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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 3 sept. 2025, n° 2024F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 septembre 2025
DEMANDEUR,
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 605 520 071 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [M] [K]
[Adresse 2] Représenté par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00013
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président, Mme Valérie SALMON et Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCÉDURE
La société C’EST PRO ISOLATION a dans le cadre de son activité professionnelle souscrit le 30 juillet 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un prêt professionnel n° 05929016 d’un montant initial de 49.000,00 Euros au taux de 0,85 %, remboursable en 60 mensualités.
Le 30 juillet 2020 M. [M] [K], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de la société C’EST PRO ISOLATION dans la limite de 30.000,00 Euros et 25 % des sommes restants dues par la débitrice principale.
Suivant jugement du 29 novembre 2023 la société C’EST PRO ISOLATION a été placée en redressement judiciaire; la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a alors régulièrement déclaré sa créance, le 8 décembre 2023, à hauteur de 22.523,00 Euros.
Le 24 janvier 2024, le redressement judiciaire de la société C’EST PRO ISOLATION a été converti en liquidation judiciaire, rendant ainsi exigible la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 5 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [M] [K] de lui régler sous huitaine la somme totale de 5.090,48 Euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n° 05929016.
Au 14 février 2024, la créance de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de M. [M] [K] s’établit comme suit :
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [M] [K] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir:
* Condamner M. [M] [K] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de la somme de 5.091,55 Euros, outre intérêts au taux de 0.85 % à compter du 15 février 2024 et dans la limite de 12.250,00 Euros, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°05929016 ;
* Condamner M. [M] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner M. [M] [K] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
* Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Après établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois l’affaire a été plaidée le 2 juillet et mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions reprises à l’audience soutient que :
A. Sur les conséquences de la procédure collective à l’encontre de la caution :
M. [M] [K] entend soutenir dans ses écritures que la déchéance du terme du contrat de prêt résultant du prononcé de la liquidation judiciaire ne pourrait lui être opposable.
En cas de liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rend exigible les créances non échues (Article L.643-1 alinéa 1 du Code de Commerce).
Il est rappelé en page 3 de l’acte de cautionnement la clause suivante : « 6. En cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.».
M. [M] [K] a également renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Dès lors, sa demande de rejet des prétentions de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne pourra qu’être écartée.
B. Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Après rappel des articles 1103, 2298, 2288 du Code Civil,
Les faits :
* Souscription par la société C’EST PRO ISOLATION d’un prêt professionnel de 49.000,00 Euros ;
* Cautionnement solidaire de M. [M] [K] son gérant ;
* Redressement judiciaire avec déclaration de créances de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES puis liquidation judiciaire rendant exigible la totalité de la créance ;
* Mise en demeure de M. [M] [K] à régler sous huit jours au titre de son engagement de caution la somme de 5.091,55 Euros.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée à solliciter de la juridiction de céans la condamnation de M. [M] [K] à lui verser la somme de 5.091,55 Euros, outre intérêts au taux de 0.85 % à compter du 15 février 2024 et dans la limite de 12.250,00 Euros, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°05929016.
C. Sur le rejet des demandes de délai de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
En l’espèce
M. [M] [K] entend solliciter les plus larges délais de règlement à savoir un délai de 24 mois afin de s’acquitter d’une somme de 5.091,55 Euros.
La situation précaire avancée par M. [M] [K] n’est nullement démontrée : – Prêt immobilier en cours auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
* Revenu net inférieur au RSA peu crédible ;
* Budget mensuel qui fait état d’un salaire net de 1.000,00Euros alors que l’avis d’imposition ne fait état que d’une somme de 6.342,00Euros de revenus imposables.
Au regard des éléments transmis, M. [M] [K] sera débouté de sa demande de délai de règlement.
De même, M. [M] [K] entend soutenir ne pas avoir été alerté sur la défaillance de la société débitrice et ce alors même que M. [M] [K] était président de la société C’EST PRO ISOLATION.
M. [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de décharge des pénalités intérêts de retard et de suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant les délais octroyés.
