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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2024F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00294
DEMANDEUR
SAS LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN- PAPAZIAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DELLACH [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] et par Me Johanna CHICHE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (ci-après LACOUR) se dit créancière de la société DELLACH au titre d’une livraison de fruits et légumes.
Malgré plusieurs relances, sa créance ne lui a été payée que partiellement. Le solde restant dû s’établit à la somme de 4.588,36€.
La société DELLACH conteste la qualité des marchandises livrées.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société LACOUR a assigné la société DELLACH demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner la SAS DELLACH à payer à la SAS PORTALP France (sic) les sommes suivantes : – 5.288,36€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441- 10 du Code de commerce, et ce, à compter de l’échéance des factures, – 240,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce,
* 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SAS DELLACH en tous les dépens (article 696 du CPC).
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 mars 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 mai 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 14 mai 2024, l’affaire été renvoyée à l’audience collégiale du 4 juin 2024.
A l’audience collégiale du 4 juin 2024, à laquelle la partie défenderesse a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 juin 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 1 er octobre 2024, la société LACOUR a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), reprenant ses demandes introductives d’instance en les modifiant :
Condamner la SAS DELLACH à payer à la société LACOUR les sommes suivantes :
* 4.588,36€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441- 10 du Code de commerce, et ce à compter de l’échéance des factures.
A l’audience collégiale du 22 octobre 2024, la société DELLACH a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives en défense ») demandant au Tribunal de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1101, 1104, 1353 et 1363,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 696 et 700,
Vu le Code de commerce et notamment ses articles L 110-3 et L. 123-23,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Débouter la société LACOUR de sa demande de condamnation de la société DELLACH à lui payer la somme de 4.588,36€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3, à compter de l’échéance des factures, et la somme de 240,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Débouter la société LACOUR de sa demande de condamnation de la société DELLACH à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Condamner la société LACOUR à payer à la société DELLACH la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LACOUR expose que :
Entre le 7 octobre 2021 et le 20 octobre 2021, elle a livré à la société DELLACH divers légumes pour une valeur totale de 5.288,36€. Ses factures ne lui ont été payées qu’à hauteur de 700,00€. Sa créance nette est ainsi de 4.588,36€.
En l’absence de paiement, le 29 janvier 2024, elle a mis en demeure sa débitrice de régler sa dette.
S’agissant de ventes sur le carreau réalisée dans le cadre du MIN de [Localité 1], les usages sont l’émission de bons de remis qui valent bon de commande et bon de livraison. La société DELLACH ne peut donc exciper de l’absence de signature des bons de remis pour contester sa dette. Ce d’autant plus que les parties ont entretenu des relations commerciales depuis mars 2019 et que sur cette période, la société DELLACH a toujours payé les factures correspondant à des bons de remis sans signature.
Le code d’usage COFREUROP s’appliquant aux échanges de fruits et légumes frais stipulent que l’acheteur doit dénoncer formellement les défauts de livraisons. La société DELLACH ne rapporte pas la preuve d’une contestation.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces dont :
* Extrait de compte et grand livre,
* Factures et bons de remis,
* Mise en demeure du 29 janvier 2024,
* Attestation du syndicat du commerce de gros de fruits et légumes certifiant les usages en vigueur sur les marchés d’intérêt national définis par l’article L761-1 du Code de commerce,
* Le Code d’usage COFREUROP.
La société DELLACH oppose que :
Ayant refusé plusieurs livraisons de la société LACOUR pour des motifs de qualité de la marchandise, un litige est apparu entre les 2 sociétés qui a mis fin à leur relation commerciale. A ce titre, le 22 octobre 2022, elle a payé à la société LACOUR un montant de 700,00€ pour solde de tout compte.
Il appartient à la société LACOUR d’apporter la preuve de la créance dont elle se prévaut. Or, les pièces présentées par cette dernière ne sont que des preuves à soi-même : une facture ne peut constituer la preuve d’une créance, elle n’a pas signé les bons de remis émis par la société LACOUR, les extraits de comptabilité n’ont de force probante que s’ils sont corroborés par des éléments extérieurs.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 7 pièces dont : Chèque de paiement fait à la société LACOUR.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société LACOUR demande au Tribunal de condamner la société DELLACH à lui payer la somme de 4.588,36€ au titre de factures portant sur des livraisons de légumes intervenues en octobre 2021.
La société DELLACH conteste cette créance qui correspondrait à des marchandises qu’elle a refusées pour des motifs de qualité des produits. Sur le montant total de 5.288,36€ correspondant aux factures objets du litige, elle a payé à la société LACOUR un montant de 700,00€ pour solde de tout compte.
Le Tribunal relève que, pour les ventes réalisées dans le cadre des usages de commerce de gros de fruits et légumes en vigueur sur les marchés d’intérêt national, des bons de remis sont émis. Ils valent bon de commande et bon de livraison.
En l’espèce, la société LACOUR présente 6 factures d’une valeur totale de 5.288,36€ ainsi que les bons de remis correspondants pour une période allant du 7 octobre 2021 au 20 octobre 2021.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Code d’usage COFREUROP, qui s’applique aux échanges commerciaux de fruits et légume frais, dispose à sa section 6 que « l’acheteur doit examiner la marchandise dès sa mise à disposition et dénoncer les défauts de transport, ainsi que les éventuelles quantités manquantes, sur la lettre de voiture. Lorsque le dommage le justifie un commissaire aux avaries doit être désigné. L’acheteur doit en informer le vendeur ou son représentant ».
Par ailleurs, les factures et les bons de remis produites par la société LACOUR portent la mention : « Pour être valable, toute réclamation devra nous parvenir dans les 24 h de la livraison ».
Le Tribunal relève que la société DELLACH ne justifie pas qu’elle aurait contesté ces factures et livraisons dans les conditions prévues par les dispositions régissant leurs relations d’affaire.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DELLACH à payer à la société LACOUR la somme de 4.588,36€, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 3 novembre 2021 date de la dernière échéance des factures.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
La société LACOUR justifie que 6 factures sont restées impayées à leur échéance. Le montant de l’indemnité est ainsi de 240,00€ (6 factures fois 40,00€).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DELLACH à payer à la société LACOUR une somme de 240,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société LACOUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DELLACH à payer à la société LACOUR la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DELLACH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DELLACH à payer à la société LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL la somme de 4.588,36 euros avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 3 novembre 2021 et la somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société DELLACH à payer à la société LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL une somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Condamne la société DELLACH à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société DELLACH aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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