Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2022034503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022034503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022034503
ENTRE :
Société de droit privé britannique ELECLINK LIMITED, dont le siège social est 4, Kingdom Street, EC2P 2E, LONDON, W2 6BD, ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : assistée de Maitres Daniel ROTA Et Guillaume DEZOBRY du CABINET FIDAL Avocats au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, dont le siège social est Immeuble Window – 7C Place du Dôme 92073 Paris La Défense – RCS B 444619258 Partie défenderesse : assistée de Maîtres Henri SAVOIE et Matthieu BROCHIER du CABINET DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocats (R170) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. Les acteurs
La société ElecLink Limited est une société de droit anglais, filiale à 100% de GETLINK (qui n’est pas dans la cause), propriétaire d’Eurotunnel (concessionnaire du tunnel sous la Manche).
ElecLink a obtenu l’autorisation de construire et d’exploiter une nouvelle interconnexion reliant les réseaux d’électricité français et anglais dont la particularité est d’emprunter le tunnel sous la Manche. Cette interconnexion est financée et exploitée à des fins privées.
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) filiale d’Electricité de France SA (qui n’est pas dans la cause) est la société gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France et à ce titre, elle est investie d’une mission de service public.
RTE permet et garantit l’accès à l’alimentation électrique à tout moment sur l’ensemble du territoire français.
2. Le marché de l’énergie
Au niveau européen, le marché de l’électricité est régi par un ensemble de règles, regroupées dans le Règlement Marché, visant à harmoniser les conditions d’échanges d’électricité entre les Etats membres par la mise en œuvre d’interconnexions électriques.
Une interconnexion électrique est une liaison entre deux ou plusieurs réseaux électriques nationaux permettant de gérer les échanges d’électricité entre deux Etats.
Historiquement, la construction et l’exploitation de ces interconnexions relèvent des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité nationaux frontaliers (i.e RTE en France ou National Grid au Royaume Uni).
Par exception, l’article 63 du Règlement Marché prévoit que la construction et l’exploitation d’une nouvelle interconnexion par un investisseur privé peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire.
Dès lors, une nouvelle interconnexion répondant à ces critères et bénéficiant de cette dérogation est désignée Nouvelle Interconnexion Dérogatoire ou NID.
ElecLink, étant une société financée par des fonds privés et bénéficiaire d’une dérogation, est donc qualifiée de NID.
Une interconnexion électrique, classique ou dérogatoire, lorsqu’elle est raccordée au réseau de transport électrique français, a vocation à participer au « mécanisme de capacité » qui est géré par le code de l’énergie. Ce mécanisme propre au marché français est un mécanisme assurantiel dont le but est de garantir le bon fonctionnement du système électrique français en s’assurant que les capacités sont suffisantes pour pallier les pointes de consommations.
Le rôle de RTE consiste, pour chaque année de livraison, à certifier la capacité de production ou d’import d’électricité en période de pointe de chaque producteur ou gestionnaire d’interconnexion qui pourra ainsi vendre des garanties de capacité aux fournisseurs.
Le 28 août 2014, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et son homologue britannique, l’Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) ont accordé à ElecLink une dérogation pour la construction et l’exploitation d’une nouvelle interconnexion électrique d’une capacité de 1 gigawatt entre la France et le Royaume-Uni. Il s’agissait de la première dérogation accordée.
Le projet de nouvelle interconnexion dérogatoire porté par ElecLink étant le premier projet de ce type approuvé par la CRE et afin de prendre en compte cette spécificité, une adaptation des processus et des règles du mécanisme de capacité français, approuvées par la Ministre en charge de l’énergie et mises en œuvre par RTE, s’est avérée nécessaire.
3. Les relations entre ElecLink et RTE
Les relations entre ElecLink et RTE se rapportent au mécanisme de capacité décrit au paragraphe 2 ci-dessus et ont abouti à la conclusion de plusieurs contrats entre les parties.
Le 29 septembre 2016, ElecLink et RTE ont conclu une convention de raccordement au réseau de transport d’électricité français qui détermine les caractéristiques techniques et financières des ouvrages de raccordement dont la construction a commencé à la fin de l’année 2016.
