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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 avr. 2026, n° 2024F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
3ème Chambre
N° RG : 2024F00335 Jonction avec 2025F00027
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me [F] [X] du cabinet [X]-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU GROUPE SKY.M [V] [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Pierre LUMBROSO [Adresse 6]
M. [M] [U] [Adresse 7] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Pierre LUMBROSO [Adresse 6]
SELARL JSA mandataire liquidateur de la société PCA MOTORS [Adresse 8] [Localité 2] comparant par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 9][Adresse 10] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, ci-après la BANQUE, est créancière de la société SKY M. [V] -ci après la société SKY M- à hauteur de 66.619,85€ au titre d’un contrat de crédit-bail afférent à un véhicule. M. [U], son gérant, s’était porté caution solidaire de ce contrat. La BANQUE reproche à M. [U] de ne pas avoir honoré son engagement de caution. M. [U] conteste les conditions d’appel de sa garantie.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2024F00335
Par acte de Commissaire de justice du 27 février 2024 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et par acte du 8 mars 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la BANQUE a assigné la société SKY.M puis M. [M] [U] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil :
Condamner solidairement la société GROUPE SKY.M [V] et M. [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q], la somme de 66.619,85€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société GROUPE SKY.M [V] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE [A] [Q], le véhicule de marque MASERATI modèle AUDI Q8 50 TDI 286 [sic], et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société GROUPE SKY.M [V] et de M. [M] [U].
A TTRE SUBSIDIAIRE, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE [A] [Q] à la société GROUPE SKY.M [V] et à M. [M] [U] le 4 décembre 2019, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
Condamner solidairement la société GROUPE SKY.M [V] et M. [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q], la somme de 66.619,85€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société GROUPE SKY.M [V] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE [A] [Q], le véhicule de marque MASERATI modèle AUDI Q8 50 TDI 286 [sic], et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE – [A] [Q] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société GROUPE SKY.M [V] et de Monsieur [M] [U].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement la société GROUPE SKY.M [V] et Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner solidairement la société GROUPE SKY.M [V] et Monsieur [M] [U] au paiement d’une somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 11 juin 2024, la partie défenderesse a déclaré qu’elle allait mettre en cause la société PCA MOTORS qui est en liquidation judiciaire.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
Affaire 2025 F00027
Par acte de Commissaire de justice du 3 janvier 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société GROUPE SKY.M [V] et M. [M] [U] ont assigné la société SELARL JSA, es qualité de mandataire liquidateur de la société PCA MOTORS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1128 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et 1228 du Code civil,
Vu les articles L.331-2, L.343-6 et 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 331 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL JSA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PCA-MOTORS ;
Déclarer que la SELARL JSA devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de commerce, inscrite au rôle sous le numéro RG 2024F00335, entre M. [U] et la société SKY-M [V] contre CA CONSUMER FINANCE pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 2024F00335.
