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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 24 avr. 2018, n° 2017006102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017006102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE c/ Sàrl ETS ALEXANDRE & FILS |
Texte intégral
Tribunal DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Philippe Marcant, Président de Chambre MM. Patrice Abelé et Jérôme Milcent, Juges, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier
Associé,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Philippe Marcant, Président de Chambre MM. Patrice Abelé et Jérôme Milcent, Juges
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. MARCANT Président de Chambre, Mme BOLZE et M. MILCENT Juges, Mme A Commis Greffier,
2017006102 – ENTRE – La Société SIX FINANCIAL INFORMATIQUE France, sise 4 rue de la Bourse 75002 PARIS, demanderessc à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître PIMONT, Avocat au Barreau de ROUEN et ayant pour postulant Maître Nolwenn ALLEGRE Avocat plaidant du Barreau de LILLE.
— ET-
La Société X & FILS, sise 229 ruc Solfcrino 59000 LILLE, défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, représentée par son gérant Monsieur B C.
LES FAITS
La Société SIX FINANCIAL INFORMATIQUE FRANCE (SIX FINANCIAL pour la suite du jugement), anciennement SIX TELEKURS, a signé le 7 mai 2009 avec la Société Z un contrat d’abonnement d’une durée initiale d’I an, renouvelable par tacite reconduction à la date d’anniversaire, le 15 mai.
SIX FINANCIAL a signé un contrat identique avec la SARL SDC le 22 mars 2010.
À la suite de la reprise de Z et SDC par X & FILS, Monsieur D C, Co-gérant de la Société Z, Monsieur B C Gérant de la société X & FILS, et la société SIX FINANCIAL signaient, le 7 Octobre 2014, une Convention de Subrogation pour assurer à la Société X & FILS la continuité du contrat.
Le 1° Octobre 2015, X & FILS adressait un courrier recommandé reçu le 5 par SIX FINANCIAL pour dénoncer le contrat à effet au 31 décembre 2015.
Or la date d’échéance reconnue par SIX FINANCIAL est à la date de renouvellement du
contrat soit le 15 mai. SIX FINANCIAL a donc émis une facture pour la période du 1° janvier au 15 mai 2016 qu’X & FILS n’a jamais voulu payer.
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Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS
À la suite de différents courriers restés sans réponse, SIX FINANCIAL a mis en demeure X & FILS le 7 septembre 2016 puis a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole une Ordonnance d’injonction de payer le 15 février 2017 qui a été signifiée Ie 28 du même mois.
Le 23 mars 2017, X & FILS a formé opposition sur cette ordonnance.
C’est ainsi que le litige est porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions, la Société SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil alors en vigueur :
Vu les pièces,
Condamner la société ETABLISSEMENTS X ET FILS au paiement de la somme de 1.259,34 euros en principal ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS X ET FILS au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dirc et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2016, date à laquelle la société ETABLISSEMENTS X ET FILS a été régulièrement mise en demeure.
Condamner la société ETABLISSEMENTS X ET FILS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ETABLISSEMENTS X ET FILS au paiement des entiers dépens de la présente et de ses suites, qui comprendront ceux exposés au cours de la procédure en injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions, la Société X & FILS demande au Tribunal de : Vu les articles 32 ct 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Vu la jurisprudence, In limine litis,
CONSTATER que le demandeur est une personne morale non représentée par son représentant légal ;
CONSTATER que la personne morale se dit représentée par la société IJCOF ;
DIRE que la preuve d’un pouvoir ou d’un mandant de représentation donnée, par le demandeur, à la société IJCOF n’est pas démontrée ;
DIRE que cette absence de preuve prive le demandeur de sa qualité à agir ; CONSTATER que le contrat dont il est demandé application a été signé avec la société Z qui n’existe plus ;
CONSTATER que la convention de subrogation produite ne reprend pas les obligations nées du contrat signé par Z mais par SDC ;
DIRE que le demandeur n’a donc pas qualité à agir, la société Z n’existant plus, et la société X ET FILS n’étant pas intéressée par ce contrat
DIRE que l’absence de qualité à agir entraîne une fin de non-recevoir ;
En conséquence :
DIRE que la société SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE cst irrecevable en ses demandes :
Subsidiairement, au fond
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v | Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS |
— CONSTATER que la convention de subrogation fait état d’une partie subrogée dénommée « SDC/Z » ;
— DIRE que cette société, telle qu’elle est dénommée, n’a jamais contracté avec le demandeur ;
— CONSTATER que le numéro d’immatriculation stipulé dans la convention de subrogation «33 167 627 » ne correspond à aucune société inscrite ;
