de ce qui précède il conviendra pour le Tribunal de dire que la SARL AGRO CONCEPT, es qualité de maître d’œuvre, a – - Failli à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage quant au choix des entreprises et d’avoir l’assurance pour les sous-traitants de garanties de capacité suffisantes, – - Commis de graves fautes de surveillance des travaux, – - Failli à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage pendant l’exécution des travaux comme à leur achèvement et plus encore lors de la réception, – - Failli à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage pour ne pas l’avoir suffisamment alerté des nuisances sonores induites par l’ensemble de l’installation ;
Qu’il dira recevables et bien fondées les demandes formées par la SAS DOMAFRAIS à l’encontre de la SARL AGRO CONCEPT, qu’il la condamnera en conséquence à payer à la SAS DOMAFRAIS
— - 40 % du montant des travaux de première urgence,
— - La moitié du montant de la fourniture des fluides,
9
— - La totalité des coûts de M E, embauché par la SAS DOMAFRAIS pour pallier au défaut de conseil de la SARL AGRO CONCEPT, La totalité du coût de la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation qui comprendront les coûts de M C, ingénieur de la Société OTH ENGINIERIE durant les opérations d’expertise,
— - La moitié des coûts de réparation de l’installation hors les frais du traitement acoustique,
— - La totalité des frais du traitement acoustique, Outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
5.3 Sur la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO, es qualité de fournisseur des équipements frigorifiques de la plateforme logistique de la SAS DOMAFRAIS ;
Attendu que la SAS MONDIAL FRIGO répond de sa responsabilité propre et de celle de ses sous-traitants, qu’elle a expressément déclarée, dans sons contrat, se soumettre au régime des articles 1792, 1792-2, 1792-6 et 2270 du Code Civil et qu’elle ne conteste pas que la défaillance d’éléments d’équipement litigieux a compromis la destination de l’ensemble de l’ouvrage ;,
Attendu que la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO est donc présumée et qu’elle ne s’en exonère d’ailleurs pas ;
Attendu que l’Expert rejette toutes les allégations de défaut d’utilisation des installations ,
Attendu que dans son rapport, concernant la SAS MONDIAL FRIGO, l’Expert précise « Ses deux sous-traitants (ARTPRO et SARL LCP) sont à la racine des désordres. La surveillance de la qualité des travaux, et de leur cohérence en planification lui incombait. Une réception des tuyauteries et surtout de leurs supports après les épreuves habituelles s’imposait. Avec la SARL LCP. Je n’en ai pas vu la trace. » ,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que – - il importe peu qu’un vice soit apparent si ses conséquences graves pour la tenue des ouvrages ne peuvent être déterminées lors de la réception, – - la demande de la victime doit être accueillie si l’origine des dommages ne peut être révélée qu’après réception, dans le cadre d’une expertise, – - le vice peut être considéré comme caché si son influence s’est révélée postérieurement, – - c’est en la personne du maitre de l’ouvrage (la SAS DOMAFRAIS) que doit s’apprécier l’apparence.
