Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 janv. 2020, n° 18/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2017, N° 15/16728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association STOP FESSENHEIM, Association COMITE DE SAUVEGARDE DE FESSENHEIM ET DE LA PLAINE DU RHIN, Association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, Association STOP TRANSPORTS - HALTE AU NUCLEAIRE, Association ALSACE NATURE c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° 2020 – 21, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02051 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44XC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16728
APPELANTES
Association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ET
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées et assistées à l’audience de Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1916
Association ALSACE NATURE agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ET
Association STOP FESSENHEIM, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ET
Association STOP TRANSPORTS – HALTE AU NUCLEAIRE, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
ET
Association COMITE DE SAUVEGARDE DE FESSENHEIM ET DE LA PLAINE DU RHIN, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Désistement d’instance et d’action de ces parties prononcé par ordonnance du 17 octobre 2018
Représentées de Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1916
INTIMÉE
SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 081 317 66522
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée à l’audience de Me Bertrand POTOT de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu le jugement en date du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action des associations Réseau sortir du nucléaire, France nature environnement, Alsace nature, Stop Fessenheim, Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin,
— débouté intégralement ces mêmes associations de leurs demandes formées au fond à l’encontre de la société EDF,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par EDF,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge des associations demanderesses,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 19 janvier 2018 par les associations Réseau sortir du nucléaire, France nature environnement, Alsace nature, Stop Fessenheim, Stop transports-halte au nucléaire, et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin ;
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2018 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des associations Alsace nature, Stop Fessenheim,Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin , et le dessaisissement de la cour à leur égard ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2018 par lesquelles les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environnement demandent à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 1371 devenu 1300 du code civil et la théorie des quasi-contrats,
Vu, à titre subsidiaire, l’article 1382 devenu 1240 du code civil,
— les recevoir dans leur appel,
— infirmer le jugement du 19 décembre 2017 sur les chefs critiqués, en ce qu’il les a déboutées au fond de leurs demandes contre la société EDF,
A titre principal,
— dire et juger, par application de l’article 1371 (1300) du code civil, que EDF a manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la «recommandation développement durable » de juin 2009 de l’Agence de régulation professionnelle de la publicité à laquelle elle a adhéré, en diffusant quatre messages publicitaires illicites durant les années 2015 et 2016,
— dire et juger pour les causes susénoncées que ces manquements causent à chacune des associations un préjudice moral direct et certain,
A titre subsidiaire,
— dire et juger, par application de l’article 1382 (1240) du code civil, que EDF a manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la « recommandation développement durable » de juin 2009 de l’Agence de régulation professionnelle de la publicité à laquelle elle a adhéré, en diffusant quatre messages publicitaires illicites durant les années 2015 et 2016,
— dire et juger que ce non-respect constitue une faute qui cause à chacune des associations un préjudice moral direct et certain,
En conséquence,
— condamner EDF à leur verser, chacune, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner EDF à diffuser pendant un mois un message réparateur sur la page d’accueil de son site Internet https://www.edf.fr/, sous peine d’astreinte de 1 500 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir,
— la condamner à leur verser la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2018 par lesquelles la société Electricité de France demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du 19 décembre 2017 de ses chefs ayant déclaré les associations les associations Réseau Sortir du nucléaire, France nature environnement, Alsace nature, Stop Fessenheim,Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin recevables en leur action ;
statuant à nouveau,
— dire et juger les associations appelantes irrecevables en leur action ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 19 décembre 2017 de ses chefs ayant débouté les associations les associations Réseau Sortir du nucléaire, France nature environnement, Alsace nature, Stop Fessenheim, Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement en son chef ayant débouté EDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum, les associations appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ajoutant au jugement,
