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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 31 mars 2016, n° 2015J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015J00052 |
Texte intégral
2015J00052 – 1608900009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
29/03/2016 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 5 février 2015.
La cause a été entendue à l’audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Maurice MURGAT, Président, – Monsieur Pascal RIOU, Juge, – Monsieur David HACCOUN, Juge, assistés de : – Maître Odile PONTET, Greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 29 mars 2016 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – Monsieur Y X Z 134 ROUTE DE FLAINE 74300 ARACHES-LES CARROZ DEMANDEUR – représenté(e) par SCP D-E-F-C – Me A-B C – […] – Me Marc RIGHENZI de […]
ET – La société CCN HOLDING SAS 903 RUE DES CYPRÈS ZI DES […] – représenté(e) par Maître G-H I-J – […]
— La société GRAS SAVOYE exerçant sous l’enseigne GRAS SAVOYE RHONE ALPES AUVERGNE SAS […] – représenté(e) par SELARL CHEMIN & DUVOULDY – Me Roselyne DUVOULDY – 22 BIS RUE DE LA PAIX […] & ASSOCIES – […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA, 104,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/03/2016 à SCP D-E-F-C – Me A-B C Copie exécutoire délivrée le 29/03/2016 à Maître G-H I-J Copie exécutoire délivrée le 29/03/2016 à SELARL CHEMIN & DUVOULDY – Me Roselyne DUVOULDY
2015J00052 – 1608900009/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 05/02/2015 par la SELARL PENNECOT et VIETES, Monsieur X Y a assigné la CCN HOLDING à comparaître à l’audience du 03/03/2015 devant le tribunal de commerce d’ANNECY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 138 905,20 €, outre intérêts, correspondant aux indemnités chômage qu’il aurait dû percevoir et 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi. L’affaire a été enrôlée sous le n°2015J00052. Par acte d’huissier en date du 16/04/2015, la société CCN HOLDING a donné assignation d’appel en intervention forcée et en garantie à de la société GRAS SAVOYE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans lors de l’audience du 03/06/2015. L’affaire a été enrôlée sous le N° 2015J00150 ; Lors de l’audience du 03/06/2015 les deux dossiers ont été joints, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2015J00052 et après renvois acceptés par les parties, elle a été appelée à l’audience du 26/01/2016, mise en délibérée et le prononcé du jugement fixé au 29/03/2016 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS : La société CCN HOLDING est la société de tête du groupe CCN, lequel exerce dans le domaine du décolletage. Par un contrat de mandat intervenu entre la CCN HOLDING et Monsieur X Y, il a été convenu que ce celui-ci exerçait à compter du 5 juillet 2011 en qualité de président de la CCN HOLDING. Ce contrat prévoyait la souscription par la société CCN HOLDING d’une garantie GSC de 70 % de la rémunération sur une période de 24 mois. Monsieur X Y a été révoqué de son mandat de président le 5 novembre 2013. Contraint de s’inscrire auprès de la GSC, Monsieur X Y constate qu’il n’est couvert que sur une durée de 12 mois et sur la base d’une rémunération erronée de 112 784 € au lieu de 155 460 €. Ainsi est née la présente instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens du demandeur E D président de la CCN HOLDING, Monsieur X Y renonçait à la protection chômage dont il bénéficiait jusqu’alors en qualité de salarié. C’est dans ce contexte que les parties ont contracté un contrat de mandat qui prévoyait explicitement en son article 8 : « le Mandataire bénéficiera de l’assurance perte d’emploi souscrite auprès de le Garantie Sociale des Chefs d’entreprise (GSC). Au bout de la période de carence d’un an, en cas de cessation de Mandat, le Mandataire bénéficiera de la couverture la plus favorable formule 70 % – 24 mois (dans les conditions fixées par la GSC). Les cotisations relatives à cette GSC seront entièrement prises en charge par la société ». Suite à sa révocation Monsieur X Y a été contraint de s’inscrire auprès de la GSC qui l’a informé d’une prise en charge sur une durée de 12 mois sur une base annuelle déclarée de 112 784 € au lieu de 155 460 € au motif que «Aucune demande d’extension de 12 mois supplémentaires n’a été demandée par la société CCN HOLDING. Nous vous précisons que dans le cas d’un événement 2013, les revenus pris en compte sont les revenus nets imposables de l’exercice 2012. Or nous informons que la déclaration des revenus 2012 a été effectuée hors délai (30/04/2013), la date limite étant fixé au 31/03/2013. Depuis cette date aucune modification n’a été formulée par l’entreprise » Par conséquent, Monsieur X Y considère qu’il était du devoir de la CCN HOLDING d’effectuer auprès de la GSC les déclarations et prises d’options nécessaires afin qu’il puisse bénéficier de la couverture GSC figurant dans l’article 8 de son contrat de mandat. A aucun moment, il n’a été précisé que ce contrat reposait sur les déclarations personnelles du dirigeant et qu’il devait assurer l’interface avec la GSC. D’autant plus que contractuellement les cotisations d’assurance correspondantes étaient intégralement payées par la CCN HOLDING. Monsieur X Y expose que par suite du mauvais report du salaire de référence il a été privé de 30 083,20 € sur l’année 2014 et n’ayant pas pu bénéficier de l’extension à 24 mois il a été privé de 108 822 €. Tenant compte de la période pendant laquelle il a travaillé (61 147,20 € de salaire net) et des indemnités reçues de Pôle emploi sur la période de référence (13 361,92€) le préjudice matériel de Monsieur X Y s’élève à la somme de (30 083,20+108 822-61 147,20-13 361,92) 67 818,14 €. A cela s’ajoute un préjudice moral évalué forfaitairement à 50 000 €.
