Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 mai 2025, n° F24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/03916 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
COPIE
SECTION
Commerce chambre 6
N° RG F 24/03916 – N° Portalis
3521-X-B7I-JOILZ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXECUTOIRE
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 En présence de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
Débats à l’audience du 3 février 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur François-Xavier AROULS, Président Conseiller (S)
Monsieur Thierry KRIEG, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine DUBOIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Francis KALFLECHE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […] à LAGNY SUR MARNE
51 SQUARE PEDRO FLORES CANO
35700 RENNES Représenté par Me Clara GUILLEMOZ (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. LES SAISONNIERS HOLDING
(N° SIRET 889 510 541 00028)
3 BIS RUE DU STADE
77410 CHARNY
Représentée par la SELAS FACTORHY AVOCATS (Barreau de
PARIS)
DEFENDERESSE
4
2
F
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B71-JOILZ
G
R
°
N
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 7 mai 2024.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 17 mai 2024, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 octobre 2024.
- Renvoi à l’audience de jugement du 3 février 2025 et prononcé, par mise à disposition au greffe, fixé au 5 mai 2025.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Rappel de salaires sur mise à pied
- Congés payés afférents 1 071,43 €
- Indemnité de licenciement 107,14 €
- Indemnité compensatrice de préavis 733,31 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 673,55 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 267,35 €
- Rappel d’heures supplémentaires 5 347,11 €
- Congés payés afférents 4 433,75 €
443,37 €- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté 2 673,55 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 2 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2 000,00 €
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur Y X est embauché par la société LES SAISONNIERS HOLDING, par contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2022, en qualité d’acheteur Junior, statut non-cadre.
En dernier lieu, Monsieur Y X percevait une rémunération mensuelle brute de 2673,55 euros.
Au cours de la négociation d’une rupture conventionnelle, Monsieur Y X est placé en mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute grave le 13 décembre 2023
C’est dans ce contexte que Monsieur Y X, par requête introductive d’instance en date du 7 mai 2024, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa section
Commerce.
2
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ
En l’absence de conciliation, à l’audience du 10 octobre 2024, c’est en l’état que se présente ce litige à l’audience du bureau de jugement du 3 février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose MOYENS DES PARTIES : que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif »>, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises
oralement à l’audience du 3 février 2025.
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, par mise à MOTIFS DE LA DECISION:
disposition au greffe le 5 mai 2025, le jugement suivant : Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement;
Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 3
février 2025 ; Sur la rupture de la relation contractuelle: Attendu qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif connaissance; personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, < le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ». Le motif sérieux est celui qui revêt un caractère de gravité;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée du préavis; L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
En application de l’article 1.1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de
Qu’en l’espèce, en date du 23 novembre 2023 Monsieur Y X est convoqué licenciement; le jour même à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle;
3
3
0
/
4
2
F
G
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ
R
°
N
Le 28 novembre 2023, pour faire suite à l’entretien, le salarié adresse un courrier à l’employeur où il indique une fatigue générale dûe à : des heures supplémentaires non payées durant la période de novembre 2022 à août 2023; une pression proche du harcèlement entraînant une dégradation de ses conditions de travail ; une charge de travail élevée suite au départ de la responsable achat ;
-
des communications par message instantané en dehors des heures de travail (matin
-
tôt, en soirée et en week-end); l’évocation d’un licenciement de la part de Madame Z; l’interdiction de faire du télétravail ;
Monsieur Y X formule une demande d’indemnité compensatrice de licenciement à la hausse et sollicite un nouvel entretien pour rediscuter des modalités de la rupture conventionnelle;
Le 1er décembre 2023, par un courrier remis en main propre, la société LES SAISONNIERS HOLDING convoque Monsieur Y X à un entretien préalable le 8 décembre 2023 et le met à pied à titre conservatoire ;
Le 13 décembre 2023, Monsieur Y X est licencié pour faute grave;
Sur les manquements aux obligations professionnelles :
La société LES SAISONNIERS HOLDING produit à l’appui de son argumentaire des ruptures de stocks dans différents magasins les 16 novembre, 24 novembre et 30 novembre
2023;
Le demandeur produit à l’appui de sa défense des échanges avec Madame AA en date du 14 novembre 2023:
Madame AA: « J’ai oublié de voir avec toi, il y a des petits trous sur les stocks de crèmerie et viande dans certains mags tu pourrai augmenter les volumes stp?»;
Monsieur Y : (…)>> j’ai vu ça hier à Orsel ! J’ai bien augmenté là du coup, et malheureusement en crème j’ai pas eu la livraison demandée car le producteur a eu un problème à cause des inondations '> ;
Madame AA: « Oui depuis vendredi ils consomment l’équivalent d’un week-end en une journée pareil le lundi ces deux derniers jours on avait 22 palettes à chaque fois »> ;
Madame AA: « Oui c’est ça, surtout que c’est pas très fiable non plus de se comparer et se référer par rapport à la vente de l’année dernière comme il y avait pas tout les mags et la conso des nouveaux mags sont pas précis pour l’instant. En crémerie je pense tu peux y uller, en viundle je trouve c’est bien ce que tu fuis d’augmenter progressivement tu as raison le but n’est pas de se retrouver avec beaucoup d’invendus. »;
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ
De plus, Monsieur Y X produit l’échange avec Monsieur AB daté du même jour en fin de journée indiquant : «Bonjour AC, après réflexion et tant que je n’ai pas de solutions de transport correct je ne pourrais pas vous livrer… même les magasins du 14 et 15eme. Je n’arrive pas à suivre et ne veut pas imploser en route »; En tout état de cause, le demandeur soulève qu’il n’a pas pu réaliser les achats à partir du
