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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch. (élect. placement/conciliation), 30 nov. 2017, n° 2017065225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017065225 |
Texte intégral
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e . REPUBLIQUE FRANCAISE Copie à la partie demanderesse Copie à la partie défenderesse Copie aux représentants des AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS mi Copie au conciliateur Copie aux appariteurs TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/11/2017
ÿ
RG 2017065225
ENTRE :
[…], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par MANCHON Corinne Avocat (RPJ081880)
ET :
SARL D SOLUTIONS E, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Weisselberg Elise Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que, eu égard à la nature du litige, le tribunal a suggéré aux parties de recourir à un conciliateur délégué, afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose. Attendu que lors de l’audience publique du 30 novembre 2017, le tribunal désigne M. A B (icoconseils@wanadoo.fr) en qualité de conciliateur délégué, lequel recevra les parties et leurs conseils au Tribunal de Commerce de Paris – 1 quai de la Corse […].
Par ces motifs Le tribunal, statuant en application des articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile.
Désigne M. A B (icoconseils@wanadoo.fr)}, en qualité de conciliateur délégué, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2017 à 15 h 00 – Cabinet 1 ou 2 (Galerie des juges chargés d’instruire l’affaire).
Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue de cette conciliation et renvoie la cause à l’audience collégiale de la 8*"®° chambre du 13 février 2018 à 12 h 00 pour : – une éventuelle prorogation de la mission du conciliateur,
— l’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
— le prononcé d’un désistement d’instance et d’action.
— établir un calendrier de mise en état, en cas d’échec de la conciliation
Réserve les dépens. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 30 novembre 2017 où siégeaient M.
Guy Thevenin président présidant l’audience, M. X Vidal président, M. Claude Defawe Juge, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe Greffier. |
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À)
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« TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017065225 JUGEMENT DU JEUDI 30/11/2017 18EME CHAMBRE PAGE 2
La minute du jugement est signée par M. M. Guy Thevenin président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
LD
BR
scP C X
& H X. ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
Huissiers de Justice Associés […]
| Tél: […] : […]
DESTINATAIRE DE L’ACTE :
Caisse des dépôts et SARE D SOLUTIONS E
consignation […]
www.huissier-X.fr DEMANDEUR :
[…]
CORRESPONDANT : Maître Corinne MANCHON
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
REFERENCES A RAPPELER: MD:65776
SQ-06/11/2017
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE = SEPT NOJEMRRE
À LA REQUÊTE DE :
La Société Metallerie Serrurerie MAGFER, Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle au capital de 10.000 Euros dont le siège social est situé à […] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontaise sous le numéra Siren 789.120.110.
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat :
Maître Corinne Manchon
Avocat au Barreau de Versailles
[…] : 09.81.16.74.37. / Fax : 09.81.38.36.74. Case palais : S61
Je. Souëté Cris Professionnelis P: ; els Pascat POBERT »t X J’AI Se Jusics Assoc’es pres le […] à […], ayant Signe un des leurlets ga signification, '
DONNÉ ASSIGNATION À : La Société D SOLUTIONS E, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros dont le siège social est situé à Paris (16°"*) […]
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 537.82S.986.
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
OU ÉTANT PARLANT À :
Société Civile Professionnelle C X H X
Huissiers de Justice associés […]
Tél. […]
L’informant qu’un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Commerce de Paris situé 1, quai de Corse – […], et qu’elle est convoquée à comparaître à l’audience ardinaire du :
30 novembre 2017 à 11 h (18*"° chambre)
I est rappelé au destinataire, conformément aux articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, que les parties se défendent elles-mêmes au qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Que son représentant, s’il n’est pas avocat, dait justifier d’un pouvoir spécial.
Que faute de comparaître ou de se faire représenter, il s’expase à ce qu’une ordannance exécutoire soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse.
Il est également rappelé au destinataire les dispositions de l’article 861-2 du Code de Procédure Civile :
« Sans préjudice des dispasitions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octrai d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise au adressée au greffe, aù elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recammandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaratian.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second olinéa de l’article 446-1, Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
PLAISE AU TRIBUNAL
[…]
Présentation de la Société Métallerie Serrurerie MAGFER, « MAGFER » La Société MAGFER a été constituée le S novembre 2012 par Monsieur F-G I.
