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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2024026875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026875
ENTRE :
SAS TOUT PAS CHER, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 853833663
Partie demanderesse : assistée de Me Tarek KORAITEM, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
Société GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TOUT PAS CHER exerce l’activité de superette ; pour ce faire, elle a pris à bail un local commercial situé [Adresse 4].
LA SA GENERALI est son assureur.
Le 20 août 2019, TOUT PAS CHER a souscrit auprès de GENERALI une police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n° AR676955 pour couvrir les locaux qu’elle exploite.
Le 30 janvier 2020, TOUT PAS CHER a déclaré à GENERALI un dégât des eaux dans son local d'[Localité 3].
Le 29 septembre 2020, TOUT PAS CHER a cédé son droit au bail commercial à effet du 1 er octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, GENERALI a résilié la police susvisée pour défaut de paiement des primes.
Le 10 décembre 2021, TOUT PAS CHER a mis en demeure GENERALI de lui payer l’indemnité d’assurances qu’elle estime lui être due, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 16 avril 2024, TOUT PAS CHER a assigné GENERALI.
Par ses conclusions n°4 à l’audience du 4 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TOUT PAS CHER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Dire et juger que l’obligation d’indemnisation de GENERALI résulte des termes du contrat d’assurance signé avec TOUT PAS CHER ;
* Condamner GENERALI à payer la somme de 316 085,76 euros due au titre du préjudice subi, à la suite des dégâts des eaux à TOUT PAS CHER ;
* Condamner GENERALI à payer la somme de 10 000 euros à TOUT PAS CHER au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
* Condamner GENERALI à payer la somme de 5 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en défense n°4 à l’audience du 2 juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L. 114-1 du code des assurances, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
À titre liminaire :
* Juger l’action de TOUT PAS CHER à l’encontre de GENERALI irrecevable car prescrite ; en conséquence :
* Débouter TOUT PAS CHER de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de GENERALI ;
À titre principal :
Juger que la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR791765 n’est pas mobilisable ;
Juger que TOUT PAS CHER ne rapporte pas la preuve des conditions de mobilisation de la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955;
En conséquence :
* Débouter TOUT PAS CHER de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de GENERALI ;
À titre subsidiaire :
* Juger que TOUT PAS CHER ne justifie pas de son préjudice pour ses dommages matériels au titre de la garantie « Dégât des Eaux » de la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955 ;
* Juger que TOUT PAS CHER ne justifie pas de son préjudice au titre de la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels causés aux locaux professionnels » de la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955;
* Juger que GENERALI est bien fondée à opposer le plafond de la garantie « Dégât des Eaux » de la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955 pour les dommages matériels, d’un montant de 25.000,00 euros;
* Juger que GENERALI est bien fondée à opposer le plafond de la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels causés aux locaux professionnels » de la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955;
En conséquence :
Débouter TOUT PAS CHER de toutes ses demandes excédant les plafonds de garantie prévus la police d’assurance « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955 ;
En tout état de cause :
* Débouter TOUT PAS CHER de sa demande de condamnation de GENERALI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
* Débouter TOUT PAS CHER de sa demande de condamnation de GENERALI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TOUT PAS CHER à verser à GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TOUT PAS CHER aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de GENERALI.
À l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TOUT PAS CHER expose que :
* À titre liminaire : La prescription lui est inopposable, GENERALI a manqué à son obligation de lui notifier clairement les dispositions de la loi concernant la prescription biennale.
* Les dégâts matériels subis par TOUT PAS CHER, de même que la perte d’exploitation enregistrée et la cessation définitive de son activité, résultent du dégât des eaux déclaré à GENERALI en sorte que les conditions d’application de la police d’assurances « 100% Pro Artisans Commerçants » étant réunies, GENERALI est tenue de procéder à l’indemnisation prévue au contrat évaluée par l’expert à 316 085,76 euros.
GENERALI fait valoir que :
* À titre liminaire : Le délai de prescription biennale prévu par le code des assurances, clairement porté à la connaissance de TOUT PAS CHER, a expiré le 11 décembre 2023, soit deux ans après la mise en demeure du 10 décembre 2021 ; ainsi, TOUT PAS CHER ayant assigné GENERALI le 16 avril 2024, son action est prescrite.
