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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F00645
DEMANDEUR
SACA BANQUE CIC EST [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Y] [O] [C] épouse [U] [Adresse 3] comparant par Me Julie NGUYEN [Adresse 4] et par Me Frédéric Nasrollah
NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La BANQUE CIC EST (ci-après la BANQUE) se déclare créancière de Mme [O] [Y] [C] épouse [U] (ci-après Mme [U]) au titre de sa caution solidaire que cette dernière n’aurait pas honorée après la liquidation judiciaire d’une société commerciale dont elle avait été Présidente. La BANQUE a mis en demeure Mme [U], en vain, de lui régler une somme de 44.094,77€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 14 mai 2024 signifié par dépôt en l’étude, la BANQUE a assigné Mme [U], demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du Code monétaire et financier,
Condamner Mme [O] [Y] [C] épouse [U] à payer à la société CIC EST la somme de 44.094,77€ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure, sauf à parfaire jusqu’à parfait règlement.
Condamner Mme [C] épouse [U] à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article A444-31 et suivants du Code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du Code civil, (lire 1343-2) Condamner Mme [C] épouse [U] à payer à la banque CIC-EST la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [C] épouse [U] aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024, Mme [C] a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants. 2288 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence visée et les pièces visées aux débats
Déclarer que le consentement de Mme [Y] [U] a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles de son engagement en qualité de caution ;
En conséquence
Prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement souscrit le 5 juillet 2022 par Mme [Y] [U]; Constater l’existence d’une disproportion manifeste entre les revenus et patrimoine de Mme [Y] [U] et l’acte de cautionnement souscrit le 5 juillet 2022 ;
En conséquence
Réduire le montant de la dette à la somme de 5.195,04€,
Débouter la BANQUE CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 1 er avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 20 mai 2025 du Juge chargé d’instruire l’affaire, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance en ajoutant :
Débouter Mme [O] [Y] [C], épouse [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A cette même audience, Mme [U] a également déposé ses dernières conclusions, qui reprenait ses demandes initiales. Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
La société SEA TRADE FRANCE exerce une activité de négoce international, commerce de gros agro-alimentaire et exportation.
Alors que la société SEA TRADE FRANCE était en cours de formation, cette dernière a conclu avec elle, un contrat d’ouverture de compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], par l’intermédiaire de M. [D] [F], agissant en qualité de Président de la société en formation.
La société a été immatriculée au RCS d’Evry, le 25 août 2017, sous le n°831 664 479.
Une facilité de caisse a été consentie à la société, à hauteur de 40.000,00€.
Mme [U] est devenue Présidente de la société, par décision de l’Assemblée générale du 13 septembre 2021.
Mme [U] s’est portée caution des engagements de la société au titre de cette facilité de caisse, pour un montant de 48.000,00€ et pour une durée de 24 mois, jusqu’au 30 juin 2024, par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022. Son conjoint a accepté le cautionnement. Sur l’acte de cautionnement, Mme [U] a mentionné de façon manuscrite que la durée de son cautionnement du 5 juillet 2022 était d’une durée de 2 mois, or l’acte précisait que la durée de son cautionnement était égale à la durée du crédit plus 24 mois, une date -le 30 juin 2024- étant précisée sur le ditcontrat. Mme [U] n’apporte pas d’éléments laissant penser que, pour elle, la durée du cautionnement -limitée à 2 mois- était un élément déterminant dans sa décision de se porter ou non caution.
À cette occasion, Mme [U] a complété sa fiche patrimoniale, en tant que caution, dans laquelle elle a indiqué être propriétaire d’un bien immobilier.
Par décision de l’Assemblée générale en date du 25 juillet 2022, la dénomination sociale de la société a été modifiée en société LINK EXPORT.
En sa qualité de caution, Mme [U] a été régulièrement informée de la situation du débiteur principal.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, publié au BODACC, le 30 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LINK EXPORT, Maître [P] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 décembre 2023, elle a informé Mme [U], en sa qualité de caution, de l’ouverture de la procédure et lui a adressé copie de la déclaration de créance. Elle lui a rappelé ses engagements à hauteur de 48.000,00€.
Le 7 décembre 2023, elle a adressé à Maître [P], mandataire judiciaire, sa déclaration de créance à hauteur de 44.094,77€.
Par jugement en date 28 février 2024, publié au BODACC le 10 mars 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 mars 2024, elle a adressé une actualisation de la déclaration de créance au liquidateur, après conversion de la procédure, pour un montant de 44.094,77€.
Par courrier en date du 18 mars 2024, elle a mis en demeure Mme [U], en sa qualité de caution de la société LINK EXPORT, de rembourser, pour le 2 avril 2024 au plus tard, la somme de 44.094,77€, et les intérêts. Ce courrier a été réceptionné par Mme [U].
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces.
Mme [U] oppose que :
La société SEA TRADE France a été créée le 25 août 2017 par M. [D] [F].
Par décision de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2021, elle a été désignée Présidente de la société.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, elle se portait caution des engagements de la société, pour un moment de 40.000,00€ pour une durée de 2 mois au titre d’une facilité de caisse de 40.000,00€ consentie par la BANQUE à la société SEA TRADE par un contrat d’ouverture de compte courant d’entreprise en date du 25 août 2017. Elle avait expressément accepté de se porter caution pour une durée de 2 mois, comme elle l’a indiqué dans la mention manuscrite, mention qui reprenait
les indications fournies par la BANQUE dans le modèle d’acte. Cette durée de 2 mois est concomitante avec la période durant laquelle, elle était présidente de la société SEA TRADE. En effet, par décision de l’Assemblée générale du 25 juillet 2022, elle démissionnait de ses fonctions de Présidente et la société changeait sa dénomination sociale pour celle de LINK EXPORT.