La Société MAGFER exploite son activité artisanale de métallerie et serrurerie principalement auprès d’une clientèle de particuliers très exigeante.
Son dirigeant, Monsieur F-G I, a été formé dans le cadre du compagnonnage.
Pièce n°1 : kbis de la Société MAGFER
Présentation du litige
Dans le cadre du démarrage de son activité, elle n’avait alors qu’environ dix-huit mois d’existence, la Société MAGFER a confié à la Société D Solutions E la réalisation de son site internet destiné à faire une présentation commerciale de son activité et afficher les informations essentielles permettant au client actuel ou potentiel de contacter la Société MAGFER.
Pièce n°2 : kbis de la Société D Solutions E
Il s’agit d’un site statique, dit « site-vitrine », sur lequel l’entreprise décrit son activité, sa situation et ses prestations. C’est la première étape pour développer sa visibilité sur le web.
La Société D Solutions a ainsi soumis un devis en date du 24 juin 2014 prévoyant la réalisation du site internet moyennant la somme initiale totale de 2.280 Euros TIC (1.900 Euros HT) à laquelle s’est ajoutée une facturation supplémentaire de 336 Euros TTC (280 Euros HT).
La Société MAGFER a payé en totalité et dans les délais convenus le prix de ces prestations, savoir :
— en deux acomptes respectivement de 1.140 Euros, l’un payé par virement du 30 juin 2014 et le second par chèque débité le 24 novembre 2014, représentant le prix total et forfaitaire de la prestation du devis,
— outre la somme de 336 Euros TTC {280 Euros HT) payée par virement le 19 mai 201$ au titre d’une prestation supplémentaire relative audit site internet,
— soit au total la somme de 2.616 Euros TTC (2.180 Euros HT).
Pièce n°3 : devis du 24 juin 2014 Pièce n°4 : facture du 7 mai 2015 Pièce n°5 : extrait du grand livre des compte fournisseur (compte D Media) de la Société
MAGFER
Alors que la totalité de la prestation convenue était payée le 24 novembre 2014, au terme du troisième trimestre 2015, le site n’était toujours pas en ligne et plusieurs dysfonctionnements ainsi que des erreurs dans les photos et _le texte du site étaient constatés par le dirigeant de la Société MAGFER en fin d’année 2015.
Cette situation était préjudiciable au développement commercial de la Société MAGFER et génératrice de soucis et de pertes de temps pour le dirigeant de cette dernière.
Les réclamations de la Société MAGFER et la tentative de solution amiable
OT --
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 30 novembre 2016, le dirigeant de la Société MAGFER exprimait son mécontentement auprès de la Société D Solutions en rappelant les éléments suivants, outre le caractère malvenu des factures supplémentaires :
— devis le 24 juin 2014
— premier paiement par la Société MAGFER le 30 juin 2014
— paiement du solde du devis par la Société MAFGER le 21 novembre 2014
— première mise en ligne du site le 10 novembre 2015 (soit 16 mois après l’acceptation du
devis)
— le site n’est toujours pas opérationnel à 100% le 22 mars 2016
— le défaut d’acceptation par la Société MAGFER des conditions générales de vente
— demande de transfert du site compte tenu de la situation. Pièce n°6 : LRAR en date du 30 novembre 2016 adressée par la Société MAGFER à la Société D Solutions
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2017, la Société D Solutions
répondait en quatre lignes qu’elle contestait l’ensemble des éléments évoqués par la Société MAGFER et rappelait à cette dernière le paiement de la facture correspondant à l’hébergement du site internet pour l’année 2016 (288 Euros TTC soit 240 Euros HT) ; il s’agit en fait de l’hébergement du site pour les années 2015 et 2016 selon le libellé de la facture.
Pièce n°7 : LRAR en date du 3 janvier 2017 adressée par la Société D Solutions à la Société
MAGFER Pièce n°8 : facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016 émise par la Société D Solutions
En outre, le dirigeant de la Société MAGFER constatait ultérieurement que le site n’était plus en ligne (« Error 404 – Not found ») depuis le 6 mai 2017.