Attendu qu’aux dires même de l’Expert les malfaçons, pour un regard de professionnel, étaient décelables lors de la réalisation des travaux mais qu’il n’était pas du rôle de la SAS DOMAFRAIS, maître d’ouvrage qui est sensé n’y rien connaitre, de faire lors de la réception les réserves que la situation imposait au vu des malfaçons, et que le désastre à suivre était pour la SAS DOMAFRAIS ni prévisible, ni visible ;
Attendu que le Tribunal conviendra (supra 4.2) de suivre les conclusions présentées par M K F, ainsi que la méthode de calcul suggérée, et de condamner les défenderesses à payer à la SAS DOMAFRAIS, au titre des travaux de réparation, la somme de 1.089.365,28 € HT ,
Que sur le fondement de ce qui précède le Tribunal dira recevables et bien fondées les demandes formées par la SAS DOMAFRAIS à l’encontre de la SAS MONDIAL FRIGO, qu’il la condamnera en conséquence à payer à la SAS DOMAFRAIS – - 40 % du montant des travaux de première urgence, La moitié du montant de la fourniture des fluides, – - La moitié des coûts de réparation de l’installation hors les frais du traitement acoustique,
— - Outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
5.4 Sur la responsabilité de la SAS IFC, es qualité de titulaire du contrat de maintenance des équipements frigorifiques de la plateforme logistique de la SAS DOMAFRAIS ,
Attendu que le contrat de maintenance liant la SAS DOMAFRAIS et la SAS IFC est un contrat « Formule 2 » dont l’Expert dit qu’il « est de la forme P2 seulement, avec vacations en nombre limité et simple description des opérations d’entretien courant. Il ne comporte aucune obligation ni responsabilité relative à la continuité de la marche. Donc aux responsabilités qui découlercient d’une panne quelle qu’elle soit » ,
Attendu que les obligations de maintenance n’ont aucun lien de causalité avec les désordres dont les causes identifiées par l’Expert relèvent des opérations de construction auxquelles la SAS IFC n’a pas participé ;
Que la SAS IFC ne pourra donc être déclarée responsable des désordres allégués ,
Que le Tribunal dira recevables mais non fondées les demandes formées par la SAS DOMAFRAIS à l’encontre de la SAS IFC et qu’il l’en déboutera.
S.5 Sur les responsabilités de M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, et de la SARL LCP, es qualité de sous-traitants de la SAS MONDIAL FRIGO ;
Attendu que dans son rapport M K F conclut que
« Il y a non-conformité aux règles de l’art au niveau du supportage des tuyauteries et des revêtements calorifuges.
Il y o eu aussi manquement aux bons usages dans la surveillance de lo qualité des travaux.
La SAS MONDIAL FRIGO n’agissait pas comme entreprise générale, mais seulement comme titulaire du lot 10
— - Ses deux sous-traitants sont à la racine des désordres. La surveillance de la qualité des travaux, et de leur cohérence en planification lui incombait.
— - Une réception des tuyauteries et surtout de leurs supports après les épreuves habituelles s’imposait. Avec lo SARL LCP. Je n’en ai pas vu la trace.
— - La Société ARTPRO o réalisé des supports incompotibles avec la fonction étanchéité des revêtements calorifuges. Les déformations, poinçonnements et autres fuites que nous constotons sur la barrière poare-vaopeur, étaient hautement prévisibles.
— - La SARL LCP n’ourait pas dû travailler sons réserves expresses sur les supports de ses ouvrages. Je n’ai rien vu dans ce sens oux dossiers ,
Les revêtements bitumineux, comme les entoilages et les ligatures, montrent un trovail à la hôte, sans souci du risque grave. » ;
Attendu que la SAS MONDIAL FRIGO est intervenue en qualité d’entreprise générale, spécialiste en génie climatique et froid industriel et qu’elle avait à ce titre, notamment à l’égard des entreprises sous-traitantes, pour obligation – - d’établir un cahier des charges précis quant à la nature des travaux à entreprendre et les conditions de leur réalisation, – - de surveiller, coordonner et contrôler les travaux ;
Attendu que par ses moyens la SAS MONDIAL FRIGO ne rapporte pas aux débats la preuve d’un quelconque manquement de M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO et de la SARL LCP au titre des prescriptions figurant dans les bons de commande ;
Attendu que M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, et la SARL LCP n’ont pas respecté les règles de l’art auxquelles les devoirs de leur profession les obligent ;
Attendu que même si le devoir de conseil peut s’étendre aux entrepreneurs entre eux dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre, le Tribunal retiendra en premier lieu que les défauts d’informations et de conseil et les fautes de surveillance, de contrôle, de planification et de coordination des travaux de M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, et de la SARL LCP, de la part de la SARL AGRO CONCEPT et de la SAS MONDIAL FRIGO, sont manifestes et déterminantes ,
