Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 10 juin 2022, n° 20/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OPTI-MIX SOFTWARE S.A.S c/ Société MARGIN POWER SOLUTION, Société BOOPER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 01
N° RG 20/01334 – N° Portalis DBZS-W-B7E-ULT2
JUGEMENT DU 10 JUIN 2022
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
DEMANDERESSE:
OPTI-MIX SOFTWARE S.A.S, prise en la personne de son Président en exercice IMMEUBLE PARABOLE
1B 78 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
59100 ROUBAIX représentée par Me Alice DELEAU, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Antoine LANDON, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Société BOOPER, prise en la personne de son Président en exercice
165 Avenue de Bretagne
Euratecnologies
59000 LILLE représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS
Société MARGIN POWER SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS
M. X LAFITTE 71 AVENUE DE CHERBOURG
78740 VAUX SUR SEINE représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS
M. Y Z 55 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
59100 ROUBAIX représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE, Me Véronique
DANDREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS,
: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur
: Aurélie VERON, Assesseur
: Benjamin LAPLUME, Greffier
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DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2021.
A l’audience publique du 20 Janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mai 2022 puis prorogé pour être rendu le 10 Juin 2022.
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2022 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société Opti-Mix a pour activité l’édition d’une gamme de logiciels spécialisés dans la gestion de la fixation des prix (“pricing") en magasin et le traitement informatique de données relevées en magasins à des fins marketing.
Elle exploite notamment trois logiciels : Gespri, Opti-Mix Pricing et Opti-Mix H-Matching.
Le logiciel Gespri a été développé par la société CERP SA fondée par X AA, société placée en liquidation judiciaire en 2011 et dont les actifs ont été repris par la société
Opti-Mix le 15 avril 2011.
La société Opti-Mix a embauché X AA en qualité de directeur générale délégué de
l’activité « software » (logiciel) le 2 mai 2011.
X AA a été licencié le 18 février 2013 pour faute grave et ce licenciement a donné lieu à un contentieux prud’hommal et à une requalification du motif dudit licenciement..
Le 27 mars 2014, AB AC et Y AD, deux autres salariés de la société Opti Mix, ont démissionné et effectué leur délai de préavis jusqu’en juin 2014.
X AA a ensuite créé le 12 août 2014 la société Booper qui a notamment pour activité l’exploitation par tous moyens de toute activité d’édition de logiciels.
Il a ensuite créé en avril 2015 la société Margin Power Solution (ci-après « MPS ») qui a notamment pour activité la recherche, la conception et le développement et la réalisation de logiciels de pilotage de marges destinés aux entreprises de la grande distribution, de la distribution spécialisée et de l’industrie.
Y AD puis AB AC, anciens salariés de la société Opti-Mix, ont été embauchés par la société Booper, respectivement, en juillet 2014 et juin 2015.
Soupçonnant la société Booper de vendre une solution logicielle contrefaisant l’un de ses logiciels, la société Opti-Mix a fait appel à la société Kroll, spécialisée dans les investigations informatiques, afin de procéder à la copie du disque dur des postes informatiques de deux de ses anciens salariés : Y AD et AB AC, aux fins d’analyse et identification d’éventuelles copies ou transferts de fichiers. La société Kroll lui
a remis un rapport daté du 18 septembre 2015.
Sur le fondement notamment de ce rapport, la société Opti-Mix a sollicité et obtenu, par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 octobre 2015 et par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Lille en date du 9 octobre 2015, l’autorisation de faire diligenter des opérations de saisie contrefaçon au domicile de X AA et au siège social de la société MPS dans les Yvelines (78), d’une part, ainsi qu’au siège social de la société Booper à Lille (59), d’autre part.
Les opérations se sont déroulées le 16 octobre 2015.
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Les deux ordonnances ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon ont fait l’objet
d’assignations aux fins de rétractation.
Sur ce, le président du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance en date du 1er mars 2016 aux termes de laquelle il a débouté les requérants de leur demande. Suivant arrêt en date du 17 novembre 2016, la Cour d’appel de Douai a notamment, déclaré irrecevables les demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2015 et à la nullité des actes subséquents, rejeté la demande de main-levée de la saisie mais en en ordonnant le cantonnement, en excluant les points 11 et 12 de la mission de l’expert visés à l’ordonnance et en ordonnant la suppression des constats effectués et la destruction des copies obtenues par l’huissier instrumentaire dans ce cadre..
De son côté, par ordonnance en date du 15 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rétracté son ordonnance du 7 octobre 2015 au motif qu’à défaut de production des courriels émanant des disques durs et des messageries de Messieurs AC et AD mentionnés dans rapport d’expertise privée de la société Kroll produit au soutien de la requête initiale, le motif légitime de demande d’investigations informatiques faisait défaut, et il n’était pas possible de retenir le caractère proportionné de la recherche de preuve au regard du secret des correspondances. Il n’a pas été fait appel de cette ordonnance.
*
L’expert en informatique qui a assisté l’huissier de justice mandaté pour procéder aux opérations de saisie-contrefaçon à Lille, AE AF, a rendu compte de sa mission dans un rapport daté du 4 novembre 2015 qu’il conclut dans les termes suivants :
"Lors des opérations de saisie, Monsieur AD a présenté les écrans du logiciel Price One. Cette présentation montrait des fonctions analogues, réalisées avec des écrans et des organisations d’informations différentes de celles communiquées par Optimix à l’huissier préalablement aux opérations. L’analyse des codes sources est consistante avec ces observations.
Les similitudes rencontrées dans l’analyse des codes logiciels (java et sql), montrent que les deux codes remplissent des fonctionnalités analogues. Ils utilisent une architecture technique commune et des concepts analogues.
Les taux de vocabulaires communs, les transpositions, parfois littérales, des concepts Optimix en concepts Price One en sont l’illustration.
Dans la mise en oeuvre du socle technique d’accès aux données, la présence de marqueurs Optimix montre que des éléments du socle sources d’Optimix ont été repris directement. Ces reprises restent limitées au socle technique et concernent quelques dizaines de fichiers parmi le millier du code source Price One.
Si ces façades sont très similaires (architecture technique, accès à la base de donnée, vocabulaire, concepts), l’écriture des logiciels est différente. PriOne réalise les fonctions logicielles avec un code différent du code Optimix.
Dans la base de données, la redictribution différente des champs communs, et l’exploitation différente des jointures, en sont l’illustration.
Dans le code source java, la revue du code autour des éléments de vocabulaire et de concepts communs, confirme cette différence d’écriture des logiciels.
Cette analyse reste au niveau des formes. Je ne suis pas rentré dans le détail des fonctionnalités implémentées, des règles de calcul mises en oeuvre et des formules mathématiques utilisées.
