Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 4 avr. 2014, n° 2013005041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2013005041 |
Texte intégral
DATE : 4 avril 2014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2013005041
AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE
La SELARL A B, au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 531 265 783, demeurant […], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 398 806 828 et dont le siège social est sis 17, route de Saint-Maixent 79260 SAINTE NEOMAYE, fonction lui ayant été confiée par jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 26 décembre 2012,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée le 6 septembre 2013, par la SCP PERRICHOT – GOULARD – DELIGNE – LIDON – THIBAUDEAU – BRISARD, Huissiers de Justice à LA ROCHELLE,
Ayant pour Avocat, la SCP AD LITEM, du Barreau de NIORT, et la Selarl AGENIE ANDOUARD, du Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
D’UNE PART, ET
La Société C D, SARL au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de La Rochelle sous le N°535 143 143 , ayant siège social « Le Proscenium » – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à
DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à titre reconventionnel, Ayant pour Avocat la SELARL DRAGEON et Associés, Avocats au Barreau de LA
ROCHELLE -ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur Alain BOUCHET, Président,
Madame Claire DERVAULT et Monsieur Jacques ARTU Juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître François PROUZEAU,
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 2 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 28 février 2014,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 28 mars 2014 prorogé au 4 avril 2014 par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société C D, maître d’ouvrage, intervient dans le domaine de l’Immobilier, fait construire et commercialise des programmes d’habitations individuelles et collectives.
Elle confie à la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION la réalisation du lot gros œuvre pour la construction d’un immeuble « Résidence Rivage des Perthuis »: montant du marché de 424.580,48 € TTC, porté par avenant en date du 22 mai 2012 à la somme de 438.260,45 € TTC Elle confie à la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION la réalisation du lot gros œuvre pour la construction d’un immeuble « Résidence les Romarins », montant du marché : 428.845,75 € HT.
En date du 10 octobre 2012, le Tribunal de commerce de NIORT ouvre à l’encontre de la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure est convertie, le 26 décembre 2012, en liquidation judiciaire. La SELARL A B est désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 janvier 2013 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION, Monsieur Y X expert, a été désigné pour procéder à la réception des travaux et arrêter les comptes entre les deux parties.
En date du 6 septembre 2013, la SELARL A B assigne la Société C D au paiement de la somme de 38.664,47 € TTC en principal au titre des retenues de garantie non libérées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, date de
réception d’une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception demeurée sans effet.
Des retenues de garantie ont été effectuées par la société : – sur le chantier Rivage des Perthuis à hauteur de 19702.00 € TTC libérables le 26 12 2013 ;
— - sur le chantier Résidence les Romarins à hauteur de 18 962.47 € TTC libérables le 31 12 2013.
En date du 31 juillet 2013, la SELARL A B adresse, par l’intermédiaire de son conseil, à la société C D une lettre RAR de mise en demeure lui demandant la restitution de la somme de 38 664.47 € TTC.
Les démarches amiables pour le recouvrement de cette somme n’ont pu aboutir. En date du 6 septembre 2013, la SELARL A B assigne la société C D à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code Civil,
Vu les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société C D à payer à la SELARL A B ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION la somme de 38.664,47 Euros en principal au titre des retenues de garantie non libérées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2013, date de réception d’une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception demeurée sans effet.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE explique que :
Les comptes ayant été arrêtés par les parties, les chantiers réceptionnés sans réserves et les travaux repris par d’autres entreprises.
La réception n’a pas fait l’objet de réserves particulières.
En conséquence, elle s’estime bien fondée à exiger le remboursement de la retenue de garantie effectuée en son temps par la société C D puisqu’elle est sans objet.
A l’appui de ses demandes, la SELARL A B verse au dossier une copie du contrat concernant les travaux, le procès-verbal de réception des travaux, le décompte établi par l’expert judiciaire.
En défense la société SARL C D requiert du Tribunal de : Vu l’article 1792-6 du code civil Vu l’article L 622-7 du code de commerce,
e – Débouter Maître A B es qualité de l’ensemble de ses demandes fins et moyens
+ Dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE à verser à la société SARL C D une somme de 3 500.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
» – Condamner la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE aux entiers dépens.
