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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 26 avr. 2018, n° 2018R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018R00121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE BOURDARIOS c/ Société de droit étranger CONSTRUCCIONS BARCA SLU, SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, SASU APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
[…]
ENTRE
ET
2018R00121 – 1811600014/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 26/04/2018
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 février 2018.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 avril 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur François PEYRON, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
[…]
[…]
DEMANDEUR – représentée par
Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN -, Avocat au barreau de Toulouse
— Société […]
Carrer de la Vilireta N)7 Baixos 1 Ad 200 la Parroquia d'[…]
DEÉFENDEUR – M X Y représentant légal, présent le 15 mars 2018
— SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
[…]
92207 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
DÉFENDEUR – représentée par
Me LE MARDELE de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES -, Avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Sébastien BURG -, Avocat au barreau de Toulouse SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES -, Avocats au barreau de Lyon
T7 &
[…]
2018R00121 – 1811600014/2
ENTRE – SAS APAVE SUD EUROPE […] […] DEMANDEUR – représentée par Maître Sébastien BURG -, Avocat au barreau de Toulouse SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES -, Avocats au barreau de Lyon
ET – SARL TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES 42 Rue de Cugnaux 31300 TOULOUSE DÉFENDEUR – représentée par Me Michel DARNET de la SELAS d’avocats ATCM – Me Olivier PELLEGRI, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 68,75 € HT, 13,75 € TVA, 82,50 € TTC
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 34,39 € HT, 6,88 € TVA, 41,25 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/04/2018 à Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN
LES FAITS :
Le 15 janvier 2016, la SAS Entreprise Bourdarios s’est vue confiée par le maître d’ouvrage : la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ; la réalisation tous corps d’état d’une résidence universitaire.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la SARL Taillandier Architectes, et la SAS Apave Sud Europe est intervenue en qualité de contrôleur technique, avec pour mission le contrôle de la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés.
Le 5 octobre 2016, la requérante a été amenée à sous-traiter le lot serrurerie à une société de droit étranger : la société Construccions Barca.
Le 2 janvier 2018, la SAS Kley Toulouse Immobilier, propriétaire de l’immeuble concerné, informe la SAS Entreprise Bourdarios qu’à la suite de forts coups de vent, les garde-corps du roof top n’avaient pas résisté et avaient chuté en se brisant sur l’une des terrasses.
Le 13 juillet 2017, les travaux avaient été réceptionnés avec des réserves sans lien avec les désordres ci-dessus cités.
2018R00121 – 1811600014/3
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 9 février 2018, enrôlé sous le n° 2018R00121,la SAS Entreprise Bourdarios a assigné les sociétés Construccions Barca, SNC Kaufman & Broad Promotion 4 et SAS Apave Sud Europe à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Voir désigner tel Expert ingénieur structure en bâtiment, afin qu’il procède aux investigations habituelles, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous les documents détenus par les parties entendre toutes explications de leur part,
— Rechercher les causes et l’origine des désordres constatés sur l’ensemble des garde-corps vitrés de la résidence « AEROSPACE 2 E », sise […], à Toulouse ([…]
— Déterminer l’étendue du sinistre,
— Dire si ces désordres peuvent engendrer un risque pour la sécurité des personnes, à court, moyen ou long terme, et de manière générale s’ils rendent la résidence impropre à sa destination,
— Fournir son avis sur les responsabilités encourues,
— Préciser l’étendue et la nature des réparations à effectuer,
— Déterminer la durée des travaux,
— Chiffrer le montant de ceux-ci,
— Etablir et chiffrer tous les postes de préjudice éventuellement subis par la société Bourdarios,
— Fournir au Tribunal tout élément susceptible de l’éclairer sur la solution à donner au litige,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2018, enrôlé sous le n° 2018R00145, la SAS Apave Sud Europe, a assigné la SARL Taillandier Architectes Associés à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Ordonner la production par la SARL Taillandier Architectes Associés des coordonnées de son assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier,
— Dire et juger opposables à la SARL Taillandier Architectes Associés les dispositions de l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par la SAS Entreprise Bourdarios, notamment, rendre opposables à la SARL Taillandier Architectes Associés les opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de désigner.
La SARL Taillandier Architectes Associés dans ses conclusions demande au juge des référés de :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Donner acte à la SARL Taillandier Architectes Associés de ses plus expresses réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Dire que l’expert éventuellement désigné aura notamment pour TEL :
D
2018R00121 – 1811600014/4
— « Donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de déterminer les responsabilités en fonction des missions et obligations de chacun,
— « Donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par SARL Taillandier Architectes Associés »,
— Condamner la SAS Apave Sud Europe ou tous succombant aux dépens de la procédure.
La SAS Apave Sud Europe, demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée à l’encontre de la SARL Taillandier Architectes Associés
— Donner acte à la SAS Apave Sud Europe, prise en sa qualité de contrôleur technique de construction de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise formée par la société Bourdarios, sous les plus expresses réserves
tenant au bien-fondé et à la recevabilité de toute demande formée à son encontre.