A titre principal :
Constater que le contrat n°61303864980 du 2 janvier 2019 afférent au véhicule MASERATI LEVANTE avait été résilié par la restitution du véhicule et la souscription du contrat de crédit-bail n°61304138224 du 4 décembre 2019 relatif au véhicule AUDI Q8 ;
S’agissant de la société PCA-MOTORS :
Constater que la société PCA-MOTORS a commis une faute engageant sa responsabilité en ne procédant pas au solde du premier contrat ;
S’agissant de la société CA CONSUMER FINANCE :
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis des manquements graves ; En conséquence,
Condamner la SELARL JSA, mandataire liquidateur venant aux droits de la société PCA-MOTORS à payer à la société SKY-M la somme de 94.900,00€ au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la SELARL JSA à garantir la société PCA-MOTORS en sa qualité de liquidateur ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°61303864980 du 2 janvier 2019 afférent au véhicule MASERATI LEVANTE ;
A défaut, condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la société SKY-M la somme de 116.819,59€ au titre des dommages et intérêts ;
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ces demandes ;
A titre subsidiaire :
Constater que le consentement de la société SKY-M au contrat de crédit- bail n°61304138224 du 4 décembre 2019 relatif au véhicule AUDI Q8 a été trompé l’effet du dol ;
En conséquence, Juger nul le contrat de crédit-bail n°61304138224 du 4 décembre 2019 relatif au véhicule AUDI Q8; Condamner solidairement la SELARL JSA, mandataire liquidateur venant aux droits de la société PCA-MOTORS et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la société SKY-M la somme de 100.000,00€ au titre des dommages et intérêts ;
S’agissant de l’engagement de caution,
A titre principal :
Constater que le cautionnement de M. [U] est excessif et disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
En conséquence,
Juger inopposable le cautionnement à M. [U] ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde de la caution ;
A titre plus subsidiaire :
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’information de la caution ;
En conséquence,
Déchoir la société CA CONSUMER FINANCE de son droit de réclamer les pénalités et intérêts de retard échus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement CA CONSUMER FINANCE et la SELARL JSA, mandataire liquidateur venant aux droits de la société PCA-MOTORS à payer à la société SKY-M la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement CA CONSUMER FINANCE et la SELARL JSA, mandataire liquidateur venant aux droits de la société PCA-MOTORS aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025 l’affaire 2025F 00027 a été jointe avec l’affaire 2024F00335 sous ce dernier numéro.
Affaire 2024 F00335
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, la société JSA a déposé ses conclusions « Conclusions aux fins d’irrecevabilité » demandant au Tribunal de :
Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les moyens développés et les pièces à l’appui,
Recevoir la société JSA, en la personne de Me. [N] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCA MOTORS, en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
Déclarer la société GROUPE SKY M et M. [U] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCA MOTORS,
En conséquence, dire la société GROUPE SKY M et M. [U] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCA MOTORS,
Condamner solidairement la société GROUPE SKY M et M. [U], à payer à la société JSA, ès qualités, la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire au 20 janvier 2026, puis au 10 février 2026.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 février 2026, la BANQUE a déposé ses ultimes conclusions « Conclusions récapitulatives et aux fins de désistement partiel d’instance » réitérant ses demandes introductives d’instance,
En y ajoutant :
Débouter la société GROUPE SKY.M [V] et M. [M] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de son désistement d’instance à l’encontre de la société GROUPE SKY.M [V],
Juger que les demandes de la société GROUPE SKY.M [V] et de M. [M] [U] se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
Et modifiant, comme suit :
En tout état de cause :
Condamner M. [M] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner M. [M] [U] au paiement d’une somme de 4.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 février 2026, la société JSA a déclaré se désister de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la société SKY M, mais a maintenu sa demande à l’encontre de M. [U].
A cette même audience du 10 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la BANQUE et la société JSA, seules présentes, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Par acte sous seing privé en date 4 décembre 2019, elle a consenti, à la société SKY.M, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile de marque AUDI Q8 50 TDI 286, acquis par ellemême pour un montant de 145.000,00€ TTC.
Le contrat était conclu pour une durée de 60 mois, et prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels de 2.262,00€ avec une option d’achat finale, représentant 25 % du prix d’achat TTC du véhicule. Elle a recueilli la caution solidaire de M. [M] [U], par acte séparé du 4 décembre 2019
dans la limite de la somme de 171.970,00€, pour une durée de 60 mois.
La société SKY.M n’a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus, et a laissé des impayés, à compter du 25 août 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers le 27 septembre 2023, puis elle a adressé, à la société SKY.M, ainsi qu’à M. [M] [U] en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la résiliation du contrat intervenue, et les mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues et de restituer le véhicule.
M. [U] expose que :
Le 2 janvier 2019, il s’est porté caution solidaire des engagements de la société SKY- M à hauteur de 170.528,20€ dans le cadre d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MASERATI LEVANTE pour un prix de 146.000,00€.
