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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° J2025000831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 11
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000831
AFFAIRE 2024052149
ENTRE :
SA ZIEGLER FRANCE, dont le siège social est CIT de [Localité 8] [Adresse 6] – RCS B 354500225
Partie demanderesse : assistée de Me Henri de RICHEMONT de L’AARPI RICHEMONT DELVISO, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement Société Européenne, BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 552088536
Partie défenderesse : assistée de Me Yves MORAINE, Avocat au Barreau de Marseille et Me Léon DEL FORNO et Sophie GUINAMANT du Cabinet TEMIME, Avocats, et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
2) SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 904768801
Partie défenderesse : assistée de Me Barthélémy COUSIN du Cabinet K & L GATES AVOCATS, Avocat (J120)et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
AFFAIRE 2025021068
ENTRE :
SE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement SAS BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 552088536
Partie demanderesse : assistée de Me Yves MORAINE, Avocat au Barreau de Marseille et Me Léon DEL FORNO et Sophie GUINAMANT du Cabinet TEMIME, Avocats, et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
1) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
2) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : assistée de Me Annelise VAURS, Avocat (D1882) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
3) Société de droit étranger, AIG EUROPE, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Avocat (P443) et comparant par Me Emmanuel JARRY du Cabinet ASTENN AVOCATS, Avocat, [Adresse 2]
4) SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 339489379
Partie défenderesse : assistée de Mes Sylvie NEIGE et Jean HAEGY de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Avocats et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le contexte du litige est le suivant.
La SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8, désignée ci-après par HFL8, est propriétaire d’un ensemble d’entrepôts situé sur le port autonome de [Localité 9] et divisé en 4 cellules, données à bail de la façon suivante :
* Cellule n°1 : la SAS BOLLORÉ LOGISTICS, devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE,
* Cellule n°2 : la SAS DISTRICASH ACCESSOIRES,
* Cellule n°3 : la SA ZIEGLER FRANCE,
* Cellule n°4 : la SAS SETCARGO INTERNATIONAL.
Le 16 janvier 2023, un incendie de grande ampleur s’est déclaré dans la cellule n°1. Le sinistre s’est étendu aux cellules n°2 et n°3. La cellule n°4 a été épargnée par l’incendie. Le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné -sur demande initiale de ZIEGLER et ses assureurs- une expertise judiciaire pour notamment déterminer les causes de l’incendie. Cette expertise, confiée à l’expert M. [M], est toujours en cours.
Les SARL TEXEM et TEXBRAND ont une activité de stockistes de textiles. Par contrat du 25 janvier 2021, elles ont conclu avec ZIEGLER un contrat pour la gestion de leurs stocks dans la cellule n°3 précitée. ZIEGLER aurait souscrit, par l’intermédiaire du courtier SAS SIACI SAINT HONORÉ une police d’assurance ad valorem.
Les marchandises de TEXEM et TEXBRAND ont été intégralement détruites dans l’incendie précité. Le 5 avril 2023, l’assureur de ZIEGLER les a indemnisées, mais elles soutiennent que cette indemnisation est insuffisante, ne couvrant ni les coûts de transport ni les droits de douane des marchandises importées. Elles soutiennent que cette non-couverture résulte d’une faute de ZIEGLER ou de SIACI : elles ont introduit une instance à leur encontre devant ce tribunal.
ZIEGLER a appelé en garantie HFL8 et CEVA, respectivement propriétaire de l’entrepôt et occupant de la cellule n°1.
Cette dernière a appelé en garantie ses propres assureurs, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après désignées ensemble par MMA (dommages aux biens), AIG EUROPE (risques environnementaux) et HELVETIA ASSURANCES (RC). Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date des 5 et 10 juillet 2024, ZIEGLER assigne en intervention forcée et garantie CEVA et HFL8 dans le litige n° RG 2024038450 qui l’oppose à TEXEM et TEXBRAND. Cet appel en garantie est enregistré sous le numéro RG 2024052149. Par ces actes, ZIEGLER demande au tribunal de :
* Déclarer ZIEGLER bien fondée en son appel en garantie,
* Sans approbation des demandes formulées par TEXEM et TEXBRAND mais au contraire sous expresse réserve, tant en droit qu’en fait, condamner CEVA et HFL8 à garantir ZIEGLER de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
* Condamner CEVA et HFL8 à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 à ZIEGLER.
