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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 21 févr. 2018, n° 2017002418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2017002418 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 4 AVRIL 2018
RG n° 2017 002418
Entre :
La société CABINET BONO, Société à Responsabilité limitée Unipersonnelle au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 817 624 539 dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anthony CONTANT, Avocat au Barreau de Laon, exerçant […]
Demanderesse, D’une part,
Et :
La société LA RIEULAISE, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 514 395 532 dont le siège social est situé 16 rue Z A – 59870 RIEULAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Franck SPRIET, Avocat au Barreau de Lille, membre de la SELARL PRIMAVOCAT domiciliée […] à […]
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 20 décembre 2017 à laquelle siégeaient Monsieur Edmond BUDZIK, Président d’audience, Messieurs Serge MESSINA et Patrick DUJARDIN, Juges, assistés de Maître Philippe QUIGNON, Greffier associé de la SCP Olivier THOQUENNE & Philippe QUIGNON, mise en délibéré au 21 février 2018, les parties en ayant été avisées, délibéré repoussé au 4 avril 2018.
|
| – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES FAITS
Par acte sous seings privés en date du 21 janvier 2017, la SARL la RIEULAISE a cédé à une société BOULANGERIE MARISSAL son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu’elle exploitait au 16 rue Z A à Rieulay. La cession a été publiée au BODACC des 18 et 19 février 2017.
Cette vente s’est effectuée par l’intermédiaire du CABINET BONO, qui par ailleurs a été désigné dans l’acte de vente, séquesire du prix de la vente. Conformément au contrat signé, le prix de vente a été déposé à la BNP PARIBAS agence de Chauny, sur le compte séquestre non rémunéré n°10171543 ouvert au nom du CABINET BONO.
Après prélèvement des frais de séquestre et débours, le solde compte séquestre s’élève à la somme de 56.790,41 €.
Le Cabinet BONO a enregistré diverses inscriptions et oppositions sur prix de vente de fonds de commerce pour un montant total de 97.456,28€. Ce montant dépasse donc le solde du prix disponible.
L’avant dernier alinéa de la clause SEQUESTRE figurant dans l’acte de vente dispose que : « Dans le cas où le montant des inscriptions et oppositions serait supérieur au prix de vente, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties ce qu’elles acceptent formellement, faire nommer aux frais du vendeur un séquestre judiciaire ».
Le Cabinet BONO a alors résolu de s’adresser à justice. PROCEDURE
Par acte en date du 6 septembre 2017, signifié par Maître X, Huissier à Chauny, la SARLU CABINET BONO a assigné la SARL LA RIEULAISE à l’effet d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Douai siégeant en son audience du 4 octobre 2017 aux fins de l’entendre :
Vu les dispositions de l’article L.143-21 du code du commerce, des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile,
Désigner un séquestre répartiteur au vu de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce de la boulangerie pâtisserie exploité à RIEULAY (59870) rue Z A ;
Condamner la SARL RIEULAISE au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse, la société LA RIEULAISE demande au Tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires,
Désigner un séquestre judiciaire répartiteur avec pour mission de procéder à la répartition du prix de cession du fonds de commerce ;
Constater, dire et juger que les oppositions formées par Maître Y et l’AG2R LA MONDIALE sont nulles et irrecevables ;
Constater qu’il reste dû :
— la somme de 1.749,78 euros à la MINOTERIE FOREST ; – la somme de 8.936,87 euros à l’URSSAF ; – la somme de 708,77 euros à AG2R PREVOYANCE. eh
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Débouter la SARLU CABINET BONO de l’ensemble de ses demandes.
Après un renvoi pour mise en état, l’instance a été évoquée, retenue et entendue à l’audience publique du 20 décembre 2017, puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
MOYEN DES PARTIES À l’appui de sa demande, la SARLU CABINET BONO expose que :
La SARL la RIEULAISE a cédé le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu’elle exploitait à RIEULAY. Cette vente a été réalisée par le cabinet, qui a été désigné dans l’acte de vente, séquestre du prix de la vente. Conformément au contrat signé, le prix de vente a été déposé à la BNP PARIBAS agence de Chauny, sur le compte séquestre non rémunéré n°10171543 ouvert au nom du CABINET BONO. Après prélèvement des frais de séquestre et débours, le solde compte séquestre s’élève à la somme de 56.790,41 €.
Ont été enregistrées diverses inscriptions et oppositions sur le prix de vente de fonds de commerce pour un montant total de 97.456,28€ qui dépasse le solde du prix disponible au titre du séquestre.
Le Cabinet BONO s’estime donc fondé à se prévaloir de l’avant dernier alinéa de la clause SÉQUESTRE figurant dans l’acte de vente prévoyant dans ce cas la désignation d’un séquestre judiciaire.
En ce qui la concerne, la société LA RIEULAISE soutient que :
Les différentes oppositions reçues sur le prix de vente s’élèvent à 97.456,28 €, mais certaines ont été formées hors du délai fixé par l’article L.141-14 du Code de commerce :
« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
Sur l’opposition formée le 23 février 2017 par la Minoterie FOREST pour un montant de 4.399,72 euros, il ressort des échanges d’octobre 2017 entre la Minoterie FOREST et l’épouse du gérant de la SARL LA RIEULAISE que cette dernière n’est débitrice que de la somme de 1.749,78 euros.