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En conséquence, il demande au tribunal de: Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, vu le contrat de mandat souscrit avec la CCN HOLDING, – Condamner la CCN HOLDING à payer à Monsieur X Y une somme de 67 818,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014. – Condamner la CCN HOLDING à payer à Monsieur X Y une somme de 50 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2014. – Condamner la CCN HOLDING au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner la CCN HOLDING aux entiers dépens de l’instance. – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Moyens des défendeurs
La société CCN HOLDING SAS LA CCN HOLDING rappelle l’article 2 du contrat de mandat signé avec Monsieur X Y : « En sa qualité de Président, le Mandataire est chargé de la gestion quotidienne de la société et est seul habilité à la représenter à l’égard des tiers ». Par conséquent, il entrait dans les pouvoirs de Monsieur X Y de conclure la convention d’assurance chômage GSC au nom de la société. De plus, Monsieur X Y était le président de la société lorsqu’il a rempli sa demande d’affiliation. Il ne pouvait donc ignorer qu’il était le seul signataire d’une convention qui allait s’appliquer directement à son contrat de mandat et qu’il était de sa responsabilité de s’assurer de son effectivité. Par ailleurs, sont indiquées dans le contrat signé par Monsieur X Y les mentions suivantes : – Certifie avoir connaissance des conditions d’affiliation de la convention – L’option de 24 mois ne peut être souscrite qu’après un an d’affiliation au titre d’une même entreprise – S’engage à déclarer, chaque année le revenu professionnel alloué par l’entreprise…. Il ne fait donc aucun doute que c’était à Monsieur X Y de demander d’une part à son courtier d’assurance d’étendre la garantie à 24 mois le contrat GSC et d’autre part de déclarer son revenu fiscal avant 1er avril de chaque exercice. Au vu de ces éléments, la CCN HOLDING ne saurait donc être tenue pour responsable des fautes commises par Monsieur X Y dans l’exécution de son contrat GSC. Enfin, aucun dommage, préjudice, ni lien de causalité ne sont démontrés. Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la CCN HOLDING a commis une faute dans l’exécution du contrat de mandant la liant à Monsieur X Y et qu’il en résulte un préjudice pour ce dernier, il est demandé de constater que la compagnie GRAS SAVOYE est tenue de garantir la CCN HOLDING des condamnations prononcées à son encontre pour avoir manqué à ses devoirs d’information et de conseil envers Monsieur X Y et la CCN HOLDING. En conséquence, vu les dispositions légales, vu la jurisprudence versées au débat, vu les pièces produites la CCN HOLDING demande au tribunal de commerce d’Annecy de : A titre principal : – constater que la société CCN HOLDING n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de mandat de Monsieur X Y et de sa convention d’assurance chômage GSC, – constater qu’il appartenait à Monsieur X Y au regard de la convention de déclarer son revenu professionnel net chaque année, en tant que Président de la société CCN HOLDING, – constater que Monsieur X Y ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une extension à 24 mois de sa couverture chômage GSC, – constater que Monsieur X Y n’a subi aucun préjudice, aussi bien matériel que moral, du fait de l’absence de renouvellement de la garantie d’assurance-chômage GSC, ayant retrouvé un emploi dès le 3 novembre 2014, En conséquence : – constater que la responsabilité contractuelle de la société CCN HOLDING doit être dès lors nécessairement écartée, – débouter Monsieur X Y de sa demande de 138.905,20 € au titre des prétendues indemnités chômage qu’il estime lui être dues au titre des années 2014 et 2015, – débouter Monsieur X Y de sa demande de 50 000 € au titre du préjudice moral prétendument subi. A titre subsidiaire : – constater que la compagnie GRAS SAVOYE a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de conseil envers Monsieur X Y ainsi qu’envers la société CCN Holding, du fait d’une
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information manifestement imprécise ou d’un contrat peu clair, – constater que la société CCN HOLDING a subi un préjudice certain du fait des manquements contractuels de la société GRAS SAVOYE, En conséquence : – condamner la société GRAS SAVOYE à relever et garantir la société CCN HOLDING de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de céans. En tout état de cause : – condamner Monsieur X Y à verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
