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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 23 sept. 2014, n° 2014002538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2014002538 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE ROLE N°2014002538 1
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/07/2014 ET MEME COMPOSITION POUR LE OELIBERE
PRESIDENT : DANIEL GUIGNY JUGE : COËT JACQUES JUGE : SAVI Danielle GREFFIER D’AUDIENCE : PORTAŸY DENIS
résent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 23/09/2014, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2014 002538
DEMANDEUR :
Maître Z X, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SARL B TRAVAUX PUBLICS Comparant en personne
DEFENDEUR ($):
B D 6, allée du sardon 13140 Miramas Représenté par Me BAGNIS (SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN)
Mme G F, Vice Procureur près le TGI d’Aix en Provence, en ses réquisitions écrites.
[…]
La SARL B TP a été créée initialement par Monsieur A B et Mademoiselle C B le 09/11/2006 en vue d’exploiter une activité de location de camions avec chauffeur, le transport de marchandises et d’agréas, la démolition et toutes opérations relatives aux transports et aux travaux publics. Mademoiselle C B occupait la fonction de gérante.
Suite à une cession de parts intervenue le 15/07/2009, Mademoiselle C B a cédé l’ensemble de ses parts à Monsieur D B, celui-ci devenant le nouveau gérant de droit. Suite à une augmentation de capital le 31/08/2009, celui-ci a été réparti en parts égales entre Monsieur A B > (père), Monsieur D B (fils) et Madame E Y ;
Par jugement en date du 26 juin 2012, le Tribunal de céans a ouvert à l’encontre de
la SARL B TP, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de Liquidation Judiciaire,
v 5
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Monsieur Denis QUESNEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire et Maître Z X en qualité de Mandataire Liquidateur.
A l’ouverture de la procédure, l’effectif de la société était de 4 salariés, dont Monsieur A B, employé officiellement en qualité de Directeur Technique, Maître X signalant que celui-ci a déjà fait l’objet de liquidations judiciaires pour deux sociétés de transport en date du 03/07/1998 et du 15/10/2007, et affirmant qu’il était dirigeant de fait.
Selon les défendeurs, cette procédure est principalement la conséquence d’une diminution importante du volume d’activité en 2012, elle-même due à la perte du client principal, la société SCREG.
Le passif déclaré s’élève à 98 191,85 €. Aucun actif n’a été recouvré.
La demande de sanction envers Monsieur D B a été initiée par Maître Z X, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de B TP.
Les défendeurs mentionneront, à la barre, qu’une nouvelle entreprise de transport a été créée en avril 2012, Monsieur D B étant le dirigeant et Monsieur A B le directeur technique, cette entreprise n’aurait pas de dettes et une trésorerie positive.
PUBLICITE DES DEBATS
Aux termes des dispositions de l’article L. 662-3 du Code de Commerce, Monsieur D B a été convoqué en audience publique par exploit de la SCP d’Huissiers de Justice Associés, GROS D’HAIÏLLECOURT – CHETBOUN – SALTEL, en date du 7 avril 2014.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience.
DIRES DES PARTIES
MAITRE Z X :
Maître Z X, es qualité, par son assignation en date du 7 avril 2014, fait valoir que Monsieur D B , en tant que dirigeant de droit de la société B TP, aurait commis des fautes de gestion devant être sanctionnées conformément aux dispositions des articles suivants du Code de Commerce. Il lui est reproché :
1. Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4-4).
2. Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8).
Y 4
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Maître Z X, es qualité, demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur D B, à titre principal, une mesure de faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce. Il demande aussi d’ordonner l’exécution provisoire et sans consignation.
Il est versé aux débats : « Dossier judiciaire de Maître Z X, es qualité de liquidateur de B TP, Convention d’ouverture compte professionnel SOCIETE GENERALE, Contrat de travail de Mademoiselle Y, Liasses fiscales 2010, 2011 et 2012, Assignation de Maître Z X, ès qualité, en date du 4 avril 20714, Signification de contrainte du 16/12/2010, Procès-verbal de réception de deniers du 17/11/2011.
Monsieur D B représenté par ME BAGNIS
Monsieur D B, par ses conclusions écrites demande : A titre principal, » Dire et juger que l’ensemble des griefs invoqués par Maître X à l’encontre de Monsieur D B n’est pas justifié ; = En conséquence, débouter Maître Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
» Dire et juger que la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise sous quelque forme ou nature pour une durée de 15 ans, est manifestement disproportionnée ;
» En conséquence, limiter la mesure qui serait prononcée à une durée raisonnable.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice Procureure F G demande, par réquisition écrite en date du 26/06/2014, qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur D B une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article L 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
d
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Selon les dispositions de l’article L 653-1-Il, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement,
Attendu que dans l’affaire présente Monsieur D B a été cité, devant le Tribunal de céans, par Maître Z X, qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L 653-7, selon assignation en date du 7 avril 2014 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure sus mentionnée en date du 26 juin 2012.
