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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 20 janv. 2026, n° 2023001964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2023001964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2023 001964 Numéro de minute : 7/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DU MARDI 20/01/2026
(Affaire mise en délibéré le 21/10/2025)
DEMANDEUR : DEFENDEUR A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER :
[Adresse 2] (SASU) – [Adresse 3] Représenté(e) par : DELMA AVOCATS – Maître Amaya BISCAY – 66, ALLEES [Localité 1] – [Adresse 4]
DEFENDEUR : DEMANDEUR A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER :
[R] (SARL) – [Adresse 5] Représenté(e)par SELARL LACOMME AVOCAT – [Adresse 6]
Composition du tribunal lors des débats :
Juges ayant participé au délibéré :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA – M. Christian GOMES – M. [L] [H]
Présents au prononcé du jugement : Mme Martine CARLUS-MANCILLA, Présidente, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI CADO a confié à la SARL [R] des travaux de réalisation d’une terrasse avec béton imprimé pour la somme de 33.247,10 € TTC.
La SARL [R], en qualité d’entrepreneur principal, a confié à la SASU [N] [E], en qualité de sous – traitant, la réalisation de travaux de pose du béton imprimé.
Le 17 octobre 2022, la SASU [N] [E] émettait une facture d’un montant de 10.380,00 € TTC.
Par e-mails des 4 et 21 novembre 2022, [N] [E] sollicitait le paiement de sa facture.
La SARL [R] refusait de régler, dans la mesure où selon elle, les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
C’est dans ce contexte, que [N] [E] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DAX une requête afin d’obtenir délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SARL [R].
Telle ordonnance a été délivrée le 29 mars 2023 pour la somme de :
* En principal avec intérêts légaux
* 10.380,00 € en principal au titre de la facture impayée,
* 33,47 € TTC au titre des dépens à ce stade de la procédure (frais de greffe).
L’ordonnance a été signifiée par exploit de Commissaire de Justice le 18 juillet 2023.
Le 25 juillet 2023, la SARL [R] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Dax, tel qu’en atteste le procès -verbal délivré par le Greffe.
C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 1418 du CPC, les parties ont été convoquées par LRAR devant le Tribunal de Commerce de DAX à l’audience du 18 juin 2024.
Après plusieurs reports, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[R] SARL :
* Expose qu’une expertise a été ordonnée pour pouvoir se prononcer sur le bien ou mal fondé de l’exception d’inexécution opposée par la SARL [R] au paiement de la facture de la [N] [E].
* Fait valoir que ladite expertise démontre le bien-fondé de l’exception d’inexécution.
* Fait valoir qu’au soutien de l’exception d’inexécution, [R] SARL a pris soin de faire dresser le 21 novembre 2023 un procès-verbal de constat d’huissier afin d’établir les désordres affectant les travaux de son sous-traitant.
* Avance que l’expert indique que les désordres constatés résultent d’un défaut d’exécution.
* Soutient que [N] [E] se voit techniquement imputer une responsabilité dans les désordres à hauteur de 65 %
* Souligne qu’il est ainsi de jurisprudence constante que « la faute du sous- traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage » et qu’elle a qualité à agir contre [N] [C].
* Avance que les travaux d'[N] [E] n’ont pas été fait conformément aux règles de l’art engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Pour ces raisons, la SARL [R] demande dans le dernier état de ses conclusions du 21 octobre 2025 au Tribunal de :
* Débouter la SASU [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer l’opposition de la SARL [R] recevable et fondé.
* Débouter la SASU [N] [E] de sa demande en paiement de sa facture du 17 octobre 2022 pour la somme de 10.380 € TTC.
* Condamner la SASU [N] [E] à verser à la SARL [R] la somme de 15.360 € TTC au titre du solde de sa quote-part de responsabilité dans les travaux réparatoires, déduction faite du nonpaiement de sa facture au titre de l’exception d’inexécution.
* Condamner la SASU [N] [E] à payer à la SARL [R] une indemnité de 3600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SASU [N] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès -verbal de constat d’huissier du 21 novembre 2023 pour 459, 20 € et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.665, 20 €.