* Par actes en date du 7 mars 2025, CEVA assigne en intervention forcée et garantie MMA, AIG EUROPE et HELVETIA. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025021068.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
* Par ses conclusions d’incident aux fins de nullité et de sursis à statuer n°2 déposées à l’audience du 26 février 2025, HLF8, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
In limine litis
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par ZIEGLER à HFL8 pour vice de forme en raison de l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit, ainsi qu’en l’absence de toute pièce fondant la demande,
* Juger qu’en l’absence de toute justification des prétentions (de) ZIEGLER, notamment de l’absence de fondement juridique, HFL8 se retrouve dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, ce qui lui cause un grief,
* Juger que la nullité de l’assignation délivrée par ZIEGLER à HFL8 n’a pas été couverte par les conclusions d’incident régularisées à l’audience du 29 janvier 2025 par ZIEGLER,
A titre subsidiaire et in limine litis
Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance introduite par ZIEGLER contre HFL8 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
A titre infiniment subsidiaire
Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de ZIEGLER à l’encontre de HFL8 faute pour elle de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires de TEXEM et TEXBRAND,
En tout état de cause :
* Débouter ZIEGLER de toutes ses prétentions,
* Condamner ZIEGLER à verser à HFL8 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ZIEGLER aux entier dépens.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2025, CEVA, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Juger recevable et bien fondée CEVA en sa demande d’intervention forcée de MMA, AIG EUROPE et HELVETIA, ès qualités d’assureurs dans l’instance engagée à son encontre le 5 juillet 2024 par ZIEGLER,
Sous réserve de la recevabilité des demandes de ZIEGLER:
* Ordonner la jonction de l’instance RG 2025021068 avec l’instance numéro RG 2024052149,
* Juger que MMA, AIG EUROPE et HELVETIA, régulièrement mises en cause, devront être convoquées à toute audience dans le cadre de l’instance précitée,
* Juger que MMA, AIG EUROPE et HELVETIA, régulièrement mises en cause, devront venir concourir au débouté de la demande de ZIEGLER,
* Juger que le jugement à intervenir au fond dans le cadre de l’instance précitée sera déclaré commun et opposable à MMA, AIG EUROPE et HELVETIA,
* Condamner MMA, AIG EUROPE et HELVETIA à garantir CEVA de toute condamnation qui interviendrait à son encontre dans le cadre de l’instance précitée et dont l’indemnisation serait assurée par les garanties prévues dans leur police d’assurance respective.
