Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2024F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01288
DEMANDEUR
SA RESEAUX BUREAUTIQUE [Adresse 1] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par Me [N] [K] du cabinet la SARL S. [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET [Adresse 5] [Localité 2] et par Me Charles ABECASSIS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société RESEAUX BUREAUTIQUE se déclare créancière de la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL, ci-après « LEXO », au titre de l’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de maintenance d’équipements informatiques loués.
La société LEXO, considérant avoir résilié à bonne date et en bonne et due forme ledit contrat, soutient que cette indemnité de résiliation anticipée n’est pas applicable.
La société RESEAUX BUREAUTIQUE a mis en demeure la société LEXO de lui régler les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société RESEAUX BUREAUTIQUE a assigné la société LEXO demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-7 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 9.674,40€ TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, et ce à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à restituer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE le copieur CANON 3530i numéro de série XTU11569 sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de tous les accessoires,
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive,
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, la partie défenderesse a remis ses « Conclusions aux fins d’incompétence et à titre subsidiaire sur le fond » demandant au Tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
Vu les dispositions des articles 48 et 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la clause de compétence visée au contrat,
Entendre le Tribunal de Commerce de Créteil se déclarer incompétent au profit exclusif du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Débouter purement et simplement la société RESEAUX BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement et sur le fond,
Juger que la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL a résilié en bonne et due forme et à la bonne date le contrat de maintenance de service et la location du photocopieur.
Juger que lesdites conventions ne se sont pas renouvelées par tacite reconduction advenant leur échéance initiale.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société RESEAUX BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Condamner, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société RESEAUX BUREAUTIQUE à faire enlever le matériel restant dans les locaux
de la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL et aux frais exclusifs de la société RESEAUX BUREAUTIQUE.
Condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE à payer à la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société RESEAUX BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société RESEAUX BUREAUTIQUE a déposé ses « Conclusions en réponse », reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Débouter la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 9.674,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties sur la compétence et sur le fond.
A son audience du 10 juin 2025, le demandeur étant absent et excusé, la Juge chargée d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 1 er juillet 2025.
A son audience du 1 er juillet 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sur la compétence et sur le fond serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’INCOMPETENCE
La société LEXO expose que :
Elle a conclu un contrat de prestations et maintenance pour l’installation d’un photocopieur au sein de ses locaux auprès de la société RESEAUX BUREAUTIQUE en date du 18 septembre 2018.
In limine litis, et à titre principal, il est demandé au Tribunal de Commerce de Créteil de se déclarer incompétent au profit exclusif du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Aux termes des conditions générales du contrat est prévue en article 11, la clause « litiges » ainsi libellée : « Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat et aux conditions générales sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bobigny ».
Aux termes des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le contrat consenti par la société RESEAUX BUREAUTIQUE de prestations et maintenance est par nature commercial et a été conclu entre 2 sociétés anonymes par nature commerciales au sens des dispositions du Code de commerce.
La clause de compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny s’impose donc aux parties au visa des dispositions légales précitées.
Or, la société RESEAUX BUREAUTIQUE, entendant solliciter sa condamnation à une indemnité de résiliation, s’inscrit dans l’interprétation et l’exécution du contrat signé entre les parties et ne pouvait valablement désigner comme juridiction compétence la juridiction consulaire de [Localité 3].
En conséquence et conformément aux dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Créteil se déclarera incompétent au profit exclusif du Tribunal de Commerce de Bobigny.
La société RESEAUX BUREAUTIQUE oppose que :
Si le contrat comporte une clause attributive de compétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, son Directeur Général étant Juge auprès du Tribunal de Commerce de
BOBIGNY, elle renonce à se prévaloir de cette clause de sorte que le Tribunal de Commerce de CRÉTEIL, Tribunal du siège de la défenderesse, est territorialement compétent pour connaître du litige et la société LEXO sera déboutée de l’exception d’incompétence par elle soulevée.
LES MOTIFS DE LA DECISION SUR L’INCOMPETENCE
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
La partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Créteil au profit du Tribunal de commerce de Bobigny en raison d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de maintenance.