Le 24 janvier 2019, la CRE a approuvé l’accord de participation au mécanisme de capacité français devant être conclu entre ElecLink et RTE, la CRE rappelant que doivent y figurer les régimes de pénalités contractuelles en cas de retard de la mise en service de l’installation de l’interconnexion par rapport à la date pour laquelle le gestionnaire s’était engagé à participer [au mécanisme de capacité].
Ces pénalités ont vocation à sécuriser la participation de l’interconnexion au mécanisme de capacité ; la CRE a, en effet, considéré qu’elles permettaient de « s’assurer de la crédibilité des projets afin d’éviter que de mauvais signaux soient envoyés au marché. »
3.1 Les contrats
Le 31 janvier 2019, RTE et ElecLink ont signé un accord pour la participation d’ElecLink au mécanisme de capacité français à compter du 1er janvier 2021.
Dans le cadre de cet accord ElecLink a octroyé à RTE une garantie financière à première demande pouvant être appelée notamment en cas de non-paiement des pénalités ; RTE étant tenu de restituer cette garantie à ElecLink au plus tard 15 jours après la notification d’un contrat d’accès au réseau (CART) tel que défini par la CRE et dont un modèle a été adapté aux NID (CART-NID).
Le 10 décembre 2020, RTE et ElecLink ont signé un avenant à l’accord de participation du 31 janvier 2019 relatif aux conditions d’appel de la garantie financière.
ElecLink s’est engagée à notifier à RTE un contrat d’accès au réseau au plus tard le 31 décembre 2021 sous peine d’être redevable de pénalités.
3.2 La période de tests
Pour la réalisation de tests, ElecLink a souhaité accéder au réseau de RTE qui a proposé de conclure un contrat temporaire et précaire destiné à tenir compte des particularités de la situation d’ElecLink.
La CRE a approuvé le 17 juillet 2019 un modèle de CART-NID pour la seule période d’essais, un contrat définitif devant être signé dans un second temps. Le 11 décembre 2019, RTE et ElecLink ont conclu un CART-NID en période d’essai (CART N° 302889) pour une période de deux ans.
Par courrier du 12 octobre 2021, ElecLink, considérant l’interconnexion en service, a sollicité de RTE la restitution de la garantie financière.
Par courrier RAR du 15 novembre 2021, ElecLink, a mis en œuvre la procédure de règlement amiable en application de l’article 10 de l’accord de participation.
Par courrier du 18 novembre 2021, arguant de la non mise en service de l’interconnexion, RTE a refusé de restituer la garantie financière à ElecLink mais a accepté de rechercher une solution amiable à ce différend.
Le 08 décembre 2021, RTE et ElecLink ont signé un avenant prolongeant la période d’essais jusqu’au 22 août 2022.
3.3 La facturation des pénalités
Le 14 janvier 2022, constatant l’absence de signature entre les parties d’un contrat d’accès au réseau avant le 31 décembre 2021, première année de livraison, et une date de mise en service de l’interconnexion attendue à compter de mai 2022, au mieux, RTE a émis une facture intitulée « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet », d’un montant de 11 127 600 euros.
Par courrier du 19 janvier 2022, ElecLink a contesté le bien-fondé de la mise en œuvre de la clause pénale arguant que l’interconnexion est en service et non en projet, le contrat d’accès au réseau ayant été signé le 11 décembre 2019 et le raccordement électrique entre la France et l’Angleterre étant intervenu, selon elle, au second semestre 2021, soit avant le 31 décembre 2021.
Le 11 février 2022, ElecLink et RTE ont conclu un protocole d’accord visant le règlement amiable de leurs différends au sujet des pénalités et de la garantie, octroyant un délai de règlement de la facture jusqu’au 5 avril 2022 puis jusqu’au 30 avril 2022 et enfin jusqu’au 31 mai 2022.
Parallèlement à ce différend, RTE et ElecLink ont mis en place un certain nombre de tests afin de valider l’accès au réseau définitif d’ElecLink, et c’est ainsi que le 16 mai 2022, RTE et ElecLink ont conclu un CART-NID définitif (CART N° 302972).
