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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 16 sept. 2025, n° 2025006767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006767 Numéro PC : 4163427
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) :
La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de [Localité 1] (CRMSAB) [Adresse 1]
Représentant(s) : Madame Claire DELARCHE
DEFENDEUR(S) :
CEPAGE D’OR (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 894 345 503
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [F] [M], absent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 16/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Hervé FAIVREJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26/08/2025, La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de [Localité 1] (CRMSAB) a fait assigner CEPAGE D’OR (SAS) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 16/09/2025, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, CEPAGE D’OR (SAS) [Adresse 2]
est absente.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En Faits
La société exerce une activité de soutien aux cultures.
Elle n’a pu acquitter, à leur date d’exigibilité, les cotisations sociales qu’elle doit à la demanderesse, pour un montant 170.282,09 euros.
En sus, la demanderesse n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré les diverses actions de recouvrement qu’elle a pu engager à son encontre.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté.
De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de :
CEPAGE D’OR (SAS) [Adresse 2] RCS n° 894 345 503 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/03/2024 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [A] [X] [Adresse 3]
DIT qu’au vu des dispositions de l’article L. 644-3 du Code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL MUON [I] [Adresse 4]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 17/03/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.641-2 et L.44-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un
délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le greffier.
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