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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 8 juin 2018, n° 2018001317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2018001317 |
Texte intégral
Rôle n° 2018 001317
Le 8 juin 2018 Ordonnance de référé Société AMBIANCE AGENCEMENT c/ Société 3R
L’an deux mil dix-huit, le vendredi huit juin, à dix heures trente, le Vice- Président du Tribunal de Commerce de VANNES tenant l’audience des référés au siège du Tribunal à VANNES, assisté du Commis-Greffier assermenté, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AMBIANCE AGENCEMENT, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 503 229 411, dont le siège social est […], […], demanderesse aux fins d’exploit de la SCP LEMALE -- DESMULLIER – MERCADIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 3 mai 2018, représentée à l’audience par Me MALLEBRERA, Membre de la SCP MORVANT (Ancien Associé) -- DAVID – MALLEBRERA, Avocats Associés à VANNES :
D’UNE PART ;
ET :
La Société 3R, SARL à associé unique, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 820 114 494, dont le siège social est […], […], défenderesse, représentée par sa gérante, Madame X :
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, HAREL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu le Conseil de la demanderesse et la défenderesse, à l’audience des référés du vendredi 18 mai 2018, à 10 heures 30 :
Par exploit en date du 3 mai 2018, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a fait assigner la SARL 3R en exposant notamment que cette dernière, qui exerçait une activité de fleuriste sous l’enseigne « Au nom de la Rose » avait confié les travaux d’aménagement de sa boutique à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT : qu’à cet effet, la SARL 3R avait régularisé un devis n° S5120 en date du 25 avril 2016 d’un montant total de 53.384,02 euros TTC ; qu’à cette occasion avait été confiée à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT, l’exécution des travaux afférents aux lots démolition, plafond/placoplâtre, peintures, électricité/plomberie, agencement, carrelage/faïence, enseigne ; que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait proposé une prestation spécifique d’assistance aux démarches administratives qui avait été refusée par la SARL
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3R afin de limiter au maximum le coût des travaux ; que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait exécuté ses prestations et avait facturé celles-ci conformément au devis ; que les travaux avaient été achevés fin août 2016 ; que la Société 3R avait réglé un acompte de 21.353,31 euros au début des travaux ; qu’elle restait devoir à l’issue de ceux-ci un solde de 32.030,41 euros ; que la Société 3R avait adressé à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT un chèque de 15.000,00 euros, somme à laquelle elle parvenait après déduction des sommes suivantes, qu’elle appliquait d’office :
— 27,22 euros pour six vases
— 139,00 euros pour un écran d’ordinateur
— 684,00 euros pour deux luminaires Epsilon ; que le solde dû serait donc établi à 31.180,19 euros sur lequel la SARL 3R choisissait de ne régler que 15.000,00 euros au motif que la Mairie de VANNES n’aurait pas encore émis d’avis favorable sur son enseigne ; que la SARL 3R retenait donc de manière parfaitement illégitime la somme de 17.030,40 euros ; qu’au regard des déductions opérées d’office par la SARL 3R, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait accepté, à titre commercial, d’émettre un avoir de 850,22 euros Correspondant auxdites déductions, ce qui laissait un solde impayé de 16.180,18 euros ; qu’en l’absence de règlement de cette somme, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT s’était adressée à la CAPEB qui, le 10 juillet 2017, avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société 3R ; qu’à cette occasion, l’attention de la Société 3R était attirée non seulement sur l’absence de règlement du solde des sommes dues à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT mais également sur le fait que la SARL 3R avait refusé de procéder à la réception du chantier au motif qu’elle serait en attente d’un avis favorable de la mairie concernant son enseigne ; qu’il était alors rappelé à la SARL 3R que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux, l’assistance aux démarches administratives ayant par ailleurs été refusée par la SARL 3R, lors de la souscription des devis ; que le fait que le dossier puisse être bloqué en mairie en raison de la taille du store n’était pas du ressort de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT qui de son côté, avait en outre proposé différents plans pour remédier à la difficulté, plans que la SARL 3R n’avait toujours pas agréés ; qu’en réponse, la Société 3R ne contestait pas le montant des sommes réclamées par la SARL AMBIANCE AGENCEMENT ; qu’en revanche, la SARL 3R considérait de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT responsable des dossiers déposés en mairie et qu’elle aurait effectué les démarches administratives : que la SARL 3R se plaignait encore de différentes malfaçons, se contentant de procéder par affirmations ; que malgré les différentes démarches de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT, la SARL 3R persistait à ne pas régler les sommes dues à ladite société ; que Ja situation était d’autant plus invraisemblable que la SARL 3R avait pu parfaitement ouvrir son magasin en septembre 2016 ; que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 octobre 2016, lequel s’était conclu par l’adoption d’un plan de redressement suivant jugement du 7 mars 2018 : qu’il appartenait donc à la SARL 3R, si celle-ci entendait faire valoir une quelconque réclamation et créance au titre des malfaçons qu’elle disait avoir constatées, d’opérer une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, ce qu’elle ne justifiait pas avoir fait ; que dans ces conditions, elle ne pouvait retenir aucune somme au détriment de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT ;
GS Q/
Qu’en conséquence, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT demandait à Monsieur le Juge des référés de condamner la SARL 3R à lui payer, par provision, la somme de 16.180,18 euros au titre de ses factures échues et impayées, de dire et juger que la condamnation à intervenir porterait intérêts à compter du 14 novembre 2017, date de la sommation de payer signifiée à la SARL 3R, lesdits intérêts devant se capitaliser dès lors qu’il s’agissait d’intérêts dus pour une année entière, de condamner la SARL 3R au paiement d’une somme de 1.000,00 euros de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas, et de condamner la même au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens :
