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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 11 févr. 2018, n° 2017J00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00749 |
Texte intégral
2017300749 – 1803900072/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 08/02/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 07/12/2017 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bernard X, juges, assistés de Madame Isabelle ORCIVAL, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/01/2018 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 08/02/2018.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SARL HOME CREATIV
[…]
[…] partie demanderesse non comparant(e)
Maître Z X ès qualités de liquidateur de la SARL HOME CREATIV
[…]
[…] partie demanderesse représentée par Madame Nicole BENZEKRI, munie d’un pouvoir de Maître X.
ET
SARL HDL INVESTISSEMENTS
[…]
[…] partie défenderesse représentée par Me François de FIRMAS de PERIES de la SELARL FIRMAS -
[…],
Avocat au barreau de Toulouse
2017300749 – 1803900072/2
LES FAITS
En juillet 2013, la société Home Creativ, ci-après Home, réalise divers travaux de revêtements pour le compte de la société HDL Investissements, ci-après Hdi.
Le 5 août 2015, l’administration fiscale envoie à Home une notification de redressements à hauteur de 12 368,73€ correspondant à la différence d’application des 2 taux de TVA de 19,6% et 7%.
Le 22 avril 2016, l’administration fiscale maintient sa position et rejette la contestation de Home.
Le 8 juin 2016, Home adresse à Hdi par LRAR une demande de remboursement de ce redressement.
Le 6 juillet 2016, Hdi rejette la demande de Home.
Le 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de Home et nomme Maître X comme liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 18 novembre 2016, Home s’adresse à justice et, par acte d’huissier, signifié à personne et enrêlé sous le n°2016J00994 assigne Hdi à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
Le 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de céans prononce la radiation de l’affaire en raison de l’absence du demandeur.
Le 3 octobre 2017, l’affaire est réinscrite par Maître X ès qualités de liquidateur de Home sous le n°2017)00749.
L’affaire se plaide le 7 décembre 2017.
En qualité de demandeur, Maître X, ès qualités de liquidateur de Home, demande au tribunal de :
Vu l’article 270-O0bis du CGI et la jurisprudence du Conseil d’état,
— Condamner Hdi à rembourser la somme de 12 368,73€ payée à l’Administration fiscale outre la pénalité de 8% appliquée par l’Administration Fiscale le tout majoré des intérêts au taux légal depuis les mises en demeure des 30 mai, 7 juin et 2 juillet 2016 ;
— La condamner à payer la somme de 3 000€ pour résistance abusive et
injustifiée outre celle de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— La condamner aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— À
2017700749 – 1803900072/3
AU soutien de sa demande, Home fait valoir que le taux de tva de 7% lui a été imposé par Hdi et qu’aucune attestation générale de Hdi n’a été produite.
Elle apporte au soutien de sa demande :
La notification de redressement,
Courriel de Hdi assurant des avis favorables de son expert comptable et du commissaire aux comptes pour un taux de Tva à 7%,
Attestations simplifiées en date des 1°" novembre 2013 et 13 décembre 2013.
En qualité de défenseur, Hdi demande au tribunal de:
— Débouter purement et simplement Home de sa demande de « remboursement » de la TVA à concurrence de 12 368,73 €, ainsi que de la pénalité de 8 % notifiée par l’administration fiscale, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HOME CREATIV à payer à la société Hdi la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HOME CREATIV aux entiers dépens.
Hdi soutient que le redressement de l’administration fiscale est basé sur une appréciation erronée sur la nature des travaux, qu’il appartenait à Home de produire l’attestation simplifiée établie par Hdi, que Home n’a pas sollicité Hdi lors du contrôle fiscal.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Home demande notamment, dans ses conclusions du 4 avril 2017, le remboursement de la somme de 12 368,73 payée à l’administration fiscale suite au redressement fiscal qu’elle a subi.
Elle fait valoir que le taux de TVA de 7 % lui a été imposé par le maître d’ouvrage.
Elle indique que Hdi ne lui a pas fourni à temps les attestations simplifiées nécessaires à l’application du taux réduit de TVA.
Elle apporte au soutien de sa demande :
_- Courriels de Hdi des 15 et 16 mai 2013 confirmant les avis favorables à un taux réduit de l’expert comptable et du commissaire aux comptes de Hdi.
_ Décision de l’administration fiscale du 22 avril 2016 après prise en compte de la réclamation de Home.
Hdi réplique qu’une attestation simplifiée nécessaire à l’application du taux réduit de TVA a bien été fournie à Home le 13 décembre 2013, que celle ci n’est pas contestée par l’administration fiscale.
Elle soutient que l’administration fiscale a fait une appréciation erronée de la nature des travaux suivant l’attestation fourni par l’architecte.
Elle précise que Home n’a pas été en mesure de présenter l’attestation simplifiée à l’administration fiscale lors du contrôle de sa comptabilité et n’a pas sollicité
Hdl pour l’assister dans la contestation du redressement. >
2017300749 – 1803900072/4
Hdi verse au débat : – Attestation simplifiée du 13 décembre 2013, – Attestation de l’architecte sur la nature des travaux.
Attendu que l’administration fiscale ne soulève pas d’inexactitudes du fait de Hdi Sur l’attestation simplifiée nécessaire à l’application du taux réduit de TVA du 13 décembre 2013 ; qu’elle estime que cette attestation ne s’applique qu’à une partie des travaux facturés ;
Qu’il est constant que Home n’a pas sollicité Hdi pour l’assister lors du redressement fiscal sur la TVA du 5 août 2015 ; que Hdi à bien fourni à Home l’attestation de l’architecte et de l’expert comptable, ceci dès 2013, du bénéfice du régime de TVA réduite : que Hdi n’a pas pu ainsi défendre auprès de l’administration sa position visant à l’application du taux réduit de TVA eu égard à l’ensemble des travaux réalisés confiés à Home ;
De ce qui précède, le tribunal
Sur l’article 700, les dépens, l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais qu’au vu de la cause il n’y aura pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que Maître X, ès qualités, qui succombe, sera condamné aux dépens, et qu’en l’état de la cause, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve pour elle-même les frais irrépétibles engagés ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute Maître X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Home Creativ de sa demande de remboursement de la somme de 12 368,73€ payée à l’administration fiscale outre la pénalité de 8% appliquée par l’administration fiscale :
Déboute Maître X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Home Creativ de sa demande de condamnation de Hdi pour résistance abusive et injustifiée :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
2017J00749 – 1803900072/5
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Maître X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Home Creativ à payer les dépens.
Frais de greffe compris dans Îles dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Pour le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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