Pièce n°9 : impressions écran pour l’adresse du site jusqu’au 17 juillet 2017 inclus Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements et de l’attitude peu constructive de la
Société D Solutions, la Société MAGFER était contrainte de solliciter l’intervention d’un avocat pour défendre ses intérêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2017, la Société D Solutions était ainsi mise en demeure de rembourser la somme de 2.180 Euros HT (soit 2.616 E TTC).
Pièce n°10 : LRAR en date du 6 juillet 2017 adressée par l’avocat de la Soclété MAGFER à la Société D Solutions.
Le 22 juillet 2017, la Société MAGFER constatait que, par pur opportunisme de la Société D Solutions, le site était à nouveau en ligne, avec ses dysfonctionnements antérieurs et habituels flagrants.
Pièce n°11 : impression écran pour l’adresse du site en date du 22 juillet 2017 Pièce n°12 : videos
Par lettre en date du 24 juillet 2017, la Société D Solutions contestait de nouveau l’ensemble des éléments qui lui étaient reprochés et sollicitait à nouveau le paiement de la facture supplémentaire de 288 Euros.
Pièce n°13 : lettre en date du 24 juillet 2017 adressée par la Société D Solutions à l’avocat de la
Société MAGFER.
La Société MAGFER était donc contrainte de saisir la juridiction compétente pour voir reconnus ses droits.
DISCUSSION
} – Concernant les manquements de la Société D Solutions
1. Le manquement à l’obligation de respecter les délais
I est de jurisprudence établie que le non respect des délais est sanctionné par la résolution du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société prestataire (CA Paris 25e chambre 4 mars 2009 juris-data n°2009-375695 : affaire dans laquelle une société avait commandé à une société prestataire de services la création d’un site internet et celui-ci n’avait pas été livré aux dates convenues).
En l’espèce, le devis n’indique pas clairement de délai de livraison, il y est indiqué « … dans le délai de 4 mois oprès la signature (du devis} le site est considéré comme terminé ».
Le tribunal notera qu’il s’agit d’un site statique très ordinaire et qu’effectivement 4 mois suffisant à la réalisation de cette prestation basique.
Pièce n°3 : devis du 24 juin 2014
ee
En tout état de cause :
— la Société MAGFER a payé la totalité de la prestation au 24 novembre 2014
— Ja première mise en ligne du site date du 10 novembre 2015 (soit 16 mois après l’acceptation du devis)
— le site n’est toujours pas opérationnel à 100% le 22 mars 2016 (soit 21 mois après l’acceptation du devis)
— le site n’est pas en ligne entre mai et juillet 2017 (soit 24 mois après l’acceptation du devis)
— le site présente toujours en octobre 2017 des bugs flagrants.
Pièce n°6 : LRAR en date du 30 novembre 2016 adressée par la Société MAGFER à la Société D Solutions
Pièce n°9 : impressions écran pour l’adresse du site jusqu’au 17 juillet 2017 inclus
Pièce n°10 : LRAR en date du 6 juillet 2017 adressée par l’avocat de la Société MAGFER à la Société D Solutions.
Pièce n°11 : impression écran pour l’adresse du site en date du 22 juillet 2017
Pièce n°12 : videos
En l’espèce, le manquement à l’obligation de délivrer dans les délais est établi.
2. Le manquement à l’obligation de délivrance conforme
En matière informatique, l’obligation de délivrance conforme à laquelle est tenu le fournisseur est respectée lorsque la solution livrée au client est en état de marche et sans défaut apparent.
Ainsi, la présence de plusieurs « bogues » est de nature à engager la responsabilité du fournisseur (CA Paris Ste chambre 28 janvier 2009 jurisdata 2009-375113)
En l’espèce, il ressort des échanges d’emails entre les sociétés MAGFER et D Solutions, la présence de nombreux « bogues » résultant du manque de professionnalisme de la Société D Solutions et de son intervention amateuriste sur le système de communication par internet de la Société MAGFER :
— problèmes avec les emails excluant la communication avec la clientèle par ce moyen
— problèmes avec les faxs (fax par internet) excluant les échanges avec la clientèle par ce
moyen
— problèmes avec les photos affichées sur le site destinées à illustrer les réalisations de la Société MAGFER
— erreur sur le numéro Siret de la Société MAGFER
— fautes d’orthographe.