Durant le mois d’octobre 2019, la société SKY-M a souhaité changer de véhicule et la société PCA-MOTORS lui a proposé de reprendre le véhicule MASERATI LEVANTE, de solder le premier contrat conclu en janvier 2019 pour lui permettre d’en souscrire un nouveau pour un véhicule AUDI Q8.
La société SKY-M a accepté cette proposition et restitué le véhicule MASERATI LEVANTE à la société PCA-MOTORS le 12 octobre 2019.
Le 2 décembre 2019, une pré-acceptation du nouveau contrat de crédit-bail a été conclue entre la société SKY-M, la société PCA-MOTORS et la BANQUE, sous condition de « solder le dossier en cours n° 61303864980 » relatif au véhicule MASERATI LEVANTE.
Le 4 décembre 2019, la société PCA-MOTORS a présenté le contrat de crédit-bail n° 61304138224 pour l’AUDI Q8 à la signature en assurance et a indiqué que le premier contrat n° 61303864980 avait été soldé. La société SKY-M a donc signé ce contrat avec la BANQUE.
Par contre, et contrairement à l’engagement pris, la société PCA-MOTORS n’a pas soldé le contrat du 2 janvier 2019.
La société SKY-M s’est donc vu réclamer le remboursement des deux contrats de leasing, le premier contrat souscrit le 2 janvier 2019 pour l’acquisition de la MASERATI LEVANTE – alors même que ce véhicule avait été restitué à la société PCA-MOTORS et que le contrat était résilié – et le second le 4 décembre 2019 pour l’acquisition de l’AUDI Q8 et se voyait prélever deux loyers alors que le premier contrat aurait dû être soldé par la société PCA MOTORS.
La société PCA-MOTORS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été liquidée par jugement en date du 20 octobre 2021.
La société PCA-MOTORS, en ne respectant pas l’engagement qu’elle avait pris de solder le 1 er contrat., a donc causé un grave préjudice à la société SKY-M, et à lui-même.
La société PCA-MOTORS ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il a fait intervenir la société JSA, en qualité de liquidateur.
En outre, il estime que la BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution. Son engagement n’était pas, adapté à ses capacités financières et la BANQUE ne l’a jamais mis en garde quant au caractère inadapté et disproportionné de son engagement eu égard à ses capacités financières. De plus, la BANQUE ne justifie pas avoir observé son obligation d’information annuelle, ce qui l’empêche de réclamer les pénalités et intérêts de retard échus depuis la dernière information fournie.
A l’appui de ses demandes M. [U] verse aux débats 13 pièces.
La société JSA expose que :
La société PCA MOTORS est une société exerçant une activité de commerce de véhicules automobiles « haut de gamme ».
Le 20 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PCA MOTORS, et a désigné la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le dirigeant de la société PCA MOTORS a porté sur la liste des créances celle de la société GROUPE SKY M pour un montant de 116.819,59€, à propos d’un contentieux lié à la location d’un véhicule MASERATI modèle LEVANTE. Le Tribunal de céans s’est prononcé le 21 février 2023 sur ce litige et a débouté la société GROUPE SKY M et M. [U] de leurs demandes à son encontre en tant que liquidateur judiciaire de la société PCA MOTORS.
Dans le cadre de ce contentieux, la société SKY M et M. [U] sollicitaient également la nullité du contrat relatif au financement du véhicule AUDI Q8, et ont également été déboutés.
Elle souligne que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société PCA MOTORS a pour effet d’interdire l’action en paiement et que ni la société SKY M ni M. [U] n’ont déclaré de créance au passif de la société PCA MOTORS concernant les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure. Les demandeurs sont donc forclos et irrecevables en leurs demandes à son encontre.
La société JSA verse aux débats 4 pièces.
La BANQUE réplique que :
Suite à la liquidation judiciaire de la société SKY.M, elle donne acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société SKY.M tout en maintenant l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [M] [U] en sa qualité de caution.