— CONSTATER que la convention de subrogation a pour objet les droits et obligations prévus dans un contrat dont le numéro ne correspond pas au contrat signé par Z prétendument subrogé ;
— CONSTATER que la convention de subrogation a pour objet la reprise des droits et obligations nées d’un contrat signé en 2010 par la société SDC, étrangère à la société Z et au défendeur ;
— DIRE que le demandeur ne peut opposer une subrogation à X et FILS dès lors que cette dernière ne pouvait subroger une personne morale n’existant pas et dès lors que la convention de subrogation était établie pour un contrat ne liant pas les parties ;
— __ CONSTATER que le demandeur n’a pas exécuté les obligations qu’il tirait du contrat
a dont il prétend l’opposabilité ; j – DIRE que la société SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE ne démontre pas | avoir exécuté ses obligations entre janvier et mai 2016 ;
— DIRE que, eu égard à l’absence de prestation de SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE, X ET FILS n’était pas tenu d’honorer ses propres obligations, le contrat n’ayant pas été respecté par le demandeur ;
— DIRE que les obligations non exécutées sont interdépendantes ;
— CONSTATER le caractère abusif de la présente procédure :
DIRE qu’il serait inéquitable de laisser les sommes demandées au titre de l’article 699 et 700 du CPC à la société X et fils ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société SIX FINANCIAL INFORMATION FRANCE de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société STX FINANCIAL INFORMATION FRANCE aux débours, dépens et article 700, soit 2 500 euros.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 Mai 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaide à l’audience du 13 Mars 2018 après rapport oral de l’affaire et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES : e Pour SIX FINANCIAL Sur la recevabilité de ses demandes :
SIX FINANCIAL produit dans ses pièces le mandat qui a été confié à NCOF pour la représenter et admet une erreur matériclle sur la date du 17 décembre 2017 qui y figure. En tout état de cause, pour la présente instance, STX FINANCIAL agit en son nom propre.
Le contrat de subrogation concerne bien le contrat N° 200905-489600-NT268, peu importe l’erreur pouvant affecter la date, c’est d’ailleurs à ce numéro qu’X & FILS fait référence dans sa lettre de résiliation d’octobre 2015. X & FILS avait parfaitement conscience de venir aux droits et obligations de Z. Elle a d’ailleurs
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Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS
payé les redevances à ce titre durant plus d’une année.
Sur le bien-fondé de ses demandes :
Il n’est pas contesté que Monsieur D E), alors gérant de Z, a signé un contrat d’abonnement auprès de SIX FINANCIAL le 7 mai 2009 avec date d’effet au 15 mai 2009 et une tacite reconduction annuelle par période d’une année.
La Société X & FILS s’est engagée à la reprise du contrat par la Convention de subrogation qu’elle a signée.
Le contrat précise bien les conditions de résiliation qui se fait à l’anniversaire du contrat, avec un préavis de 3 mois.
SIX FINANCIAL est donc bien fondée à agir et à demander le paiement des prestations correspondantes à la période du 1° janvier au 15 mai 2016.
SIX FINANCIAL observe qu’ X & FILS n’a même pas respecté le préavis de 3 mois qu’elle entend faire valoir et qu’en invoquant une inexécution du contrat, clle admet implicitement la réalité du contrat. De plus, elle ne produit aucun élément qui puisse justifier cette inexécution ni aucune réclamation sur le sujet.
e Pour X & Fils In limine litis,
D’une part, la demande de SIX FINANCIAL a été introduite par la société de recouvrement IJCOF qui n’avait pas intérêt à agir ne disposant pas de pouvoir de représentation signé en bonne et due forme.
D''autre part, la Convention de subrogation a été signée pour un contrat signé le 22 mars 2010 sous le numéro 200905-489600-NT268. Le contrat d’abonnement, sans numéro de référence, signé entre Z et SIX FINANCIAL le 7 mai 2009, n’est pas concerné par cette Convention. Z n’existant plus, SIX FINANCIAL n’a pas intérêt à agir.
Sur le fond,
La Convention de subrogation est faite au nom de la société SDC/Z, société qui n’a jamais existé sous ce nom et le contrat du 22 mars, objet de la Convention, est un contrat passé avec la société SDC, qui est étrangère à X & FILS. La Convention ne peut donc pas lui être opposée.
De plus, SIX FINANCIAL ne démontre pas avoir exécuté, sur la période du 1» janvier au 15 mai 2016, les obligations qui correspondent à la facturation qu’elle a émise. SIX FINANCIAL fait une nouvelle fois preuve de sa mauvaise foi.
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Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS
MOTIFS DE LA DECISION : e Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
A la demande de SIX FINANCIAL, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre d’X & FILS le 15 février 2017 qui a été signifiée par huissier le 28 février.
Monsieur B C, Gérant de la Société X & FILS, y a fait opposition le 22 mars 2017 qui a été reçue le lendemain par le greffe du Tribunal.