Certains de ces dysfonctionnements étaient encore constatés en mars 2016. Pièce n°14 : extraits emails
En l’espèce, le manquement à l’obligation de délivrance conforme est incontestablement établi.
3 Le manquement à l’obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde
Le tribunal notera que la Société MAGFER est une société artisanale spécialiste de la métallerie et que son dirigeant ne dispose pas de solides connaissances en matière informatique. 11 a un usage tout à fait ordinaire et basique d’internet et de l’informatique.
Il a agi à l’égard de la Société D Solutions comme ses clients particuliers agissent à son égard : il lui a accordé toute sa confiance en tant que spécialiste, compte tenu de sa relative « ignorance » en matière informatique.
Il est incontestable que la Société MAGFER est prafane en la matière.
L’obligation d’information ou de renseignement technique à laquelle est tenu le fournisseur a pour objectif d’éclairer le client afin de prendre la décision appropriée à sa situation.
De même, au titre de son obligation de conseil, le fournisseur doit informer son client des contraintes techniques de la prestation informatique en cause.
En l’espèce, la Société MAGFER n’a pas été alertée des problèmes techniques entre {i) les droits informatiques qu’elle a auprès de la Société OVH, prestataire de services internet telle que nam de domaine, adresse email et hébergement de site internet et (ii) des éléments techniques du site internet tels que les emails et l’hébergement du site internet.
Ainsi, de façon totalement improvisée et pour faire face à des problèmes pourtant prévisibles, la Société D Solutions a sollicité l’accès au compte OVH de la Société MAGFER.
Elle a en outre, facturé l’hébergement du site internet alors qu’elle ne pouvait ignorer que la Société MAGFER payaïit déjà cet hébergement auprès de la Société OVH.
Le manquement à l’obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde s’est manifesté par une grande improvisation de la part de la Société D Solutions.
Pièce n°14 : extraits emails
Le manquement à l’obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde est incontestablement établi en l’espèce.
Concernant la mauvaise foi de la Société D Solutions
Outre son manque de professionnalisme, la Société D Solutions a fait preuve d’une profonde mauvaise foi durant la relation contractuelle ainsi qu’au cours de la tentative de solution amiable :
elle n’a pas évoqué et soumis à la validation de la Société MAGFER les conditions générales de vente,
elle facture une prestation supplémentaire au titre de l’hébergement du site pour les années 2015 et 2016 alors que le site n’était pas en ligne de façon continue durant cette périade,
elle facture une prestation supplémentaire au titre de l’hébergement du site pour les années 2015 et 2016 alors qu’elle ne peut ignorer que la Société MAGFER paie une prestation d’hébergement auprès d’une société tierce (la Société OVH), et alors même que Monsieur Y (représentant de la Société D Solutions) lui avait dit qu’il n’y avait pas de problème pour héberger le site chez OVH,
elle facture une prestation supplémentaire au titre de l’hébergement du site pour les années 201$ et 2016 alors que le site a été mis en ligne pour la première fois fin 2015,
elle remet en ligne le site par pur opportunisme à réception de la lettre du conseil de la Société MAGFER tout en prétendant faussement que le site a toujours été ligne,
elle subordonne l’ouverture des discussions relatives à une solution amiable au paiement préalable de la dernière facture supplémentaire de 288 Euros TTC (240 Euros HT) dont le bien-fondé lui-même est contesté, excluant de fait toute concession nécessaire à une solution amiable,
La mauvaise foi de la Société D Solutions est incontestablement établie en l’espèce.
La bonne foi de la Société MAGFER est en revanche incontestable.
I – Concernant la résiliation du contrat et ses conséquences
Compte tenu des manquements ci-dessus établis, la responsabilité de la Société D Solutions sera engagée.
Pour apprécier lien de causalité de cette responsabilité et le préjudice de la Société MAGFER, le Tribunal prendra en compte :
les paiements faits dans les délais contractuels par la Société MAGFER,
le temps passé et perdu par le dirigeant de la Société MAGFER à formuler des réclamations de toute nature auprès de la Société D Solutions pour un contrat dont il est finalement contraint de solliciter la résiliation,
le temps passé et perdu par le dirigeant de la Société MAGFER à formuler des réclamations de toute nature auprès de la Société D Solutions pour un site qu’il considère ne pas être à son image compte tenu des dysfonctionnements et dont il est contraint de confier à nouveau la réalisation à un autre prestataire,
la dégradation de l’image commerciale de la Société MAGFER résultant de l’image peu sérieuse et peu professionnelle donnée par le site internet réalisé par la Société D Solutions.
