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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Agen, 22 sept. 2023, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D'[…]
1050 Bis Avenue Dr Jean Bru
47000 […]
N° RG F 22/00004 – N° Portalis
DCWF-X-B7G-L4S
SECTION: Encadrement
AFFAIRE:
X Y
contre
G.F.A. DE […],
Me Jean-Jacques SAVENIER administrateur judiciaire provisoire de G.F.A. DE […],
Me Celine LERAY mandataire judiciaire de G.F.A. DE […] CGEA
MINUTE N° 2023/225
16 OCT. 2023 Notification le :
COMMES
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité : Française
22 rue Barsalou Fromenty
47000 […]
Assisté de Me Arnaud FINE (Avocat au barreau d'[…]) substituant Me Stéphane EYDELY (Avocat au barreau de BORDEAUX). SELARL ETIC
DEMANDEUR
G.F.A. DE […] groupement foncier agricole immatriculé au RCS […] numéro SIRET 318 393 824 000 12 en la personne de son représentant légal […]
47310 ST VINCENT DE LAMONTJOIE
Ayant pour avocat LA SELARL GUILLEBOT-POURQUIER en la personne de Me GUILLEBOT-POURQUIER, avocate au Barreau de BORDEAUX.
DEFENDEURS
Me Jean-Jacques SAVENIER administrateur judiciaire provisoire de G.F.A. DE […]
10 Rue Croix Blanche
81000 ALBI
Représenté par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Me Celine LERAY mandataire judiciaire de G.F.A. DE […]
SELARL LMJ
9 rue Pontarique
47031 […] CEDEX
Non comparante, non représentée, (courrier adressé le 22.02.2023)
C.G.E.A. DE BORDEAUX
Les Bureaux du […] Avenue Gabriel Doumergue
33049 BORDEAUX
Non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Monsieur Serge PUJOL, Président Conseiller (E) Monsieur Romain SORT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Mathieu DUMAS, Assesseur Conseiller (S)
Madame Firouz VEDERE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Madame Béatrice AU, Greffier lors des débats et du pron cé.
LA PROCEDURE :
Le Conseil de Prud’hommes d’Agen, Section Encadrement a été saisi par une demande formée au Greffe le 05 Janvier 2022.
Le Greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le Greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 07 Janvier 2022, devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du
04 Février 2022 pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
Chefs de la demande
- A titre provisionnel au stade de la conciliation,
Ordonner au GFA […] de verser à monsieur Y une provision d’un montant de 19.701 euros brut correspondante à 6 mois de salaire, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 08 jours suivant la notification de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation,
· Au fond
Condamner le GFA […] au paiement du salaire dû à monsieur Y, à parfaire jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail de monsieur Y et déduction faite de la provision ordonnée par le Conseil dès le stade de l’audience de conciliation, soit à la date d’édition de la présente requête la somme de 33 394,62 Euros Brut
- Juger que les manquements de GFA […] sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y,
Condamner en conséquence le GFA […] au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis: 9 850,75 Euros Brut
- Congés payés : 985,07 Euros Brut Indemnité contractuelle de licenciement d’un montant à parfaire au jour du prononcé du jugement: 119 425,18 Euros Net
Indemnité compensatrice de congés payés pour un montant à parfaire au jour du prononcé du jugement: 14 961,03 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29 552,24 Euros
Préjudice attaché à l’exécution déloyale de son contrat de travail 5 000,00 Euros Préjudice moral attaché au caractère particulièrement vexatoire et outrancier de son employeur: 10 000,00 Euros Exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, Entiers dépens
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– Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’orientation.
En l’absence de conciliation, le dossier a été renvoyé à la mise en état du 09 septembre 2022 puis du 18 novembre 2022.
Le conseil a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement.
En application des textes en vigueur les deux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 01 Février 2023, ont été convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 24 Février 2023 afin que ledit bureau se prononce sur les demandes suivantes :
Pour la partie demanderesse :
Condamner le GFA DE […] au paiement des salaires dus à Monsieur Z AA AB, soit :
3.425,23 € net au titre des salaires impayés de l’année 2021, 19.680,55 € brut au titre des salaires impayés de l’année 2022, somme à laquele il conviendra de retrancher 3.731,76 € net au titre des IJSS déjà perçues et 9.260,01 € net au titre des créances salariales réglées par la SALARL LMJ.
A titre principal
Acter que le GFA DE […] a expressement reconnu la gravité de ses manquements et le caractère justifié de la demande de résiliation judiciaire portée par Monsieur AB.
Juger en conséquence que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z AA AB produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifiée à Monsieur Z AA AB.
En tout état de cause
Fixer le salaire mensuel de Monsieur Z AA AB à la somme de
3.310,09 € brut.
Condamner le GFA DE […] au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 9.930,27 € bruts, outre 993,02 € brut au titre des congés payés.
Condamner le GFA DE […] au paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 111.048,28 € nets.
Condamner le GFA DE […] au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 12.277,60 € bruts.
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Condamner le GFA DE […] à verser à Monsieur Z AA
AB la somme de 29.790,81 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner le GFA DE […] à verser à Monsieur Z AA
AB la somme de 5.000 € au titre du préjudice attaché à l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Condamner le GFA DE […] à verser à Monsieur Z AA
AB la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral attaché au caractère particulièrement vexatoire et outrancier de son employeur.
