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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 11 janv. 2018, n° 2017005522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2017005522 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
D’EPINAL
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 11 janvier 2018
N° DU RÉPERTOIRE : 2017-005522
OPTALOR
[…]
Avocat(s): Me Gutton Me Girardot DEMANDERESSE : Société OPTALOR SA, […],
Représentée par la Selarl G & À, en la personne de Me Gutton, Avocat au barreau de Nancy,
DEFENDERESSES :
SOCIETE OPTIQUE NOUVELLE SARL, […] EURL,, […]
Société INDICE XIV EURE, […]
Représentées par SCP C.R.C., en la personne de Me Girardot, Avocat au barreau d’Epinal,
ORDONNANCE :
Délibérée et rendue par Jacques LEROY, Juge des référés qui a signé la minute avec Me Pierre Alexandre DUPIRE, Greffier,
PROCEDURE :
A la requête de la demanderesse, par exploit de la SCP PHA, Huissiers de Justice associés à Epinal, en date du 26 septembre 2017, assignation en référé a été donnée aux défenderesses d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL, siégeant et statuant en matière de référé, à l’audience publique des référés du 05 octobre 2017, pour y entendre, aux termes des conclusions :
2
+ _ Condamner par provision la société OPTIQUE NOUVELLE à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 22.874,71 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque relevé impayé ;
+ Condamner par provision la société D. VISION à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 28.185,02 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque relevé impayé ;
e Condamner par provision la société INDICE XIV à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 49.359,96 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque relevé impayé ;
e Condamner solidairement les défenderesses au versement à la société OPTALOR de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Renvoyée 2 fois à la demande des parties, l’affaire a été appelée lors de l’audience des référés du 23 novembre 2017 où elle a été retenue. Après plaidoirie et dépôt des dossiers tant de la demanderesse que des défenderesses, les débats étant clos, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2018.
RAPPEL DES FAITS :
La société OPTALOR exerce une activité de commerce d’optique lunetterie. Dans le cadre de cette activité, elle a développé un réseau de commerçants opticiens indépendants, dont elle assure le paiement des factures fournisseurs.
Les adhérents du réseau passent commandes auprès des fournisseurs qui les livrent et facturent la société OPTALOR.
A son tour, la société OPTALOR facture mensuellement ses adhérents.
Monsieur X est le dirigeant des 3 sociétés défenderesses qui ont conclu une convention de groupement OPTALOR le 21 novembre 2014.
Ces 3 sociétés ont accumulé des arriérés de règlement pour un montant global de 100.416,69 €.
Malgré plusieurs relances et des mises en demeure, datées du 10 mai 2017, aucun règlement n’est intervenu. Afin de régler le litige, en date du 22 juin 2017, la société OPTALOR proposait un protocole d’accord de règlement par échéances de 10.000,00 € mensuelles, avec un engagement solidaire de parfait paiement.
Les défenderesses ayant refusé cette proposition, le Juge a été saisi du litige.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens de la société OPTALOR sont exposés dans ses conclusions du 08 novembre 2017, dans lesquelles elle réitère les termes de son acte introductif d’instance, en y ajoutant le débouté des défenderesses de leur demande de délai de paiement.
Les moyens des sociétés défenderesses sont exposés dans leurs conclusions pour l’audience du 09 novembre 2017, dans lesquelles elles demandent de :
e Débouter la société OPTALOR de l’ensemble de ses demandes ;
+ Accorder des délais de paiement, lesquels seront échelonnés en 24 mensualités égales, en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
e Condamner la société OPTALOR au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du COPV et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Attendu que le bien-fondé de la demande résulte de l’examen des pièces versées au dossier ; Attendu que le contrat « Groupement Optalor Diffusion » concerne bien les 3 sociétés dont Mr X est le
dirigeant. Le rappel des 3 sociétés concernées par l’accord, rappelées manuscritement, avant la signature du dirigeant, indiquent clairement son intention d’étendre l’accord aux 3 sociétés nommées ;
|
3
Attendu que les défenderesses demandent un échelonnement de la dette, en arguant de difficultés financières qu’elles n’ont ni démontrées, ni justifiées ;
Qu''elles se sont octroyé de larges délais de paiement puisque les premiers incidents de paiements liés à cette dette remontent au 1 er trimestre 2016 ;
Que la bonne volonté de la demanderesse, afin de trouver une solution amiable au litige, ne peut être mise en cause ;
Que dans ces conditions le juge déclarera la société OPTALOR recevable et bien fondée en ses demandes ;
Que les défenderesses seront condamnées à payer à la société OPTALOR les sommes provisionnelles demandées ;
Que la société OPTALOR est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du CPC, ses prétentions à ce titre seront acceptées pour la somme de 1.000,00 € ;
Attendu que celui qui succombe en supporte les dépens.
PAR CES MOTIES :
Nous, Jacques LEROY, Président du Tribunal de commerce, juge des référés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la société OPTALOR recevable en ses demandes ;
Condamnons par provision la société OPTIQUE NOUVELLE à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 22.874,71 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017 ;
Condamnons par provision la société D. VISION à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 28.185,02 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017 ;
Condamnons par provision la société INDICE XIV à verser à la société OPTALOR la somme en principal de 49.359,96 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017 ;
Condamnons solidairement les sociétés OPTIQUE NOUVELLE, D. VISION et INDICE XIV à payer à la société OPTALOR la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboutons les sociétés OPTIQUE NOUVELLE, D. VISION et INDICE XIV de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons les sociétés OPTIQUE NOUVELLE, D. VISION et INDICE XIV aux dépens de la présente instance.
/ Dépens greffe : 82.72 € TTC | # . es 1 |
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