La Société MAGFER est donc valablement fondée à solliciter :
— La résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la Société D Solutions
— La condamnation de la Société D Solutions au paiement de la somme de 2.616 Euros TTC (2.180 Euros HT) au titre du remboursement des sommes payées par la Société MAGFER,
— La remise d’un avoir de 288 Euros TTC {240 Euros HT) au titre de la facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016 émise par la Société D Solutions,
— La destruction par la Société D Solutions de tous les codes du site, et d’en justifier formellement sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 8 jours suivants la demande de la Société MAGFER à cet effet,
A titre principal : | | |
Atitre subsidiaire :
— La condamnation de la Société D Solutions au paiernent de la somme de 2.616 Euros TTC {2.180 Euros HT) à titre de dommages-intérêts au profit de la Société MAGFER,
— La remise d’un avoir de 288 Euros TTC (240 Euros HT) au titre de la facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016 émise par la Société D Solutions,
— La remise formelle par la Société D Solutions de tous les codes du site sous astreinte de SO Euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 8 jours suivants la demande de la Société MAGFER à cet effet,
En tout état de cause :
— La condamnation de la Société D Solutions au paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral complémentaire de la Société MAGFER
— L''exécution provisoire de la décision à venir.
IV – Concernant les frais irrépétibles et les dépens
Seule l’attitude de la Société D Solutions étant à l’origine de la présente instance, la Société MAGFER est fondée à solliciter la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens actuels et futurs.
PAR CES MOTIFS
Va les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l’article 515 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Ilest demandé au Tribunal de :
A titre principal :
Ordonner la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la Société D Solutions
Condamner la Société D Solutions au paiement de la somme de 2.616 Euros TTC (2.180 Euros HT) au titre du remboursement des sommes payées par la Société MAGFER,
Ordonner à la Société D Solutions la remise d’un avoir de 288 Euros TTC (240 Euros HT) au titre de la facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016,
Ordonner à la Société D Solutions la destruction par la Société D Solutions de tous les codes du site, et d’en justifier formellement sous astreinte de SO Euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 8 jours suivants la demande de la Société MAGFER à cet effet,
A titre subsidiaire :
Condamner la Société D Solutions au paiement de la somme de 2.616 Euros TTC (2.180 Euros HT) à titre de dommages-intérêts au profit de la Société MAGFER,
Ordonner à la Société D Solutions la remise d’un avoir de 288 Euros TTC (240 Euros HT) au titre de la facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016,
Ordonner à la Société D Solutions la remise formelle par la Société D Solutions de tous les codes du site sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du terme d’un délai de 8 jours suivants la demande de la Société MAGFER à cet effet,
En tout état de cause :
Condamner la Société D Solutions au paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral complémentaire de la Société MAGFER, | Condamner la Société D Solutions au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et des dépens à venir, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Sous toutes réserves.
Pièces communiquées :
Pièce n°1 kbis de la Société MAGFER
Piècen°2 kbis de la Société D Solutions E
Pièce n°3 devis du 24 juin 2014
Pièce n°4 facture du 7 mai 2015
Pièce n°5 extrait du grand livre des compte fournisseur (compte D Media) de la Société MAGFER Pièce n°6 LRAR en date du 30 novembre 2016 adressée par la Société MAGFER à la Société D
Solutions
Pièce n°7 LRAR en date du 3 janvier 2017 adressée par la Société D Solutions à la Société
MAGFER
Pièce n°8 facture n°FA14120150 du 13 octobre 2016 émise par la Société D Solutions Pièce n°9 impressions écran pour l’adresse du site jusqu’au 17 juillet 2017 inclus Pièce n°10 LRAR en date du 6 juillet 2017 adressée par l’avocat de la Société MAGFER à la Société
D Solutions.