Prononcer l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamner le GFA DE […] aux entiers dépens.
Condamner le GFA DE […] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Pour la partie défenderesse :
Prendre acte de ce que le GFA […] reconnait devoir à Monsieur AB la somme nette de 9.269,01 € au titre des salaires sur l’année 2022.
Vu les demandes sollicitées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur AB,
Condamner le GFA […] à payer à Monsieur AB la somme de 8.950,86 € outre les congés payés y afférents,
Condamner le GFA […] à payer à Monsieur AB la somme de 5.967,24 € à titre de dommages et intérêts.
Le débouter pour le surplus de ses demandes.
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition à l’audience du 23 Juin 2023 prorogé au 22 Août 2023 puis au 22 septembre 2023.
LES FAITS :
Monsieur X Y a été engagé sous contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 par la société SCEA AD AE en qualité de responsable juridique et financier, statut cadre, groupe II, échelon A suivant les dispositions de la convention collective des exploitations agricoles de Lot et Garonne.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur Y était fixée à 1820 euros en contrepartie d’une durée de travail de 151.67 heures mensuelles.
Le lieu de travail de Monsieur Y était fixé principalement au siège de société.
Un contrat de travail sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
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à compter du 7 janvier 2013 a été signé entre la SCI IBP représentée par Madame AC AD et Monsieur Y en qualité de responsable juridique et financier, statut cadre niveau C1 suivant les dispositions de la convention collective de l’immobilier.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur Y était fixée à 870 euros en contrepartie d’une durée de travail de 34.67 heures mensuelles au siège social de la société, à savoir le même que la société SCEA AD AE.
Un accord de transfert du contrat de travail de Monsieur Y à compter du premier novembre 2017 est intervenu entre le groupement foncier agricole (GFA) de Saint Lary, la société SCEA AD AE et Monsieur Y suivant reprise d’ancienneté, de son statut de cadre en sa qualité de responsable juridique et financier et de rémunération..
La convention collective nouvellement applicable était celle de l’Immobilier.
Par avenant au contrat de travail signé le 27 octobre 2017, il a été convenu entre les parties :
Un passage au niveau C2 du statut de cadre, Un forfait de 180 jours suivant une rémunération mensuelle brute de 2413 euros,
Une prise en charge des frais de transport entre le domicile parisien de Monsieur Y et Saint Lary suivant justificatif ainsi que les frais de déplacement. Une clause d’indemnité contractuelle de rupture remplacement l’indemnité conventionnelle de licenciement fixée à chaque année d’ancienneté à 4 mois de salaire (!) sauf faute grave ou lourde ou consécutive à sa démission en raison de la perte par Monsieur AF AD de sa qualité de gérant.
Un 13ème mois.
Un avenant au contrat de travail liant Monsieur Y à la société IBP a été signé à une date indéterminée suivant un forfait jours de 80 jours suivant une rémunération mensuelle brute de 2.430,24 euros.
Cet avenant prévoyait : N S
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Un 13ème mois
Une prise en charge des frais de transport entre le domicile parisien de Monsieur Y et Saint Lary suivant justificatif ainsi que les frais de déplacement. Une clause d’indemnité contractuelle de rupture remplacement l’indemnité conventionnelle de licenciement fixée à chaque année d’ancienneté à 3 mois de salaire (!°) sauf faute grave ou lourde, licenciement pour inaptitude physique, de mise à la retraite, et de rupture conventionnelle.
Aux termes de l’ensemble de ses contrats de travail, Monsieur Y était en charge des missions suivantes en sa qualité de responsable juridique et financier:
Mission d’audit financier de la société,
Mise en place de tableau de bord : plan de trésorerie, plan de financement… Recherche de solutions à partir des produits dérivés agricoles type future et/ou options pour couvrir le risque climatique de l’entreprise. Révision des divers contrats juridiques notamment les contrats d’entreprise et de fourniture,
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Supervision des documents sociaux de l’entreprise en relation avec le service de comptabilité, Préconisation en matière d’organisation juridique de la société dans un but d’optimisation.
En résumé, Monsieur Y exerce une mission de directeur administratif et financier au sein d’un GFA qui a pour unique co-contractant au niveau des baux la SAFER (convention de mise à disposition).
Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par des membres de la famille de Monsieur AD à l’encontre de Monsieur Y pour abus de faiblesse. Une nouvelle plainte déposée en 2021 par une sœur de Monsieur AD pour abus de confiance sur personne vulnérable fait l’objet d’une enquête préliminaire.
En outre, des agissements de Monsieur Y ont été dénoncés par Madame AG, sœur de Monsieur AD auprès de Madame AH ainsi que par le conseil de Madame AI AD, petite fille de Monsieur AD auprès du juge des tutelles près le Tribunal judiciaire d’Agen.
Un mandat de protection future a été enregistré par acte notarié du 8 mars 2019 auprès de l’étude de Me Marie Héléne Girot notaire à Paris en prévision de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur AD déjà âgé de 88 ans.
Aux termes de ce mandat était mentionné le décès des deux enfants de Monsieur
AD et l’existence de sa petite fille, Madame AI AD ayant la qualité d’héritière réservataire.
