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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, 15 nov. 2016, n° 2016003335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2016003335 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
M. le Procureur de la République C/ Mme X Y 2016 003335 Jugement du 15 novembre 2016
Demandeur(s) :
M. le Procureur de la République – Tribunal de Grande Instance – […]
M. Z Enc, Procureur de la République, étant présent en personne,
d’une part, Défendeur(s) :
Mme X Y – Moulin Herbin – 03250 Châtel-Montagne, Faisant défaut,
d’autre part,
Suivant requête datée du 18/07/2016, Monsieur le Procureur de la République a demandé au Président du Tribunal de commerce de CUSSET qu’il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit Tribunal, Mme X Y, dirigeant de la société L’AUVERGNAT, société placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal du commerce de CUSSET le 22/03/2016, aux fins de voir prononcée à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L. 653-1
à L. 653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer,
Par convocation en date du 25/07/2016, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de Mme X Y au mardi 04/10/2016 à 10h30.
Mme X Y a été citée à comparaître par voie d’Huissier de Justice, la SCP MACCINI VERNE, Huissier de Justice associés demeurant à VICHY, selon exploit du 08/09/2016 remis « à sa personne », et contenant dénonciation de la convocation de M. le Président du Tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de
commerce, ainsi que de la requête de M. le Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.
L’affaire a été retenue le 04/10/2016 en audience publique le Tribunal étant composé de M. MUET Gérard, Président, M. GRAS Dominique et M. GROBOST Xavier, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats,
En présence lors des débats de Me RAYNAUD Pascal, liquidateur.
M. Z A, Procureur de la République près le de CUSSET, a sollicité du Tribunal qu’il soit fait droit à sa requête exposant, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ci-dessus rappelée et prononcée par le Tribunal de commerce de CUSSET :
que Mme X Y a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, l’intéressée ne s’étant jamais présentée aux deux audiences successives concernant le redressement puis la liquidation judiciaire de la société L’AUVERGNAT, ni à l’étude du Mandataire liquidateur, malgré divers courriers simples et recommandés, ce qui démontre le mépris et le désintérêt de Mme X
« P- Qd à
Y à l’égard non seulement du Tribunal mais également de l’organe de la procédure désigné par lui ; ce qui s’analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective,
— - que Mme X Y n’a pas remis au mandataire liquidateur les renseignements qu’elle était tenue de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure, en l’espèce la liste complète et certifiée des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours, etc. ; que cette mauvaise foi a persisté après l’audition de Mme X Y par les gendarmes puisqu’elle ne s’est pas manifestée auprès du liquidateur judiciaire,
— - qu’elle a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise qu’elle dirigeait dans le délai légal de 45 jours, en ce que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2014, soit bien antérieurement à la date à laquelle ladite déclaration aurait dû intervenir.
Mme X Y faisant défaut, et une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu qu’il ressort des informations et pièces fournies aux débats par M. le Procureur de la République que Mme X Y ne s’est pas présentée aux audiences qui ont eu lieu devant le Tribunal de commerce de CUSSET, la première ayant pour objet, sur assignation de l’URSSAF, le placement de la société L’AUVERGNAT en redressement judiciaire, la seconde la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que si Mme X Y a expliqué, lors de l’entretien qu’elle a eu avec les services de Gendarmerie le 26/04/2016, n’avoir jamais reçu les convocations, il convient de rappeler que « nul ne peut se prévoloir de so propre turpitude » ; qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société L’AUVERGNAT que le domicile personnel déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés par Mme X Y se trouvait être le lieu de l’exploitation de la société L’AUVERGNAT ; qu’il lui appartenait de procéder aux déclarations légales et réglementaires d’usage, dans le mois du changement de domicile, ce qui aurait permis aux services judiciaires, puis aux organes de la procédure, d’être informés du domicile réel et actualisé de Mme X Y ;
Attendu qu’il ressort des informations et pièces fournies aux débats par M. le Procureur de la République que Mme X Y n’a aucunement collaboré avec le liquidateur désigné, Me RAYNAUD, qui déplorait dans ses rapports au Tribunal l’absence d’envoi des éléments et pièces sollicités indispensables à l’élaboration des rapports qui doivent être établis par lui ; qu’il n’a pas été donné de réponse aux divers courriers adressés par lettres simples ou recommandés, notamment à son domicile personnel une fois celui-ci enfin connu ; que lors de l’entretien qu’elle a eu avec les services de Gendarmerie le 26/04/2016, Mme X Y répond à la question portant sur les raisons de la non transmission des divers documents au liquidateur par la réponse suivante : « Car je n’ai aucun document à lui fournir » ; qu’ainsi elle indique n’avoir aucun document à fournir, ne serait la liste des créanciers de la société dont elle assurait la gérance, ainsi que le montant des dettes; qu’à tout le moins il convenait qu’elle transmette des états « néants » sous sa responsabilité, et qu’en conséquence, l’article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce ;
Attendu en outre que les dispositions subsidiaires de l’article L. 653-8 du code de commerce sont également applicables relativement à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours suivant la date de cessation des paiements qui a été remontée par le Tribunal à 18 mois de l’ouverture de la procédure (date maximale autorisée par la loi), compte tenu de la date des cotisations dues, depuis le 4°"° trimestre 2013, étant précisé qu’il n’apparaît pas qu’une procédure de conciliation ait été sollicitée par Mme X Y ;
Attendu, qu’il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés que le Tribunal prononce à l’encontre de Mme X Y une faillite personnelle, entraînant interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans ;
Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l’importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l’encontre de Mme X Y.
— t. |
2/3
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L. 653+5 5°;
Prononce à l’encontre de Mme X Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue Moulin Herbin – 03250 CHATEL-MONTAGNE, une faillite personnelle, entraînant interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Liquide les dépens, pour les frais de la présente décision uniquement, à la somme de 39 euros, T.V.À. comprise.
Signé par M. MUET, Président et Me DUBUJADOUX, Greffier.
Se.
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