Pièce n°11 impression écran pour l’adresse du site en date du 22 juillet 2017 Pièce n°12 videos
10
Pièce n°13 lettre en date du 24 juillet 2017 adressée par la Société D Solutions à l’avocat de la . Société MAGFER Pièce n°14 extraits emails
11
ti tu EXPEDITION
Huissiers de Justice Associés
re SCP C X & H X
MD RER ns Acte : 122161
SIGNIFICATION DE L’ACTE À L’ETUDE
le sept Novembre deux mille dix-sept nature de l’acte : une ASSIGNATION TC
Pour SARL D SOLUTIONS E, […]
Sur place :
Le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : L’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
avis de passage laissé dans les lieux c/o la société de domiciliation SDM
Par contre, l’acte n’a pu être remis à personne ou à une personne présente aux motifs suivants : La personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli.
La signification à personne s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée, en notre Etude, sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le sceau de mon étude sur la fermeture du pli.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée le 08/11/2017.
Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte 13 feuilles sur l’original et 13 feuilles sur la copie,.
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissier de Justice.
COUT DE L’ACTE H X Emolument 36,46 SCT 7,67 HIT. 44,13 Tva 20,00% 8,83 Taxe Forfaitaire 14,89 Timbres 1,34 Coût de l’acte 69,19
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris Code de vérification : OCdd1plFHj 1 QU DE LA CORSE htips://www.infogreffe.fr/controle […]
N° de Z 2011B23422
[…]
EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES à jour au 1 novembre 2017
[…]
Immatriculation au RCS, numéra […]
Date d’immatriculation 16/11/20t1
Dénomination ou raison saciale D SOLUTIONS E
[…]
Forme juridique Société à responsabilité limitée
Capital social 10 000,00 EUROS
Adresse du siège […]
Domiciliation en commun
Nom ou dénomination du domiciliataire SDM
Immatriculation au RCS, […]
Activités principales Conseil et services internet, informatiques et nouvelles technologics. Conception, développement et vente de sites internet, extranet, intranet et logiciels.
Durée de la personne morale Jusqu’au 15/11/2110
Date de clôture de l’exercice social 31 décembre
Z, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Gérant Nom, prénoms […] d’usage Y Date et lieu de naissance Le 25/06/1976 à Sliven (BULGARIE) Nationalité Française Domicile personnel […]
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ACTIVITE ET A L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l’établissement […]
Nom commercial D MEDIA
Activité(s) exercée(s) Conseil et services internet, informatiques et nouvelles technologies. Conception, développement et vente de sites internet, extranet, Intranet et logiciels.
Date de commencement d’activité 15/11/2011
Origine du fonds ou de l’activité Création
Mode d’exploitation Exploitation directe
Le Greffier
FIN DE L’EXTRAIT
RCSS. Paris – 02/11/2017 – 16:06:58 page l/I
Impresssion d’un message htips://e-barreau.fr/ebarreau/avocats/messagerie/imprimerMessage/…..
Généré le 20/11/2017 16:[…]
Message reçu
Expéditeur : GTC PARIS
Destinataires : Me MANCHON
conseil.fr> Hs En #4 Copie à: (OPA perse er Barreau Reçu le : 17/11/17 09:25 Objet : li-greffes] : Suivi de votre demande d’enrolement Taille : 4Ko
MERE
sauts rime
Ari s uk a -JreTres. + UE EE SRE
[…]
Destinataire(s) :
— À : Me MANCHON Corinne
L’affaire opposant :
[…] à
— D SOLUTIONS E
est enrôlée sous le numéro R.G. 2017065225 et sera appelée à l’audience du tribunal de commerce de PARIS le 30/11/2017 à 11:00 chambre « 18FE ».
Nota : la présente information n’est transmise qu’aux seuls avocats identifiés comme destinataires de ce message. Si d’autres parties ou avocats doivent être informés, il appartient à tout intéressé d’y procéder hors RPVA-TC/i-greffes.
| : Elite ilinfogreffe.fr :
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Les réponses à ce courriel ne seront pas traitées. N’hésitez pas à contacter ke greffe pour toute demande d’information complémentaire
I sur2 20/11/2017 à 16:10
. Jmpresssion d’un message
Pièce(s) jointe(s) :
2 sur 2
Pas de pièce jointe
https://e-barreau.fr/ebarreau/avocats/messagerie/imprimerMessage/..
20/11/2017 à 16:10
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