1er décembre 2023 étant en mise à pied conservatoire ; La défenderesse échoue à prouver des manquements professionnels de Monsieur Y
X;
Sur le comportement inacceptable: La société LES SAISONNIERS HOLDING soulève un comportement inacceptable envers
Madame AA et produit son témoignage ; Madame AA rapporte les reproches formulés par le salarié envers la société LES SAISONNIERS HOLDING mais n’évoque pas de comportement déplacé
La défenderesse échoue à prouver un quelconque comportement inacceptable du salarié ; de ce dernier envers elle;
Sur le manquement à l’obligation de loyauté : La société LES SAISONNIERS HOLDING produit un courriel en date du 27 novembre 2023 de Monsieur Y X où il indiquerait à Monsieur AD AE, dirigeant des Bières de l’Abbaye de Signy qu’il quittait la société LES SAISONNIERS HOLDING, alors même qu’aucune démarche quant à son licenciement n’avait été encore enclenchée, et que la demande de rupture conventionnelle de Monsieur Y n’avait
pas été acceptée par la société ; Or la pièce produite par la défenderesse montre un courriel que Monsieur Y X adresse à Monsieur AD AE en ces termes :
< Bonjour, Voici le mail de la personne qui prendra le relais sur les achats. Vous pouvez lui envoyer un message début janvier. Bonne journée. X »; En tout état de cause, la société LES SAISONNIERS HOLDING proposait une rupture conventionnelle au salarié dès le 23 novembre 2023;
Ainsi, le manquement à l’obligation de loyauté ne sera pas retenu ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur Y X d’écarter le licenciement pour
faute grave; Le conseil fixe le salaire de Monsieur Y X à 2673,55 euros ;
Au vu des arguments susmentionnés, le Conseil dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société LES SAISONNIERS HOLDING à verser les
sommes suivantes à Monsieur Y X : 2673,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2673,55 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
5
2
F
G
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ R
°
N
267,35 euros au titre des congés payés afférents; 1071,43 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 107,14 euros au titre des congés payés afférents; 733,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Il ressort de cette disposition que s’il appartient à l’employeur de fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au Juge des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande ;
Qu’en l’espèce, le 28 novembre 2023, Monsieur Y X alerte son employeur sur la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
Le demandeur produit à l’appui de son argumentaire de nombreux échanges mois par mois démontrant que le salarié est sollicité en dehors des heures de travail pour réaliser du travail;
Il produit également un tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023;
La société LES SAISONNIERS HOLDING échoue a produire des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ;
Par conséquent, le Conseil condamne la société LES SAISONNIERS HOLDING à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
2000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de janvier à novembre 2023;
200 euros au titre des congés payés afférents;
Demandes accessoires :
Le Conseil condamne la société LES SAISONNIERS HOLDING à verser à Monsieur
Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil ordonne à la société LES SAISONNIERS HOLDING de produire des documents de fin de contrat conformément à la présente décision
Le Conseil déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Le Conseil déboute la société LES SAISONNIERS HOLDING de sa demande reconventionnelle.
Le Conseil rappelle l’exécution provisoire plein droit.
La défenderesse succombant à l’instance doit supporter les entiers dépens.
N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : PAR CES MOTIFS
Fixe le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 673,55 euros bruts;
Condamne la SAS LES SAISONNIERS HOLDING à verser à monsieur X
Y les sommes suivantes :
- 1 071,43 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 107,14 € au titre des congés payés incidents,
- 733,31 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 2 673,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 267,35 € au titre des congés payés incidents,
- 2 000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, .
- 200 € au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
- 2 673,55 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec
intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS LES SAISONNIERS HOLDING de délivrer à monsieur X
Y des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS LES SAISONNIERS HOLDING de sa demande et la condamne aux
dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition,
François-Xavier AROUES
Fabrice GUILLO
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 24/03916 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOILZ
M. X Y
C/
S.A.S. LES SAISONNIERS HOLDING
Jugement prononcé le : 05 Mai 2025
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le
greffier. La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 Mai 2025 par le directeur de greffe
adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative EPRUD HOMMES DE PAR
Jessica ALIFANTI D
2 17-10
0 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Donner acte ·
- Contrat d'assurance ·
- Incident ·
- Thé ·
- Demande
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Pouvoirs publics ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Arbre ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Aliénation ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Élagage ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Ags ·
- Demande ·
- Mission
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- État ·
- Expertise judiciaire
- Combustible ·
- Matière nucléaire ·
- Déchet radioactif ·
- Autorisation ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Décret ·
- Stockage ·
- Entreposage ·
- Substance radioactive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Perte financière ·
- Vol ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Brie ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer
- Économie ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Fonds d'investissement ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Trésor ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Parfaire ·
- Discrimination ·
- Vis ·
- Classification ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
- Violence ·
- Épouse ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tunisie ·
- Territoire national ·
- Femme ·
- Coups ·
- Police
- Bornage ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Document ·
- Associé ·
- Action ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.