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A l’issue de ces opérations, la société Opti-Mix reproche essentiellement :
- à AB AC et Y AD d’avoir travaillé pour X AA qu’elle considère comme un concurrent direct, entre novembre 2013 et juin 2014, en lui communiquant des informations et fichiers au sujet de travaux appartenant à la société Opti-Mix ;
- à X AA d’avoir débauché ses salariés en les incitant à démissionner pour le rejoindre et travailler dans les sociétés qu’il allait créer ;
- à la société Booper d’avoir contrefait en le reproduisant son logiciel Opti-Mix Pricing, et de s’être rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme, dans le cadre du développement de son propre logiciel Priceone;
- à AG AD d’avoir conservé la copie du code source du logiciel d’Opti-Mix sur son ordinateur et celui de son épouse, également salariée de la société Booper..
En conséquence et par acte d’huissier en date du 6 novembre 2015, la société Opti-Mix a fait assigner la société Booper, la société Margin Power Solution, X AA, AB AC et Y AD devant le tribunal de céans.
Sur ce, les défendeurs ont tous constitué avocats.
Par ordonnance d’incident en date du 10 octobre 2016, le juge de la mise en état, saisi de plusieurs exceptions d’incompétence juridictionnelle par les différents défendeurs, a statué dans les termes suivants :
"Disons que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BOOPER, MARGIN POWER SOLUTION et M. LAFITTE nécessite au préalable l’examen d’un moyen de défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
Disons en conséquence que l’exception d’incompétence sera examinée par le tribunal statuant sur le fond et l’ensemble du litige,
Déboutons M. Y Z de son exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX,
Déclarons le Tribunal de Grande Instance de Lille incompétent pour connaître du litige opposant la société OPTI-MIX à M. AB AH au profit du Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX,
Ordonnons en conséquence la disjonction de cette partie de l’instance;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de la présente procédure concernant uniquement la société OPTI-MIX et M. AB AH sera adressé par le greffe de la présente juridiction au Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX aux fins de convocation des parties selon les modalités de l’article 97 du code de procédure civile;
Condamnons la société OPTI-MIX à verser à M. AB AH une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de ses dépens,
Déboutons les parties de leurs autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile;
Maintenons en l’état les termes du calendrier de procédure notifié aux parties le 06 avril
2016;
Réservons le paiement des dépens de la procédure d’incident." 33
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Sur la déclaration d’appel de cette ordonnance formée par Y AD exclusivement, la Cour d’appel de Douai a, suivant arrêt en date du 16 février 2017, a :
- infirmé l’ordonnance en date du 10 octobre 2016 écarté des débats la pièce communiquée par la société opti Mix sous le numéro 24;
- débouté Y AD de sa demande relative à la pièce communiquée par la société Opti Mix sous le numéro 15;
- et renvoyé l’examen de l’exception d’incompétence soulevée par AG AD devant le tribunal de grande instance de Lille statuant au fond dans le cadre de l’instance introduite par l’assignation du 6 novembre 2015.
Par ailleurs, la société Opti-Mix s’est désistée en octobre 2017 de son instance à l’encontre de AB AC devant le Conseil de prud’hommes de Roubaix.
Dans le cadre de la présente instance, les parties ont échangé leurs conclusions au fond avant que l’affaire soit radiée par ordonnance en date du 30 mars 2018.
Elle a de nouveau été inscrite au rôle le 25 février 2020 à la réception de conclusions de la société Booper, de la société MPS et de X AA.
A l’issue de nouveaux échanges entre les parties, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 4 juin 2021 et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2021 puis renvoyée à la demande du Conseil de l’une des parties, avant d’être finalement plaidée le 20 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la société Opti-Mix Software SAS demande au Tribunal, au visa de l’alinéa 1er de l’article 6 de la Directive européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, des articles L. 122-4, L. 122-6 et suivants, L.335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L.1411-4 du Code du travail, 42 et 77 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, de :
In limine litis
Se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige;
Sur le fond
Donner acte à la société OPTI-MIX de ce qu’elle écarte des débats la pièce communiquée sous le numéro 24;
Débouter Monsieur Z, la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION et Monsieur X LAFITTE de leur demande visant à voir écarter la pièce produite par la société OPTI-MIX sous le numéro 15;
Débouter Monsieur Z, la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION et Monsieur X LAFITTE de leur demande visant à voir supprimer la mention de correspondances issues de la pièce n° 15 des conclusions de la société OPTI-MIX;
Débouter Monsieur Z, la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION et Monsieur X LAFITTE de leur demande visant à voir écarter la pièce produite par la société OPTI-MIX sous le numéro 47 ;
Dire et juger que la société BOOPER et Monsieur Y Z se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au titre de la reproduction et de la détention du logiciel OPTI-MIX PRICING dont des copies ont été retrouvées sur l’ordinateur de deux employés de la société BOOPER lors des opérations de saisie contrefaçon;
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Faire injonction à la société BOOPER de procéder à la suppression de l’ensemble de ses systèmes informatiques, supports informatiques et notamment de l’ensemble des postes informatiques qu’ils soient fixes ou portables, des supports externes. (et notamment clés USB et disque dur externe), des serveurs toute copie de tout ou partie du logiciel OPTI-MIX PRICING et de ses codes sources sous le contrôle d’un huissier accompagné d’un expert informatique désignés par la société OPTI-MIX., aux frais exclusifs de la société BOOPER, dans les sept (7) jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé ce délai ;
Dire et juger que la société BOOPER et Monsieur Y Z se sont rendus coupables de concurrence déloyale et de parasitisme dans le cadre du développement de son logiciel PRICEONE au préjudice de la société OPTI-MIX ;
Condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER
SOLUTION, Monsieur X LAFITTE et Monsieur Y Z à payer à la société Opti-Mix :
- la somme de 500.000 Euros au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel, préjudice qui résulte tant des faits de contrefaçon que des faits de concurrence déloyale ;
- la somme de 165.071,31 Euros au titre du préjudice lié au débauchage des salariés de la société OPTI-MIX sauf à parfaire ;
- la somme de 88.897,92 Euros au titre du préjudice lié au travail effectué par Messieurs AB AH et Y Z au bénéfice de Monsieur X LAFITTE durant la période où ils étaient salariés de la société OPTI-MIX sauf à parfaire ;
- la somme de 106.484,13 Euros au titre de la perte des contrats de maintenance, sauf
à parfaire ;
- la somme de 500.000 euros au titre préjudice commercial de la société OPTI-MIX liée à la perte d’une chance de gagner des parts de marché sauf à parfaire;
Condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER
SOLUTION, Monsieur X LAFITTE et Monsieur Y Z à faire publier à leurs frais exclusifs dans quatre revues spécialisées, LSA, Points de Vente, Les Echos et le Figaro, le dispositif du jugement à intervenir dans le délai de sept jours suivant la signification du Jugement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par publication à compter de l’expiration du délai de sept jours ;
Dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, Monsieur X LAFITTE ;
Debouter la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, Monsieur X LAFITTE et Monsieur Y Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER
SOLUTION, Monsieur X LAFITTE et Monsieur Y Z à payer à la société OPTI-MIX la somme de 100.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER
SOLUTION, Monsieur X LAFITTE et Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance.