Madame AJ AH mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été nommée mandataire à la personne et aux biens de Monsieur AD. Le mandat prévoit que le mandataire AUX BIENS procède au remplacement du
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MANDANT à la gérance de ses sociétés et groupements.
Le MANDATAIRE AUX BIENS doit mettre fin aux fonctions de gérance du MANDANT et désigner la société LA AP en qualité de nouveau gérant desdites sociétés et desdits groupements.
Raison sociale LA AP
Forme juridique : SARL au capital de 7500 euros
N° de RCS 538809880 (PARIS)
Siège social: […]
C’est ainsi que la société LA AP a été nommée gérante de la SCI IBP dont Monsieur AD et Monsieur Y sont les seuls associés.
Le MANDATAIRE AUX BIENS n’a en revanche pas pu procéder au changement de gérant au sein des autres groupements dont le GFA de Saint Lary en raison d’incompatibilités juridiques liées aux statuts ou à la législation. En l’espèce, les statuts du GFA de Saint Lary prévoient la présence de deux gérants choisis parmi les associés. Par ailleurs, un groupement foncier agricole ne peut fonctionner avec un associé unique, ni être géré par une SARL.
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LA SELARL Jean Jacques SAVENIER & Associés a été désignée es qualité d’administrateur provisoire du GFA de Saint Lary par ordonnance du Tribunal judiciaire d’Agen du 27 janvier 2022.
Monsieur Y a déposé le 5 janvier 2022 une requête auprès du présent conseil aux fins de solliciter la condamnation du GFA de Saint Lary aux sommes suivantes :
19.501,50 euros bruts correspondant à 6 mois de salaires assortie d’une astreinte de 150e par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation,
33.394,62 euros à titre de paiement de salaire à parfaire jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y déduction faite de la provision sollicitée auprès du bureau de conciliation et d’orientation, 9.850,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 119.425,18 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement (à parfaire), 14.961,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (à parfaire), 29.552,24 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros au titre du préjudice attaché à l’exécution déloyale du contrat de travail,
10.000 euros au titre du préjudice moral attaché au caractère vexatoire et outrancier de l’employeur, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700.
Monsieur Y sollicite donc la somme totale de plus de 225.170 euros (à parfaire) pour une ancienneté de moins de 10 ans.
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Lors de l’audience de conciliation et d’orientation du 4 février 2022, Monsieur
Y a sollicité à titre provisionnel la somme de 19.701 euros brut correspondant à 6 mois de salaire.
LA SELARL Jean Jacques SAVENIER & Associés, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GFA de Saint Lary dûment désignée par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Agen du 27 janvier 2022 a reconnu devoir la somme de 16.843,13 nets au titre des salaires 2021 et a demandé le rejet de la somme d’astreinte.
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes d’Agen a suivi l’argumentation de la défenderesse.
Par plusieurs courriers officiels en date des 13 et 28 avril 2022, le conseil du demandeur indiquait ne pas comprendre le fait que son client, Monsieur Y soit régulièrement sollicité par l’administrateur judiciaire alors qu’il se trouvait en arrêt maladie… même qu’il était le seul salarié du GFA de
Saint Lary et le seul interlocuteur de l’expert-comptable et donc de l’administrateur judiciaire provisoire et ce, en sa qualité de directeur juridique et financier.
Par mail officiel en date du 6 mai 2022 adressé au conseil du demandeur, le conseil de la SELARL Jean Jacques SAVENIER & Associés, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GFA de Saint Lary indiquait que Monsieur Y avait été sollicité deux fois dont une fois pour l’organisation d’une visio qu’il avait décliné via son conseil…
Malgré son arrêt maladie, Monsieur Y trouvait la force d’adresser ses arrêts maladie à l’expert-comptable et nullement à la défenderesse et ne sollicitait
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le règlement de ses salaires à celle-ci que fin avril 2022 via son conseil…
Aux termes de ce mail officiel du 6 mai 2022, le conseil de la défenderesse attirait l’attention du conseil de Monsieur Y sur la situation économique et financière extrêmement délicate du GFA de Saint Lary et qu’elle allait tenter de débloquer des fonds.
Monsieur Y ne pouvait ignorer cette situation économique déplorable en sa qualité de directeur juridique et financier qu’il a lui-même organisée… il est manifeste qu’avec un employeur très diminué âgé de plus de 90 ans et placé par la suite sous mandat de protection future… Monsieur Y a joué sa partition pour en arriver à cette situation inextricable alors qu’il n’a de cesse d’indiquer que Monsieur AD est un ami très proche.
En effet, on ne peut qu’être surpris sur le plan économique de constater qu’un directeur juridique et financier, au statut cadre, et unique salarié, ne se soit pas ému d’une exploitation directe déficitaire de 83 253 euros en 2019 et 59 358 euros en 2020.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2022 en vue d’un éventuel licenciement individuel pour motif économique fixé au 10 juin 2022.
Monsieur Y en vient à indiquer via son conseil qu’il subirait un affront que d’avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 juin 2022.
Effectivement être convoqué à un entretien préalable au vu de la situation économique déplorable du GFA de Saint Lary dont il est à l’origine et qu’il n’a pas su ou voulu gérer en qualité de directeur juridique et financier est un affront… comment peut-il se plaindre de cette situation qu’il ne pouvait ignorer et qu’il a laissé perdurer en parfaite conscience au regard de son poste de directeur financier et des compétences qu’il revendique pour l’occuper !