A l’audience, le Conseil de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a repris les termes de l’assignation susrelatée ;
Madame X, gérante de la SARL 3R, a fait valoir que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait établi un premier devis intégrant un accompagnement administratif ; que cependant, ladite société avait accepté de faire un geste commercial et de faire ces démarches administratives gratuitement ; que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT avait commencé les travaux sans attendre l’accord de la mairie qui avait été finalement défavorable ; qu’un deuxième dossier avait alors été déposé et qu’un nouvel avis défavorable était tombé le 7 septembre 2016 ; que par ailleurs, il existait un certain nombre de malfaçons ; qu’une étagère s’était détachée du mur, que les mesures des meubles ne correspondaient pas ; qu’il y avait lieu de se reporter au constat d’huissier qui avait été établi ; qu’elle aurait voulu rencontrer le mandataire judiciaire mais ne savait pas ce qu’il fallait faire : que les malfaçons occasionnées par la SARL AMBIANCE AGENCEMENT devaient être réparées ; qu’elle proposait une somme de 8.000,00 euros TTC pour solde de tout compte ;
Le Conseil de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a rétorqué que nul n’était censé ignorer la loi ; qu’il y avait des avocats pour la conseiller, qu’elle pouvait se rapprocher du mandataire judiciaire ; que le constat d’Huissier produit par la SARL 3R n’était pas contradictoire et ne justifiait pas que les désordres allégués étaient imputables à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT ; qu’un avoir avait été établi quand l’étagère était tombée ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés : Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que des explications des parties, que la SARL 3R, qui exerce une activité de fleuriste 12 Place des Lices à
| R/
VANNES sous l’enseigne « Au Nom de la Rose », a contacté la SARL AMBIANCE AGENCEMENT pour l’aménagement de sa boutique :
Attendu que suivant devis n° S5120 en date du 25 avril 2016 régularisé le 27 avril 2017 pour un montant total de 53.384,02 euros TTC, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT s’est vue confier l’exécution de travaux afférents aux lots démolition, plafond/placoplâtre, peintures, électricité/plomberie, agencement, carrelage/faïence, enseigne ;
Attendu que la SARL 3R a réglé un acompte de 21.353,61 euros au début des travaux ;
Attendu que lesdits travaux ont été achevés fin août 2016 ; que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a émis un ensemble de factures en date du 30 août 2016, pour un montant total de 53.384,02 euros, correspondant au montant du devis, le solde restant dû après déduction de l’acompte déjà versé s’élevant ainsi à 32.030,41 euros ;
Attendu que la SARL 3R n’a adressé à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT qu’un règlement d’un montant de 15.000,00 euros en raison de dégradations constatées dans le magasin pendant les travaux qu’elle évaluait à la somme de 850,22 euros et en l’absence de l’avis favorable de la Mairie de VANNES concernant son enseigne ;
Attendu que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a accepté, à titre commercial, d’établir un avoir d’un montant de 850,22 euros au titre desdites dégradations ;
Attendu que la SARL 3R reste ainsi devoir à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT la somme de 16.180,18 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’à l’audience, la gérante de la SARL 3R a proposé à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT le paiement d’une somme forfaitaire d’un montant de 8.000,00 euros pour solde de tout compte ;
Attendu toutefois, qu’en refusant de procéder à la réception des travaux, malgré les demandes plusieurs fois réitérées de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT et alors même que le magasin était ouvert depuis une année, la SARL 3R s’est privée de la possibilité d’émettre les réserves dont elle aurait pu se prévaloir pour contester en partie les montants réclamés, étant précisé que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux commandés ;
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Attendu par ailleurs, que le constat d’huissier dont se prévaut la SARL 3R n’est pas contradictoire ; qu’il n’est donc pas opposable à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT ;
Attendu qu’en tout état de cause, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VANNES en date du 5 octobre 2016, suivi d’un plan de redressement adopté par jugement en date du 7 mars 2018, il appartenait à la SARL 3R, si celle-ci entendait faire valoir une quelconque réclamation et créance au titre des malfaçons alléguées, d’opérer une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL 3R à payer à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT, par provision, la somme de 16.180,18 euros au titre du solde des factures impayées, déduction faite de l’avoir consenti par la SARL AMBIANCE AGENCEMENT, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de la sommation de payer ;
Attendu que lesdits intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Attendu que la SARL AMBIANCE AGENCEMENT sera déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas, le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier l’existence d’un éventuel préjudice ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la SARL 3R sera condamnée à lui payer une somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que la SARL 3R, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
#
à | ° NW
Condamnons la SARL 3R à payer, par provision, à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT la somme de 16.180,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, pour les causes sus-énoncées ;
Disons et jugeons que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Déboutons la SARL AMBIANCE AGENCEMENT de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons la SARL 3R à payer à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamnons également aux entiers dépens de la présente instance : Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79
euros TTC dont TVA 7,13 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 18 mai 2018, devant Nous, HAREL, Vice-Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Mme LE BOUQUIN, D. HAREL, Commis-Greffier assermenté. Vice-Président du Tribunal.
Copie exécutoire délivrée
Le: À 8 JUIN 2018 | À! SCP ANT (AA) – DAVID -
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