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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 2 juil. 2025, n° 2025001789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001789
PARTIE EN DEMANDE :
T.D – DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION [Adresse 1]
Représenté par Maître Vincent CUISINIER
Comparante
PARTIE EN DÉFENSE :
CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS [Adresse 2]
Représenté par SELARL BJT
Comparante
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 02/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SAS T.D-DISTRIBUTION THEVENIN DUCROT-DISTRIBUTION a fait assigner la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS T.D-DISTRIBUTION THEVENIN DUCROT-DISTRIBUTION demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les pièces ;
« JUGER que la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS a manqué à son obligation de paiement des factures de la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION ;
JUGER que cette obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS à payer à la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION la somme de 66.586,95 € à titre de provision correspondant à :
* 58.500 TTC € au titre des factures impayées ;
* 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des 5 factures impayées (C. com., artL.44t-6 | et D. 441-5), soit 200 € ;
* 2.036,95 € d’intérêts ;
* 5.850 € au titre de la clause pénale de 10 % du montant des factures impayées (art. 5.3 des CGV);
CONDAMNER la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS à payer à la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2025, reprises oralement lors de l’audience et durant laquelle elle n’a pas contesté sa dette à l’égard de la demanderesse, de :
« OCTROYER à la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORT les plus larges délais de paiement pour l’acquittement de sa dette, soit, 24 mois ».
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de la SAS T.D-DISTRIBUTION THEVENIN DUCROT-DISTRIBUTION :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre, selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n°07-16, Bull. civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS demeure débitrice de la somme de 58.500 € au 18 novembre 2024, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS T.D-DISTRIBUTION THEVENIN DUCROT-DISTRIBUTION, au titre de 5 factures établies le 24/01/2024, 31/01/2024, 06/02/2024, 13/02/2024 et 19/02/2024 à la suite de la vente de carburant nécessaire à son activité ;
Que la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS n’a pas contesté les sommes dues au vu de ses conclusions et au cours de l’audience du 14 mai 2025 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de juger que la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS a manqué à son obligation de paiement des factures de la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION sur ce point.
2. Sur la demande de condamnation à une clause pénale :
En droit.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 3 ème, 19.02.2003) que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En fait.
La société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION sollicite le paiement de la somme de 5.850 € au titre de la clause pénale de 10 % du montant des factures impayées prévue aux Conditions générales de vente dans son article 5.3.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS au paiement de la somme de 5.850 € au titre de la clause pénale.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION sollicite le paiement de la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce, la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS est en retard de paiement de 5 factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Sur la demande de délais de paiement de la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS :
La société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Il n’est cependant pas établi que la situation financière de la défenderesse, au vu des prétentions qu’elle a exposées au cours de l’audience, est irrémédiablement compromise, il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
5. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
La société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION sollicite la condamnation de la SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.200 € sur le fondement dudit article.
La SASU CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
JUGEONS que la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS a manqué à son obligation de paiement des factures de la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION ;
JUGEONS que cette obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNONS la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS à payer à titre provisionnel à la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION la somme de somme de 66.586,95 € à titre de provision correspondant à :
* 58.500 TTC € au titre des factures impayées ;
* 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des 5 factures impayées, soit 200 € ;
* 2.036,95 € d’intérêts ;
* 5.850 € au titre de la clause pénale de 10 % du montant des factures impayées (art. 5.3 des CGV) ;
CONDAMNONS la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS à payer à la société T.D-DISTRIBUTION THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS de sa demande de lui octroyer un délai de 24 mois pour l’acquittement de sa dette ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 14 mai 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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