Monsieur Y a saisi le 20 mai 2022 le conseil des Prud’hommes en formation de référé aux fins de voir condamner la SELARL Jean Jacques
SAVENIER & Associés, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GFA de Saint Lary dûment désignée par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Agen du 27 janvier 2022 aux sommes suivantes : 7.980,60 euros de salaire pour les mois de janvier à avril 2022, 2.500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’obligation d’adhérer à un service de santé au travail sous astreinte de 150e par jour de retard à compter de l’ordonnance Ordonner l’exécution provisoire
Monsieur Y a été licencié pour motif économique à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2022 suivant les motifs suivants: « contre-performances et difficultés économiques récurrentes matérialisées par un chiffre d’affaires limité à la redevance annuelle de la convention de mise à disposition des terres de la SAFER de 13.497 euros en 2021 pour des charges de plus de 60.000 euros traduisant une activité déficitaire qui a pour effet de dégrader la trésorerie dans des proportions qui altèrent la pérennité de la société au sein de laquelle vous travaillez en qualité de directeur juridique et financier et conduit à envisager la suppression de votre poste ».
Monsieur Y disposait d’un délai en vue de l’acceptation de la CSP
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proposée jusqu’au premier juillet 2022, ce qu’il a accepté.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés a pris acte de ce que la SELARL Jean Jacques SAVENIER Associés, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire du GFA de Saint Lary reconnaissait devoir la somme de 7.738,63 au titre des salaires de janvier à mai 2022 et a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des graves difficultés financières et économiques du GFA Saint Lary, les sommes n’ont pu être versées, ce qui a été corroboré par un jugement du Tribunal Judiciaire d’Agen en date du 15 septembre 2022 qui a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au vue de l’état de cessation des paiements et a désigné en qualité de la SELARL LMJ représentée par Madame AJ AK en qualité de mandataire judiciaire.
En réponse au mail de Monsieur Y du 29 juillet 2022 s’étonnant de ne pas percevoir les sommes relatives à son solde de tout compte, Me SAVENIER représentant légal de la SELARL Jean Jacques SAVENIER & Associés, es qualité d’administrateur judiciaire provisoire dûment désignée par ordonnance du tribunal judiciaire d’Agen du 27 janvier 2022 a indiqué à celui-ci les raisons de cette absence de paiement dans les termes suivants :
"Cher Monsieur,
J’ai bien pris connaissance de la situation financière du GFA et de son incapacité à faire face à la masse salariale représentée par votre contrat de travail. Au regard des compétences que vous revendiquez et du poste occupé, vous ne pouvez
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ignorer que vous avez participé à une poursuite d’activité qui ne pouvait mener qu’à l’état de cessation des paiements du GFA. La distorsion entre le montant des ressources représentées par la convention de mise à disposition à la SAFER et les charges de structures apporte un éclairage définitif sur ce point. Concernant les sommes qui vous sont dues, elles devront donner lieu à une avance de l’AGS consécutivement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire…(.). 11
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Y sollicite les sommes suivantes au titre notamment d’une demande de résiliation judiciaire :
3.425,33 euros nets à titre de rappel de salaire sur 2021, 19.680,55 euros bruts correspondant à des rappels de salaire sur 2022, 9.930,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 119.163,24 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement 17.781,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 29.552,24 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros au titre du préjudice attaché à l’exécution déloyale du contrat de travail,
10.000 euros au titre du préjudice moral attaché au caractère vexatoire et outrancier de l’employeur, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700.
Monsieur Y sollicite désormais la somme totale de plus de 220.000 euros pour une ancienneté de moins de 10 ans…
LES MOYENS :
Monsieur Y entend ici démontrer sa probité, son intégrité et faire
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preuve de la transparence la plus totale à l’endroit des conseillers.
A l’origine Monsieur Y a travaillé pendant de nombreuses années dans le monde de la finance et jouissait d’une solide expérience en banque, finance et administration des entreprises.
Il profitait dans ce milieu d’une solide réputation et d’un train de vie confortable. Il décidait toutefois de rejoindre son ami et cousin éloigné Monsieur AF AD à la fin de l’année 2012 afin de l’aider à gérer son important patrimoine immobilier et foncier, dans un contexte familial extrêmement conflictuel.
Il signait donc un premier contrat de travail avec la SCEA AD AE le 3 décembre 2012, avant d’être transféré sur le GFA […] en date du 25 septembre 2017.
Le conseil constatera que Monsieur Y, acceptait à l’origine un salaire modeste et en tout état de cause largement en deçà des minimas conventionnels propres à sa classification de cadre et qualification, travaillant pour moins de 12 euros de l’heure.
En parallèle à l’exercice de ses fonctions au sein de la SCEA AD AE, il intégrait la SCI IBP, autre société appartenant à Monsieur AD, le 7 janvier 2013.
Monsieur Y était donc soumis au titre de ses deux contrats de travail
à une durée cumulée de 186,37 heures mensuelles; puis à la faveur de deux conventions collectives de forfait annuel en jours intervenues au dernier trimestre 2017, il finissait par cumuler 260 jours de travail dans l’année.