De son côté, [N] [E] :
* Réplique que les travaux confiés à la SASU [N] [E] par la SARL [R] n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande et de plus il n’apparaît aucun descriptif des travaux à réaliser et aucun contrat de sous-traitance entre les entreprises.
* Avance que la réception des travaux n’a toujours pas été signée, ce qui implique que les garanties ne peuvent prendre effet.
* Soutient que pour soulever l’exception d’inexécution, la loi prévoit que l’inexécution doit être suffisamment grave. Cela veut dire qu’il faut bien distinguer l’inexécution d’une mauvaise exécution.
* Soutient que seul le maître d’ouvrage serait de nature à se prévaloir d’un manquement à l’exécution de la société [N] [E].
* Avance que la condamnation de l’entreprise à réparer des malfaçons ne dispense pas le maître d’ouvrage de payer le solde des travaux.
* Fait valoir que le maître d’ouvrage a la jouissance du dallage depuis sa réalisation au mois de juillet 2022.
Pour ces raisons, [N] [E] demande dans le dernier état de ses conclusions du 21 octobre 2025 au Tribunal de :
* Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
* Vu les articles 700 et 515 du CPC ;
* Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger l’action introduite par la société [N] [E] à l’encontre de la SARL
* [R] recevable et bien fondée.
* Juger que la SARL [R] ne bénéficie d’aucune cause d’exonération de son obligation à paiement.
En conséquence,
* Condamner la SARL [R] à procéder au paiement de la facture F22-0037 émise par la société [N] [E] le 17 octobre 2022 outre les intérêts aux taux légal à compter de l’émission de ladite facture ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € outre la pénalité de 10 % prévue sur la facturation.
* Débouter la SARL [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SARL [R] à verser à la société [N] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la SARL [R] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’opposition
* L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, et que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur. L’ordonnance a été délivrée le 29 mars 2023, puis signifié par exploit de commissaire de justice le 18 juillet 2023.
[R] SARL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 25 juillet 2023 tel qu’en atteste le procès-verbal de réception délivré par le greffe soit dans le délai d’un mois.
En conséquence, le Tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l’ordonnance.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.380 €
* L’article 1342 du Code Civil dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. ».
* La [N] [E] a émis une facture d’un montant de 10.380,00 € TTC, numéro F22-0037, du 17 octobre 2022 concernant les travaux de dallages et béton imprimé effectués en sous-traitance pour la SARL [R] chez la SCI CADO.
Les parties s’accordent sur le quantum. La SARL [R] a considéré que des désordres significatifs de l’ouvrage ôtent à la créance de [N] [E] son caractère de certitude.
Le 4 et le 21 novembre 2022, [N] [E] a relancé par mail la SARL [R] aux fins de règlement de la facture.
Il est porté à la connaissance du Tribunal, un constat établi le 21 novembre 2023, par la SAS H2O Olivier [Q] – [V] [T] [Q], commissaire de justice à Biarritz à l’initiative de la SARL [R], qui constate sur l’ouvrage exécuté par [U] [E] pour la SCI CADO :
* Des différences de teintes sur le béton imprimé.
* Des taches sombres et plus claires sur le dallage,
* Une teinture en surface qui saute par plaque,
* Des joints qui ont été rattrapés et ont créés des taches sur les dalles,
* Des moulages grattés et mal réalisés,
* Au niveau de la porte d’entrée et du seuil ainsi qu’au niveau des plages délimitant la piscine des longues fissures,
* Un problème d’écoulement de l’eau, des problèmes de planimétrie, une bosse au milieu de l’allée,
* Des problèmes au niveau de la base des différents poteaux soutenant la véranda,
* Des taches de rouilles, de moisissures sur les dalles.
Une expertise ordonnée par le Tribunal de céans le 4 juin 2024 a été diligentée à la demande de [R] SARL et est portée à la connaissance du Tribunal détaillant tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, à savoir :
* « Le Maître d’Ouvrage, la SCI CADO en la personne de Monsieur [W], a la jouissance du dallage depuis sa réalisation au mois de Juillet 2022.