— débouter les associations appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les associations appelantes à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les associations appelantes aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que suivant acte d’huissier du 5 novembre 2015, les associations Réseau Sortir du nucléaire, France nature environnement, Alsace nature, Stop Fessenheim, Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (ci-après le CSFR) ont fait assigner la société EDF devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une action principale en responsabilité quasi-contractuelle, et subsidiaire, en responsabilité délictuelle, au motif que la société EDF aurait manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la Recommandation Développement Durable de juin 2009 de l’Agence de Régulation Professionnelle de la Publicité à laquelle elle a adhéré ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal a admis la recevabilité de l’action et a rejeté les demandes ;
Que, à titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est plus saisie de l’appel des associations Alsace nature, Stop Fessenheim,Stop transports-halte au nucléaire et Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin par l’effet de leur désistement, accepté du reste par la société Electricité de France ;
Sur la recevabilité
Considérant que la société Électricité de France invoque l’irrecevabilité de l’action au visa de l’article L142-2 du code de l’environnement, des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Que les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environnement répliquent, au visa de l’article 31 du code procédure civile, que leur action est recevable au regard de leur objet social et de l’autorisation d’ester en justice, y compris pour faire appel, qui leur ont été accordées ;
Considérant, en premier lieu, que l’article L142-2 du code de l’environnement vise les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire, et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses, ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques, publicités comportent des indications environnementales ; que ces dispositions concernent l’action civile devant la juridiction répressive ;
Que la société Electricité de France admet que les associations peuvent agir en justice au nom
d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans leur objet social ;
Que l’association Réseau sortir du nucléaire est une association de protection de l’environnement de la loi 1901, créée en 1997, agréée par arrêté ministériel du 14 septembre 2005 au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, agrément renouvelé par arrêté du 28 janvier 2014 ;
Qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, elle a pour objet notamment de lutter contre les pollutions et les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagement qui y sont liés (création ou extension d’installations nucléaires de base, construction de lignes à haute tension, programmes de recherche et de développement) ;
Que l’article 10.15 des statuts définit les pouvoirs du conseil d’administration, lequel 'a compétence pour décider d’ester devant les juridictions et devant les instances arbitrales. Il mandate à cette fin un administrateur ou toute autre personne compétente, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur’ ;
Que suivant délibération du conseil d’administration en date du 2 novembre 2015, l’association a été autorisée à exercer une action en responsabilité à l’encontre d’EDF y compris à défendre ou interjeter appel et a mandaté à cette fin sa coordinatrice des questions juridiques, X Y ;
Que l’association France nature environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, créée en 1968, agréée par arrêté ministériel renouvelé le 20 décembre 2012 et le 1er janvier 2018 ; qu’elle a été reconnue comme établissement d’utilité publique par décrets du 10 février 1976 et du 1er octobre 1997 ;
Que selon l’article 1 de ses statuts, elle a pour objet la protection de l’environnement et notamment lutter contre les pollutions et les nuisances, promouvoir une utilisation de l’énergie sobre et efficace, prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires, promouvoir et veiller à une production et une consommation supportables pour l’humain et l’environnement, promouvoir et veiller à la diffusion et au développement d’une information environnementale et sanitaire vraie et loyale ;
Que par délibération de son bureau en date du 7 et 25 octobre 2015, elle a été autorisée à ester en justice à l’encontre d’EDF, y compris en appel ;
Que les appelantes ayant intérêt et qualité pour agir, le jugement doit être confirmé sur la recevabilité de leur action ;
Sur le fond
Considérant que les messages litigieux diffusés par EDF sont les suivants :
— '100% d’électricité produite sans émission de CO2 en Alsace', figurant sur un bandeau orange au milieu de données chiffrées ;
— 'EDF, Partenaire Officiel d’un monde bas sans carbone’ figurant sur des visuels qui montrent un barrage hydraulique et des éoliennes en mer ;
— '98% de notre électricité produite en France est sans CO2" ;
Qu’une publicité représentant une cascade en forme de cheminée de refroidissement dans un environnement montagneux est également en cause ;
Que le jugement auquel il y a lieu de se référer rappelle les avis n° 373/15 du 3 juillet 2015, n°
379/15 du 2 octobre 2015, n° 386/15 du 11 décembre 2015, n° 420/16 du 16 septembre 2016 rendus par le jury de déontologie publicitaire à la suite des plaintes déposées par les associations ;
Considérant que les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environement exposent que la société Electricité de France s’est engagée à avoir recours à une publicité de qualité et irréprochable sur le plan juridique et déontologique et qu’elle est tenue d’une obligation de résultat de ne pas contrevenir aux recommandations de l’ARPP au titre d’un quasi-contrat, engagement unilatéral, non équivoque, et volontaire pris envers l’ensemble des parties prenantes ; qu’elles affirment qu’aucun lien contractuel n’existe entre l’annonceur et les associations et que la société Electricité de France est liée vis-à-vis de ceux qui se sont donnés pour mission de faire respecter les principes du développement durable ; qu’elle admet que le quasi-contrat ne saurait résulter d’un engagement général d’un annonceur sous forme de slogan publicitaire ;