En effet, le conseil doit savoir que les fonctions et tâches de Monsieur Y étaient extrêmement vastes et chronophages, comme il le sera amplement démontré.
La relation de travail se déroulait tout à fait sereinement, étant précisé que
l’entourage familial proche de Monsieur AD, vieillissant, lorgnait manifestement sur son patrimoine, lequel représentait plusieurs millions d’euros.
Ainsi, Madame AI AD, petite fille de Monsieur AF PËSQUIDOUS multipliera les démarches agressives tentant en vain d’écarter Monsieur Y, gardien et gestionnaire du patrimoine de son ami et cousin Monsieur AD, par des accusations gravissimes et mensongères.
Las, l’ensemble des plaintes seront classées sans suite comme le confirme Me GOUDENEGE-CHAUVIN l’avocate pénaliste de Monsieur Y.
La partie adverse semble remettre en cause les affirmations de Me
GOUDENEGE-CHAUVIN, pourtant soumise à des règles déontologiques particulièrement strictes… Ce qui apparait pour le moins surprenant.
Dans le prolongement, elle fait feu de tout bois, indiquant de manière assez désespérée qu’une ultime plainte est encore à l’instruction… Force est toutefois de constater que malgré la réputation de voyou et de profiteur que tente vainement d’insuffler l’employeur de Monsieur Y, ce dernier n’a jamais été inquiété par les plaintes dilatoires déposées à son encontre par l’entourage de Monsieur AD, bien au contraire.
De leur côté, les époux AD déposeront également plainte contre leur
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petite fille AI AD laquelle tentait sans cesse de leur extorquer des sommes d’argent dont les montants et les motifs frisent l’indécence.
Pire encore Madame AI AD dont l’outrecuidance est sans limite, se targuait de pouvoir faire expulser les époux AD de leur maison de Saint Lary, ce qui constituait pour ce vieux couple viscéralement attaché à sa demeure le point d’orgue de la violence morale.
A tel enseigne que profondément traumatisé par ces menaces, Monsieur AD donnait pour instruction à son personnel de maison de ne pas laisser pénétrer sa petite fille dans sa maison.
Ainsi, à la fin de l’année 2017, Monsieur AD convenait de la nécessité de modifier les conditions d’emploi de Monsieur Z AA Y à des fins de protection, de sorte que les parties régularisaient un avenant à son contrat de travail, prévoyant la mise en place d’un forfait annuel en jours, la contractualisation de la prime du 13e mois conventionnelle et la création d’une indemnité contractuelle de rupture.
Un avenant de cet ordre était logiquement et également conclu avec la SCI IBP.
Sous le couvert du conseil de Monsieur AF AD, ces deux avenants étaient signés de la main même de Monsieur AF AD gérant du GFA Saint Lary et de la SCI IBP.
Au risque de mettre en cause la probité du conseil de l’époque de Monsieur AF AD, la partie adverse ne manquera probablement pas de
HOMMES soutenir que Monsieur AF AD ne disposait plus à cette époque de ses pleines capacités intellectuelles lui permettant de contracter et se serait laissé abuser par Monsieur Y.
Afin de couper court à tout débat de cet ordre, particulièrement nauséabond, il est patent que Monsieur AF AD, à la date de signature de cet avenant, était pleinement en possession de se moyens et capacités mentales, s’impliquant de très près dans la gestion de ses affaires.
Las, la partie adverse s’engouffre dans la brèche, n’hésitant pas à affirmer de manière insupportable que Monsieur Y aurait « profité de la vulnérabilité » de Monsieur AD… Alors que rien en 2017 ne permet de douter de l’altération des facultés mentales de Monsieur AD, bien au contraire.
En effet, le conseil pourra observer que Monsieur AD à cette époque était tout à fait au fait de ses affaires qu’il suivait de très près, multipliant les correspondances écrites dans un français impeccable et régularisant nombre d’acte notariés ou d’actes juridiques tels que des ventes immobilières, des résiliations de baux ruraux, sans que personne ne vienne remettre en cause ses capacités psychiques, son consentement ou sa capacité.
Dans la foulée, Monsieur AF AD établissait devant notaire un mandat de protection future dans le but de protéger son patrimoine de membres de sa famille dont la vénalité n’est plus à démonter et plus particulièrement de sa petite fille, Madame AI AD.
Ainsi, non seulement Madame AI AD était clairement identifiée comme devant être exclue des affaires de Monsieur AF AD qui ne souhaitait même pas entretenir le moindre lien affectif avec elle, mais Monsieur Z AA Y se voyait renouveler la confiance inébranlable qu’il
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entretenait avec son ami et cousin éloigné Monsieur AD depuis toujours.
QUE DE CONTRADICTIONS !
Par ailleurs, dans le cadre de ce mandat de protection future, Monsieur AD prenait le soin de confier la gestion de ses intérêts, à des mandataires professionnels.
C’est ainsi que Monsieur AF AD désignait Madame AJ AM en qualité de mandataire aux biens et à la personne, laquelle, dans le même acte désignait la société LA AP, en qualité de gérante de l’ensemble des sociétés de Monsieur AF AD et plus particulièrement la SCI IBP.