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La société Opti-Mix estime la contrefaçon de logiciel établie par :
- le rapport d’expertise de AE AF ;
la détention non autorisée de copies de codes sources de son logiciel sur les poste de salariés BOOPER et MPS.
Elle souligne la connexité entre ses demandes au titre de la contrefaçon et l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des défendeurs et notamment de AG AD, pour conclure à la compétence matérielle du tribunal de céans pour l’ensemble des demandes dont il est saisi.
Elle relève particulièrement le fait que l’Expert a découvert des copies de codes sources du logiciel protégé Gespri sur les postes de salariés des sociétés BOOPER et MPS et notamment sur le poste de Monsieur AD, faits constitutifs de contrefaçon. Elle souligne que ces codes sources ont de surcroît été retrouvé sur l’ordinateur de son épouse qui n’a pourtant aucun lien avec la société Opti-Mix et qu’après le départ de Monsieur AD de la société Opti-Mix il a été fait une utilisation dudit logiciel. Elle fait valoir que la copie du logiciel protégé Opti Mix et de ses codes sources retrouvés sur plusieurs postes de salariés de la société BOOPER constitue en soi une contrefaçon.
Elle s’oppose à la demande aux fins que certaines de ses pièces soient écartées des débats et relève, outre des faits de contrefaçon commis à son encontre, une utilisation parasitaire de ses investissements, de ses connaissances et de son savoir-faire pour développer le logiciel contrefaisant PriceOne. Elle souligne particulièrement que la société Booper 'a pu en si peu de temps développer son logiciel, sans un apport extérieur et considère que les affirmations de l’expert de la partie adverse, qu’elle qualifie de « péremptoires », ne résistent pas à l’analyse..
Elle fait encore état du débauchage fautif’ de ses salariés, constate que AG AD a travaillé pour un concurrent tout en demeurant son salarié, entre novembre 2013 et juin 2014, fait état de la maintenance de son logiciel par la société Booper auprès de certains de ses anciens clients grâce à la détention de ses codes sources ainsi que de ses gains manqués.
Elle estime enfin les demandes reconventionnelles formées à son encontre, constitutives de simples contre-feux grossiers et non étayés.
*
En réponse et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, la société Booper, la société Margin Power Solution et X AA demandent au Tribunal, au visa des articles L.721-3 du Code de commerce, L.111-1, L.112-3 du code de propriété intellectuelle, L.112-6-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1315 et 1382 du Code civil dans leur rédaction applicable à l’époque des faits de :
Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la société Opti-Mix dirigées à l’encontre de Monsieur X AA et des sociétés Booper et Margin Power Solution, au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Dire que le dossier sera transmis par les services du greffe à la juridiction compétente;
Ordonner le retrait des débats des pièces numéro 15 et 24 produites par la société
Opti-Mix ;
Faire injonction à la société Opti-Mix de retirer de ses écritures toutes références aux correspondances de Monsieur AD;
A titre subsidiaire :
Dire que la société Opti-Mix est irrecevable en son action en contrefaçon;
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
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A titre très subsidiaire et sur le fond :
Dire que la société Opti-Mix mal-fondée en ses demandes,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
Condamner la société Opti-Mix à verser à la société Booper la somme de 1.700.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privée de bénéfices au cours des années 2015 à 2017,
Condamner la société Opti-Mix à verser aux concluants:
- la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives ;
- la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs soulignent que la société Opti-Mix a été créée pour les besoins de la reprise des actifs de la société Cerp, placée en liquidation judiciaire, et qu’au nombre des actifs de cette société figurait le logiciel Gespri mis au point par X AA et devenu Opti-Mix
Pricing après le rachat par Opti-Mix.
Ils relèvent que l’expert AF ayant rappelé que le logiciel PriceOne ayant été créé par deux développeurs issus de la société Cerp, il est normal que l’on retrouve une architecture commune puisqu’ils ont conservé les mêmes habitudes de programmation mais que pour autant, les codes sources sont différents :
- les fichiers sont différents, à part optiParametreObject.java et PriceParametreModel.java,
- il n’y a pas de lignes communes dans le code fonctionnel,
t
- les différentes recherches effectuées montrent que le code fonctionnel, c’est-à-dire celui qui met en oeuvre le comportement de l’application, n’est pas le même dans les deux applications.
Sur la compétence du tribunal de céans, ils font valoir que la société Opti-Mix ne démontre aucune originalité du logiciel ce qui exclut toute notion de contrefaçon, qu’en conséquence, faute de pouvoir rapporter l’existence, de près ou de loin, d’acte de contrefaçon de logiciel, la société Opti-Mix ne saurait être fondée à revendiquer la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et, que si la société Opti-Mix veut poursuivre une procédure pour parasitisme et concurrence déloyale, seuls griefs qu’elle invoque véritablement, il lui appartient de le faire devant le tribunal de commerce de Lille, l’inexistence d’acte de contrefaçon avérée depuis le dépôt du rapport d’expertise faisant que l’unique litige restant à trancher est relatif à de prétendus actes de concurrence déloyale. Ce seul litige oppose des sociétés commerciales. C’est donc le tribunal de commerce qui est compétent pour en connaitre.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la société Opti-Mix, qui se borne à prétendre que ses logiciels auraient été contrefaits par la société Booper, est inapte à démontrer que lesdits logiciels sont originaux en sorte qu’elle est irrecevable en sa demande au titre de la contrefaçon de logiciel.
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Au fond et à titre très subsidiaire, elle conclut au rejet des pièces adverses numéro 15 et 24, et conclut à l’absence de toutes preuves de faits de débauchage de salariés, de démarchage de clients de la société demanderesse, à l’absence de tout préjudice et tout lien de causalité. Elle exclut tout parasitisme et tout comportement déloyal.
La société Booper fonde ses demandes reconventionnelles sur son manque à gagner du fait de l’impossibilité de réaliser une levée de fonds, et la perte de contrats commerciaux, du fait de la publicité faite par la société Opti-Mix autour des opérations de saisie-contrefaçon.
