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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 13 avr. 2011, n° 2011R00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2011R00422 |
Texte intégral
page […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011
[…]
DEMANDEURS
SAS […]
comparant par Me Yann DEBRAY 51 […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS NW […] comparant par Me JEAN-DAVID ZERDOUN […]
DEFENDEUR
SAS STRATEGIE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT CONSEIL STRADAC […]
comparant par SCP KLEIN GODDARD et Associés […]
Débats à l’audience publique du 5 Avril 2011, devant M. LEPEYTRE Patrick, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits La société Education Programs Master France (ci-après EPMF) constituée en 1997 est titulaire d’une concession lui permettant de consentir des franchises sur le territoire français , à ce titre elle anime un réseau de soixante franchisés sur le territoire français. Le capital d’EPMF est réparti comme suit
— - La société NW SAS 86,80 %
— - La société VH GREEN 3,18%
— - M. Y Z 0,02%
— - La Sogiété STRADAC 10%
page […]
La société STRADAC a été constituée en mai 2000 et son président est M. X, ancien président d’EPMF jusqu’au 16 février 2009.
La cession des actions d’EPMF est soumise à une procédure d’agrément et un pacte d’actionnaire a été conclu entre les associés.
Le 17 janvier 2011, 18 actes de cession au bénéfice de franchisés d’EPMF portant sur les parts appartenant à M. X dans le capital de STRADAC étaient déposés au greffe du tribunal d’Antibes.
La procédure Par assignation en date du 14 mars 2011, EPMPF assigne STRADAC et nous demande de
— - Constater l’existence d’un faisceau d’indices établissant l’existence d’une fraude à la clause d’agrément contenue dans les statuts d’EPMF ,
— Constater l’existence d’un différend sur la propriété des titres STRADAC et, consécutivement, sur l’exercice des droits attachés aux actions détenues par cette dernière sur le capital d’EPMF ,
— - Juger qu’EPMPF est exposée à un dommage imminent,
— - Lui donner acte de ce qu’elle saisira les juridictions dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, aux fins de voir prononcer la nullité des cessions de parts intervenues au sein de STRADAC,
— - Ordonner la mise sous séquestre des actions EPMF détenues par STRADAC jusqu’au règlement du fond du litige, dans le cadre de l’instance qui sera introduite dans le délai d’un Mois à compter de la décision à intervenir,
— - Désigner tel mandataire ad hoc avec mission de conserver à titre de séquestre les actions EPMF détenues par STRADAC,
— - Dire que le droit de vote attaché aux dites actions sera exercé par le mandataire ad hoc pendant toute la durée du séquestre,
— - Dire que les frais de séquestre seront à la charge de STRADAC,
— - Dire que la mention du séquestre et de sa mission sera portée sur le registre des mouvements des titres d’EPMF et sur le compte individuel d’actionnaire de STRADAC,
— - Condamner STRADAC à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience 5 avril 2011, NW SAS nous demande – - La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire – - Ordonner la mise sous séquestre des actions EPMF détenues par STRADAC jusqu’au règlement du fond du litige, dans le cadre de l’instance qui sera introduite dans le délai d’un Mois à compter de la décision à intervenir, – - Désigner tel mandataire ad hoc avec mission de conserver à titre de séquestre les actions EPMPF détenues par STRADAC, – - Dire que le droit de vote attaché aux dites actions sera exercé par le mandataire ad hoc pendant toute la durée du séquestre, – - Dire que les frais de séquestre seront à la charge de STRADAC, – - Dire que la mention du séquestre et de sa mission sera portée sur le registre des mouvements des titres d’EPMF et sur le compte individuel d’actionnaire de STRADAC,
fL
page […]
— - Condamner STRADAC en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2011, STRADAC nous demande – - de constater l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes faites – - En conséquence de rejeter comme non fondées les demandes d’EPMF , – Condamner EPMF au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions du CPC
— --000---
Sur ce
Sur l’intervention volontaire de NW SAS
Attendu qu’il sera pris acte de l’intervention volontaire de NW SAS dans la présente instance ,
Qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la demande en principal
Attendu qu’ËMF justifie sa demande en considérant que la cession des actions de STRADAC aux bénéfices des 18 franchisés constitue une fraude à la clause d’agrément contenue dans les statuts d’EPMF ,
Mais attendu que la cession des parts de STRADAC n’entre pas dans le champ des statuts d’EPMF et n’est pas couverte par la clause d’agrément ,
Que STRADAC conteste le caractère frauduleux de la cession ,
Attendu que nous constatons ainsi une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande d’EPMF ,
Attendu en outre que la mise sous séquestre des actions EMPF détenues par STRADAC ne peut se justifier pas au regard de l’urgence ou d’un péril imminent, la société défenderesse ne détenant que 10% du capital d’EPMF
Sur l’article 700 du CPC Attendu que pour défendre ses droits STRADAC a dû engager des frais non compris dans les dépens , Qu’EPMPF sera condamnée à payer à STRADAC la somme de 2.000 €, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS
Nous président
— - Disons recevable l’intervention volontaire de NW SAS.
— - Disons n’y avoir lieu à référé.
fl
page […]
— - Condamnons EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE à payer à la SAS STRATEGIE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGEMENT CONSEIL – STRADAC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
— Mettons les dépens à la charge d’EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,01 €uros, dont TVA 10,98 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. LEPEYTRE Patrick, Président par délégation, et par Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
D-
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