La mise en œuvre de ce mandat de protection future interviendra le 17 février 2020 mais la AP ne sera officiellement nommée gérante de la SCI
IBP le 11 septembre 2020, date à laquelle elle devenait officiellement le représentant de l’employeur de Monsieur Z AA Y.
S’agissant du GFA de Saint Lary, Madame AJ AH assurera la gestion de fait du groupement pendant près de deux ans jusqu’à la nomination d’un administrateur provisoire pris en la personne de Me Jean Jacques SAVENIER aux termes d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Agen du 27 janvier 2022.
Toutefois et en pratique, Madame AH et la société la AP assuraient conjointement la gestion de fait de toutes les sociétés gravitant autour de Monsieur AF AD.
Ces derniers se révélaient complètement et dès le départ défaillant.
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C’est la raison pour laquelle, ce mandat de protection future sera contesté devant le juge des tutelles par l’entourage de Monsieur AD.
Il est toutefois à noter, Madame AD, petite fille de Monsieur AF AD, qui nourrit une haine tenace à l’encontre de Monsieur Y a vu ces accusations envers ce dernier balayées d’un revers de main par le juge des tutelles dans un jugement rendu le 21 juillet 2022.
Le juge des tutelles ne manquait pas de souligner les graves défaillances de Madame AH en sa qualité de mandataire à la personne et aux biens de Monsieur AD.
La partie adverse a donc beau jeu de faire les gorges chaudes sur la réputation de Monsieur Y dès l’instant qu’elle en verse aucun élément matériel probant au débat permettant de douter de sa probité.
SUR LE PAIEMENT DES ARRIERES DE SALAIRES
Sur les salaires de 2021
Il ne peut être contesté que le salaire de Monsieur Y s’établissait à 3.055,47 euros brut par mois, soit 2.983,62 euros au titre du salaire de base et 71,85 euros au titre de sa prime d’ancienneté. Ce dernier bénéficiait également d’un 13e mois à hauteur de 3.055,47 euros brut.
Or, et tel qu’il vient d’être dit, le salaire de Monsieur Z AA Y ne lui a pas été versé depuis de nombreux mois.
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En effet, le conseil aura en main les relevés de compte du GFA DE […] pour constater dans le détail que Monsieur Y n’a bénéficié d’aucune rémunération du mois de mars 2021 à octobre 2021.
Plus précisément sur l’année 2021, Monsieur Y a effectivement perçu: Un chèque de 2.018,80 euros net du 4 janvier 2021 correspondant vraisemblablement au paiement du salaire de décembre 2020. Un chèque de 2015,79 euros net du 23 février 2021 correspondant vraisemblablement au salaire du mois de février 2021.
Un virement de 2.015,79 euros net du 12.10.2021 correspondant vraisemblablement à son salaire du mois de janvier 2021. Un virement du 15.10.2021 de 4.217,54 euros net correspondant vraisemblablement aux salaires impayés de l’année 2020 compte tenu de la concordance exact des montants.
Deux virements des 24 et 27 décembre 2021 réalisés depuis le compte personnel de Monsieur AD, preuve de la confusion totale de son patrimoine pour un montant de 2.254,57 euros net chacun correspondant vraisemblablement aux salaires des mois de mars et avril 2021.
De sorte que au 31.12.2021 les salaires de mai à décembre 2021 restent impayés, représentant la somme de 27.331,58 bruts, en ce compris 13e mois versé habituellement au mois de décembre, soit la somme nette de 20.274,36 euros à la lecture de ses bulletins de salaire.
Partant, il était initialement sollicité des membres du conseil d’ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la régularisation du salaire de Monsieur Y, à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z Y, déduction faite des éventuelles provisions et/ou régularisation à intervenir.
Que le GFA de Saint Lary reconnaissait de son côté rester devoir à Monsieur Y la somme de 16.849,13 euros net.
Qu’en date du 07.02.2022, le GFA DE […] se voyait ordonné par le
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bureau de conciliation et d’orientation du conseil des Prud’hommes d’Agen de verser à Monsieur Y la somme de 16.849,13 euros à titre de provision.
Qu’il reste donc dû à Monsieur Y la somme de 3.425,23 net au titre des salaires impayés de mai à décembre 2021 (20.274,13 – 16.849,13).
Par conséquent le conseil de Prud’hommes condamnera le GFA […] à verser à Monsieur Y la somme de 3.425,23 net au titre des salaires impayés de l’année 2021.
Sur les salaires 2022
Il ne peut être contesté que le salaire de Monsieur Y s’établissait à 3.055,47 brut par mois au titre du salaire de base et 71,85 au titre de sa pr ime d’ancienneté. Ce dernier bénéficiait également d’un 13e mois à hauteur de 3.055,4 7 euros brut.
Par ailleurs, Monsieur Y n’a perçu aucun salaire de son employeur du 01.01.2022 au 01.07.2022 date de son départ de l’entreprise dans le cadre d’un licenciement économique.
Partant, il saisissait dès le 20 mai 2022 la section de référé du conseil de
Prud’hommes d’Agen afin d’être légitimement rempli de ses droits. Fort
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logiquement, dès l’instant que le GFA DE […] reconnaissait de manière expresse l’existence de cette dette de salaire tout en s’engageant à la régulariser sans délai, le juge des référés condamnait le GFA […] à payer les salaires dus à Monsieur Y.