Que sur le fondement de ce qui précède il conviendra pour le Tribunal de dire recevables les demandes formées à l’encontre de M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, et de la SARL LCP et qu’il y fera partiellement droit ;
Qu’il condamnera M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, et la SARL LCP à payer à la SAS DOMAFRAIS, chacun 10 % du montant des travaux de première urgence, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
7/ Sur les appels en garantie
7.1 Sur la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONDIAL FRIGO
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal (supra 3.1) de dire que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil et des garanties décennales qui en découlent sont réunies et de faire droit aux demandes des parties qui justifient de cette couverture de garantie ;
Attendu que conséquemment les ouvrages réalisés par la SAS MONDIAL FRIGO sont constitutifs d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ,
Attendu que les désordres affectant ces travaux engagent (supra 5.3) la responsabilité de la SAS MONDIAL FRIGO et que la SAS MONDIAL FRIGO a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE une police d’assurances « BATI DEC ENTREPRENEURS » n° ;
Attendu que cette police « BATI DEC ENTREPRENEURS » a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance mise à la charge des entreprises de bâtiment par la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que l’assurance « BATI DEC ENTREPRENEURS » garantit les conséquences de la responsabilité décennale de la SAS MONDIAL FRIGO lorsqu’elle est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ,
Que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal dira recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la SAS MONDIAL FRIGO, au titre de sa police d’assurances « BATI DEC ENTREPRENEURS » n°
G, et appellera la SA COMPAGNIE AXA FRANCE à relever et garantir la SAS MONDIAL FRIGO de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
7.2 Sur la garantie de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL LCP et de M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO
Attendu que la police souscrite par la SARL LCP auprès de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE avait pour principal objet de couvrir la garantie Responsabilité Civile Décennale du constructeur telle qu’elle résulte de l’article 1792 du Code Civil ,
Attendu que les conditions générales de la Police d’assurances souscrite le 9 octobre 2000 auprès de la SA Nationale Suisse d’Assurances, aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE AXA FRANCE, par M L M précisent expressément que, l’assuré bénéficiant d’une assurance de responsabilité civile professionnelle après travaux ou après livraison, celle-ci exclut les conséquences des responsabilités décennales et biennales visées aux articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ,
Que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal dira recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la SARL LCP, au titre de sa police d’assurances « MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT » et appellera la SA COMPAGNIE AXA FRANCE à relever et garantir la SARL LCP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dira recevables mais non fondées les demandes formées à l’encontre de la SA COMPAGNIE AXA FRANCE au titre de la Police d’assurances souscrite par M L M le 9 octobre 2000 auprès de la SA Nationale Suisse d’Assurances, et la mettra conséquemment hors de cause.
8/ Sur les conséquences financières de ce qui précède
Qu’en conséquence de ce qui précède le Tribunal dira redevable à la SAS DOMAFRAIS des sommes indiquées ci- dessous
La SARL AGRO CONCEPT, au titre de
— - 40 % du montant des travaux de première urgence 12.107,40 € HT,
— - La moitié du montant de la fourniture des fluides 24.652 € HT,
— - La totalité des coûts de M E 56.313,02 € HT,
— - La totalité du coût de la maîtrise d’œuvre des travaux de réparation et de M C durant les opérations d’expertise 166.520 € HT, La moitié des coûts de réparation de l’installation hors les frais du traitement acoustique 476.277,64 € HT,
— - La totalité des frais du traitement acoustique 136.810 € HT,
— - Soit la somme totale de 872.680,06 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry ;
La SAS MONDIAL FRIGO, au titre de
— - 40 % du montant des travaux de première urgence 12.107,40 € HT,
— - La moitié du montant de la fourniture des fluides 24.652 € HT,
— - La moitié des couts de réparation de l’installation hors les frais du traitement acoustique 476.277,64 € HT, Soit la somme totale de 513.037,04 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry ;
La SARL LCP et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, au titre de – - 10 % chacun du montant des travaux de première urgence 3.026,85 € HT, – - Soit une somme totale de 6.053,70 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006, date de la première assignation devant M le Président du Tribunal de Commerce d’Evry.