* L’expert estime que l’apparition des zones ou le vernis s’écaille sont dû à l’utilisation du nettoyeur thermique.
* Les travaux confiés à la SASU [N] [E] par la SARL [R], n’ont fait objet de bon de commande, et de plus il n’apparait aucun descriptif des travaux à réaliser, et aucun de contrat de sous-traitance entre les deux entreprises.
* L’expert estime que la SARL [R], a eu des manquements vis-à-vis la SASU [N] [E].
* Avant la réalisation du dallage, la SASU [N] [C], n’a pas établi de procès-verbal de réception du fond de forme réalisé par SARL [R], ce qui est indispensable lors de la réalisation de tels travaux.
* L’expert estime que la SASU [N] [C] a eu des manquements vis-à-vis la SARL [R].
A ce jour la réception des travaux n’a toujours pas été signée. Ce qui implique que les garanties de ne peuvent prendre effet. L’expert estime qu’il s’agit de manquement de la part du Maître d’Ouvrage, de la SARL
L’expert estime qu’il s’agit de manquement de la part du Maître d’Ouvrage, de la SARL [R] et de la SASU [N] [C]. »
L’expert conclut : « Au regard de l’importance des manquements définis supra, de leur incidence sur la cause du sinistre, l’expert propose au Tribunal de retenir l’imputation des désordres consécutifs au sinistre selon les pourcentages suivants :
Maître d’Ouvrage
5%
SARL [R] 30 %
SASU [N] [C] 65 %
* L’article 1217 du Code Civil stipule que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
* L’article 1219 du Code Civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
* La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’inexécution. La SARL [R] doit démontrer un manquement suffisamment grave de [N] [E] pour justifier son refus d’exécuter sa propre obligation qui est en l’occurrence le paiement de la facture d’un montant de 10.380,00€.
* Le procès-verbal de réception des travaux n’est pas porté au dossier, pas plus que les éventuelles réserves exprimées sur ce document. Aucun document de levée des réserves n’est fourni au Tribunal ni par le demandeur, ni par le défendeur.
* Il n’a pas été soumis davantage par la SARL [R] d’éléments prouvant des malfaçons compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination ; les constations faites par les commissaires de justice ou l’expert écartent ce moyen. D’autre part, Monsieur [W], client final utilise sa terrasse depuis 2 ans.
* La recherche de fondement sur la responsabilité contractuelle ne saurait être retenue dans le cas présent.
* En l’espèce, il s’en déduit que la SARL [R] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement suffisamment grave de la part de [N] [E] et quelle n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution. Elle a retenu à tort la totalité du paiement de la facture d’un montant de 10.380,00 € TTC, numéro F22-0037, du 17 octobre 2022.
* En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL [R] au paiement de la somme de 10.380,00 € TTC € outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* En vertu des articles L 441-6 et D441-5 du Code de commerce, et concernant les retards de paiement, tout créancier est en plus des pénalités de retard, de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture.
* Le Tribunal condamnera la SARL [R] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
Sur la demande de la pénalité de 10 % pour pénalité de retard.
* Les pénalités de retard dont [N] [E] demande le paiement sont mentionnées dans la facture ; Qu’il y a donc lieu de calculer ces pénalités à l’aide du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture.
Sur la demande de la somme de 15.360 €
Les travaux de dallages et béton imprimé ont été terminés en Octobre 2022. Le constat des commissaires de justice diligenté par la SARL [R], le 21 novembre 2023, soit moins d’une année après la fin des travaux fait état de problématiques de teinture, de fissures, de planimétrie, de joints rattrapés et de moulages grattés et mal réalisés.
L’expert, Monsieur [I], lors de son expertise du 27 août 2024 décrit les désordres qui résultent d’un défaut d’exécution, à savoir :
* « La reprise des joints lors du coulage : reprise des joints avec un mortier diffèrent que celui d’origine ;
* Les zones de matrissage du béton effacé : mauvaise mise en œuvre des matrices celles-ci ont été mal tassées.