En tout état de cause :
* Rejeter l’exception de nullité soulevée par AIG EUROPE pour défaut de motivation en droit,
* Rejeter l’exception de nullité soulevée par HELVETIA pour défaut de motivation en droit,
* Rejeter toutes les demandes de AIG EUROPE et d’HELVETIA,
* Rejeter toutes les demandes de MMA sauf en ce qu’elles demandent de juger nulle l’assignation délivrée par ZIEGLER à CEVA,
* Par ses conclusions en réponse sur assignation en intervention forcée déposées à l’audience du 2 juillet 2025, AIG EUROPE, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
In limine litis
* Juger que l’assignation délivrée à AIG EUROPE est entachée de nullité pour défaut de motivation en droit,
* Déclarer nulle et non avenue l’assignation rédigée par CEVA à l’encontre de AIG EUROPE,
A défaut
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif dans le cadre de l’expertise judiciaire sur les causes et les conséquences
de l’incendie, confiée à M. l’Expert [M] par ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00093,
A titre subsidiaire :
* Juger que CEVA ne justifie pas de la mobilisation de la police souscrite auprès de AIG EUROPE et donc du bienfondé de l’appel en garantie formé à l’encontre de cette dernière,
* Débouter CEVA de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de AIG EUROPE,
En tout état de cause :
* Condamner CEVA à verser à AIG EUROPE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
* Par ses conclusions d’incident n°2 régularisées à l’audience du 26 novembre 2025, MMA, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
In limine litis
* Juger que l’assignation délivrée par ZIEGLER à CEVA est nulle,
* Juger que l’appel en garantie entrepris par CEVA à l’encontre de MMA est sans objet,
* Débouter CEVA de ses demandes formulées à l’encontre de MMA,
* Mettre hors de cause MMA,
A défaut
* Surseoir à statuer sur les demandes formulées par ZIEGLER à l’égard de CEVA, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise diligentées par M. [M] s’agissant des causes de l’incendie,
* Surseoir à statuer sur les demandes formulées par CEVA à l’encontre de MMA,
* Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2024052149,
* Condamner ZIEGLER ou toute partie succombante au règlement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 21 mai 2025, HELVETIA, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
In limine litis
* Juger que l’assignation délivrée à HELVETIA est entachée de nullité pour défaut de motivation en droit,
* Déclarer nulle et non avenue l’assignation rédigée par CEVA à l’encontre de HELVETIA,
A titre subsidiaire :
* Juger que CEVA ne justifie pas de la mobilisation de la police souscrite auprès de HELVETIA,
* Débouter CEVA de toutes ses demandes à l’encontre de HELVETIA,
* Condamner tout succombant à payer à HELVETIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire:
* Ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de l’issue définitive des mesures d’expertise judiciaires menées par M. l’Expert [M],
* Réserver les frais irrépétibles et dépens.
* Par ses conclusions n°3 sur incident déposées à l’audience du 21 mai 2025, ZIEGLER, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
* Constater la validité de l’assignation en garantie de ZIEGLER à l’encontre de HFL8,
* Déclarer ZIEGLER recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de HFL8 et CEVA,
* Sans approbation des demandes formulées par TEXEM et TEXBRAND mais au contraire sous expresse réserve, tant en droit qu’en fait, condamner CEVA et HFL8 à relever et garantir ZIEGLER de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
* En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à ZIEGLER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
* Par ses conclusions sur incident n°3 en réponse aux conclusions de MMA déposées à l’audience du 2 juillet 2025, ZIEGLER, dans le dernier état de ses prétentions sur les incidents, demande au tribunal de :
* Constater la validité de l’assignation en garantie de ZIEGLER à l’encontre de CEVA,
* Débouter CEVA et MMA de leur demande de nullité de l’assignation en garantie,
* Déclarer ZIEGLER recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de HFL8 et CEVA,
* Sans approbation des demandes formulées par TEXEM et TEXBRAND mais au contraire sous expresse réserve, tant en droit qu’en fait, condamner CEVA et HFL8 à relever et garantir ZIEGLER de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
* En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à ZIEGLER la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur les seules demandes de mise hors de cause, de jonction, de nullités et de sursis à statuer.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 26 novembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats sur les seuls incidents, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur les demandes de jonction
CEVA et MMA (à titre subsidiaire) soutiennent que la jonction des deux affaires est nécessaire car il s’agit du recours de CEVA contre ses propres assureurs dans l’action intentée à son encontre par ZIEGLER.
ZIEGLER ne s’y oppose pas.
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2024052149 et n° RG 2025021068.
LB – PAGE 8
2. Sur la nullité alléguée de l’assignation de ZIEGLER
HFL8 soutient au visa de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation de ZIEGLER à son encontre est nulle. En effet, cette assignation ne présente aucun moyen en fait ni en droit. Cette irrégularité de forme lui cause un grief : HFL8 ne peut pas se défendre. Les conclusions ultérieures de ZIEGLER ne couvrent pas la nullité initiale.
MMA soutient au visa des articles 114 et 56 du code de procédure civile que l’assignation de ZIEGLER à l’encontre de CEVA est nulle pour vice de forme (absence de moyen en fait et en droit).
