Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 18/02051
TGI Paris 13 décembre 2016
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TGI Paris 19 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement unilatéral de respecter la recommandation développement durable

    La cour a jugé que l'engagement d'EDF à respecter la charte de l'ARPP est de nature contractuelle et ne crée pas d'obligation envers les associations, ce qui exclut la possibilité d'un quasi-contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour publicité trompeuse

    La cour a estimé que les associations n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain lié aux manquements allégués, et que les avis du jury de déontologie publicitaire ne constituent pas une preuve de faute.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la diffusion de publicités illicites

    La cour a jugé que les associations n'ont pas établi l'existence d'un préjudice direct et certain, et a confirmé le rejet de leur demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Nécessité d'un message réparateur suite à la diffusion de publicités trompeuses

    La cour a estimé que la demande de diffusion d'un message réparateur n'était pas justifiée, confirmant ainsi le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 décembre 2017. Les associations Réseau Sortir du Nucléaire et France Nature Environnement avaient assigné la société EDF en responsabilité quasi-contractuelle et délictuelle, reprochant à EDF d'avoir diffusé des messages publicitaires illicites. La Cour d'appel a considéré que l'engagement de la société EDF à respecter les recommandations de l'ARPP ne constituait pas un quasi-contrat et ne créait aucune obligation envers les associations. Elle a également estimé que les associations n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec les manquements d'EDF. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé le rejet de l'action des associations et les a condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 janv. 2020, n° 18/02051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02051
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2017, N° 15/16728
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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