* Le sciage des joints de fractionnement : Mauvaise utilisation de la scie lors de l’opération du sciage.
* La fissure de retrait entre la cour intérieure et la plage de la piscine : Mauvais traitement du joint, oubli de la mise en place d’un joint souple de dilatation.
* Le scellement du poteau bois : non-respect des normes, oubli de mis en œuvre d’un joint en périphérie du poteau bois.
* Désolidarisation périphérique et traitement des éléments verticaux : la chape ou la dalle doivent être impérativement désolidarisées de toutes les parois verticales, y compris en pieds d’huisserie et seuil, et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets, etc.). Pour cela une bande compressible, de 5 mm minimale d’épaisseur en cas de plancher chauffant et de 3 mm minimum dans tous les autres cas, telle que décrite dans la NF DTU 26.2 P1-2 (CGM), doit être mise en place en périphérie. Cette bande périphérique doit partir du support et dépasse d’au moins 2 cm la surface finie, avant d’être arasée. Dans le cas où la chape ou la dalle est réalisée sur sous-couche isolante, le traitement des points particuliers doivent être conformes à la norme NF DTU 26.2/52.1.
* Un tampon de regard est en saillit par rapport au sol fini : regard coulé trop haut, non-respect des points de niveau. »
Il détaille également les désordres ne résultant pas d’un défaut d’exécution, à savoir :
* « La différence de couleur du béton imprimé, avec des zones plus claires : la différence de couleur du béton imprimé est dû à la fourniture du mortier pour la réalisation de la chape.
* Les zones où l’on peut constater que le vernis s’écaille : les zones ou le vernis s’écaille, est essentiellement dû à l’utilisation d’un nettoyeur thermique de 150 à 190 bars (annexe B) non approprié à ce type de sol. Ce nettoyeur thermique est plutôt un outil de décapage et non de nettoyage. »
Le Tribunal note la corrélation sur plusieurs points d’observation avec le rapport du Commissaire de justice effectué en novembre 2023 (Fissures, joints, matrissage, décoloration…).
L’expert a confirmé le réalisme du devis de la solution visant à la réfection et la remise en état du dallage et en chiffrant le cout des travaux à un montant de 39.600,00 €.
L’expert conclut dans son rapport du 4 Juin 2024 que [N] [E] a manqué à ses obligations de résultat sur le volet esthétique et propose de retenir l’imputation des désordres à un taux de 65% pour [N] [E].
En l’espèce, il apparaît au regard du rapport d’expertise que [N] [E] est responsable à hauteur de 65% des désordres aboutissant à une remise en état.
En conséquence, Le Tribunal condamnera [N] [E] à payer la somme de 15.360,00 € correspondant à 65% du devis au titre de la remise en état.
Sur la demande du procès-verbal de constat de commissaire de justice pour 459,20 € et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.665,20 €
Les frais du procès-verbal de constat et d’expertise judiciaire seront supportés de moitié par les parties.
Sur la demande de l’article 700 et sur les dépens
L’équité ne justifie pas d’allocation à ce titre ; en conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et supportera les dépens pour moitié.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance et en premier ressort ;
* DIT l’opposition à l’injonction de payer recevable.
* CONDAMNE la SARL [R] au paiement de la somme de 10.380,00 € TTC € outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer.
* CONDAMNE la SARL [R] au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
* CONDAMNE la SARL [R] au paiement des pénalités dont le montant sera calculé à l’aide du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture.
* CONDAMNE la SASU [N] [E] à payer la somme de 15.360,00 € correspondant à 65% du devis au titre de la remise en état.
* CONDAMNE in solidum la SARL [R] et la SASU [N] [E] à payer les frais du procès -verbal de constat et d’expertise judiciaire.
* CHACUNE des parties conservera ses frais irrépétibles et supportera les dépens pour moitié, dont les frais de greffe, y compris les frais de procédure d’opposition, liquidés à la somme de 102.13 € TTC.
* DEBOUTE les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires.
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