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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 1er août 2023, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre REPUBLIQUE FRANÇAISE Jugement du 1ª Août 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVLA
Le Tribunal Judiciaire du Mans la teneur suit :. a rendu DEMANDERESSE i
.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 dont le siège social est situé […]. […] -.[…] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocațe plaidante et par Maître Jean-Yves AD, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MAÑS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur X Y, Z AA né le […] à […] (72) demeurant chez Madame AB […] défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 juin 2023 A l’issue de celle-ci; le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er août 2023 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Août 2023
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves AD de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le1/3/2023
-1
N° RG 23/00525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVLA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2014, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (ci après Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur X AA:
- un prêt Primo Report Plus (n°4350945), d’un montant de 30.700 €, remboursable suivant 140 mensualités, au taux d’intérêts annuel fixe de 2,310 %,
- un prêt Primolis 2 PAL (n°4350946), d’un montant de 49.985,78 €, remboursable suivant 280 mensualités, au taux d’intérêt débiteur fixe de 2,980 %.
Par acte distinct en date du 10 octobre 2014, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci après désignée la CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur AA au titre de ces deux prêts.
Suivant courrier du 26 septembre 2022, la Caisse d’Epargne a mis Monsieur AA en demeure de régler le solde échu et impayé du prêt PRIMOLIS à hauteur de 577,75 €, et selon courrier du.17 octobre 2022, du prêt PRIMO Report à hauteur de 884,70.€.
Suivant courriers du 7 novembre 2022, la déchéance du terme a été prononcée faute de régularisation.
Par courrier du 24 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement compte tenu de la défaillance de l’emprunteur.
La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme totale de 60.923,55 € en date du 16 décembre 2022.
Suivant courrier en date du 23 décembre 2022, la CEGC à mis Monsieur AA en demeure de payer la somme de 60.952;65 € selon décompte du même jour au titre de sa subrogation dans les droits de la Caisse d’Epargne..
Par acte d’huissier en date du 21 février 2023, la CEGC a fait assigner Monsieur AA devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur AC, déclarer inopposables toutes les exceptions et moyens de défense purement personnels au prêteur
-
formulées par Monsieur AA à son encontre, condamner Monsieur AA à payer la somme de 60.923,55 € au titre des prêts n°4350945 A et 4350946, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.000 € au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des frais faits depuis qu’elle
a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, débouter Monsieur AA de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délais de
-
paiement, fins, moyens et conclusions, ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sur le fondement de
-
l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier,
- condamner Monsieur AA aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître AD, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC,
- maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile
- condamner subsidiairement Monsieur AA à payer à la CEGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code de procédure civile.
La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel et sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais, exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 23 janvier 2023. Elle soutient la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et de la clause de capitalisation prévue aux conditions générales du prêt immobilier. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que Monsieur AA n’a proposé aucune solution de paiement de sa créance. Elle note que l’emprunteur a pourtant vendu le bien immobilier objet du prêt, sans rembourser la banque.
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N° RG 23/00525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVLA
Régulièrement assigné, Monsieur AA n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 11 mai 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
. Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 60.923,55 € au titre des prêts n°4350945 et 4350946 suivant quittance subrogative du 16 décembre 2022.
Elle a mis Monsieur AA en demeure de lui régler la somme de 60.962,65 € par courrier du
23 décembre 2022, comprenant la somme en principal de 12.125,17 € au titre du prêt n°4350945 et de 48.798,38 € au titre du prêt n°4350946, assorties des intérêts de retard échus pour 5,61 € et 23,49 €, correspondant à l’application du taux légal pour la période entre le 1er décembre 2022 et le 23 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 60.923,55 € au titre des deux prêts garantis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.000 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur AA des poursuites engagées contre elle par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
. Si le juge peut, même d’office; compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, il n’apparaît pas possible d’apprécier la situation de Monsieur AA, n’ayant pas constitué avocat, et de mettre en place de tels délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Monsieur AA, partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisie d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures. introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
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N° RG 23/00525 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVLA
CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 60.923,55 € au titre de la garantie des prêts Primo Report Plus (n°4350945) et Primolis 2 PAL (n°4350946), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022;
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.000 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur X AA aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
renuis.
pravu m, tadg is Rapt que près
we exécutore di forst par Nous, greffer du inbunal ju dorare
Le 118 12023 Le Greffier
p
-4
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