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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F01367
DEMANDEUR
COBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Julie GALLAIS du cainet IODE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] MAISONS ALFORT
DEFENDEUR
SARL CASOXIA CONSEIL [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. KODJO Olivier, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société COBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après la « BANQUE POPULAIRE ») se déclare créancière de la société SARL CASOXIA CONSEIL (ci-après « CASOXIA ») au titre de d’un prêt garanti par l’Etat (PEG) impayé à hauteur 16.707,73€.
S’étant rapprochées au cours de l’instance, les parties ont conclu une transaction mettant fin à l’instance, dont elles ont demandé l’homologation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la BANQUE POPULAIRE a assigné la société CASOXIA, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée, et en conséquence,
* Condamner la société CASOXIA à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 16.707,73€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 au titre du PGE en date du 22 avril 2020,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société CASOXIA a manqué gravement à son obligation contractuelle de remboursement du prêt litigieux,
* Prononcer par conséquent la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
* Condamner la société CASOXIA à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 16.707,73€ majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause,
* Condamner la société CASOXIA au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CASOXIA au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée pour arrangement des parties à l’audience collégiale du 15 avril 2025.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux rôles des parties pour arrangement.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, les parties ont déposé un original du protocole d’accord conclu le 28 mai 2025 entre elles mettant fin à l’instance, en demandant son homologation par le Tribunal.
Le Tribunal a alors mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Sur ce, le Tribunal,
En vertu des dispositions de l’article 384 du CPC, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
En l’espèce, les parties ont demandé au Tribunal sur le fondement dudit article d’homologuer le protocole d’accord en date du 28 mai 2025, qu’elles ont conclu pour lui donner force exécutoire et elles joignent à leur demande ledit protocole d’accord.
Le protocole d’accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil.
En conséquence, au visa de l’article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d’accord en date du 28 mai 2025 conclu entre la BANQUE POPULAIRE, d’une part, et la société CASOXIA d’autre part, et lui donnera force exécutoire.
Vu les dispositions de l’article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d’accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.
Conformément à l’accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé en date du 28 mai 2025, conclu entre la société COBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE, d’une part, et la société SARL CASOXIA CONSEIL, d’autre part, et lui donne force exécutoire.
Dit qu’en application des dispositions de l’article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d’accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.
Constate l’extinction de la présente instance par l’effet de la transaction.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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