L’opposition ayant été formulée dans le délai légal d’un mois, le Tribunal la dira recevable.
e Sur la recevabilité des demandes :
L’action de SIX FINANCIAL 2 bien été introduite par la société de recouvrement 1JCO maïs elle a, par la suite, agit pour son propre compte.
La Convention de subrogation signée le 7 octobre 2014 comporte deux imprécisions :
— Le numéro du contrat 200905-489600-NT268 dont il est fait référence ne figure pas sur le contrat d’origine signé par Z le 7 mai 2009
— La SDC / Z dont il est fait référence sur la Convention n’existe pas
Cependant, cette convention est bien signée conjointement par Z, Ets X & FILS et SIX FINANCIAL. Elle a donné lieu à prestations de la part de SIX FINANCIAL et à paiements de la part d’X & FILS. Le courrier de résiliation du contrat émis par X & FILS fait référence au numéro du contrat porté sur cette convention.
En conséquence, le TRIBUNAL dira la demande de SIX FINANCIAL recevable et bien fondée et déboutera X & FILS de ses demandes à ce titre.
e Sur le fond :
En signant la Convention de subrogation le 7 octobre 2014, X & FILS s’est engagé à reprendre les obligations du contrat que NORD MEDIA avait signé le 7 mai 2009. Ce contrat prévoyait en Annexe 5 : « Le présent contrat prend effet à la date de mise en production du service, et au plus tard le 15 mai 2009, pour une durée initiale de 1 an. À l’issue de cetie durée initiale, il se reconduira tacitement par périodes successives d’un (1) an, chacune des parties ayant la possibilité d’y mettre fin, en prévenant l’autre par courrier recommandé avec avis de réception, trois (3) mois au moins avant la fin de la période initiale ou de chacune des périodes reconduites ».
A la barre, la Société X & FILS explique que la raison d’être de cet abonnement était leur contrat avec DALKIA, contrat qui a pris fin en 2015.
La concordance entre la fin du contrat DALKIA et la fin de l’abonnement aux services de SIX FINANCIAL n’a pas été négociée par X & FILS. C’est donc la stricte application du contrat qui s’applique en vertu de l’article 1134 du Code civil qui stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
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Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En conséquence, la rupture du contrat ne peut être prononcée qu’à sa date d’anniversaire soit le 15 mai. Celui-ci a été dénoncé début octobre 2015 par LRAR, le contrat prend fin le 15 mai 2016.
Les conditions convenues prévoient une facturation annuelle, d’avance et payable à terme à échoir sans escompte, au prorata temporis de la durée effective du contrat. La facture N° FN 201601A0033 du 18 janvier 2016 établie par SIX FINANCIAL correspond à ces dispositions.
Le Tribunal note qu’X & FILS affirme ne pas avoir reçu de prestation correspondant à cette facture mais sans apporter, dans ses conclusions, d’élément probant pour le justifier ni réclamation.
En conséquence, le Tribunal confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2017 qui condamne X & FILS à payer à SIX FINANCIAL la somme de 1 259,34€ en principal.
Cette somme sera majorée de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article L 441-6 du Code de Commerce ainsi que des intérêts an taux légal à dater du 9 septembre 2016, date de la mise en demeure.
e Sur les demandes accessoires :
La Société SIX FINANCIAL ayant dû engager des frais pour sa défense, l’équité commande de condamner la Société X & FILS à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la Société X & FILS sera condamnée au paiement des frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DIT recevable l’opposition à l’injonction de payer déposée par la Société X & FILS ;
Dit que la Société SIX FINANCE INTERNATIONAL FRANCE a qualité à agir ;
DIT que la Société SIX FINANCE INTERNATIONAL FRANCE est recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la convention de subrogation signée le 7 octobre 2014 entre les Sociétés Z, X & FILS et SIX FINANCE INTERNATIONAL FRANCE engage les parties au respect du contrat signé le 7 mai 2009 entre Z et SIX FINANCE INTERNATIONAL FRANCE ;
[…]
Affaire : SIX FINANCIAL / ETS X ET FILS
CONFIRME l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LITLE METROPOLE du 15 février 2017 qui condamne la Société X & FILS à payer à la Société SIX FINANCE INTERNATIONAL FRANCE la somme de 1 259,34€ ;
CONDAMNE la Société X & FILS à payer à la Société SIX FINANCIAL INTERNATIONAL FRANCE la somme de 40€ au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la Société X & FILS à payer à la Société SIX FINANCIAL INTERNATIONAL FRANCE des intérêts au taux légal sur la somme de 1 259,34€ à dater du 9 septembre 2016 ;
CONDAMNE la Société X & FILS à payer à la Société SIX FINANCIAL INTERNATIONAL FRANCE la somme arbitrée à 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
CONDAMNE la Société X & FILS aux entiers frais et dépens de l’instancc, taxés et liquidés à la somme de 97.50 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. MARCANT et Mme A
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