Concernant le litige portant sur l’autre contrat de leasing (véhicule MASERATI), elle souligne que la Cour d’Appel de Paris, le 30 octobre 2025, a rendu une décision confirmant le jugement du 21 février 2023 rendu par le Tribunal de céans et a débouté M. [U] de ses demandes basées sur une argumentation identique à celle développée dans le présent dossier : nullité du contrat, disproportion de l’engagement de caution et manque de la BANQUE à son devoir de mise en garde.
Concernant la disproportion, M. [U] verse certes son avis d’imposition pour l’année 2018 comportant des revenus à hauteur de 25.879,00€, mais omet de préciser qu’il est également dirigeant de plusieurs sociétés et notamment de sociétés civiles immobilières qui font de M. [U] un propriétaire immobilier par l’intermédiaire de ces sociétés. Il avait justifié être salarié de sa société en tant que cadre dirigeant avec un salaire de 6.483,87€ par mois et un contrat à durée indéterminée.
M.[U] est un emprunteur averti qui assume d’autres fonctions, il est mandataire social de plusieurs sociétés (Président de la société IKKI [V], de IRON [V], d’ANDROMED) et notamment de plusieurs SCI ayant pour activité les opérations immobilières. (SCI KOBAB, SCI [U] CORPORATION).
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 17 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, lorsqu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais le rappel des moyens.
Sur la résiliation du contrat et le quantum de la créance de la BANQUE
La BANQUE produit au Tribunal un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule AUDI Q8 50 TDI 286 (60 loyers de 2.262,00€ TTC soit 1.885,00€ HT), signé le 4 décembre 2019 entre le groupe SKY M et la BANQUE, une lettre RAR de mise en demeure de la société SKY M reçue le 4 octobre 2023 réclamant une somme de 66.619,85€, une lettre de proposition de règlement amiable, envoyée par la BANQUE, en date du 10 janvier 2024 et un extrait de compte en date du 26 septembre 2023.
Le Tribunal constate à la lecture de l’article IX du contrat « FIN DE LOCATION » que le contrat pourra être résilié en cas de « non-paiement paiement partiel ou total d’une somme à son échéance ».
Le Tribunal relève à la lecture de la lettre de mise en demeure, qu’à la date du 27 septembre 2023 « les loyers du 24 août 2023 et du 25 septembre 2023 » étaient impayés. Les loyers étant toujours impayés au 10 janvier 2024, date de proposition de règlement amiable, la BANQUE était en droit de résilier le contrat. Le contrat a donc été valablement résilié le 4 octobre 2023, date de réception de la notification.
La BANQUE fournit dans son courrier du 26 septembre 2023 un décompte soumis au débat contradictoire et corroboré par les pièces produites sur lesquelles les parties défenderesses, toutes présentes, n’ont pas formulé d’observations.
La BANQUE ayant régulièrement résilié le contrat détient une créance certaine de 66.619,85€ sur la société SKY M à compter du 4 octobre 2023, date antérieure à la liquidation judiciaire.
Sur la disproportion
M. [U] oppose la disproportion de son engagement de caution lors de la signature du contrat de location.
La BANQUE ne produit pas de fiche de patrimoine pour M. [U] à la date de la signature du contrat mais dans ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives et aux fins de désistement partiel » fait état des participations détenues par M. [U] dans des sociétés civiles et commerciales. M.[U] produit un avis d’imposition ayant trait à l’année 2018 et faisant état d’un revenu annuel imposable de 25.887,00€.
M. [U], caution de la société SKY M, a revendiqué l’application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, mais les débats et les pièces produites par les parties n’ont pas permis d’établir que son engagement était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus décrits ci-dessus.
Le Tribunal relève que M. [U] n’apporte pas d’éléments concernant ses revenus de l’exercice 2019, année de la signature de son engagement, justifiant la disproportion.
Ainsi ce moyen est inopérant.
Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE à l’égard des cautions
M. [U] oppose que la BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
La BANQUE, dans ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives et aux fins de désistement partiel », fait état des diverses positions fonctionnelles de M. [U] au sein de sociétés commerciales et de ses participations dans diverses sociétés commerciales et civiles. Ainsi, M. [U] est, actuellement, président de la société IKKI [V] et de la société [Localité 4] [V], la BANQUE en produisant les kbis.
Le Tribunal constate que M. [U] avait signé le contrat de crédit-bail en tant que gérant de la société SKY M.
M.[U] est donc une caution avertie, la BANQUE n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur la demande de la BANQUE à l’encontre de M. [U]
La BANQUE demande de condamner M. [U], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société SKY M, à lui payer une somme de 66.619,85€ majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date mise en demeure, le 27 septembre 2023.
Outre les documents cités précédemment, la BANQUE a versé au débat un acte de cautionnement solidaire signé le 4 décembre 2019, portant la mention manuscrite « en me portant caution solidaire de la société SKY M dans la limite de la somme de 171.970,00€ […] je m’engage à rembourser au prêteur […] ». La BANQUE produit une lettre RAR (NPAI), envoyée à M. [U], datée du 27 septembre 2023 l’informant, en tant que caution, des difficultés rencontrés par la société SKY M.
Le Tribunal constate que M. [U] a été régulièrement mis en demeure par courrier en date du 27 septembre 2023, et que son acte de cautionnement est valide, ce que M. [U] n’a pas contesté.
Le Tribunal ayant dit mal fondés les moyens développés par M. [U] à l’encontre de la BANQUE, et ayant dit que la BANQUE détenait une créance certaine de 66.619,85€ sur la société SKY M,
En conséquence le Tribunal condamnera M. [U] à payer à la BANQUE, la somme de 66.619,85€, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 28 septembre 2023, lendemain de la date de mise en demeure, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [U] de ses demandes formées de ce chef.
Sur la déchéance des intérêts échus et des pénalités de retard
M. [U] conteste le droit de la BANQUE à réclamer les intérêts échus et les pénalités de retard en raison de l’absence d’envoi des lettres annuelles d’information.
Le Tribunal constate que la BANQUE n’a pas été en mesure de produire les lettres d’information envoyées annuellement aux cautions et rappelant leurs engagements.
Le Tribunal constate que dans sa demande du 27 février 2024, la BANQUE demande la condamnation des défendeurs à payer « la somme de 66.619,85€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ».
La non-production des lettres d’information à caution entraine la déchéance des intérêts échus et des pénalités depuis la date de la dernière information (4 octobre 2023), or pendant cette période aucun intérêt ni pénalité n’a été revendiqué par la BANQUE.
La créance est constituée de loyers impayés ainsi que de la valeur résiduelle du véhicule, et aucun intérêt échu ni pénalité n’ayant été demandé par la BANQUE,
En conséquence le Tribunal dira que M. [U] est bien fondé en sa demande, mais que celleci est sans objet.
Sur la restitution du véhicule
La BANQUE demande la restitution du véhicule, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et l’autorisation de faire appréhender le véhicule à défaut de restitution spontanée.
Lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire le 10 février 2026, la BANQUE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions récapitulatives et aux fins de désistement partiel d’instance » dans lesquelles elle demandait au Tribunal de « donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de son désistement d’instance à l’encontre de la société GROUPE SKY M. [V] ».
En conséquence, la BANQUE s’étant désistée de son action à l’encontre de la société SKY M, le Tribunal déboutera la BANQUE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur la saisie du véhicule et l’affectation du produit de la vente
La BANQUE demande la possibilité de faire saisir le véhicule et de lui donner acte de ce que, en cas de vente du véhicule, le produit HT de la vente vienne en déduction du montant de la créance.
Le Tribunal dira qu’à compter du prononcé du jugement, la BANQUE pourra faire saisir le véhicule, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code de procédure civile, si besoin est et dira, qu’en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession HT sera déduit du montant de la créance détenue par la BANQUE.
