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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 25 juin 2025, n° 2025P00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 Juin 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00651 SASU FUKU IMMO
N° RG: 2025P00665
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me [T] [Y] [N]
Sur saisine du Ministère Public
Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU FUKU IMMO [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 880847553 2020 B 509
Représentant légal : M. [Q] [L] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges,
Prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil, la SASU FUKU IMMO a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 18 Juin 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 880847553 (2020 B 509). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente de maisons individuelles, apporteur d’affaires et promotion immobilière pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard en qualité de procureur de la république adjoint a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires nul.
Le ministère public observe que :
Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 31.271€
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 et 2023 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 40.000€ (inscription de privilèges et factures impayées pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : L’entreprise estime gu’un redressement est impossible et sollicite sa liguidation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 Décembre 2023 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés rencontrées par l’entreprise font suite à la perte de leur client unique Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Que le débiteur n’a plus d’activité depuis le 01 septembre 2023 et qu’un redressement est manifestement impossible.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 25 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU FUKU IMMO et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
Me [T] [Y] [N], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [T] [Y] [N], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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