Depuis sa démission, elle est demeurée sans nouvelle d’une prétendue créance que détiendrait la BANQUE, et du terme de son engagement.
Contre toute attente, par courrier du 6 décembre 2023, la BANQUE lui notifiait qu’elle était encore caution de la société à hauteur de 48.000,00€, la société étant visée par une procédure de redressement judiciaire.
Le 18 mars 2024, elle recevait une mise en demeure de la BANQUE de lui rembourser, le 2 avril 2024 au plus tard, la somme de 44.094,77€ au titre du solde débiteur du compte courant de la société LINK EXPORT (ex SEA TRADE), alors visée par une procédure de liquidation judiciaire.
Elle a contesté cet engagement de caution qui se serait étendu au-delà d’une durée de 2 mois, et n’y a pas donné suite.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 2 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal,
La BANQUE demande au Tribunal de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 44.094,77€ au titre de son engagement de caution solidaire de la société SEA TRADE. Mme [U] s’y oppose et demande que l’annulation de son acte de cautionnement soit prononcée, son engagement étant échu.
A l’appui de sa demande, la BANQUE produit un contrat d’ouverture du compte de la société SEA TRADE (devenue LINK EXPORT) dans ses livres, un extrait du BODACC annonçant la liquidation judiciaire de la société LINK EXPORT (n° siren 831664479 identique à celui la société SEA TRADE) une déclaration de créance datée du 13 mars 2024 d’un montant de 44.094,77€ suite à la mise en liquidation judiciaire de la société SEA TRADE.
Le Tribunal relève que la BANQUE a accordé, ultérieurement à l’ouverture du compte, une facilité de caisse d’un montant de 40.000,00€ et d’une durée de 2 mois à compter du 5 juillet 2022.
Le Tribunal constate que la société SEA TRADE, dont Mme [U] s’était portée caution, a été mise en liquidation le 28 février 2024, la BANQUE ayant déclaré une créance d’un montant de 44.754,77€ le 13 mars 2024, un arrêté de compte établi par la BANQUE (certifié sincère et véritable) étant joint. Ainsi le Tribunal constate que la BANQUE détient une créance liquide de 44.754,77€ sur la société SEA TRADE devenue LINK EXPORT, montant qui n’est pas contesté par Mme [U].
Sur la validité de l’acte de cautionnement
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale. En l’espèce, le concours consenti à la société SEA TRADE a le caractère d’une dette commerciale car il avait pour objet le financement du besoin en fonds de roulement de la société SEA TRADE.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
A l’appui de sa demande la BANQUE produit un acte de cautionnement, en faveur de la société SEA TRADE, signée le 5 juillet 2022 par Mme [U] à la demande de la BANQUE à hauteur de 48.000,00€, Mr. [U], son conjoint ayant contresigné l’acte, une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 6 décembre 2023 informant Mme [U] qu’une procédure judiciaire contre la société SEA TRADE avait été engagée devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, lettre reçue le 13 décembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure datée du 18 mars 2024, reçue par Mme [U] le 19 mars 2024, faisant état d’une créance d’un montant de 44.235,64€.
Le Tribunal observe que l’acte de cautionnement signée par Mme [U] comporte les mentions manuscrites prévues par la loi, que la mention manuscrite, apposée le 5 juillet 2022, précise que Mme [U] se portait caution « de SEA TRADE France, dans la limite de 48.000,00€ (quarante-huit mille euros), égal au capital majoré de 20% […] et pour une durée de 2 mois ».
Mme [U] soulève qu’elle s’est portée caution pour une durée de 2 mois à compter du 5 juillet 2022 et que son engagement s’achevait le 5 septembre 2022, date à laquelle elle n’était plus présidente de la société SEA TRADE. Mme [U] soutient que la durée courte de son engagement (2 mois), période durant laquelle elle assurait la présidence de la société SEA TRADE était un élément déterminant de sa décision de se porter caution.
Le Tribunal relève que le formulaire de cautionnement, signé par Mme [U] indiquait (bas de la page 1) « Durée du cautionnement : en mois : durée plus 24 mois ou durée exacte si durée de caution est inférieure à la durée du crédit » indication sous laquelle la BANQUE a mentionné comme échéance la date du 30 juin 2024.
Le Code civil dans son article 1132 dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant », et dans son article 1133 dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Il est de jurisprudence constante que la mention manuscrite rédigée par une caution reflète les conditions de son engagement, en particulier sur ses engagements essentiels.
Le Tribunal dit donc que :
* la durée de l’engagement pris par Mme [U] est de 2 mois, qu’il s’agit d’une qualité essentielle de son engagement et qu’ainsi à compter du 5 septembre 2022, date d’échéance de la durée de 2 mois, l’engagement de Mme [U] était échu.
* l’acte de cautionnement est rédigé dans les formes requises par la loi et rejettera la demande Mme [U] de prononcer la nullité de son engagement.
En conséquence, le Tribunal dira que la BANQUE ne peut se prévaloir du cautionnement de Mme [U] et déboutera la BANQUE de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [U] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera Mme [U] du surplus de sa demande, et déboutera la BANQUE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la BANQUE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de prononcer la nullité de la caution de Mme [O] [Y] [C] épouse [U].
Dit que la BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Mme [O] [Y] [C] épouse [U] au-delà du 5 septembre 2022.
Déboute la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la BANQUE CIC EST à payer à Mme [O] [Y] [C] épouse [U], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute Mme [O] [Y] [C] épouse [U] du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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