Le Tribunal relève que le siège social du demandeur est situé [Adresse 7] à Montreuil (93100). La clause attributive de compétence incluse dans le contrat de maintenance signé le 18 septembre 2018 entre les parties et désignant le Tribunal de Commerce de Bobigny est donc au bénéfice du demandeur.
Or, il est constant que le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence est libre d’y renoncer et de revenir aux règles du droit commun en assignant la défenderesse devant le Tribunal de son domicile.
Ainsi, le défendeur étant domicilié dans le Val de Marne (94), le demandeur était en droit de choisir le Tribunal de commerce de Créteil, juridiction du domicile du défendeur.
En conséquence le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en son exception et, se déclarera compétent.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LE FOND
La société RESEAUX BUREAUTIQUE expose que :
Elle est spécialisée dans la vente de produits de bureautique, d’informatique et de téléphonie à l’attention des entreprises et des particuliers, pour lesquels elle assure également des prestations d’entretien et de maintenance.
Ses clients peuvent soit acheter le matériel au comptant, soit se faire financer par l’intermédiaire d’une société de financement en signant avec cette dernière un contrat dit de location avec ou sans option d’achat, généralement d’une durée de 5 années.
Parallèlement, un contrat de maintenance est conclu directement avec elle pour l’entretien et la maintenance des matériels ainsi loués et c’est précisément ce qui a été fait en l’espèce.
Il existe donc deux contrats, un contrat de location avec ou sans option d’achat entre le client et la société financière et un contrat de maintenance qui porte sur l’entretien du matériel, conclu entre le client et elle.
Le 18 septembre 2018, la société LEXO lui a passé commande d’une imprimante CANON C3530i outre divers cartes et accessoires, matériel financé dans le cadre d’une location financière.
Le même jour, la société LEXO concluait également auprès d’elle un contrat de service portant sur la maintenance des équipements loués.
Ce contrat de maintenance a pris naissance le 8 octobre 2018, pour une durée de 21 trimestres qui expirait donc en janvier 2024. La société LEXO n’a pas résilié dans les délais, c’est à dire 6 mois avant la date d’anniversaire de sorte que le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an soit jusqu’au mois de janvier 2025. Ainsi, c’est sur une durée de 15 mois qui restait à courir que le montant de l’indemnité de résiliation a été calculé.
Le 29 novembre 2023, la société LEXO l’a informée qu’elle avait prévenu la société LIXXBAIL du non-renouvellement du contrat de location et a sollicité des informations sur la restitution du copieur, précisant que le copieur n’était plus utilisé depuis le 11 septembre 2023 et qu’il s’arrêterait au 31 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, faisant suite au courrier de la société LEXO du 29 novembre 2023, elle a enregistré la demande de résiliation et a facturé la société LEXO de l’indemnité de résiliation conformément aux termes de l’article 8.2 de ses conditions générales de maintenance. Elle lui a adressé également un devis pour l’enlèvement du matériel.
Le 7 février 2024, en l’absence de paiement par la société LEXO, elle lui a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
À ce jour, la société LEXO lui reste redevable de la somme de 9.674,40€, ainsi que du matériel qui ne lui a jamais été restitué.
A supposer que le contrat de maintenance soit atteint de caducité par l’effet de la résiliation du contrat de location financière, il faut retenir que c’est la société LEXO qui est à l’origine de la remise en cause du prétendu ensemble contractuel.
Or, il est de jurisprudence constante que la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel doit en supporter les conséquences : « Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute » (Cour de Cass. Com. 12 Juillet 2017, n°15-23.552).
Il appartient donc à la société LEXO de supporter les conséquences de sa faute et de lui régler les sommes dues puisqu’elle pouvait légitimement compter sur ces paiements si les conventions n’avaient pas été dénoncées de manière anticipée.
Pour cette raison également, à supposer que le contrat de maintenance soit atteint de caducité, la société LEXO devrait être condamnée à supporter les conséquences de sa faute.
Le copieur et les accessoires n’ayant jamais été restitués par la société LEXO, elle est donc bien fondée à lui en demander la restitution.