Or, de manière tout à fait extraordinaire et malgré cette décision de justice, le GFA DE […] ne respectera pas ses engagements.
Par conséquent, la créance de salaire de Monsieur Y au 01.07.2022, date de la rupture de son contrat de travail représente la somme de 19.680,55 euros brut (3.055,47 x 6 mois + 1.527,73 euros au titre du 13e mois proratisé)
Etant précisé que Monsieur Y en arrêt maladie depuis le 07.02.2022, au regard des graves manquements de son employeur, a perçu la somme nette de 3.731,76 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Qu’en date du 10.11.2022, il s’est vu régler la somme de 1.530,65 euros net au titre du salaire du mois de juin 2022 et 7.738,36 euros au titre des salaires des mois de janvier à mars 2022, soit la somme totale de 9.260,01 euros net correspondant à ses salaires des mois de janvier 2022 à juin 2022 inclus.
Par conséquent, le conseil de Prud’hommes condamnera le GFA […] à verser à Monsieur Y la somme de 19.680,55 euros brut au titre des salaires impayés de l’année 2022, somme à laquelle il conviendra d’ôter 3.731,76 euros net au titre des IJSS déjà perçues et 9.260,01 euros net au titre des créances salariales réglées par la SELARL LMJ.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE CARACTERE SANS CAUSE REELLE
ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE MONSIEUR AB
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite de son contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. (Cass. Soc 16-2-2005 n° 02-46.649 FS-PB).
Partant, si par impossible le conseil devait estimer les manquements de l’employeur insuffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y, ce alors que l’employeur lui-même a reconnu le caractère particulièrement grave de ses manquements et concédé que l’action en résiliation judiciaire était justifiée, il ne pourra que constater que le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, pour mémoire, Monsieur Y a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, ou plus précisément, a vu son contrat rompu par l’acceptation du dispositif CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE "
Les conseillers devront donc s’attacher à vérifier le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués par le GFA DE […] à l’appui du licenciement de Monsieur Y.
Or le conseil doit savoir que le GFA DE […] est en réalité un doma ine
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foncier accueillant, outre des terres agricoles, le château de Saint Lary, au sein duquel vit Monsieur AF AD depuis plus de 40 ans.
Que le GFA DE […], depuis l’origine de sa création en 1980, assume l’ensemble des charges domestiques personnelles des époux AD sans aucune contre-partie financière, mais également les travaux d’entretien de cette immense demeure en mauvais état, de sorte que son « activité économique »est structurellement et par nature déficitaire.
Ainsi une lecture attentive des bilans laisse apparaître une ligne comptable« dette associé » pour des montants exorbitants en partie compensés, compte tenu de la confusion manifeste des patrimoines des époux AD et du GFA DE […], par une créance du GFA DE […] sur les époux AD.
En 2020, le total des créances détenues par le GFA DE […] sur les autres structures patrimoniales de Monsieur AF AD (SCI IBP, SCEA AD) et sur Monsieur AD s’élevait à 104.000 euros.
Partant, il ressort des pièces versées au débat, que l’écrasante majorité des charges du GFA DE […] est sans rapport réel avec son activité, ce d’autant que, Monsieur Y était sollicité par Madame AH et LA AN pour remplir de multiples misions absolument sans lien avec l’objet social de cette société.
Les soit disant « difficultés économiques » mises en avant par Me SAVANIER es qualité d’administrateur provisoire du GFA DE […] au soutien du licenciement de Monsieur Y, ne sont qu’apparentes et doivent être interprétées à la lumière de l’ensemble du patrimoine de Monsieur AF AD, lequel s’élève à plusieurs millions d’euros.
En effet, il est largement démontré qu’il existait une confusion de patrimoine la plus totale, les liquidités de Monsieur AD transitant de manière récurrente de ses comptes courants personnels vers ses comptes professionnels.
, Madame AO a est également rappelé qu’au mois de décembre 2021 procédé au virement de la somme de 4.509,14 euros, depuis le compte personnel FCAISSE D’EPARGNE de Monsieur AD afin de régulariser une dette du GFA DE […] correspondante aux salaires impayés de Monsieur Y des mois de mars et avril 2021.
Or, le licenciement du salarié ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux dès lors que les difficultés financières invoquées à l’appui de cette mesure étaient connues de l’employeur à la date de la nomination de l’intéressé à ce poste.
En réalité, le contrat de travail de Monsieur Y, initialement conclu avec la SCEA AF AD a été transféré pour des raisons bien précises au sein du GFA DE […].
La mission du requérant consistait en effet à mettre fins aux baux ruraux reliant le preneur, la SCEA AE AD aux trois bailleurs de ce domaine formant un ensemble à la fois géographique et économique, que sont le GFA DE […] qui en constitue l’épicentre, puis, plus accessoirement, le GFA DE MANNE ET SAUBOMEA et Monsieur AF AD, et de leur substituer un contrat de mise à disposition de la SAFER.
Que ce transfert s’est d’ailleurs fait sous l’égide d’un professionnel du droit, Me
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YOUSSOUF GANNY, avocat au barreau de Paris et conseil historique de Monsieur AF AD, qui n’a pas soulevé la moindre problématique juridique, ni économique.