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Attendu que Maître Z H!I, es qualité, fait état de fautes de gestion qui auraient été commises par Monsieur D B dans sa gestion de la SARL B TP, qu’il lui est reproché de :
= Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L.653-4, 4 du Code de Commerce).
» – Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8).
Attendu que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle auraient été relevés le premier fait ci avant prétendu par Maître Z X, es qualité ;
Attendu que dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le Tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Attendu qu’il convient de statuer sur chacun des griefs avancés par Maître Z X, es qualité :
1) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article 1..653-4, 4 du Code de Commerce).
Attendu que le jugement d’ouverture a fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 21/12/2010, que Maître Z X, es qualité, prétend que l’analyse bilancielle et celui de l’état des inscriptions ont révélé l’existence de dettes anciennes. « démontrant qu’une exploitation déficitaire a été poursuivie par les dirigeants et ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements» ;
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Attendu que Maître Z X, es qualité, fait observer au Tribunal que : « l’analyse bilancielle permet de constater que l’état de cessation des paiements était déjà caractérisé à la clôture du bilan au 31/12/2010 et plus précisément au 21/12/2010 » ;
Attendu que la balance entre l’actif disponible et le passif exigible était négative à hauteur de 15 436 € fin 2010, 6 176 € fin 2011 et 39 532 € au 31/05/2012 ;
Attendu que B TP enregistrait un déficit net de 6 229 € (2,1% du CA) fin 2010, 5 857 € (2% du CA) fin 2011 et 20 839 € au 31/05/2012 ;
Attendu que, fin 2011, le capital social était de 15 000 € et les capitaux propres de 2 303 €, que Maître X, es qualité, souligne qu’une Assemblée aurait dû se prononcer sur la dissolution de la société ou la poursuite d’exploitation avec recapitalisation ;
Attendu que l’état des inscriptions des privilèges généraux de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires comporte des inscriptions au profit de la CARCEPT dès le 21/07/2010 ;
Attendu que B TP souligne qu’elle réglait les cotisations sociales en cours et tentait de rattraper progressivement les cotisations antérieures restant dues, que le Procès-verbal de réception de deniers du 17/11/2011 montre un échéancier de paiement des sommes réclamées par l’URSSAF s’étalant du 30/12/2011 au
30/03/2012 ;
Attendu qu’il est rapporté aux débats que les salaires ci-dessous ont été perçus :
— Monsieur D B : 17 083 € en 2010, 15 249 € en 2011, 5 747 € en 2012 (5 mois) ;
— Mademoiselle E Y : 19 279 € en 2010, 19 502 € en 2011, 6 997 € en 2012 (5 mois) ;
Dans ces conditions le Tribunal retiendra que :
— même si la situation de la société était très difficile dès 2010, B TP avait partiellement redressé la balance actif disponible / passif exigible en 2011, l’effondrement s’étant produit en 2012; un échelonnement des paiements avec l’URSSAF avait été trouvé en novembre 2011, même si par la suite il n’a pu être respecté, en raison de la perte du client principal, la SCREG ; ainsi le caractère abusif de la poursuite de l’activité en 2011 n’est pas démontré ;
— les salaires perçus par Monsieur D B ne peuvent être considérés comme importants, et Maître X, es qualité, ne démontre pas qu’ils étaient perçus sans contrepartie d’un travail effectif ; l’intérêt personnel de Monsieur D B à poursuivre l’activité de sa société n’est pas démontré par Maître Z X, es qualité ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Maître Z X, es qualité, de sa demande de prononcer la faillite personnelle de Monsieur D B.
37/97
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2) Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8).
Attendu que Maître Z X, es qualité, demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur D B, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 21 décembre 2010 par jugement du Tribunal de céans prononcé en date du 26 juin 2012 ;
Attendu qu’il a été jugé que le juge n’est lié ni par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture, ni par la limitation du délai de report de cette date de 18 mois (Cass. Com., 20 oct. 1992, n°90-20-964, n°1537 P, Avenier c/Chevrier, es qual. Bull. civ. IV n°315), ni par l’absence de demande de report de la date de cessation des paiements (Cass. Com., 11 juin 1996, n°94-14. 844, n°1107 P, Boireau c/ Jumel es qual. : Bull. Civ. n°168) ;
Considérant les éléments rappelés dans le chapitre précédent, le Tribunal retiendra que :
— même si la situation de la société était très difficile dès 2010, B TP avait partiellement redressé la balance actif disponible / passif exigible en 2011, l’effondrement s’étant produit en 2012 ;
— un échelonnement des paiements avec l’URSSAF avait été trouvé en novembre 2011, même si par la suite il n’a pu être respecté, une diminution importante du volume d’activité ayant été constatée en 2012, en raison de la perte du client principal ;
— il n’est pas démontré que Monsieur D B a eu un comportement fautif.
En conséquence, Tribunal déboutera Maître Z X, es qualité, de sa demande de prononcer à l’encontre de Monsieur D B, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare la demande recevable.
y *
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE ROLE N°2014002538 7 Déboute Maître Z X, es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL B TP, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la
somme de 69,97 € dont 11,47 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
[…]
L ---
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