Les parties n’ayant toutefois pas réussi à résoudre amiablement leurs différends relatifs à la facture de pénalités, c’est dans ces conditions qu’ElecLink engage la présente instance
Procédure
1. Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2022, signifié à personne se disant habilitée, ELECLINK assigne RTE devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par ses conclusions responsives et récapitulatives N°5 du 5 juin 2024, ELECLINK demande au tribunal, de :
Vu les articles 1188 et suivants du code civil
Vu les articles 1235-1 du code civil
Vu les articles 1171 et 1190 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société ELECLINK LIMITED en ses demandes, moyens et prétentions et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER non fondée la facture n°232063327 d’un montant de 11.127.600,00 euros du 14 janvier 2022 correspondant à des « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet »
* JUGER en conséquence non fondée la demande de pénalités pour retard de paiement de la clause pénale facturée par RTE (n°232063327) le 14 janvier 2022 ;
* ENJOINDRE à la société RTE d’émettre une facture d’avoir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER manifestement excessive la pénalité de 11.127.600,00 euros objet de la facture n°232063327 du 14 janvier 2022 correspondant à la clause pénale de l’article 7.2 de l’Accord de participation du 31 janvier 2019, en application de l’article 1235-1 du code civil
* REDUIRE dans de plus justes proportions le montant de la clause pénale contenue dans l’Accord de participation du 31 janvier 2019, en la réduisant à l’euro symbolique.
* JUGER non fondée la demande de pénalité de retard en raison du retard de paiement par ELECLINK de la clause pénale facturée par RTE (n°232063327) le 14 janvier 2022.
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
* JUGER significativement déséquilibrée la clause pénale assortie de pénalités de retard en cas de retard de règlement.
* JUGER non écrite la clause pénale contenue dans l’accord de participation du 31 janvier 2019.
* JUGER non fondée la facture n°232063327 d’un montant de 11.127.600,00 euros du 14 janvier 2022 correspondant à des « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet » ;
* JUGER en conséquence non fondée la demande de pénalités pour retard de paiement de la clause pénale facturée par RTE (n°232063327) le 14 janvier 2022 ;
* ENJOINDRE la société RTE d’émettre une facture d’avoir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* REJETER toutes prétentions ou demandes adverses.
* CONDAMNER RTE à payer à ELECLINK LIMITED la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER RTE aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions en défense N°4 du 28 février 2024, RTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1188, 1189, 1231-5 du Code civil,
* Condamner ElecLink Limited à verser à RTE les pénalités prévues dans l’Accord de Participation conclu le 31 janvier 2019 d’un montant de 11.127.600 euros ;
* Condamner ElecLink Limited à verser à RTE les intérêts de retard d’un montant de 2.292.438,03 euros, à parfaire, au titre du retard dans le paiement de la facture n°232063327;
* Débouter ElecLink Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner ElecLink Limited à payer à RTE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 19 juin 2024, l’affaire est appelée pour être plaidée devant une formation de trois juges, et les parties sont convoquées à leur audience du 27 novembre 2024.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile le 13 février 2025 date reportée au 13 mars, 27 mars et 10 avril 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
3. ELECLINK, demanderesse, soutient que :
* a) La créance de pénalités n’est pas fondée dans la mesure où la facture n°232063327 du 14 janvier 2022 a été émise en violation de l’article 7.2 de l’Accord de Participation dès lors que l’interconnexion était bien en service avant la fin de la première année de livraison (2021);
* Selon l’Accord de Participation, le contrat d’accès au réseau a été signé le 11 décembre 2019 puis notifié par ELECLINK à RTE le 12 octobre 2021 lors des premiers échanges d’électricité ;
* Selon les Règles encadrant le mécanisme de capacité, la mise en service est reconnue dès lors que l’interconnexion est raccordée physiquement aux réseaux publics d’électricité des deux côtés de la frontière ;
* Or pour réaliser les essais, ces raccordements ont été réalisés et ont permis les premiers échanges d’électricité entre les 2 pays à compter de septembre 2021 ;
* Les notions de « CART NID définitif » et « CART NID pour essais » sont absentes de l’Accord de Participation du 31 janvier 2019, elles ont été créées par RTE pour les besoins de la cause ;
* Le contrat signé le 11 décembre 2019 est un « CART » ou un « contrat relatif à l’accès au réseau », unique, au sens des Règles et de l’Accord de Participation ;
* b) La facture de pénalités du 14 janvier 2022 n’est pas fondée dès lors qu’aucun retard n’est imputable à ELECLINK, comme le reconnaît la Commission européenne dans sa décision du 23 juin 2021 (« le retard est dû à des obstacles majeurs indépendants de la volonté d’ELECLINK »);
* c) Elle a été émise en violation de l’article 1231-5 du code civil, en l’absence de mise en demeure, condition nécessaire à la mise en œuvre de la clause pénale ;
* d) A titre subsidiaire, la pénalité sollicitée par RTE, décorrélée d’un quelconque préjudice, présente un caractère manifestement excessif ;
* e) A titre subsidiaire, les pénalités de retard issues de la pénalité sollicitée par RTE ne présentent aucun fondement puisque l’Accord de Participation ne prévoit pas de pénalités de retard afférentes au paiement de la clause pénale, et que « pénalité sur pénalité ne vaut » ;
* f) A titre plus subsidiaire, les droits et obligations des parties présentent un déséquilibre significatif, dès lors qu’aucune clause de ces contrats, élaborés par RTE et soumis à la CRE française, ne sont négociables.