* À titre principal, au cas où le tribunal jugerait que l’action de TOUT PAS CHER n’est pas prescrite :
* Le sinistre « dégât des eaux » objet de la présente instance concerne un local commercial situé [Adresse 4], couvert par la police « 100% Pro Artisans Commerçants » n°AR676955 ; la police « 100% Pro Artisans Commerçants » n° AR791765, qui couvre un autre local situé [Adresse 2], n’est pas mobilisable.
* TOUT PAS CHER ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue des pertes matérielles qu’elle allègue ; en tout état de cause, la garantie « Dégâts des
eaux » prévue par la police « 100% Pro Artisans Commerçants » n° AR676955 est limitée à la somme de 25 000 euros.
* La garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels causés aux locaux professionnels » prévue par la même police n’est pas mobilisable, TOUT PAS CHER ayant volontairement cessé toute activité à l’occasion de la cession de son bail commercial ; TOUT PAS CHER ne produit en tout état de cause aucun élément justifiant de la perte de sa marge brute.
Sur ce, le tribunal,
Sur le contrat applicable
TOUT PAS CHER ayant assuré plusieurs locaux chez GENERALI, les parties s’accordent à l’audience sur le fait que le dégât des eaux objet du présent litige concerne le local d'[Localité 3], couvert par les Conditions Générales n° GA5M66H de septembre 2017 et les Conditions Particulières n° AR 676955 à effet du 20 août 2019.
Le tribunal observe que les Conditions Particulières susvisées, dont la copie versée aux débats est incomplète, ne précisent pas le site assuré ; toutefois, l’attestation d’assurance établie par GENERALI le 20 août 2019 (pièce 9 du DEF) établit que le contrat n° AR 676955 assure le local de [Adresse 4].
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; l’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Ainsi, le tribunal dira que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par GENERALI.
Sur son bien-fondé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que « la prescription est interrompue en cas d’action de l’assuré qui peut être manifestée par l’envoi d’une lettre recommandée ».
GENERALI oppose à TOUT PAS CHER une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
TOUT PAS CHER réplique que la prescription lui est inopposable, GENERALI ayant manqué à son obligation de lui notifier clairement les dispositions de la loi concernant la prescription biennale ; elle expose que lesdites dispositions « ne figuraient pas en gras ou avec une taille de police plus importante », contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 112-4 alinéa dernier du code des assurances.
Or l’article L. 112-4 alinéa dernier du code des assurances, lequel dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », ne s’applique pas au délai de prescription.
L’obligation d’information pesant sur l’assureur en matière de prescription découle de l’article R. 112-1, alinéa 2 du code des assurances, lequel prévoit que : « Elles [les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances] doivent rappeler les dispositions des titres ler et II du livre ler de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
Il ressort de l’article susvisé que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.
En l’espèce, les Conditions Générales n° GA5M66H du contrat liant les parties, section Prescription » page 64, reproduisent les dispositions du code des assurances concernant la prescription biennale (articles L. 114-1, L.114-2 et L.114-3) ainsi que les dispositions du code civil relatives à la prescription (articles 2240 à 2246). Elles précisent en particulier que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » et que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Or TOUT PAS CHER a signé les Conditions Particulières n° AR 676955 à effet du 20 août 2019, lesquelles renvoient aux Conditions Générales susvisées ; en tout état de cause, elle ne conteste pas avoir pris connaissance des Conditions Générales qu’elle verse elle-même aux débats.
Il ressort de ce qui précède que TOUT PAS CHER a été informée de façon claire et précise du délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, ainsi que du point de départ et des causes d’interruption de ladite prescription.
TOUT PAS CHER fait valoir que GENERALI aurait été tenue à son égard d’une obligation particulière d’information, autre que celle découlant des textes précités.
Toutefois, l’assureur n’est pas tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation d’information relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription autre qu’un rappel des dispositions légales et réglementaires, ce que GENERALI a fait.
Ainsi le tribunal, observant que TOUT PAS CHER a assigné GENERALI le 16 avril 2024, soit postérieurement au 11 décembre 2023, date d’expiration du délai biennal de prescription courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021, dira l’action de TOUT PAS CHER prescrite.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TOUT PAS CHER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GENERALI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TOUT PAS CHER à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Dit recevable la fin de non-recevoir opposée par la société GENERALI IARD ;
* Dit l’action de la société TOUT PAS CHER irrecevable car prescrite ;
* Condamne la société TOUT PAS CHER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la société TOUT PAS CHER à payer la somme de 2 500 euros à la société GENERALI IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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