CEVA soutient cette exception.
ZIEGLER réplique au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile que le motif de nullité est couvert par ses conclusions postérieures. Elle agit sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de CEVA et la responsabilité contractuelle de HFL8.
Sur ce, le tribunal
L’article 74 du code de procédure civile dispose notamment que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». En l’espèce, HFL8 et CEVA ont chacune soulevé cette exception de nullité dès leurs premières conclusions, avant toute défense au fond : le 6 novembre 2024 pour HFL8 et le 29 janvier 2025 pour CEVA.
De même, MMA a soulevé cette exception dès ses premières conclusions, le 21 mai 2025, avant toute défense au fond.
Le tribunal dira recevables les exceptions de nullité soulevées par HFL8, CEVA et MMA, et procède alors à l’analyse du bienfondé de ces exceptions.
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que « l’assignation contient à peine de nullité, (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit, (…) ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’assignation délivrée par ZIEGLER à l’encontre de HFL8 et CEVA comporte un exposé détaillé du contexte général du litige, c’est à dire l’incendie de l’entrepôt, le rappel du déroulé de l’expertise judiciaire en cours et un exposé détaillé du litige entre ZIEGLER et TEXEM/TEXBRAND. Il est exact que les moyens en fait et en droit sur lesquels ZIEGLER fonde son action à leur encontre ne figurent pas dans ces actes d’assignation.
L’article 114 du code de procédure civile dispose notamment que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ». HFL8 et CEVA soutiennent qu’elles étaient dès lors en incapacité de se défendre, ce qui constitue selon elles le grief entrainant la nullité alléguée.
Cependant, ZIEGLER a complété l’acte initial d’assignation par des conclusions, dans lesquelles elle indique les fondements juridiques sur lesquels elle construit son appel en garantie. Ce faisant, CEVA et HFL8 peuvent contester ces fondements mais ne peuvent plus soutenir être dans l’incapacité de se défendre.
L’article 115 du code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par HFL8, CEVA et MMA.
3. Sur la nullité alléguée de l’assignation de CEVA
AIG et HELVETIA soutiennent que l’assignation de CEVA à leur encontre est nulle, car entachée d’erreurs et dépourvue de moyens en fait et en droit.
CEVA s’y oppose : ce sont des irrégularités de forme qui ont été corrigées ou sans grief.
Sur ce, le tribunal
Sans reprendre le détail de la motivation ci-dessus, le tribunal relève que les exceptions ont été soulevées in limine litis par AIG le 2 juillet 2025 et par HELVETIA le 21 mai 2025, avant toute défense au fond, qu’elles sont donc recevables.
AIG et HELVETIA ont identifié des imprécisions ou erreurs : délais de comparution à l’étranger non respecté, erreur de désignation de la juridiction, erreur matérielle dans le dispositif, erreur de signification. Le tribunal constate que ces erreurs ou imprécisions ont été postérieurement corrigées par CEVA et que les assureurs ne peuvent valablement en tirer grief.
Le manque de moyens en fait et en droit de l’assignation de ZIEGLER à l’encontre de CEVA se retrouve naturellement dans l’appel en garantie de CEVA à l’encontre de ses assureurs.
Toutefois, s’agissant de l’appel en garantie de ses propres assureurs, le tribunal relève que l’acte d’assignation de CEVA vise les articles du code de procédure civile relatifs à l’intervention forcée, et l’objet de la demande, à savoir l’appel en garantie de ses propres assureurs dans le cadre d’une procédure d’intervention forcée (l’action de ZIEGLER).
AIG et HELVETIA ne démontrent pas l’existence d’un grief nécessaire au soutien de leur exception.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par AIG et HELVETIA.
4. Sur la recevabilité des interventions forcées de HFL8 et CEVA
HFL8 soutient au visa de l’article 325 du code de procédure civile que l’appel en garantie de ZIEGLER est irrecevable car sans lien avec l’affaire principale.
CEVA conteste la recevabilité des demandes de ZIEGLER à son encontre.