4. En réponse, RTE, défenderesse, expose que :
* a) La date de mise en service de l’interconnexion est déterminée par le contrat d’accès au réseau « définitif » signé le 16 mai 2022 et non celui signé le 11 décembre 2019 qui porte sur la période d’essai, soit au-delà de 2021, première année de livraison selon l’engagement de ELECLINK ;
* b) ELECLINK a accumulé un important retard dans la mise en place de l’interconnexion sollicitant à plusieurs reprises une prolongation de la validité de la décision de dérogation ;
* c) La mise en service de l’interconnexion dérogatoire par ELECLINK présente donc un retard ;
* d) ELECLINK doit verser à RTE les pénalités de retard en exécution de l’article 7.2 de l’Accord de Participation ;
* Ces pénalités prévues par l’Accord de Participation sont dues,
* Les objections formulées par ELECLINK sont infondées et doivent être rejetées,
* Le montant des pénalités de retard n’est pas manifestement excessif,
* Il n’existe aucun déséquilibre significatif justifiant que l’article 7.2 de l’Accord de Participation soit réputé non écrit ;
* e) ELECLINK doit verser à RTE les intérêts de retard issus de la facture de pénalités non réglée.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal et la loi applicable
5. L’article 10.2 de l’Accord de Participation du 31 janvier 2019 stipule qu’en cas de différend opposant les parties, non réglé à l’amiable, celles-ci le soumettront à la juridiction française compétente et c’est dans ces conditions qu’ELELINCK a assigné RTE devant le tribunal de commerce de Paris.
RTE immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258 n’a pas contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris.
L’article 11 du même Accord stipule que le litige sera soumis à la loi française.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et la loi française applicable au présent litige.
A titre principal, sur la demande d’ELECLINK de voir jugée non-fondée la facture n°232063327 d’un montant de 11.127.600,00 euros du 14 janvier 2022 correspondant à des « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet »
6. Dans une nouvelle version du 21 décembre 2018, les règles du Mécanisme de capacité prévoient que les interconnexions dérogatoires doivent conclure un accord participation.
Le tribunal constate que le litige porte sur l’application par RTE de l’article 7.2 de l’Accord de Participation du 31 janvier 2019 signé par les parties (pièce 6 RTE ) intitulé « Pénalités de retard dues par le Gestionnaire de l’Interconnexion Dérogatoire En Projet » de l’accord de participation, qui dans son premier tiret stipule « Dans le cas où le Gestionnaire de l’Interconnexion Dérogatoire n’aurait pas Notifié à RTE son Contrat d’Accès au Réseau au terme de la première Année de Livraison, le Gestionnaire de l’Interconnexion Dérogatoire En Projet est redevable de pénalités. ».
7. Au soutien de sa demande ELECLINK affirme que :
* Le raccordement de l’interconnexion était en service dès octobre 2021, et qu’elle était raccordée aux réseaux électriques français et britannique,
* Elle avait signé un CART ou contrat d’accès au réseau de transport dès 2019, qu’aucune distinction ne doit être faite entre CART-NID en période d’essais et CART-NID définitive car ce dispositif n’est pas prévu dans les Règles du mécanisme de capacité qui prévalent sur le contrat,
* RTE a changé unilatéralement l’architecture contractuelle de l’accès au réseau pour distinguer l’accès au réseau en phase d’essai et l’accès au réseau en phase d’exploitation commerciale par la création de deux CART,
* Il a été reconnu que les retards dans la phase de tests ne lui sont pas imputables et ne doivent pas lui porter préjudice.