Que la société Electricité de France conclut à la confirmation du jugement sur le caractère infondé des demandes ; qu’elle rappelle avoir été autorisée à se prévaloir de sa qualité de partenaire officiel de la COP 21 sur ses supports de communication ; qu’elle soutient que la campagne de communication incriminée n’a pas pour objet de promouvoir ses produits ou services mais manifeste son engagement et sa mobilisation en vue de l’atteinte d’un objectif commun notamment pour un monde bas carbone ; qu’elle fait valoir que les avis rendus par le JDP sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et de toute force contraignante ; qu’elle indique que le législateur a initialement prévu deux types de quasi-contrats (la gestion d’affaires et le paiement de l’indu) auxquels ont été ajoutés l’enrichissement sans cause et l’annonce de gains en matière de loterie publicitaire par la Cour de cassation ; qu’elle observe que les appelantes ne peuvent se contenter de solliciter la création de nouveaux quasi-contrats sans justifier au préalable de manière cumulative du silence de la loi et de l’impossibilité pour elles d’invoquer une autre règle de droit applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle relève que les associations ne justifient pas de l’existence d’un fait purement volontaire de la société EDF, distinct son engagement contractuel à l’égard de l’ARPP, dont il résulterait une obligation de moyen ou de résultat envers un tiers et souligne l’absence de tiers déterminé ; qu’elle en déduit que les conditions prévues par l’article 1371 du code civil ne sont pas réunies ; qu’elle conteste, en outre, tout manquement concernant les messages et publicités litigieux ;
Considérant que l’article 1371 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la société Electricité de France s’est engagée à respecter la charte et les recommandations de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité ARPP, laquelle mène toute action en faveur d’une publicité loyale et véridique dans l’intérêt des consommateurs, du public, et des professionnels de la publicité, et exerce un contrôle par l’intermédiaire du jury de déontologie publicitaire ;
Que l’engagement de la société EDF à respecter la charte et les recommandations de l’ARPP est de nature contractuelle et ne vise que cette dernière, ainsi que le fait valoir l’intimée ;
Que le tribunal de grande instance a, à juste titre, retenu l’engagement juridique de nature contractuelle auquel s’oblige l’annonceur qui adhère à l’ARPP, en ce qu’il ne procède pas de faits purement volontaires au sens de l’ancien article 1371 du code civil, ne revêt pas les caractéristiques d’un quasi-contrat et ne fait naître aucune obligation, de résultat comme de moyen, au profit des tiers auquel le message publicitaire litigieux est délivré ;
Que l’argumentation des appelantes concernant la violation par l’annonceur d’un engagement précis et public en relation directe avec leur objet statutaire est inopérante ; qu’aucun quasi-contrat entre la société Electricité de France et les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environnement n’est caractérisé à leur profit au sens des dispositions précitées ;
Que le jugement sera confirmé sur le rejet de l’action sur le fondement quasi contractuel;
Considérant que les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environnement invoquent, au visa de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de la société Electricité de France qui a méconnu les règles de déontologie publicitaire qu’elle s’était engagée à respecter et a induit le public en erreur quant à la réalité écologique de ses activités ; qu’elles soutiennent que ce faisant elle a mis à mal les efforts humains et matériels mis en place par les associations et porte atteinte directement à leur objet social et aux intérêts qu’elles défendent ; qu’elles observent que les publicités ont été réitérées dans un court laps de temps puis ont été retirées après les avis du JDP ; qu’elles estiment avoir subi un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15'000 euros chacune ;
Que la société Electricité de France conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle ; qu’elle indique s’être conformée aux avis du JDP afin de démontrer ses engagements envers l’ARPP ; qu’elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les associations appelantes n’établissent pas l’existence d’un préjudice ;
Considérant qu’aucune faute de la société Electricité de France ne saurait résulter des avis du jury de déontologie publicitaire, lesquels ne sont assortis d’aucune sanction et sont, qui plus est, nuancés à leur lecture intégrale ; que la notion selon laquelle les publicités sont susceptibles d’induire le public en erreur sur la réalité écologique des actions de l’annonceur en méconnaissance du point 1.1 de la recommandation Développement Durable est insuffisante à établir une faute délictuelle d’EDF à l’égard des associations en tant que tiers au contrat ;
Qu’en toute hypothèse, les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec des manquements aux recommandations de l’ARPP ; que la référence à leur objet social et aux intérêts collectifs qu’elles défendent ne saurait suppléer leur carence ;
Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur le rejet de l’action sur le fondement délictuel ;
Que le sens de la présente décision exclut la diffusion d’un communiqué 'réparateur’ sur la page d’accueil du site Internet d’EDF ;
Considérant que l’intimée n’établit pas l’abus des sociétés appelantes dans leur droit d’ester en justice à l’origine d’un préjudice indemnisable ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande pour procédure abusive ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les associations Réseau sortir du nucléaire et France nature environnement aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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