La société Construccions Barca présente devant le juge des référés le 15 mars 2018 a présenté protestations et réserves d’usage. Elle a été dispensée de se représenter devant le juge, eu égard à son éloignement géographique.
Par acte d’huissier en date 15 mars 2018, enrôlé sous le n° 2018R00148, la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés SMA SA, Les souscripteurs du Lloyd’s, MAF, SA AXA France IARD, SAS Mateos Électricité, SAS Somepose, SARL Roudie, SMABTP, SAS Serclim, MMA IARD, SAS Entreprise Carre et SAS Kley à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 recevable en son action, et bien fondée,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société Bourdarios par exploit d’huissier en date du 13 février 2018 en vue de l’audience du 15 mars 2018.
En conséquence :
— Rendre commune et opposable aux sociétés défenderesses à la présente assignation l’ordonnance à intervenir aux fins de désignation d’un expert judiciaire ces sociétés étant : la société SMA SA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MATEOS ELECTRICITÉ, la SOCIETE SOMEPOSE, l’ENTREPRISE ROUDIE, la SMABTP, la SOCIETE SERCLIM – SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ENTREPRISE CARRE et la société KLEY – DOMETUDE ;
— Etendre la mission de l’expert aux désordres et/ou non conformités alléguées dans la présente assignation et dans les pièces communiquées outre ceux dénoncés par la société Bourdarios dans son assignation du 13 février 2018 ;
En conséquence :
— Préciser la mission de l’expert en ajoutant le chef de mission suivant : « Rechercher les causes et origines des désordres et/ou non conformités alléguées dans la présente assignation et les pièces communiquées et ceux mentionnées dans l’assignation de la société BOURDARIOS du 13 février 2018. » ;
— Réserver les dépens.
2018R00121 – 1811600014/5
La SAS BOURDARIOS s’est opposée aux jonctions.
Lors de l’audience du 5 avril 2018, le juge après avoir entendu les parties plaider et répondre oralement à ses interrogations, a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré au 26 avril 2018.
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge des référés joindra les affaires enrôlées sous les n° 2018R00121 et 2018R00145 et rendra une seule et même décision :
Qu’en revanche, l’affaire enrôlée sous le n° 2018R00148 ne sera pas jointe aux deux premières affaires ;
Qu’en effet, il n’existe pas de lien direct entre ces affaires, la première provenant d’une intempérie, la seconde d’un litige sur des réserves non réalisées, que les délais impartis pour chacune des deux affaires dans lesquels un éventuel expert devra donner son avis ne seront manifestement pas les mêmes et qu’il n’est pas d’une meilleure administration de la justice que de mettre dans la cause plus d’entreprises que nécessaire ;
Attendu que cependant les défendeurs ne se sont pas opposés à l’expertise sollicitée et ont seulement présenté les protestations et réserves d’usage, la SARL Taillandier Architectes Associés proposant également une extension de mission ;
Que dans ces conditions, le juge des référés ordonnera la désignation d’un expert pris parmi la liste des experts judiciaires du ressort de la Cour d’Appel de TOULOUSE, conformément aux articles 145 et 232 du code de procédure civile, en tenant compte des missions demandées par les parties ;
Attendu que les coordonnées de l’assureur de la SARL Taillandier Architectes Associés ont été fournies lors des échanges entre les parties, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joignons les affaires enrôlées sous les n° 2018R00121 et 2018R00145 et rendons une seule et même décision ;
Disons n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° 2018R00148 :
Donnons acte aux sociétés défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage ;
TS &
2018R00121 – 1811600014/6
Désignons en qualité d’expert : Monsieur Yves BADUEL 165 chemin de la […]
Disons que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous les documents détenus par les parties, entendre toutes explications de leur part,
— Rechercher les causes et l’origine des désordres constatés sur l’ensemble des garde-corps vitrés de la résidence « AEROSPACE 2 E », sise […], à Toulouse ([…]
— Déterminer l’étendue du sinistre,
— Dire si ces désordres peuvent engendrer un risque pour la sécurité des personnes, à court, moyen ou long terme, et de manière générale s’ils rendent la résidence impropre à sa destination,
— Fournir son avis sur les responsabilités encourues,
— Préciser l’étendue et la nature des réparations à effectuer,
— Déterminer la durée des travaux,
— Chiffrer le montant de ceux-ci,
— Établir et chiffrer tous les postes de préjudice éventuellement subis par les parties dans la cause,
— Fournir au Tribunal tout élément susceptible de l’éclairer sur la solution à donner au litige ;
Disons que dès le prononcé de la présente décision, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendu, son acceptation ;
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera consignée au greffe par la SAS Entreprise Bourdarios dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Disons que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours :
Qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction ;
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
2018R00121 – 1811600014/7
Disons que conformément aux dispositions de l’article 155.1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la production des coordonnées de l’assureur de la SARL Taillandier Architectes Associés qui ont été fournies lors des échanges entre les parties ;
Réservons les dépens.
Pour le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS François PEYRON un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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