Le tribunal dit qu’il convient donc d’analyser ces différends moyens.
A. Sur l’application de la CART-NID en période d’essais
Les parties ont versés aux débats des pièces dont le tribunal a pris connaissance et qui sont reprises en gras ci-dessous.
8. Elles ont signé une convention de raccordement n°2015-072 le 29 septembre 2016 qui stipule dans son chapitre 8 que « la mise en service du raccordement est subordonnée à la signature d’un contrat CART et d’une convention d’exploitation et de
conduite en période d’essais. L’accès définitif au réseau (ARD) de l’installation est subordonné à la signature d’un PV de recette de l’installation et de la convention d’exploitation. ».
L’Accord de Participation du 31 janvier 2019 précité, stipule :
Dans son article 2 « Objet » de l’accord de participation « […] Par la signature de l’Accord de Participation, le Gestionnaire de l’Interconnexion Dérogatoire s’engage à participer explicitement au Mécanisme de Capacité français, pendant la durée prévue à l’article 3 de l’Accord de Participation. »
Dans son article 3 « Durée » de l’accord de participation « l’Accord de Participation entre en vigueur à la date de signature apposée par la dernière des Parties et pour une prise en compte de l’Interconnexion Dérogatoire à compter du 1 er janvier 2021. L’Accord de Participation demeure valable pour toutes les Années de Livraison ultérieures à l’Année de Livraison 2021, sous réserve qu’il ne soit pas résilié dans les conditions prévues à l’article 6. ».
Le tribunal constate donc que ELECLINCK s’est engagée initialement à participer au mécanisme de capacité à compter du 1 er janvier 2021 et ce, à l’issue d’une période d’essais prévue au contrat et une mise en service conditionnée à la recette des différents tests, 2021 était donc l’Année de Livraison au terme de laquelle le CART devait être signé et notifié à RTE.
Dans les Règles du mécanisme de capacité et la convention de raccordement n°2015-072 le 29 septembre 2016, les textes ne distinguent pas le CART en période d’essai du CART définitif.
9. Le tribunal constate également que le projet ELECLINK a constitué une première interconnexion dérogatoire qui a nécessité que RTE, en relation avec la CRE, fasse évoluer le cadre juridique au fil du temps, et ce, en retenant un principe de co-construction avec les différents partenaires concernés qui ont été régulièrement invités à donner leurs avis sur les projets d’évolution réglementaire et des textes.
Par courrier du 15 juillet 2019, RTE a soumis à la CRE pour approbation un modèle de CART-NID en période d’essais ; ce contrat a pour objectif de définir les modalités d’accès des NID au RPT (réseau public de transport) en vue d’injecter ou de soutirer de l’énergie électrique sur le RPT pour procéder à des essais.
La CRE, dans sa Délibération n°2019-181 de la CRE du 17 juillet 2019 (pièce 9 RTE), précise que le contrat définit les modalités pour la seule période d’essais. La durée du contrat est limitée à deux ans.
Sauf en cas de résiliation, le contrat prend fin soit à sa date d’expiration, soit à la date de prise d’effet du CART NID définitif, étant précisé que la signature du CART NID définitif est subordonnée à l’acquisition de l’accès au réseau de l’installation (cf. chapitre 10 des conditions générales du CART-NID en période d’essais annexés à la délibération).
ELECLINK qui, a pris part aux concertations relatives à la rédaction des nouveaux textes, n’ignorerait pas la mise en place d’un CART-NID spécifique pour la période d’essais qu’elle a signée le 11 décembre 2019.
10. Le CART NID en période d’essais n°302889 du 11 décembre 2019 est composé de conditions générales et conditions particulières analysées ci-dessous :
Les conditions générales (pièce 10 RTE) stipulent :
* Dans le préambule
* « Le raccordement des NID au Réseau Public de Transport d’électricité est un préalable à l’accès au réseau. Ce raccordement donne lieu à une convention de raccordement. Cette convention de raccordement prévoit l’établissement, avant la Mise en Service du Raccordement, d’une Convention d’Exploitation en Période d’essais. »
* « Le présent contrat [CART en Période d’essais pour les Nouvelles Interconnexions Dérogatoires] constitue le contrat d’accès au Réseau Public de Transport d’électricité en période d’essai des NID. Etabli avant la Mise à disposition du Raccordement, il définit les modalités d’accès au Réseau Public de Transport d’électricité du Client [Eleclinck] pendant la période d’essais de l’installation. »
* Dans son paragraphe 9.9 Entrée en vigueur et durée du Contrat :
* « Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières. La durée du Contrat est limitée à (2) années. Le Contrat peut être prolongé avec l’accord des Parties, par voie d’avenant. ».