En ce qui concerne la résistance abusive :
La société LEXO s’abstient de respecter ses obligations contractuelles à son l’égard, tout en refusant d’assumer les conséquences contractuelles de ses choix.
Son refus d’exécuter les clauses du contrat et de payer les sommes dues caractérisent sa résistance abusive à honorer ses obligations certaines.
A ce titre, elle est bien fondée à demander au Tribunal de condamner la société LEXO à lui payer une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
La société LEXO oppose que :
Par bon de commande en date du 18 septembre 2018, elle s’est engagée auprès de la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour l’installation et la livraison d’un photocopieur CANON C3530i, livré le 2 octobre 2018, payable comptant à hauteur de 12.888,00€ et pour solde avec un contrat de location pour des loyers trimestriels de 1.310,00€ HT.
Par un contrat de location adossé au bon de commande, elle s’est engagée auprès de la société LIXXBAIL, selon convention du 25 mars 2019.
Par un contrat de service adossé au bon de commande et au contrat de leasing en date du 18 septembre 2018, elle s’est engagée auprès de la société RESEAUX BUREAUTIQUE pour la maintenance et le coût des consommables dudit photocopieur.
Ces conventions formant un tout, le contrat de service étant un accessoire du bon de commande et du contrat de leasing, les parties se sont engagées pour une durée de 5 ans (en réalité 21 trimestres) pour une date d’achèvement des conventions initiales au mois de janvier 2024.
Conformément aux conditions générales adossées au contrat de service mais valant également pour le contrat de location du photocopieur, elle a notifié la résiliation des conventions et son intention de ne pas les renouveler par courrier recommandé AR du 25 avril 2023, soit plus de 10 mois avant la date d’expiration des conventions.
Ce courrier notifiait à la société LIXXBAIL son intention de ne pas renouveler le contrat et de tenir à disposition le matériel dès le 1 er février 2024.
La société LIXXBAIL a accusé réception de cette notification de résiliation par courrier du 11 mai 2023 aux termes de laquelle, l’organisme prêteur, propriétaire du matériel, a acquiescé à la résiliation et a indiqué à son cocontractant la marche à suivre pour la restitution des matériels.
Cette résiliation était actée également par la société RESEAUX BUREAUTIQUE avec qui ses dirigeants ont échangé longuement entre juin et novembre 2023, lui imposant d’adresser un nouveau courrier à la société RESEAUX BUREAUTIQUE en date du 29 novembre 2023 aux termes duquel il était confirmé la résiliation du contrat et sollicité le modus operandi pour la restitution des matériels. Ce n’est que le 18 janvier 2024 que la société RESEAUX BUREAUTIQUE lui a adressé le détail des opérations à exécuter pour la restitution des matériels, sans porter de réserve dans ledit courrier sur une violation des conditions de location par elle et notamment sur une résiliation qui serait intervenue en cours de contrat renouvelé.
En même temps que ce courrier du 18 janvier 2024, une facture d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance du photocopieur pour un montant de 9.674,40€ lui a été adressée par la société RESEAUX BUREAUTIQUE considérant que le contrat de service, pourtant accessoire et adossé au contrat de location du photocopieur, n’aurait pas été résilié dans les délais antérieurement à sa date d’expiration.
Les contrats dits interdépendants au sens que donne la Cour de Cassation sont des contrats qui s’inscrivent, au moment où ils sont conclus, dans une opération unique clé en main ; ils n’ont individuellement de sens et/ou de raison d’être qu’au regard du groupe de contrats que les parties ont entendu contracter globalement.
La jurisprudence a précisé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. Mixte 17 mai 2013 n° 11-22768-Cass. Commerciale 26 novembre 2013 n° 1225191).
Bien plus, et comme dans le cas d’espèce, dans un arrêt du 24 avril 2017, la Cour de cassation évoque l’indivisibilité qui résulte de l’économie générale de l’opération.
Du fait que le crédit-bail n’a de sens qu’au regard du contrat de maintenance et d’installation, il y a bien indivisibilité des conventions.