*
Enfin, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2020 auxquelles il co ient de se référer pour l’exposé de ses motifs, Y AD demande au Tribunal, au visa des articles L 1411-1, L 1411-4 et R 1412-1 du Code du travail, L 122-6-1.2 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’époque de l’introduction de la présente instance de :
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS dirigées à l’encontre de Monsieur Y Z, au profit du Conseil de Prud’hommes de Roubaix ;
Renvoyer la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS à mieux se pourvoir devant la juridiction prud’homale de Roubaix pour lesdites demandes dirigées à l’encontre de
Monsieur Z;
A titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction se déclarerait compétente:
Débouter la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui verser la somme de 25 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à son ancien salarié;
En tout état de cause :
Ordonner le retrait des débats des pièces 15, 24 et 47 produites par la société.
OPTI-MIX SOFTWARE SAS;
Faire injonction à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de M Z ;
Condamner la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS à verser à Monsieur Y Z la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens.
Y AD estime que l’action de la société Opti-Mix procède d’une volonté déstabiliser une jeune entreprise en faisant pression sur ses salariés.
Il souligne que dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille; la société Opti-Mix a reconnu dans ses conclusions que son expert n’avait pu établir l’existence d’une contrefaçon de son logiciel.
Il demande son renvoi devant le Conseil de prud’hommes, à l’instar de AB AC selon la décision du juge de la mise en état, s’agissant de toutes les demandes étrangères au grief de contrefaçon : le remboursement de salaires perçus de novembre 2013 à juin 2014; M
- les dommages-intérêts réclamés au titre du débauchage de salariés de la société demanderesse; les dommages-intérêts réclamés au titre d’une copie du fichier client de la société A
demanderesse.
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Il conclut à l’absence de contrefaçon en ce que :
- il a réalisé une simple copie de sauvegarde du logiciel d’Opti-Mix à la demande de cette dernière pour lui permettre de travailler à distance et il précise ne pas l’avoir utilisée postérieurement à son départ de l’entreprise ; le rapport de l’expert mandaté par la société Opti-Mix, Monsieur AF, conclut que le logiciel de Booper n’est pas celui d’Opti-Mix, ce que conforte le rapport de l’expert mandaté par la société Booper, Monsieur AI, pour expliciter les conclusions du premier ;
- la demanderesse a reconnu dans ses propres écritures devant la cour d’appel de Douai que le grief de contrefaçon n’était pas fondé.
A titre subsidiaire, Y AD souligne que c’est à la société Booper dont il est salarié de répondre de ses actes et que sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause.
Subsidiairement, il conteste toute attitude fautive et relève l’absence de preuve d’un préjudice de la société demanderesse.
Il demande encore que soient écartées des débats les pièces comportant des éléments portant atteinte au secret de ses correspondances.
MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte
L’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître du litige
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille relativement à l’action engagée à l’encontre de Y AD
Selon les dispositions de l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle :
"Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire (…). ' 33.
Et l’article L 1411-1 du Code du travail prévoit :
"Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient (…).”
Tandis que l’article L 1411-4 dudit Code commande : "Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention 1 contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.'
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En l’espèce, il ressort de l’assignation que la société Opti-Mix a saisi le tribunal judiaire de Lille, anciennement tribunal de grande instance de Lille, d’une action à l’encontre de Y AD, fondée, à titre principal, sur des faits de contrefaçon de droits d’auteurs, ainsi que sur des faits connexes de concurrence déloyale.
En application des textes précités, le Conseil de prud’hommes, en principe exclusivement compétent à raison de la matière – les différends qui s’élevent à l’occasion d’un contrat de travail – n’est pas compétent, par la voie de l’exception prévue à l’article L. 1411-4 du Code du travail et de l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle conférant une compétence exclusive à une autre juridiction, pour connaître d’une action civile et de demandes relatives à la propriété littéraire et artistique ainsi que d’une question connexe de concurrence déloyale, litige attribué au tribunal judiciaire territorialement compétent – en l’occurence, le tribunal judiciaire de Lille par l’effet des dispositions combinées des articles L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire par renvoi au tableau VI annexé audit Code.
A l’encontre de Y AD, sont allégués des éléments factuels précis et circonstanciés, constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur par la détention de codes sources du logiciel Opti-Mix Pricing sur son ordinateur ainsi que sur celui de son épouse.
Ces faits allégués justifient l’attribution de compétence au profit du tribunal judiciaire de
Lille.
Il convient donc de rejeter l’exception tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de la société Opti-MixSoftware SAS dirigées à l’encontre de Y AD, au profit du Conseil de Prud’hommes de Roubaix, et de déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Y
AD.
Sur la compétence du tribunal judicaire de Lille relativement à l’action engagée à l’encontre des sociétés Booper et Margin Power Solution, ainsi que de Huges AA
Selon les dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce :
"Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…).'
En l’espèce, en application de ce texte, l’action engagée par voie d’assignation à l’encontre des sociétés Booper et Margin Power Solution, ainsi qu’à l’encontre de Huges AA, relève en principe de la compétence du tribunal de commerce.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître d’une action civile et de demandes relatives à la propriété littéraire et artistique ainsi que d’une question connexe de concurrence déloyale, litige attribué au tribunal judiciaire territorialement compétent en l’occurence, le tribunal judiciaire de Lille par l’effet des dispositions combinées des articles L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire par renvoi au tableau VI annexé audit Code.
Il convient donc de rejeter l’exception tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille, et de déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre des sociétés Booper et Margin
Power Solution, ainsi que de Huges AA.
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Sur les demandes aux fins de voir écarter certaines pièces des débats
- Sur la pièce n°24
La société demanderesse ne soppose pas à cette demande, indiquant écarter des débats la pièce n° 24 qui correspond à des courriels échangés entre X AA et Y AD dont la destruction a été ordonnée par la Cour d’appel de Douai saisie des demandes tendant
à la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2015.
Cette pièce ne figure plus à son dernier bordereau de communication de pièces, autrement que sous la mention "Non Produite”.
Il apparaît qu’elle a été écartée des débats dès le 16 février 2017 par la Cour d’appel de Douai saisie pour partie, de cet incident dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état 10 octobre 2016 formé par Y AD.
La demande étant ainsi privée d’objet, il n’y a pas lieu de trancher. Il sera simplement constaté que la pièce n°24 n’est plus dans les débats.
- Sur la pièce n°15
Dans le cadre de son arrêt en date du 16 février 2017, la Cour d’appel de Douai a tranché un incident identique relatif à une demande aux fins de voir écarter cette pièce des débats, demande formée par Y AD à l’encontre de la société demanderesse.