* Dans son paragraphe 10 Annexes :
* « L’Accès au Réseau Définitif de l’installation est acquis lorsque les éléments suivants sont cumulativement satisfaits : contrôles, complétude du dossier technique prévu par la convention de raccordement, signature par les Parties de la Convention d’Exploitation et de Conduite Définitive applicable durant l’exploitation de la NID, raccordement de la NID à l’autre gestionnaire du réseau de transport et non-conformités. ».
Les conditions particulières, signées et paraphées (pièce 11 RTE) :
Sur la première page figure l’entrée en vigueur à savoir le 01/12/2019 – en application des conditions générales dudit contrat, cette période s’achève le 01/12/2021.
Le paragraphe 2.1 définit le périmètre du contrat à savoir la période d’essais et le paragraphe 2.2 précise que le contrat porte sur les conditions techniques et autres en vue de l’accès du Client au RPT d’électricité pendant la Période d’essais en vue de l’Injection et du Soutirage d’énergie électrique pour l’Installation suivante : ELECLINK LIMITED
Il est également précisé que le modèle du Contrat a été soumis à concertation avec les acteurs puis à approbation de la CRE. La CRE l’ayant approuvé et demandé à RTE de le publier pour l’appliquer en l’état de la même façon à toutes les NID, aucune modification, rature ou surcharge ne doit être apportée aux Conditions Générales, ni aux présentes Conditions Particulières par le Client.
11. A la lecture des pièces listées ci-dessus, le tribunal constate que :
La réalisation des essais impliquait un raccordement spécifique d’ELECLINK aux réseaux français et britanniques, lui permettant ainsi d’effectuer un soutirage/injection [d’électricité] = 1/2h par jour ; ce raccordement ne pouvant être considéré comme définitif.
Au second semestre 2021, l’interconnexion était techniquement en service mais non opérationnelle au sens de l’engagement au mécanisme de capacité.
De plus, cette phase a été jalonnée par des contrôles sanctionnés par des procèsverbaux de recette ; ceux-ci et les autres documents du même type versés aux débats, démontrent la présence de non-conformités nécessitant des corrections, ce
qui pour un projet inédit, de cette envergure et d’une telle complexité s’avère un processus tout à fait normal.
La période de tests, définie dans la CART-NID du 1 er décembre 2019 et ce, pour une durée de deux années s’achevant le 1 er décembre 2021, a été prolongée par avenant jusqu’au 22 août 2022, reportant ainsi la date de mise en service. GETLINCK, maison mère de ELELINCK, l’a confirmé dans un calendrier du projet détaillé dans sa communication externe.
B. Sur la prolongation de la période d’essais jusqu’au 22 août 2022 et la responsabilité d’ELECLINK dans le retard de la phase de tests
12. ELECLINK verse aux débats la Délibération de la CRE n° 2021-114 du 15 avril 2021 portant avis sur la demande de prolongation de la validité de la dérogation octroyée à la société ElecLink Ltd qui reprend le déroulé du projet ELECLINK :
Le 28 août 2014, la CRE a accordé conjointement avec l’Ofgem et après approbation de la Commission Européenne, une dérogation partielle à ELECLINK lui permettant de développer une interconnexion de 1 GW entre la France et le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche.
Le projet d’interconnexion passe par le tirage de câbles dans le Tunnel sous la Manche et requiert l’agrément de la Commission intergouvernementale du Tunnel sous la Manche (« CIG »). Cet agrément a été initialement accordé à ELECLINK en 2014.
Cette dérogation est conditionnée à la bonne avancée du projet et devient caduque si au terme (i) d’un délai de deux ans à compter de l’adoption de la décision de la Commission européenne, soit le 28 juillet 2016, la construction de l’interconnexion n’a pas commencé et si au terme (ii) d’un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision de la Commission européenne, soit le 28 juillet 2019, l’interconnexion n’est pas opérationnelle.