La demande de résiliation à son terme du contrat principal consistant dans la fourniture d’un photocopieur, notifiée le 25 avril 2023, emportait automatiquement la résiliation de facto du contrat de maintenance et de service.
L’interdépendance des conventions légitimise un courrier unique de résiliation.
En conséquence, la société RESEAUX BUREAUTIQUE sera purement et simplement déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de service.
Par ailleurs, par sa position, la société RESEAUX BUREAUTIQUE l’a empêchée de restituer sereinement le matériel lequel est toujours en ses locaux alors qu’il ne fonctionne plus depuis le 2 ème semestre de l’année 2023.
En conséquence, le Tribunal devra condamner, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société RESEAUX BUREAUTIQUE à venir dans ses locaux afin de récupérer le matériel laissé en souffrance.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 11 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND
Sur l’indemnité de résiliation
La société RESEAUX BUREAUTIQUE demande la condamnation de la société LEXO à lui payer la somme de 9.674,40€ à titre d’indemnité de résiliation anticipée majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme.
La société LEXO oppose que l’indemnité de résiliation n’est pas justifiée, la résiliation du contrat de location financière effectuée en bonne et due forme et à bonne date ayant entrainé la caducité du contrat de maintenance.
L’article 1186 du Code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du
consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Selon une jurisprudence constante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Le Tribunal relève qu’ont été signés le même jour, le 18 septembre 2018, un « bon de commande, location » entre la société RESEAUX BUREAUTIQUE et la société LEXO comprenant des conditions générales intitulées : « Conditions générales de vente, de location et de services (C.G.V.L.S) » portant sur une machine CANON C3530i, prévoyant le paiement par chèque d’un montant de 12.888,00€ et le versement de 21 loyers trimestriels de 1.310,00€ HT (échéance le 31 janvier 2024) et un « contrat de service » entre la société RESEAUX BUREAUTIQUE et la société LEXO comprenant des « conditions générales de maintenance » portant sur le même matériel CANON C3530i.
Le contrat de maintenance prévoit dans ses conditions générales :
Article 9.2 : « La durée du présent contrat est conclue pour une durée ferme et irrévocable égale à celle du contrat de location financière sans option d’achat souscrit par le client.»
Le contrat de location financière et le contrat de maintenance ayant été signés le même jour par les sociétés RESEAUX BUREAUTIQUE et LEXO, pour une durée égale, et l’intitulé des conditions générales attachées au bon de commande ( « Conditions générales de vente, de location et de services » ) mentionnant explicitement la location et le service, il en résulte qu’ils ont été conclus dans le cadre d’une opération d’ensemble dont les parties connaissaient l’existence quand ils ont donné leur consentement.
Ainsi, l’exécution du contrat de location était une condition déterminante du consentement des parties et les contrats sont interdépendants, du fait de la structure même de l’opération.
Le Tribunal constate que la date d’échéance des contrats étant prévue le 31 Janvier 2024, leur dénonciation devait être effectuée avant le 31 juillet 2023.
Or la société LEXO ayant dénoncé le contrat de location conclu avec la société LIXXBAIL par courrier avec AR, le 25 avril 2023, le délai de 6 mois avant l’échéance a bien été respecté.
Ainsi, le Tribunal dit que la dénonciation du contrat de location a été réalisée en bonne et due forme et à bonne date par la société LEXO.
L’exécution du contrat de maintenance ayant été rendue impossible par la disparition du contrat de location après sa dénonciation, et les deux contrats étant interdépendants, la dénonciation du contrat de location en date du 25 avril 2023 a entrainé la caducité du contrat de maintenance à son échéance.
Ainsi, le contrat de maintenance étant devenu caduc, l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 8.2 du contrat de maintenance n’a pas lieu de s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de condamnation de la société LEXO au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur la restitution du matériel
La société RESEAUX BUREAUTIQUE demande la condamnation de la société LEXO à restituer le matériel sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de tous les accessoires.