La Cour avait alors relevé :
« Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce communiquée par la société Opti Mix sous le numéro 15, et qui correspond à un rapport rédigé par une société Kroll à la demande de la société Opti Mix, même si ce rapport contient la reproduction de messages électroniques échangés entre MM. AA et AD, dès lors que ce rapport étant daté du 25 septembre 2015, il est antérieur à la saisie contrefaçon réalisée le 16 octobre 2015 et que l’arrêt visé ci-dessus ne vise que des éléments obtenus par la saisie, seule opération ordonnée par l’ordonnance du 9 octobre 2015 et l’arrêt précité. »
Il n’est fait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier que le tribunal porte une appréciation différente sur une demande qui a d’ores et déjà été tranchée par la Cour d’appel le 16 février 2017 par voie d’un arrêt postérieur à celui du 17 novembre 2016 par lequel la Cour d’appel de Douai avait notamment, déclaré irrecevables les demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 9 octobre 2015 et à la nullité des actes subséquents, rejeté la demande de main-levée de la saisie mais en en ordonnant le cantonnement ainsi que la suppression des constats effectués et la destruction des copies obtenues par l’huissier instrumentaire dans ce cadre.
Au surplus, il apparaît que la société OPTI-MIX était fondée à effectuer des recherches sur les ordinateurs professionnels de ses anciens salariés au sujet desquels elle soupçonnait une collusion avec une société concurrente. Dans le cadre de ces investigations, elle était également fondée à relever des messages émanant ou à destination de messageries personnelles, mais créés en utilisant le matériel mis à la disposition de l’employeur – en l’occurence, le téléphone portable professionnel de AB AC et les ordinateurs portables professionnels de AB AC et Y AD (pièces n° 15 et 47 en demande) – propres à conforter ses soupçons de concurrence déloyale et de parasitisme, sans porter atteint au secret des correspondance.
Il convient donc de rejeter la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°15.
Sur la pièce n°47H
La pièce n°47 est constituée d’un procès-verbal d’huissier en date des 1 et 2 septembre 2016 au sein duquel figurent des éléments extraits des disques durs des ordinateurs professionnels de Messieurs AC et AD, par la société KROLL.
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Si l’arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour d’appel de Douai n’a pas statué sur la validité de ce procès-verbal, n’en étant pas saisie, les éléments extraits des disques durs des ordinateurs professionnels de AB AC et Y AD, par la société KROLL, sont identiques à ceux qui figurent au rapport de la société KROLL en pièce n°15 ainsi que le relève Y AD lui-même.
Il a d’ores et déjà été admis au sujet de cette pièce n°15 que la société OPTI-MIX était fondée à effectuer des recherches sur les ordinateurs professionnels de ses anciens salariés au sujet desquels elle soupçonnait une collusion avec une société concurrente. Dans le cadre de ces investigations, elle était également fondée à relever des messages émanant ou à destination de messageries personnelles, mais créés en utilisant le matériel mis à la disposition de l’employeur- en l’occurence, le téléphone portable professionnel de AB AC et les ordinateurs portables professionnels de AB AC et Y AD (pièces n° 15 et 47 en demande) – propres à conforter ses soupçons de concurrence déloyale et de parasitisme, sans porter atteint au secret des correspondance.
Le rapport Kroll fait expressément mention du fait que dans le cadre de son extraction et analyse des disques durs des ordinateurs professionnels de AB AC et Y AD, ont été écartés tous les e-mails et documents comportant la mention « personnel » et expressions assimilées.
Il convient donc également de rejeter la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce
n°47.
- Sur la demande de « retrait »des écritures de la société OPTI-MIX de toutes références aux correspondances privées de Y AD
Les références aux correspondances privées de Y AD extraites depuis son ordinateur professionnel et qui figurent aux pièces n°15 et 47 de la société demanderesse qui n’ont pas été écartées des débats sont dès lors légitimes.
Il convient donc de rejeter également la demande aux fins de voir faire injonction à la société Opti-Mix Software SAS de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de
Y AD.
Sur la contrefaçon de logiciel
Selon les dispositions de l’article L 111-1 alinéa 1e du Code de la propriété intellectuelle :
"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 33
Et l’article L. 112-2 précise :
"Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code: (…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;(…)"
En matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée.
En l’espèce, la société Opti-Mix met en avant le fait qu’elle est titulaire de droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels Gespri, Opti-Mix Pricing et Opti-Mix H-Matching au motif que :
- depuis 2011 le logiciel Gespri est exploité de façon continue par ses soins et édité sous son nom;
- les logiciels Opti-Mix Pricing et Opti-Mix H-Matching ont fait l’objet d’un enregistrement à son nom auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 1er avril 2015.
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Selon elle, ces logiciels sont ainsi protégés au titre des droits d’auteur.
Pourtant, si l’Agence pour la Protection des Programmes permet aux auteurs de logiciels de préconstituer la preuve de leurs droits éventuels, elle n’a pas pour mission d’établir ou attester qu’un logiciel est original et à ce titre, accessible à la protection au titre du droit
d’auteur.
Il appartient en conséquence à la société demanderesse de rapporter la preuve que son logiciel Opti-Mix Pricing est original et donc accessible à la protection au titre du droit d’auteur, ou encore, en d’autres termes, que l’écriture dudit logiciel porte l’empreinte de sa personnalité.
Or, cette dernière, en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque », et L 122-6 dudit Code relatif aux « droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel » et en affirmant que son logiciel est « protégé », sans jamais effectuer la démonstration préalable de l’originalité de son logiciel, et plus particulièrement, de l’écriture dudit logiciel, la société Opti-Mix n’établit pas que le logiciel Opti-Mix Pricing constitue une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur.
La description réalisée par la société Opt-Mix de son logiciel en ses différentes composantes, dont son écriture – le code source -, est purement factuelle et en conséquence, sans emport pour en caractériser l’originalité.
L’originalité du logiciel Opti-Mix pricing ne peut non plus se déduire d’une simple comparaison des similitudes existant avec le logiciel OnePrice.
Pourtant, les société défenderesses et X AA ont soulevé explicitement et à titre principal, au fond, le motif tiré du fait que l’effectivité des droits sur des logiciels est conditionnée à la preuve de leur originalité, elle-même constituée par la démonstration d’un apport intellectuel et d’un effort personnalisé, pour faire valoir qu’en l’absence de preuve d’une telle originalité, la demande présentée au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est irrecevable – en droit, il s’agit plus justement d’un motif de rejet de l’action en contrefaçon.
En l’absence de caractérisation d’une originalité, il ne peut y avoir démonstration d’une contrefaçon du logiciel Opti-Mix Pricing.
Au surplus, il peut être relevé, au fond, que l’expert informatique AE AF qui a assisté l’huissier de justice mandaté par la société Opti-Mix elle-même dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, conclut sans équivoque que les codes sources des logiciel Opti-Mix Pricing et PriceOne sont différents, en sorte que la contrefaçon de logiciel ne pourrait dès lors être considérée établie: « si ces façades sont très similaires (architecture technique, accès à la base de données, vocabulaire, concepts), l’écriture des logiciels est différente. Price One réalise les fonctions logicielles avec un code différente du code Optimix. Dans la base de données, la redistribution différente des champs communs, et l’exploitation différente des jointures, en sont l’illustration. Dans le code source java, la revue du code autour des éléments de vocabulaire et de concepts communs, confirme cette différence d’écriture des logiciels. »
Il convient donc de débouter la société Opti-Mix Software SAS de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteurs.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil :
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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La concurrence déloyale et leparasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires
à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à la société Opti-Mix Software SAS, demanderesse à l’instance.