La société GRAS SAVOYE SAS La compagnie GRAS SAVOYE expose avoir parfaitement respecté son obligation d’information. Monsieur X Y était à la fois représentant légal de la CCN HOLDING et bénéficiaire de la garantie. A ce titre, la durée d’indemnisation ainsi que l’obligation de déclaration de revenus à effectuer avant le 1er avril de chaque année étaient clairement indiquées dans le cadre des documents transmis à Monsieur X Y. Ces éléments figuraient également dans un mail d’information adressé le 28 juin 2011 par la compagnie GRAS SAVOYE. La compagnie GRAS SAVOYE n’a jamais reçu de demande d’extension et la déclaration de revenu n’a pas été reçue dans les délais conformément aux indications figurant dans le contrat d’assurance signé par Monsieur X Y. Enfin, aucun dommage, préjudice, ni lien de causalité ne sont démontrés. En conséquence, vu les pièces versées au débat, la société GRAS SAVOYE demande au tribunal de commerce d’Annecy de : – Dire et juger que la compagnie GRAS SAVOYE a parfaitement respecté son obligation d’information ; et en conséquence, – Débouter la CCN et Monsieur X Y de leurs demandes, – Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ; et en conséquence, – Débouter la CCN et Monsieur X Y de leurs demandes, – Condamner Monsieur X Y et CCN HOLDING à verser à la compagnie GRAS SAVOYE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Monsieur X Y et CCN HOLDING aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les préjudices : Le contrat de mandat du 5 juillet 2011 stipule d’une part que le Président représente société vis-à-vis des tiers, d’autre part qu’il est responsable de la gestion quotidienne de la société. Au titre des avantages sociaux ce contrat indique que le mandataire bénéficiera de l’assurance perte d’emploi souscrite auprès de la GSC ; et la CCN HOLDING s’engage à payer les cotisations sociales correspondantes. Aucune délégation n’est indiquée. Le 21/08/2011 Monsieur X Y a signé la demande d’affiliation de la convention d’assurance chômage GSC. Dans ce document, il est clairement indiqué que le signataire doit déclarer chaque année ses revenus professionnels avant le 1er avril de l’année suivante, que la durée maximale d’indemnisation est de 12 mois et enfin que le signataire certifie avoir connaissance des conditions d’affiliation. Monsieur X Y ne pouvait ignorer les conditions nécessaires au calcul de son indemnisation, de sa durée et surtout de son prolongement à 24 mois. Par conséquent, il était de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement du procédé à la fois en tant que souscripteur à titre personnel de cette assurance et en tant que Président de la société CCN chargé du bon fonctionnement de ladite société. Compte tenu de ces éléments le tribunal rejettera la demande de Monsieur X Y.
Sur le préjudice moral : Celui-ci n’étant pas explicitement justifié et chiffré, la demande sera rejetée.
Sur le défaut de conseil de la société la compagnie GRAS SAVOYE : Aucun élément fournit par CCN HOLDING ne permet d’établir un défaut de conseil de la part de la compagnie GRAS SAVOYE, la demande sera rejetée.
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Sur les autres demandes : Compte tenu des faits évoqués ci-dessus, le Tribunal les rejettera.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC : Pour assurer sa défense, la société CCN HOLDING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Pour assurer sa défense, la compagnie GRAS SAVOYE, appelée en cause et en garantie par la société CCN HOLDING, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 000 € à verser par CCN HOLDING.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens, ils seront donc partagés entre Monsieur X Y et la société CCN HOLDING à hauteur de 50 % chacun.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d’ANNECY : – DIT que la compagnie GRAS SAVOYE est mise hors de cause ; – DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes ; – DÉBOUTE la société CCN HOLDING de ses demandes ; – CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la société CCN HOLDING la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNE la société CCN HOLDING à verser à la compagnie GRAS SAVOYE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNE Monsieur X Y et la société CCN HOLDING aux dépens à hauteur de 50 % chacun ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président Maître Odile PONTET Monsieur Maurice MURGAT
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