Sur les demandes de M. [U], de la société JSA et de la BANQUE au titre du contrat n°61303864980
M. [U] demande au Tribunal de constater la nullité du contrat n°61303864980 du 2 janvier 2019 afférent au véhicule MASERATI LEVANTE et si le Tribunal constate la nullité de ce contrat de constater la responsabilité de la société PCA MOTORS et ainsi de l’indemniser du préjudice résultant des conséquences de la non annulation du contrat n°61303864980.
La société JSA demande au Tribunal de déclarer M. [U] irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCA MOTORS.
La BANQUE demande de juger que les demandes de M. [U] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
La BANQUE produit un jugement du Tribunal de céans du 21 février 2023 portant sur le contrat n°61303864980 et un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 octobre 2025 portant sur le jugement du 21 février 2023.
Le Tribunal relève que le jugement du 21 février 2023 « condamnait la société GROUPE SKY M. [V] et M. [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE -[A] [Q] la somme de 116.819,59 euros […] restituer à la société […] le véhicule de marque MASERATI modèle LEVANTE 430 […] ».
Le Tribunal relève que la Cour d’Appel dans son arrêt du 30 octobre 2025 « confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la société Groupe SKY M [V] et M. [M] [U] de leurs demandes dirigées contre la société JSA prise en qualité de liquidateur de la société PCA-MOTORS ;
Infirme le jugement de ce chef et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevables les demandes de la société Groupe SKY M [V] et M. [M] [U] dirigées contre la société JSA, prise en qualité de liquidateur de la société PCA-Motors […] ».
La Cour d’Appel de PARIS s’étant prononcée et ayant confirmé la validité du contrat n°61303864980 du 2 janvier 2019,
En conséquence, le Tribunal déclarera irrecevables les demandes de M. [U] de prononcer la nullité du contrat n°61303864980 du 2 janvier 2019.
Sur la demande de M. [U] de condamnation de la BANQUE et de la société JSA à verser à la société SKY M des dommages et intérêts au titre du préjudice
M. [U] demande que la société JSA, mandataire liquidateur venant aux droits de la société PCA-MOTORS et la BANQUE soient condamnées à payer à la société SKY-M la somme de 100.000,00€ au titre des dommages et intérêts.
M. [U] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué,
En conséquence, le Tribunal le dit mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [U] à payer à la BANQUE une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [U] de sa demande formée de ce chef. Pour faire reconnaître ses droits, la société JSA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [U] à payer à la société JSA une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera M. [U] de sa demande formée de ce chef. Pour faire reconnaître ses droits, la société JSA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [U] à payer à la société JSA une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société JSA du surplus de sa demande et déboutera M. [U] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [M] [U] à payer, à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 66.619,85€, majorée des intérêts au taux légal, à compter 28 septembre 2023, déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande et déboute M. [U] de ses demandes formées de ce chef.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution et d’astreinte.
Dit, qu’à compter du prononcé du jugement, la société CA CONSUMER FINANCE pourra faire saisir le véhicule, avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 5] Publique, en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel Commissaire de justice de son choix.
Donne acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente HT du véhicule viendra en déduction du montant de la créance détenue par la société CONSUMER FINANCE.
Dit M. [M] [U] bien fondé en sa demande au titre des intérêts échus et pénalités mais dit que cette demande est sans objet.
Déboute M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Dit irrecevable les demandes de nullité du contrat n°61303864980.
Condamne M. [M] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande et déboute M. [M] [U] de sa demande formée de ce chef.
Condamne M. [M] [U] à payer à la société JSA MI/ SOCIETE PCA MOTORS la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société JSA MI/ SOCIETE PCA MOTORS du surplus de sa demande et déboute M. [M] [U] de sa demande formée de ce chef.
Condamne M. [M] [U] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,74 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
10 ème et dernière page.
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