Sur les investissements réalisés pour le développement du logiciel
La société Opti-Mix fait grief aux défendeurs d’avoir utilisé ses investissements, ses connaissances et son savoir-faire pour développer le logiciel PriceOne.
Elle fonde ses motifs sur le rapport de l’expert AE AF mandaté pour assister l’huissier de justice dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon.
Elle souligne particulièrement :
que les logiciels PriceOne et Opti-Mix Pricing ont le même spectre fonctionnel ; qu’ils partagent la même infrastructure et utilisent la même bibliothèque graphique;
que les complexités des applications sont analogues et qu’elles ont sensiblement le même nombre de fichiers ;
que le deux bases de données utilisent des formes de programmation similaires ;
que les codes sources sont organisés de la même manière ;
que les noms en Opti se transposent d’Optimix à PriceOne ; qu’une analyse de correspondance des fichiers des logiciels concurrents révèle qu’ils montrent une certaine parenté qui semble être la conséquence des choix
d’architecture communs et du style adopté par les programmeurs; qu’une recherche sur les mots clefs propres à Optimix montre que les termes propres à Optimix sont repris dans certaines parties du code ; qu’une recherche de copier-coller suspects confirme les résultants précédents, des lignes communes sont trouvées correspondant à des références techniques du socle de données dans certains cas, les lignes communes sont reprises directement
d’Optimix (marqueurs Optimix); que parmi 3 500 éléments, il y a de l’ordre de 300 éléments communs ; qu’une comparaison des blocs fonctionnels chainage montre 8 fichiers en commun
sur 40; que des éléments du code source d’Optimix (quelques dizaines de fichiers) ont été repris dans PriceOne ; faisant valoir que l’expert conclut à une architecture technique commune et des concepts analogues dans les deux codes, et à la reprise directe d’éléments du code source d’Optimix dans la mise en oeuvre du socle technique d’accès aux données.
La société Opti-Mix fonde également ses motifs sur le délai anormalement bref de développement du logiciel PriceOne – un an.
Elle les fonde enfinsur le fait que le logiciel a été développé par AB AC et Y AD durant une période où ces derniers étaient salariés d’Opti-Mix.
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Sur les similitudes entre les logiciels Opti-Mix Pricing et PriceOne
Les défendeurs font valoir pour leur part, essentiellement, le rapport de l’expert en informatique AJ AI sollicité par le dirigeant de la société Booper aux fins de donner un avis sur :
- la présence ou non, dans les codes sources des logiciels de la socité Booper, d’éléments qui trouveraient leur origine, y compris partiellement, dans les codes sources des logiciels de la société Opti-Mix ; le fondement ou non, des arguments présentés par la société Opti-Mix dans ses conclusions, s’appuyant sur des extraits du document de comparaison de l’expert AE
AF.
Ledit rapport, daté du 23 mars 2018, conclut au fait que la société Opti-Mix s’appuie dans ses conclusions sur une interprétation erronée du document de comparaison qu’elle produit aux motifs que :
- S’agissant du volet technique :
o les similitudes d’organisation ou de nommage mises en évidence résultent de l’usage d’outils et de technologies disponibles sur le marche (java, apache, tomcat, oracle) ou sur Internet;
o la parenté relevée dans le document de comparaison « n’est que la conséquence du style et des choix d’architecture faits par Monsieur Z, chez OPTI-MIX d’abord, chez BOOPER ensuite »;
o rien ne démontre que des éléments techniques du code source du logiciel OPTI-MIX aient été repris dans le logiciel BOOPER ;
·S’agissant du volet fonctionnel :
o le document de comparaison conclut clairement que les parties fonctionnelles, c’est-à-dire celles qui implémentent les fonctions d’analyse de prix, sont différentes ;
- S’agissance du volet base de données :
o le document de comparaison conclut clairement que les bases de données, qui constituent le coeur du logiciel en ce qu’elles expriment la manière dont chacun des logiciel a été conçu et gère les données utilisées par ses différentes fonctions, sont différentes dans leur organisation et leur structure, ce qui est logique compte tenu de la conclusion du document de comparaison relative au fait que les codes sources fonctionnels des deux logiciels sont différents.
L’expert AJ AI conclut, s’agissant de la durée de développement d’un logiciel de princing, que « rien ne permet de juger irréaliste la durée d’un an citée pour le développement du logiciel BOOPER compte-tenu à la fois de l’expérience de M. LAFITTE et des compétences de M. Z. »
La société Opti-Mix, tenue de rapporter la preuve des fautes qu’elle impute aux défendeurs, n’apporte pas d’éléments complémentaires – par exemple, une expertise judiciaire diligentée à son initiative – susceptibles d’invalider ces différents constats posés par l’expert AJ AI à partir du rapport de l’expert AE AF, rapport que le rapport de AJ AI vient essentiellement, non pas contredire, mais éclairer en le complétant par des éléments d’information relatifs aux aspects techniques susceptibles de plusieurs interprétations.
Ces éléments complémentaires apparaissent cohérents avec les conclusions de l’expert AE AF qui conclut à l’existence de deux codes sources différents.
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Ils le sont également en ce que les éléments de parenté entre les deux logiciels sont mis en relation avec l’identité de développeurs en la personne de X AA et Y AD.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le logiciel PriceOne ne reproduit pas le code source du logiciel Opti-Mix Pricing, l’expérience d’X AA et les compétences de Y AD acquises grâce à leur développement ou gestion du logiciel Opti-Mix Pricing ont favorisé le développement du volet technique de PriceOne.
Sur le développement du logiciel Price One par AB AC et Y AD durant une période où ces derniers étaient salariés d’Opti-Mix.
Il ressort clairement des échanges entre X AA, AB AC et Y AD (pièces n°15 et 47 de la société demanderesse) que ces deux salariés de la société Opti-Mix ont été en relation plusieurs mois avant la démission de Y AD de la société Opti-Mix, afin d’assister X AA dans le développement d’un logiciel.
X AA les a clairement démarchés afin qu’ils travaillent pour ses sociétés et il est constant que Y AD a démissionné peu après ces échanges pour rejoindre la société
Booper.
S’agissant de AB AC, s’il n’a pas intégré directement la société Booper immédiatement après sa démission, il a intégré une société ayant manifestement des intérêts communs avec la société Booper ainsi qu’en atteste le courriel du 6 février 2014 à 8:44
d’X AA à AB AC :
"CONIX attend ton CV.
Quel salaire as-tu ?