Il est prévu que la décision de dérogation peut continuer de s’appliquer au-delà de ces délais si la Commission européenne considère que le retard dans la construction et/ou la mise en œuvre opération de l’interconnexion est dû à des obstacles majeurs, indépendants de la volonté d’ELELINCK.
Il convient de prendre en compte que le projet d’interconnexion passe par le tirage de câbles dans le Tunnel sous la Manche et requiert l’agrément de la Commission intergouvernementale du Tunnel sous la Manche (« CIG »). Cet agrément initialement accordé à ELECLINK en 2014, a été suspendu le 18 octobre 2017.
ELECLINK a déposé auprès de la CRE et l’Ofgem des demandes de prolongation [de la validité de la décision de dérogation] successives qui, après avis favorable de ces deux organismes, ont été confirmées par la Commission européenne, (demandes formulées en avril 2016 et en mai 2020).
Le 17 décembre 2020, à la suite d’un avis conjoint, la CRE et l’Ofgem, la Commission européenne a adopté une décision prolongeant la date limite de mise en œuvre opérationnelle de l’interconnexion jusqu’au 30 juin 2021.
La Commission européenne a considéré que l’absence de décision de la CIG, quant à la date de restitution de l’agrément, était un obstacle majeur et que seule l’obtention de l’agrément de la CIG rendrait possible l’estimation de la date définitive à laquelle l’exploitation de l’interconnexion pourrait commencer et ELECLINK devrait alors lui soumettre une nouvelle demande de prolongation.
L’agrément de la CIG a été rétabli le 10 décembre 2020.
Par courriel du 31 mars 2021, ELECLINK a demandé à la CRE et l’Ofgem une nouvelle prolongation de la décision de dérogation jusqu’au 15 août 2022.
La CRE a émis l’avis suivant : « la CRE considère que le rétablissement tardif de l’agrément de la CIG a constitué un obstacle majeur à la mise en service du projet, indépendant de la volonté d’ElecLink, et que le délai demandé par ElecLink est nécessaire compte tenu des conditions accompagnant le rétablissement de l’agrément. […] la CRE est favorable à une prolongation de près de 60 semaines à la dérogation octroyée le 17 décembre 2020 par la Commission européenne à ElecLink, repoussant ainsi au 15 août 2022, l’échéance de mise en service du projet. ».
13. ELECLINK verse aux débats le document intitulé « Commission Decision of 23.6.2021 » qui stipule dans son paragraphe 3.5 Assessment by the Commission : (27) Without the IGC’s consent, the cables could not be pulled through the tunnel, far less enter into operation. The absence of consent was therefore a major obstacle. (28) According to the information provided by ElecLink, the delay in obtaining IGC’s consent appears to stem from the fact that the projet is « first-of-a-kind » : it is the first electricity interconnector using a railway tunnel. It is common for « first-of-a-kind » projects that permitting issues, especially those linked to safety and risk management result in delays. ».
[the Commission] HAS ADOPTED THIS DECISION : Article 4
« In line with Article 63(8) of Regulation (EU) 2019/943, the Commission’s approval of the Exemption Decisions shall expire on 31 july 2017 in the event that the construction of the ElecLink interconnexion has not yet started by that date, and on 15 August 2022, in the event that the ElecLink interconnexion has not become operational by that date. ».
Traduction libre du tribunal :
(27) Sans l’accord de la CIG, les câbles ne pouvaient pas être tirés dans le tunnel, et encore moins être mis en service. L’absence d’accord constituait donc un obstacle majeur.
(28) Selon les informations fournies par ElecLink, le retard dans l’obtention de l’accord de la CIG semble provenir du caractère inédit du projet : il s’agit de la première interconnexion électrique utilisant un tunnel ferroviaire. Il est fréquent que des problèmes d’autorisation, notamment liés à la sécurité et à la gestion des risques, entraînent des retards pour les projets inédits.
[la Commission] A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article 4
« Conformément à l’article 63, paragraphe 8, du Règlement (UE) 2019/943, l’approbation des décisions d’exemption par la Commission expire le 31 juillet 2017 si la construction de l’interconnexion ElecLink n’a pas encore commencé à cette date, et le 15 août 2022 si l’interconnexion ElecLink n’est pas devenue opérationnelle à cette date. ».