D. Sur les frais irrépétibles :
Il serait par ailleurs inéquitable que les frais irrépétibles de la présente procédure soient à la charge de la requérante, M. [M] [K] devant être condamné à lui verser la somme de 1 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
E. Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’importance de la créance de la requérante, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
F Sur les dépens :
M. [M] [K], défendeur sera également condamné aux dépens de l’instance
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et demande donc au tribunal de :
* Débouter M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Confirmer ses demandes introductrices d’instance.
Le défendeur dans ses conclusions reprises à l’audience soutient que :
1/ A titre principal : Sur l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution et la limitation subséquente de la dette de M. [M] [K]
En rappelant les articles 1103,1104, 2290 du Code Civil, et en matière de droit des procédures collectives les articles L 622-29 et L643-1 du Code de Commerce, ainsi que la jurisprudence des décisions (Cassation commerciale, 21 février 2012: Pourvoi n° 11-30077 ; Cassation commerciale, 14 novembre 1989 : Pourvoi n° 88-12411 ; Cassation commerciale, 4.11.2014 : Pourvoi n° 12-35357)
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cru pouvoir faire assigner M. [M] [K], es-qualité de caution solidaire, en paiement de la somme de 5.091,55 Euros.
La défense conteste l’extension de la déchéance du terme du contrat de prêt résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, à la caution, en l’absence de clause contraire dans le contrat de cautionnement.
En conséquence, le Tribunal de Céans :
* Jugera qu’en sa qualité de caution solidaire, M. [M] [K] ne saurait être tenu à paiement au-delà des seules échéances en retard échues à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
* Rejettera toutes prétentions contraires ou divergentes émanant de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
2/ A titre subsidiaire : Sur la légitime demande de délais de paiement présentée par M. [M] [K]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il ne retenait pas l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution, le Tribunal de Céans en application de l’article 1343-5 du Code Civil, accorderait à M. [M] [K], 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge.
La prise en considération de:
* La situation économique des plus précaires et de la modicité de ses ressources M. [M] [K], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
* L’absence de toute tentative de solution amiable de la part de l’Établissement de crédit en amont de la présente instance judiciaire ;
* Un revenu annuel net global de 6.324,00 Euros (soit 527,00 Euros par mois)
* Les différents prêts personnels à titre personnel, auprès de la BANQUE POPULAIRE AURA :
* Somme exigible de 47.558,65 Euros, au titre du crédit de 130.000,00 Euros ;
* Somme exigible de 5.456,99 Euros, au titre du crédit de 30.000,00 Euros
* La somme de 49.335,05 Euros due à l’URSSAF.
conduira le Tribunal de Céans à:
* Dire que M. [M] [K] n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme de 5.091,55 Euros en principal, sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AURA, en considération de sa situation financière actuellement très précaire ;
* Lui accorder 24 mois de délai pour s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
* Dire que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l’obligation prévue par l’article L 333-1 ;
* Dire que M. [M] [K] ne saurait donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
* Dire que les paiements effectués par M. [M] [K] s’imputeront d’abord sur le principal ;
* Ordonner la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés ;
* Rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes émanant de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
M. [M] [K] demande donc au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger :
* Que la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de ce dernier et ne peut être étendue à la caution, en l’absence de clause contraire ;
* Que dès lors, en sa qualité de caution solidaire, M. [M] [K] ne saurait être tenu à paiement au-delà des seules échéances en retard échues à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
* Débouter ainsi la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
* ALPES de ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Accorder à M. [M] [K] 24 mois délais de paiement pour s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, compte tenu de sa situation financière actuelle des plus difficiles ;
* Dire et juger que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l’obligation prévue par l’article L 333-1 précité ;
* Dire et juger que M. [M] [K] ne saurait donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
* Dire que les paiements effectués par M. [M] [K] s’imputeront d’abord sur le principal ;
* Ordonner la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AURA de toutes ses demandes contraires, divergentes ou supplémentaires par rapport à celles présentées par M. [M] [K] ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
* Dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, dont distraction comme est d’usage en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de M. [M] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
1) Sur la légitimité de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Aucune contestation ne porte sur les faits suivants:
* Souscription le 30 juillet 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, d’un prêt professionnel n° 05929016 d’un montant initial de 49.000,00 Euros au taux de 0,85%, remboursable en 60 mensualités ;
* Validité de l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [M] [K] le 30 juillet 2020 ;
* Déclaration de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 8 décembre 2023 à hauteur de 22.532,00 Euros ;
* Conversion du jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024 ;
* Mise en demeure le 5 février 2024, par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, de M. [M] [K] de lui régler sous huitaine la somme de 5.090,06Euros en sa qualité de caution solidaire.