La société LEXO oppose que, par sa position, la société RESEAUX BUREAUTIQUE l’a empêchée sereinement de restituer le matériel, lequel est toujours dans ses locaux alors qu’il ne fonctionne plus depuis le 2 ème trimestre de l’année 2023 et demande la condamnation de la société RESEAUX BUREAUTIQUE à se déplacer dans ses locaux afin de récupérer le matériel sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Des pièces versées aux débats, il ressort que :
Des pieces versees aux debais, il resson que :
L’article 8 du contrat de location Clause de réserve de propriété prévoit :
« …. Dans le cas d’un contrat de location…, le client s’engage à restituer le matériel en bon état de fonctionnement, à ses frais, à l’échéance du contrat ou en cas de résiliation anticipée à l’adresse indiquée par RESEAUX BUREAUTIQUE, nonobstant toute clause contraire. Si la restitution du
matériel est initiée par le client locataire, la prestation sera à la charge du client. Des frais de dossier en cas de résiliation anticipée de 250,00€ HT vous seront facturés. »
L’article 9.4 du contrat de maintenance stipule :
« En cas de résiliation anticipée du présent contrat, ou à son expiration, le client s’engage à donner libre accès au technicien de RESEAUX BUREAUTIQUE de façon à lui permettre de procéder au dernier relevé de compteurs et à la récupération du tambour et du stock d’encre. »
Le Tribunal relève que, en réponse au courrier de dénonciation du contrat de location adressé par la société LEXO à la société LIXXBAIL le 25 avril 2023, l’informant qu’elle tenait le matériel à disposition pour un enlèvement à leur convenance, la société LIXXBAIL, dans son courrier du 11 mai 2023, actant la confirmation de l’annulation de la prolongation du contrat, lui demandait de se rapprocher de la société RESEAUX BUREAUTIQUE conformément aux clauses du contrat pour la restitution du matériel.
Ultérieurement, en réponse à son courrier recommandé avec AR adressé par la société LEXO à la société RESEAUX BUREAUTIQUE en date du 29 novembre 2023, dans lequel elle demandait que lui soit indiqué par écrit comment la société RESEAUX BUREAUTIQUE comptait s’organiser pour récupérer le matériel, cette dernière lui a adressé, par courrier recommandé avec AR du 18 janvier 2024, un devis de prise en charge d’enlèvement du matériel en cas de choix d’un enlèvement par RESEAUX BUREAUTIQUE.
Ainsi, le Tribunal constate que la société LEXO, à qui il incombait de restituer, à ses frais, le matériel à la société RESEAUX BUREAUTIQUE, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société LEXO de restituer, à ses frais, à la société RESEAUX BUREAUTIQUE le matériel copieur CANON 3530i numéro de série XTU 11569, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboutera la société LEXO de sa demande de condamnation de la société RESEAUX BUREAUTIQUE de récupérer ce matériel.
Le Tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts
La société RESEAUX BUREAUTIQUE demande la condamnation de la société LEXO à lui payer une somme de 9.674,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société RESEAUX BUREAUTIQUE ne justifie pas valablement de la nature du préjudice invoqué.
En conséquence, le Tribunal dit la société RESEAUX BUREAUTIQUE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur la résistance abusive
La société RESEAUX BUREAUTIQUE demande la condamnation de la société LEXO à lui payer une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive de la société LEXO.
La société RESEAUX BUREAUTIQUE ne justifiant pas de la mauvaise foi de la société LEXO, le Tribunal dit la société RESEAUX BUREAUTIQUE mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Au vu de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse, se déclare compétent.
Déboute la société RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de condamnation de la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Ordonne à la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) à restituer, à ses frais, à la société RESEAUX BUREAUTIQUE le matériel copieur CANON 3530i numéro de série XTU 11569, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Déboute la société LEI LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL (LEXO) de sa demande de condamnation de la société RESEAUX BUREAUTIQUE au titre de la récupération du matériel.
Déboute la société RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice.
Déboute la société RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fer ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Juge
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Courriel ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Plan de redressement
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Date ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Boisson alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Paiement
- Valeur ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Caducité ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Allemagne ·
- Commande ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Pièces ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Condamnation ·
- Manquement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.