A +
X’
Ces deux salariés se sont montrés à la fois intéressés et actifs dès le mois de février 2014 dans leur démarche de changement d’employeur ainsi qu’en atteste notamment leur courriel du 24 février 2014 à 19:46:
"Bonsoir X, moi et Y, nous te proposerons de se voir jeudi soir pour en parle sur l’ouverture et notre intégration dans CERP-EXPERT et de nous donner une visibilité pour les mois à venir On aimerai bien en parler sur notre avis comment on vois la suite et les choses pour les mois à venir
Cordialement."
Ces éléments confortent l’analyse des deux experts amiables mandatés par les parties d’où il ressort que le développement du logiciel PriceOne porte la trace d’une intervention de Y AD. Ils établissent en outre que X AA et Y AD ont commencé à concevoir ce logiciel alors que Y AD était encore salarié de la société Opti-Mix.
Sur le délai de développement du logiciel PriceOne
La société Opti-Mix justifie d’investissements élevés en moyens humains et fincanciers pour concevoir ses différents logiciels (sa pièce n°51).
Le délai de développement du logiciel PriceOne a nécessairement été réduit par l’utilisation du savoir-faire et des compétences de deux salariés de la société Opti-Mix alors qu’ils étaient encore sous contrat de travail avec la société Opti-Mix.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, preuve est suffisamment rapportée qu’X AA et Y AD ont apporté leur expérience et savoir-faire pour partie au moins acquis chez Opti-Mix, relatifs au développement des logiciels Opti-Mix, pour développer le logiciel PriceOne, avant même la rupture du contrat de travail entre Y AD et la société Opti
Mix.
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Il est également suffisamment établi qu’X AA a sollicité Y AD et AB AC, pourtant salariés d’une société concurrente, durant cette période, à cet effet. Il est enfin démontré que la société Opti-Mix avait fourni des investissements humains et financiers importants pour développer son logiciel.
Pour autant, le logiciel PriceOne n’est pas la reproduction servile du logiciel Opti-Mix Pricing, les défendeurs ayant conçu et développé un logiciel présentant des aspects techniques communs avec les logiciels Opti-Mix mais des fonctionnalités et bases de données qui ont été travaillées différemment.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice qui résulte pour la société Opti-Mix de ces comportements fautifs au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel Opti-Mix, peut être évalué à la somme de 45 000 Euros, au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, X LAFITTE et Y Z au profit de la société Opti-Mix.
Il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de cette condamnation dans les proportions suivantes:
- la société BOOPER : 40% la société MARGIN POWER SOLUTION : 40 % ; X LAFITTE : 15%;
- Y Z : 5%.
La société Opti-Mix sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le débauchage des salariés de la société Opti-Mix
La société Opti-Mix fait état d’un débauchage massif de ses salariés du fait d’X AA, représentant 75 % de son département Recherche et Développement :
- AB AC et Y AD le 27 mars 2014 ;
- AL AM le 15 mai 2015.
Elle fait état de la désorganisation induite par ces départs et le départ en conséquence de son dernier salarié en la personne de AN AO.
Il est suffisamment établi par les échanges de courriels entre les intéressés que X AA a activement préparé le départ de AB. AC et Y AD à compter de février 2014 – AB AC, vers la société CONIX à laquelle il était manifestement uni par des liens d’intérêts, ainsi qu’en atteste la teneur de son courriel sur ce point, avant que ce dernier rejoigne la société Booper, Y AD, directement au sein de la société Booper.
S’agissant de AL AM, son départ est postérieur d’un an, en 2015; il n’en demeure pas moins que dans le contexte ainsi retracé, ce départ au profit de la société Booper ne paraît pas procéder d’une simple convergence des besoins d’évolution professionnelle de ces trois anciens salariés de la société Opti-Mix, tous portés vers le même concurrent, mais bien du démarchage actif auquel s’est livré X AA.
Si l’existence d’un service dédié à la recherche et au développement de logiciels est contesté en défense, il n’en demeure pas moins qu’à s’en tenir aux seules écritures de Y AD, huit personnes étaient affectées au développement chez Opti-Mix (pages 41-42 des dernières écritures du défendeur) en sorte que sur ces huit personnes, ce sont trois salariés de la société Opti-Mix qui l’ont quittée en deux ans soit près de 40 % de l’effectif, dont l’un, Y AD, plus particulièrement compétent en matière de développement des logiciels Opti-Mix ainsi qu’en atteste le fait que plusieurs copies desdits logiciels qu’il qualifie de "copies de sauvegarde” ont été retrouvées sur son ordinateur portable professionnel et sur l’ordinateur de son épouse.
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Au regard de la taille de l’équipe de développeurs, preuve d’un débauchage de salariés pouvant être qualifié de massif est ainsi suffisamment établi.
Le départ concommittant de AB AC et Y AD en 2014 – soit 25% de l’effectif reconnu a minima par Y AD – a nécessairement désorganisé l’équipe compte tenu du rôle manifestement prépondérant de Y AD au sein de ladite équipe.
✓
La faute est donc établie. Elle est imputable à la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION et X LAFITTE, à l’exclusion de Y AD dont le rôle actif dans le débauchage de salariés de la société Opti-Mix n’est pas établi.
Le préjudice lié à ce débauchage de salariés de la société Opti-Mix ne peut pas être évalué aux montants exacts des frais de recrutement à perte de AL AM, de frais de chasseurs de têtes consécutifs aux départs des salariés, et des salaires versés à de nouveaux salariés « alors que ces derniers n’étaient pas opérationnels » selon les écritures de la société demanderesse, alors qu’une partie de ces coûts engendrés par les départs de salariés est également constitutive de nouveaux investissements, profitables pour l’avenir.
Ce préjudice sera évalué en conséquence à la somme de 35 000 Euros au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum la société BOOPER, la société MARGIN
POWER SOLUTION et X LAFITTE.
Il convient de déclarer que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société Opti-Mix dans les proportions. suivantes :
la société BOOPER : 40%
- la société MARGIN POWER SOLUTION: 40%;
- X LAFITTE : 20 %;
La société Opti-Mix sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le travail effectué par Messieurs AB AH et Y Z au bénéfice de Monsieur X LAFITTE durant la période où ils étaient salariés de la société
OPTI-MIX
S’il est établi que AB AC et Y AD ont mis leur savoir-faire à la disposition de sociétés concurrentes avant même la fin de le contrat de travail chez Opti-Mix, il n’est en revanche pas suffisamment démontré, au lu des échanges de courriels entre les parties, qu’ils ont pris pour ce faire sur leur temps de travail chez Opti-Mix, plutôt que sur leur temps libre.
Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
La société Opti-Mix sera en conséquence déboutée de ce ce chef de demande.