La société SARL C D argumente comme suit: Vu l’article L 622 -7 du code de commerce
La société SARL C D oppose à la demande de restitution de la retenue de garantie deux arguments.
Un argument de fait : les désordres constatés, dans l’année suivant la réception des travaux évalués à hauteur de 28 000 € HT et réévalués à la somme de 37 565 .20 € HT soit 45 036.81 € TTC. Cette somme venant en compensation avec les retenues de garanties effectuées par le maitre d’ouvrage pour 38 664.47 € TTC.
Un argument de droit : Les créances ayant la même origine à savoir le marché de travaux alloué à la société SAINTE NEOMAYE le paiement par compensation de créances connexes.
CELA ETANT EXPOSÉ Sur le principal, Sur l’Immeuble RIVAGE DU PERTUIS
Vu le contrat du 22 mai 2012 signé entre les deux parties pour un montant global de 366 438,50 € hors taxes, soit 438 260, 45 € TTC,
Vu le procès-verbal de réception du 26 décembre 2012 ne comportant aucune réserve ; Vu l’arrêté de compte du 12 mars 2013 ;
Attendu que le décompte du 7 mars 2013 adressé par Monsieur X, expert désigné par le Tribunal de Commerce de Niort, fait apparaître les déductions appliquées par la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION d’une remise commerciale de 2945 €, convenue lors de la signature ;
Attendu que ce même relevé fait apparaître une retenue de garantie de 19702 € TTC ; Sur l'[…]
Vu le contrat du 22 février 2012 signé entre les deux parties pour un montant global de 329 496.68 € hors taxes, soit 394 078.03 € TTC,
Vu le procès-verbal de réception du 31 décembre 2012 ne comportant aucune réserve,
Attendu que le décompte adressé par Monsieur X, le 5 février 2013 expert désigné, fait apparaître les déductions appliquées par la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION au titre de travaux pour reprise de malfaçons de 28 000 € HT ;
Attendu que ce même relevé fait apparaître une retenue de garantie de 18 962,47 € TTC ;
Attendu qu’en ses conclusions la société C D indique qu’il ne peut s’agir d’une retenue de garantie, mais d’une compensation par paiement de créances connexes ;
Attendu que, la société C D ne produit que le seul contrat concernant le Rivage des Perthuis, et l’arrêté des comptes établis par Monsieur X ;
Attendu que la société C D retenant paiement, sans s’assurer qu’elle était en droit de s’en prévaloir (l’avoir fait constater en justice), s’est fait justice à elle-même, bafouant ce principe du droit que « nul ne peut se faire justice à soi-même » ;
Que même en sa défense en l’instance elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa thèse, .art. 9 du CPC, la société C D tente encore de se faire justice à elle-même ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, art 1315 du Code civil ;
Attendu qu’en la présente instance la société C D se limite à affirmer mais ne prouve rien, ne démontre rien, ne produit rien pour concrétiser ses allégations ;
SUR QUOI le Tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE; il lui fera droit et condamnera SARL C D à payer à la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE la somme de 38 664.47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2013, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans caution
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire, vu la nature de l’affaire ;
SUR QUOI, il sera fait droit à la demande de SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE, sous réserve toutefois qu’en cas d’appel interjeté par SARL C D, SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le Tribunal condamnera SARL C D au paiement de la somme
justement appréciée de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu que SARL C D succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 1792-6 du code civil Vu l’article L 622-7 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit,
Condamne SARL C D à payer à la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE la somme de 38664.47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2013,
Ordonne l’exécution provisoire, de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement et jusqu’à leur remboursement effectif, toutes les sommes versées au titre du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
Condamne SARL C D à payer à la société SELARL A B ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAINTE NEOMAYE, la somme justement appréciée de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, SARL C D, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante dix euros et vingt centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par MonsiewwA lain BOUCHET, Président et Maître François PROUZEAU, Greffier en Chef. .
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