ZIEGLER réplique d’une part que son action contre CEVA est fondée sur les articles 1733 et 1734 du code civil : le locataire est responsable du local où s’est déclaré l’incendie et d’autre part que son action contre HFL8 est fondée sur ces mêmes articles, mais en tant que propriétaire des locaux incendiés.
Sur ce, le tribunal
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, il est rappelé que la demande principale est une demande en paiement formée par des clients de ZIEGLER qui contestent les modalités d’assurance souscrite par ZIEGLER ou SIACI pour leurs comptes.
ZIEGLER soutient que cette action n’est qu’une conséquence de l’incendie qui a ravagé les entrepôts de HFL8, ce qui justifierait à ses yeux l’appel en garantie de HFL8 et de CEVA, respectivement propriétaire et locataire de la zone dans laquelle l’incendie a démarré.
Mais cet argument est spécieux : l’incendie est le fait générateur de la demande d’indemnisation, mais en aucun cas un élément décisif de la qualité, ou plus exactement du quantum, de la couverture assurantielle des clients de ZIEGLER.
Il est également rappelé que lesdits clients recherchent la responsabilité de ZIEGLER ou de SIACI, dans le cadre de leurs échanges précontractuels avant conclusion de la police d’assurance. L’élément déclencheur de l’événement garanti est sans incidence sur ce litige commercial.
Les arguments en réplique soulevés par ZIEGLER sont fondés sur les dispositions suivantes.
L’article 1733 du code civil dispose que « il (NDR : le preneur, CEVA ) répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. »
L’article 1734 du code civil dispose que « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. »
Or ces dispositions sont inopérantes pour le litige objet de l’appel en garantie. Ces dispositions trouvent à s’appliquer dans la recherche des causes de l’incendie et des responsabilités y afférentes. C’est exactement l’objet de l’expertise confiée par le tribunal judiciaire de Rouen à M. [M] dans le cadre d’une autre instance.
En conséquence, le tribunal dit que ZIEGLER échoue à démontrer l’existence d’un lien suffisant entre la demande principale et les assignations en intervention forcée de HFL8 et CEVA. Le tribunal dira dès lors irrecevables les demandes d’intervention forcée correspondantes.
Par voie de conséquence, les appels en garantie de CEVA à l’encontre de ses assureurs seront rejetés puisque dénués de fondement.
Le tribunal rejettera les demandes de sursis à statuer formées à divers titres, subsidiaires ou infiniment subsidiaires, dans la mesure où compte-tenu des décisions qui auront été prises, l’identification de la cause de l’incendie est sans effet sur le litige assurantiel de l’instance principale, entre TEXEM, TEXBRAND, ZIEGLER et SIACI.
De même, par voie de conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de mise hors de cause de HELVETIA ou MMA puisque les demandes à leur encontre auront été déclarées irrecevables.
5. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
HFL8 et CEVA, pour défendre leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. CEVA cependant ne forme pas de demande à ce titre.
Le tribunal condamnera ZIEGLER à verser la somme de 4 000 euros à HFL8 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal estime par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties – CEVA et ses assureurs- les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans la seconde instance. Il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette partie du litige.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, ZIEGLER sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Joint les affaires n° RG 2024052149 et n° RG 2025021068 sous le numéro RG J2025000831 ;
* Dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8, la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
* Dit recevable mais mal fondée l’exception de nullité soulevée par la société de droit étranger AIG EUROPE et la société HELVETIA ASSURANCES ;
* Dit irrecevables les demandes d’intervention forcée formées par la société ZIEGLER FRANCE à l’encontre des sociétés CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE et HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 ;
* Rejette les appels en garantie formés par la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société de droit étranger AIG EUROPE et de la société HELVETIA ASSURANCES ;
* Rejette les demandes de sursis à statuer ;
* Condamne la société ZIEGLER FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,86 € dont 26,93 € de TVA;
* Condamne la société ZIEGLER FRANCE à verser la somme de 4 000 euros à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties sur les frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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