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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 8 sept. 2017, n° 2017R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2017R00025 |
Texte intégral
08/09/2017
2017R00025 – 1725100003/1
COPIE KE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Rendue par Monsieur Christian LAVALLEE, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, statuant en matière de référé, assisté de Maître Lucien POUWELS, greffier associé
[…]
ENTRE
ET
— Madame Z B C, […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X – Y Iwona – 61 bis Route Nationale 59930 LA CHAPELLE-D’ARMENTIERES
— Madame Z A 12 ROUTE DE WESTOUTRE – 59270 SAINT-JANS-CAPPEL
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL D E F – […] Alain DERAMAUT, […] 12 Avenue Foch – 59703 MARCQ-EN-BAROEUL
— LA BOSSE SARL 12 ROUTE DE WESTOUTRE – 59270 SAINT-JANS-CAPPEL
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL D E F – […] Alain DERAMAUT, […] 12 Avenue Foch- 59703 MARCQ-EN-BAROEUL
Copie exécutoire délivrée le 08/09/2017 à SELARL D E F
2017R00025 – 1725100003/2
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par acte d’Huissier du 25/01/2017 dont copie remise au greffe le 27/01/207, Mme B Z a fait citer en référé Mme A Z et la S.A.R.L. LA BOSSE aux fins d’une part d’organisation, aux frais avancés solidairement par celles-ci, d’une mesure d’expertise à propos de la valeur des parts de cette société, d’autre part d’injonction envers Mme A Z de communiquer le bilan comptable de cette société pour l’exercice clos le 31/07/2016, et d’autre part encore d’affectation des dépens à la charge de Mme A Z.
Appelée à l’audience du 03/02/2017, l’affaire a été reportée à celle du 03/03/2017 où aucune des parties ne comparaissait, ni personne pour elles.
Par Ordonnance du 03/03/2017 (n° de rôle général 17R00008), le Juge des référés a radié l’instance, pour sanction du défaut de justificatif de tout échange de pièces et écritures comme de toute diligence utile depuis un simple message du 01/02/2017 jusqu’à l’audience du 03/03/2017.
Par courrier du 03/03/2017 reçu au greffe le même jour, le Conseil des défenderesses a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle des référés, faisant valoir que ses conclusions étaient alors sur le point d’être transmises.
Sur convocation des parties par les soins du Greffier (en L.R.AR. aux Conseils respectifs signalés), l’affaire ainsi réinscrite sous le numéro 17R00025 a été rappelée à l’audience du 07/07/2017 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
La demanderesse indique avoir obtenu en cours d’instance la communication de pièces initialement demandée et elle conclut à l’organisation de ladite expertise en avance de frais par les défenderesses, indiquant que la compétence du Juge des référés découle selon elle des articles 1843-4 du Code Civil et 145 du C.P.C.
La S.AR.L. LA BOSSE (RCS Dunkerque 483 698 080 selon l’assignation) et Mme A Z, née à Tourcoing le […], Gérante de cette S.AR.L. se présentent en défense et concluent au débouté sinon au renvoi à saisir le Juge du fond, et au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 €.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures soutenues le 07/07/2017, soit :
— pour la demanderesse, l’assignation; – pour les défenderesses, conclusions remises à la barre le 07/07/2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que contrairement aux indications inexactes de la demanderesse, celle-ci ne détient pas 49% du capital de la S.A.R.L. LA BOSSE mais seulement 9 des 20 parts sociales selon les statuts mis à jour dont elle produit elle-même un exemplaire avec l’assistance d’un Conseil, soit 45% du capital social d’une valeur nominale de 2.000 € (qui devrait avoir été entièrement libéré puisque le délai de 5 ans depuis l’immatriculation du 29/08/2005 est dépassé);
Attendu que rien ne démontre une situation de paralysie de la S.A.R.L. LA BOSSE qui conduirait à envisager une dissolution de cette société dans laquelle Mme A Z se trouve gérante et associée majoritaire, mesure qui ne relèverait d’ailleurs pas d’une appréciation en référé;
Attendu qu’en dépit des dispositions de l’article 9 du C.P.C., la demanderesse ne démontre pas l’existence en l’espèce de l’un des cas (nullité d’acte social ou refus d’agrément à une cession envers un tiers par exemple) où la Loi renvoie à l’article 1843-4 du Code Civil pour la cession des droits sociaux d’un associé ou pour leur rachat par ladite
société; \k u
2017R00025 – 1725100003/3
Attendu que la demanderesse ne démontre pas non plus l’existence à ce jour de l’un des cas où les statuts prévoiraient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société, et ce sans que leur valeur soit déterminée ni déterminable;
Attendu qu’il n’est d’ailleurs pas même justifié d’une contestation de la valeur de ces droits puisque aucune estimation actuelle n’en figure dans l’assignation comme dans les conclusions en réponse, comme dans le courrier du 21/12/2016 versé aux débats par la demanderesse;
Attendu que la demande d’expertise en référence aux dispositions dudit article 1843-4 se trouve donc sans aucun fondement;
Attendu que si elle était sollicitée en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la demande d’expertise supposerait, vu l’article 269 du même Code, l’avance du coût de cette mesure par Mme B Z, laquelle sollicite au contraire l’avance par les défenderesses, si bien qu’il y a simplement lieu à débouté en application de l’article 146 du même Code;
Attendu que l’indemnité du montant ci-après fixé en vertu de l’article 700 du C.P.C. compensera suffisamment les frais exposés en défense;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Mais dès à présent;
Déboutons Mme B Z de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme A Z et la S.A.R.L. LA BOSSE;
Condamnons Mme B Z à payer conjointement à Mme A Z et la S.A.R.L. LA BOSSE la somme de Cinq Cents Euros (500 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.;
Condamnons Mme B Z aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 85,92 € T.T.C. (= RAR de convocations et tarifs 2016 n°9, n°32 x2, n°25, n°26, n°27x3).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Présiden Lucien POUWELS Christian LAVALLEE
TT
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