Qu’il déboutera les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. /
9/ Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est sollicitée, que les conditions de l’article 1154 du Code Civil sont réunies ,
Que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus.
10/ Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire connaître ses droits, la SAS DOMAFRAIS a encouru des frais irrépétibles de constats d’huissier et d’avocats, dont elle justifie par ses moyens rapportés aux débats, pour une somme de 179.790 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ,
Qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera la SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL LCP et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, à payer à la SAS DOMAFRAIS la somme totale de 179.790 €, calculée pour chacune d’entre elles au prorata des sommes totales auxquelles elles sont par ailleurs condamnées.
11/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que la SAS DOMAFRAIS demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu l’ancienneté des dettes évoquées et le caractère certain que le Tribunal leur attribue aux motifs de ce qui précède ;
Que pour une bonne exécution de la justice, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir
12/ Sur les dépens
Attendu que, la SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL LCP et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, succombent dans la présente instance ;
Qu’il conviendra pour le Tribunal d’ordonner la répartition des dépens de l’instance qui comprendront les frais des procédures de référés et ceux de l’expertise menée par M K F, entre la SARL AGRO CONCEPT,
la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL LCP et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, calculée pour chacune d’entre elles au prorata des sommes totales auxquelles elles sont par ailleurs condamnées.
DECISION
Por ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
e -- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2008 F 80, 2008 F 148, 2008 F 697 et 2010 F 53 et dit que le présent jugement leur est commun ;
Déclare non fondée la solidarité réclamée dans les demandes de condamnation formées à l’encontre des autres parties par la SAS DOMAFRAIS ;
Dit que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil et des garanties décennales qui en découlent sont réunies ,
Condamne la SARL AGRO CONCEPT à payer à la SAS DOMAFRAIS la somme totale de 872.680,06 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS MONDIAL FRIGO à payer à la SAS DOMAFRAIS la somme totale de 513.037,04 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN (LCP) et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, à payer à la SAS DOMAFRAIS chacun la somme de 3.026,85 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 1° février 2006 jusqu’à parfait paiement ,
Dit recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la SAS MONDIAL FRIGO, au titre de sa police d’assurances « BATI DEC ENTREPRENEURS » ;
Appelle la SA COMPAGNIE AXA FRANCE à relever et garantir la SAS MONDIAL FRIGO de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN (LCP), au titre de sa police d’assurances « MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT » ;
Appelle la SA COMPAGNIE AXA FRANCE à relever et garantir la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN (LCP) de toutes les condamnations prononcées à son encontre ,
Dit la SA COMPAGNIE AXA FRANCE hors de cause au titre de la Police d’assurances souscrite par M L M le 9 octobre 2000 auprès de la SA Nationale Suisse d’Assurances ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Condamne la SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la SARL LE CALORIFUGE PARISIEN (LCP) et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la SAS DOMAFRAIS la somme totale de 179.790 €, calculée pour chacune d’entre elles au prorata des sommes totales auxquelles elles sont par ailleurs condamnées.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ordonne la répartition des dépens de l’instance qui comprendront les frais des procédures de référés et ceux de l’expertise menée par M K F, entre la SARL AGRO CONCEPT, la SAS MONDIAL FRIGO, la LE CALORIFUGE PARISIEN (LCP) et M L M, exerçant sous l’enseigne ARTPRO, calculée pour chacune d’entre elles au prorata des sommes totales auxquelles elles sont par ailleurs condamnées ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 186,58 €, dont TVA 30,58 €.
Fol ce. bW/%
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