Sur l’opposition formée le 28 février 2017 par l’URSSAF pour un montant de 13.186,87 euros, il ressort de « l’état des débits à la date du 5 octobre 2017 » transmis par l’URSSAF à la société LA RIEULAISE, que la somme due à l’URSSAF par la SARL LA RIEULAISE doit être strictement limitée à la somme de 8.936,87 euros.
L’opposition formée le 28 février 2017 par AG2R PREVOYANCE pour un montant de 13.752,01 euros, a été formée aux fins de paiement des sommes dues au titre des cotisations de prévoyance pour un montant de 6.175,63 euros sur la période 2010 à 2016, et des cotisations de mutuelle pour un montant de 7.357,76 euros sur la période 2014 à 2016. A titre liminaire, on relèvera que les cotisations prétendument dues sont prescrites pour partie puisque l’article L.932-13 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’une prescription biennale pour les « actions dérivant des opérations des institutions de prévoyance » ce, à compter de l’évènement qui y donne naissance. Pour le surplus, il ressort des éléments transmis par AG2R le 27 octobre 2017 que, pour l’exercice 2016, seule la somme de 708,77 euros reste due et non la somme de 1.126,61 euros telle que
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réclamée dans l’opposition. En conséquence et en l’état des pièces transmises, la somme due à AG2R PREVOYANCE par la SARL LA RIEULAISE doit être strictement limitée à la somme de 708,77 euros.
S’agissant de l’opposition formée le 7 mars 2017 par Maître Y pour un montant de 10.235,27 euros, la pièce produite à son soutien n’est qu’une simple mise en demeure délivrée par Huissier de justice à la SARL LA RIEULAISE. Cette « mise en demeure » ne répond pas aux conditions de forme de l’opposition et a, au surplus, été reçue le 7 mars 2017, soit en dehors du délai d’opposition de dix jours.
L’opposition formée le 9 mars 2017 par AG2R LA MONDIALE pour un montant de 15.823,10 euros, a été formée par lettre recommandée reçue par le cabinet BONO le 9 mars 2017 et précise « conformément aux indications parues dans l’annonce, nous vous informons que nous formons oppositions pour la somme de 15.823,10 euros ». Outre le fait que cette opposition a été formée hors délai, elle n’énonce pas les causes de la créance et ne contient pas d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Partant, cette opposition est nulle en la forme.
Enfin l’ensemble des frais liés à cette procédure ont d’ores et déjà été pris en charge par la SARL LA RIEULAISE. C’est ainsi que le séquestre a d’ores et déjà prélevé sur le prix de cession les frais relatifs à la délivrance de l’assignation pour un montant de 124,39 euros et les honoraires de l’avocat du demandeur pour un montant de 720 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seings privés en date du 21 Janvier 2017, la SARL la RIEULAISE a cédé le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie qu’elle exploitait à RIEULAY ;
Attendu que cette vente a été réalisée par le CABINET BONO, qui par ailleurs a été désigné dans l’acte de vente, séquestre du prix de la vente ;
Attendu que conformément au contrat signé, le prix de vente a été déposé à la BNP PARIBAS agence de Chauny, sur le compte séquestre non rémunéré n°10171543 ouvert au nom du CABINET BONO ;
Attendu qu’après prélèvement des frais de séquestre et débours, le solde compte séquestre s’élève à la somme de 56.790,41 €;
Attendu que le CABINET BONO a enregistré diverses inscriptions et oppositions sur prix de vente de fonds de commerce pour un montant total de 97.456,28€ et que ce montant dépasse largement le solde du prix disponible au titre du séquestre ;
Attendu que suivant l’avant dernier alinéa de la clause SEQUESTRE figurant dans l’acte de vente qui dispose : « Dans le cas où le montant des inscriptions et oppositions serait supérieur au prix de vente, le séquestre pourra, sans le concours et hors la présence des parties ce qu’elles acceptent formellement, faire nommer aux frais du vendeur un séquestre judiciaire » ;
Attendu que la société LA RIEULAISE a formulé des contestations concernant les oppositions, contestations que le Tribunal n’est pas en état d’examiner ;
Attendu que le Tribunal nommera par conséquent, Maître Alain COCKENPOT, séquestre judiciaire, avec pour mission de remettre le reliquat du prix de vente au vendeur, après vérification de la validité des oppositions
formées ;
Attendu que l’ensemble des frais liés à cette procédure ont d’ores et déjà été prélevés sur le prix de 4
vente ainsi qu’en justifie la SARL LA RIEULAISE, la SARLU CABINET BONO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement ;
Attendu que les dépens seront à la charge du CABINET BONO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré du 20 décembre 2017, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Désigne Maître Alain COCKENPOT, Avocat au Barreau de Douai, séquestre judiciaire répartiteur avec pour mission de remettre le reliquat du prix de vente au vendeur, après vérification de la validité des oppositions formées.
Déboute les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement.
Condamne le CABINET BONO aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 77,08 €.
Prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 4 avril 2018, et la minute signée par Monsieur BUDZIKK, Président de chambre et Maître THOQUENNE, Greffier associé de la SCP ©. Thoquenne et Ph. Quignon.
Le Président,
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