Au-delà, Monsieur Y s’est parfaitement acquitté de ses missions au sein du GFA DE […]:
Monsieur AD bénéficie désormais de revenus récurrents et stables (ce qui n’était pas le cas auparavant), plus particulièrement d’un loyer garanti par la SAFERNA, grâce aux travaux menés par Monsieur AB.
Du fait de l’activité agricole, Monsieur AD a enfin pu à l’âge de 85 ans, bénéficier de sa pension de retraite d’agriculteur, la plus importante du lot et Garonne.
Le patrimoine foncier et immobilier de Monsieur AD à Saint Lary se voyait valorisé à plus de 2,1 millions d’euros alors que grevé d’un bail rural avec une société agricole, il aurait été, sinon invendable, du moins frappé d’une très importante décote. En parallèle, Monsieur Y a assuré la mise en conformité d’une friche industrielle (SAUBOMEA) qui servait de base à l’exploitation du domaine et l’a vendue à un prix de 220.000 euros au mois de janvier 2019.
De sorte que les liquidités de Monsieur AF AD s’élevaient à près de 250.000 euros en février 2020, à la date de prise d’effet du mandat de protection future et l’arrivée de Madame AH et LA AP dans la gestion du patrimoine de Monsieur AD.
Le 17 janvier 2021, Monsieur Y proposait de remédier à la crise de liquidités de son ami AF AD en invitant Mesdames AH et AQ à vendre un bien immobilier appartenant à Monsieur AD, solution d’ailleurs retenue par les intéressées mais qui n’a pas pu aboutir en raison de leur incurie et atermoiements.
Puis au mois de juillet 2021, il établissait un plan de financement complet afin que Madame AH et la société LA AP aient une vue complète de
l’état du patrimoine de Monsieur AD, ses composantes fiscales, et engagent des mesures de gestion appropriées, conformément à leur mission.
Le conseil doit savoir qu’au-delà de ses fonctions de ASrecteur administratif et financier exercées au GFA DE […] et de la SCI IBP, Monsieur
Y assurait une foultitude d’autres missions destinées à gérer et préserver le patrimoine de son ami Monsieur AF AD.
Partant, il est amplement démontré que Monsieur Y était un professionnel averti, le seul d’ailleurs à même de pouvoir gérer éfficacement le patrimoine de son ami et cousin Monsieur AF AD compte tenu des très nombreux travaux qu’il a effectués y compris pour le compte du GFA DE […], dont les difficultés économiques sont structurelles et anciennes et ne relèvent en aucun cas de la responsabilité de Monsieur Y.
Monsieur Y est donc fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité contractuelle de licenciement et une indemnité en réparation du préjudice subi.
SUR QUOI:
Le conseil après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens e t
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conclusions à rendu le jugement suivant :
Au titre des salaires impayés 2011 et 2022, le conseil au vu des éléments valide la demande de Mr AB suite à l’ordonnance rendue le 30 juin 2022 par la section référés du conseil des Prud’hommes D'[…], déduction faite de certaines sommes versée par la SELARL LMJ le 10 novembre 2022.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TR AVAIL.
Le conseil estime après une lecture attentive des pièces fournies par les parties que Mr AB n’est pas responsable des difficultés économiques qui sont plutôt d’origine structurelle et anciennes donc ne relèvent en aucun cas de la responsabilité de celui-ci qui n’avait pas vocation à voir son emploi supprimé.
Il est rappelé que seul l’employeur est juge de l’organisation et de l’orientation économique de son entreprise, en l’espèce le GFA de ST LARY.
L’analyse exhaustive des flux financiers du compte personnel de Mr AD attire l’attention du conseil sur d’innombrables virements faits vers le compte du GFA de ST LARY avec pour but de renflouer les caisses d’un GFA en difficultés financières, dissimulent des gros problèmes structurels.
De ce fait, le conseil prononce la résiliation du contrat de travail en date du 1er juillet 2022, produisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, prononce la demande d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents. oin S p Prononce la demande d’indemnité contractuelle de licenciement avec dommage et intérêts et qu’il est légitime de prononcer une exécution déloyale. AR AS
AT Le conseil tient à rappeler que le GFA de ST LARY a reconnu comme fondée la demande de résiliation judicaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de Prud’hommes d’Agen, section encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition par décision contradictoire et en premier ressort.
ASt que sur la demande des salaires impayés, le conseil condamne le GFA DE
[…] au paiement :
De 3.425,23 euros au titre des salaires de l’année 2021. De 6.688,28 euros au titre de l’année 2022 et fixe le salaire à 331 0,09 euros.
Le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du premier juillet 2022, produisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne le GFA DE […] au paiement de :
9.930,27 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 993,02 au titre de congés payés. 111.048, 28 euros net au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement
8.275,22 euros au titre de dommages et intérêts.
5.000 euros au titre d’exécution déloyale
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Déboute Monsieur Y de ses autres demandes.
Condamne le GFA DE […] à verser à Monsieur Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GFA DE […] aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire assorti de la mise en garantie de la somme de 100.000 euros par Monsieur Y.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du Bureau de Jugement de la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes D'[…], les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. PUJOL B. AU
Expédition certifiée conforme à l’original
Délivré par le Grefier du Conseil de Prud’hommes
d'[…] 47 3
Th 123
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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