L’avenant du 8 décembre 2021 du Cart NID en période d’essais n°302889 ( pièce 12 RTE et pièce 29 ELECLINK) stipule dans son préambule « Le CART NID pour essai est prolongé par voie d’avenant du fait de l’impossibilité pour ELECLINK de finaliser ses essais en 2021. Cette impossibilité résulte du refus de la Commission Intergouvernementale (CIG) en charge de la sécurité dans le tunnel sous la Manche, de laisser ELECLINK faire des essais de transit en puissance sur le câble simultanément à du trafic du train. […] ce qui reporte en 2022 les essais d’ELECLINK, au-delà de la durée de validité actuelle du CART NID pour essai. ».
Dans son paragraphe entré en vigueur : « Le contrat prend effet le 01/12/2019. Il est prolongé par voie d’avenant à compter du 01/12/2021 jusqu’au 22/08/2022 ».
A la lecture du PV de recette de l’installation HVDC d’ELECLINCK, définie dans la convention de raccordement n°2015-072, et désignant l’ensemble des équipements (stations de conversion, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, auxiliaires, câble…) situés entre le point de connexion au RPT et le point de connexion au réseau public de transport de l’autre Etat membre relié par l’Interconnexion (pièce 14 RTE), le tribunal constate que ce document récapitule une validation en trois étapes, l’étape 2 a été réalisée et signée le 17 juin 2020, la 3 ème étape intitulée « essais réels en vue de l’Accès au réseau définitif » a été signé le 11 mai 2022.
La CART NID définitive n°302972 a été signée le 13 mai 2022.
Le tribunal déduit de l’analyse de ces pièces qu’il a été admis que le retard subi par ELECLINK ne lui est pas imputable, la Commission ayant par ailleurs, dans sa décision du 23 juin 2021, reconnu que ELECLINK a été diligente dans la conduite de son projet aux fins de respecter les délais impartis et que la suspension de l’agrément octroyé par la CIG en 2017 rétablie tardivement en 2021 constitue un cas de force majeure.
Cette décision de la Commission a été prise après avis favorable de la CRE et de l’Ofgem. L’échéance de mise en service du projet [ELECLINK] a été fixée au 15 août 2022 [date au plus tard] par la CRE dans sa Délibération n° 2021-114 du 15 avril 2021. RTE a de plus repris ce motif dans l’avenant n°1 du 8 décembre 2021 et ne pouvait ignorer ni la situation d’ELECLINCK ni la décision de la Commission européenne.
Le tribunal dit que la date de mise en service de l’interconnexion dérogatoire gérée par ELECLINK ayant été repoussée au 15 août 2022 au plus tard sur décision de la Commission européenne, l’application de l’article 7.2 de l’Accord de Participation du 31 janvier 2019 intitulé « Pénalités de retard dues par le Gestionnaire de l’Interconnexion Dérogatoire En Projet » n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal dira non fondées la facture n°232063327 d’un montant de 11.127.600,00 euros du 14 janvier 2022 correspondant à des « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet » ainsi que la demande d’un montant de 2.292.438,03 euros au titre des intérêts pour retard pour non-paiement de la facture n°232063327, et enjoindra à RTE d’émettre une facture d’avoir dans les 15 jours du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau dit droit.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
14. ELECLINK ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RTE à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
15. Etant donné que RTE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent et la loi française applicable au présent litige.
* Déboute la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de sa demande au titre de la facture n°232063327 d’un montant de 11.127.600,00 euros du 14 janvier 2022 correspondant à des « Pénalités de retard interconnexion dérogatoire en projet »,
* Déboute la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de sa demande au titre des intérêts de retard d’un montant de 2.292.438,03 euros, à parfaire, dus au retard dans le paiement de la facture n°232063327,
* Enjoint à la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE d’émettre une facture d’avoir dans les 15 jours du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau dit droit, déboutant pour le surplus de la demande,
* Condamne la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à payer à la Société de droit privé britannique ELECLINK LIMITED la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Condamne la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant une formation collégiale composée de Mme Fabienne Lederer, Mme Isabelle Ockrent et M. Maxime Goldberg, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
La formation de jugement a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé des mêmes juges.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes
- Administrateur judiciaire ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Eaux ·
- Cessation des paiements ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Carrelage ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Anatocisme ·
- Tableau d'amortissement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Conseil ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Vente aux enchères ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Clause
- Finances ·
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance postérieure privilégiée ·
- Guide ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.