Sur la perte des contrats de maintenance
Il n’est pas non plus démontré que des contrats de maintenance aient été perdus par la société Opti-Mix au profit de ses concurrents, du fait des défendeurs. La société Opti-Mix fonde sa demande sur un unique exemple, celui d’une société Prodistribution démarchée par X AA, et suppute que la détention des codes sources du logiciel Gespri sur le portable de Y AD a « pu » permettre à la société Booper d’assurer la maintenance des logiciels d’Opti-Mix (page 40 des dernières écritures de la société demanderesse).
Dans le cadre d’un marché de libre concurrence, X AA était pourtant libre de démarcher la société Prodistribution et de lui présenter ses produits.
Les éléments mis en avant pas la société Opti-Mix ne suffisent pas à caractériser la faute imputée aux défendeurs. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.
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Sur la perte de chance de gagner des parts de marché
Les agissements déloyaux des sociétés la société BOOPER, de la société MARGIN POWER SOLUTION, de Monsieur X LAFITTE et de Y AD ont nécessairement favoriser une arrivée plus rapide sur le marché du logiciel PriceOne, au détriment des logiciels développés par la société Opti-Mix dans un contexe où cette dernière était contrainte de former de nouveaux développeurs avant de pouvoir rivaliser avec son concurrent.
Ce préjudice pourra être évalué à la somme de 100 000 Euros au paiement de laquelle il convient de condamner la société BOOPER, de la société MARGIN POWER SOLUTION, . de Monsieur X LAFITTE et de Y AD.
Il y a lieu de dire que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- la société BOOPER : 40%
- la société MARGIN POWER SOLUTION : 40 %;
- X LAFITTE : 15%;
- Y Z: 5%.
La société Opti-Mix sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande complémentaire de publication
Il apparaît que le préjudice de la société demanderesse est suffisamment réparé par l’octroi de dommages-intérêts, dans un contexte où l’ancienneté des faits rend illusoire l’impact
d’une publication de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes reconventionnelles de la société BOOPER, la société MARGIN POWER
SOLUTION et X LAFITTE
* Sur la perte de bénéfices au titre des années 2015 à 2017
L’action engagée par la société Opti-Mix à l’encontre des défendeurs était en partie bien fondée ainsi qu’en attestent les différentes condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers en sorte qu’il ne peut lui être imputé un comportement fautif à l’origine de pertes de bénéfices engendrées par ladite action.
Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de ce chef de demande.
*Sur le préjudice moral
Ce préjudice n’est pas caractérisé autrement que par un « comportement systématique d’obstruction » à l’égard des défendeurs qui n’apparaît ni établi, ni fautif.
Il convient également de débouter les défendeurs de ce chef de demande.
* Sur le caractère abusif de la procédure
Le tribunal faisant droit en partie aux demandes présentées par la société Opti-Mix, le caractère abusif de la procédure n’est pas établi.
Les défendeurs seront également déboutés de ce chef de demande.
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Sur la demande reconventionnelle de Y AD
Y AD fait état du comportement vindicatif de la société Opti-Mix à son encontre et de la violation du secret de ses correspondances personnelles.
Le bien-fondé des demandes formées à son encontre a été pour partie admis, de même que la production aux débats de pièces comportant des correspondances personnelles.
En l’absence de comportement fautif de la société demanderesse, il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum la société BOOPER et la société MARGIN
POWER SOLUTION, qui succombent, à payer à la société OPTI-MIX la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de débouter la société Opti-Mix du surplus de sa demande.
Il convient pour le même motif de condamner in solidum la société BOOPER et la société
MARGIN POWER SOLUTION aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de déclarer que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de ces dernières condamnation dans les proportions suivantes :
- la société BOOPER: 50%
- la société MARGIN POWER SOLUTION: 50%.
Enfin, en application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable au présent litige, compte tenu de l’ancienneté du litige et des nombreux chefs de contestation tranchés, il ne convient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de la société Opti-Mix Software SAS dirigées à l’encontre de Y Z, au profit du Conseil de Prud’hommes de Roubaix ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Y Z;
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître des demandes de la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS dirigées à l’encontre de X LAFITTE et des sociétés BOOPER et MARGIN POWER SOLUTION, au profit du tribunal de commerce de Lille;
DECLARE le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de X AA, de la société BOOPER et de la société MARGIN POWER SOLUTION;
CONSTATE que la pièce n°24 n’est plus dans les débats;
REJETTE la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°15 ;
REJETTE la demande aux fins de voir écarter des débats la pièce n°47 ;
REJETTE la demande aux fins de voir faire injonction à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS de retirer de ses écritures toute référence aux correspondances de Y Z;
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DEBOUTE la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteurs ;
CONDAMNE in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, X LAFITTE et Y Z à payer à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS la somme de 45 000 Euros au titre du préjudice lié aux investissements réalisés pour le développement du logiciel OPTI-MIX ;
DECLARE que dans leurs rapports entre eux, la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, X LAFITTE et Y Z seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS dans les proportions suivantes :
- la société BOOPER : 40%
- la société MARGIN POWER SOLUTION : 40%; 1
- X LAFITTE : 15%;
- Y Z: 5 %;
CONDAMNE in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, et X LAFITTE à payer à la société Opti-Mix Software SAS la somme de 35 000 Euros au titre du préjudice lié au débauchage des salariés de la société Opti-Mix ;..
DECLARE quedans leurs rapports entre eux, la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, et X LAFITTE seront tenus au paiement de cette condamnation au profit de la société OPTI-MIX dans les proportions suivantes :
la société BOOPER : 40%
- la société MARGIN POWER SOLUTION : 40 % ;
- X LAFITTE : 20 %;
CONDAMNE in solidum la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION, X LAFITTE et Y Z à payer à la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS la somme de 100 000 Euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de gagner des parts de marché;
DECLARE que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- la société BOOPER : 40%
·la société MARGIN POWER SOLUTION : 40 %; www.
- X LAFITTE : 15%;
- Y Z : 5%.
DEBOUTE la société OPTI-MIX SOFTWARE SAS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BOOPER, la société MARGIN POWER SOLUTION et X LAFITTE de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Y Z de sa demande reconventionnelle ;
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CONDAMNE in solidum la société BOOPER et la société MARGIN POWER SOLUTION
à payer à la société OPTI-MIX la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société BOOPER et la société MARGIN POWER SOLUTION aux entiers dépens de l’instance ;
DECLARE que dans leurs rapports entre eux, les défendeurs seront tenus au paiement de ces dernières condamnation dans les proportions suivantes :
- la société BOOPER: 50%
Hla société MARGIN POWER SOLUTION: 50%;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Anne BEAUVAIS Benjamin LAPLUME
JUDICIAR L
GREFFE DU TRIBUNAL A
N
JUDICIAIRE U
B
I
R
T
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME Le Directeur de Greffe LILLE
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