et donc au 14 février 2024, la créance s’établit comme suit:
* Principal (25 % de la créance) 5.089,06 Euros ;
* Intérêts au taux de 0.85 % du 24.01.2024 au 14.02.2024 2,49 Euros.
TOTAL
5.091,55 Euros.
Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est certaine, liquide, exigible, due et non contestée.
2) Sur l’exigibilité de la créance de M. [M] [K] suite au prononcé de la liquidation judiciaire
En Droit,
En cas de liquidation judiciaire, l’article L643-1 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que: « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage… ».
De plus, il est rappelé en page 3 de l’acte de cautionnement signé M. [D] la clause suivante : « 6. En cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions. ».
En l’espèce,
Le 5 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [M] [K] de lui régler sous huitaine la somme totale de 5.090,48 Euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n° 05929016.
L’appel de la caution a bien eu lieu après la date du jugement de liquidation de la société C’EST PRO ISOLATION, la créance est donc exigible et la déchéance du terme est aussi opposable à M. [M] [K]. Il est rappelé que M. [M] [K] a également renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Le Tribunal dira que M. [M] [K] doit verser la somme de 5.091,55 Euros, outre intérêts au taux de 0.85 % à compter du 15 février 2024 et dans la limite de 12.250,00 Euros, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°05929016.
3) Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [M] [K]
En droit,
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
En fait
Les diverses pièces présentées par M. [M] [K] justifient d’une situation précaire et témoignent d’un lourd endettement personnel envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES notamment :
* Somme exigible de 47.558,65 Euros, au titre du crédit de 130.000,00 Euros ;
* Somme exigible de 5.456,99 Euros, au titre du crédit de 30.000,00 Euros
et également envers l’URSSAF
Somme de 49.335,05 Euros due à l’URSSAF,
Pour s’acquitter de sa dette il est donc nécessaire que M. [M] [K] mobilise ses possibles ressources personnelles y compris patrimoniales au plus vite.
Le Tribunal en application de l’article L 1343-5 du Code Civil accordera un délai de maximum 6 mois pour s’acquitter de sa dette à compter de la date de signification du présent jugement.
4) Sur l’absence d’avertissement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’égard de la caution
Si la banque ne justifie pas d’avoir prévenu la caution, M. [M] [K], du premier retard de paiement du prêt, c’est que le gérant de la société C’EST PRO ISOLATION est M. [M] [K] lui-même et donc qu’il ne pouvait prétendre ignorer la situation de sa propre société.
Le Tribunal déboutera M. [M] [K] de sa demande de décharge des pénalités intérêts de retard et de suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant les délais octroyés.
5) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
6) Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
Vu la nature de l’affaire et suivant l’Article 514-1 du code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
7) Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’ancien article 2298 du Code Civil, dans sa version en vigueur lors de l’engagement de caution objet du litige, Vu le nouvel article 2288 du Code Civil Vu l’article L.643-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Déboute M. [M] [K] partiellement de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande principale
Condamne M. [M] [K] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de la somme de 5.091,55 Euros, outre intérêts au taux de 0.85 % à compter du 15 février 2024 et dans la limite de 12.250,00 Euros, au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°05929016.
Sur la demande de délai
Dit que cette somme devra être versée dans son intégralité dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et débouter le demandeur du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 60,22 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
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