Confirmation 30 octobre 2018
Infirmation partielle 24 septembre 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 12 févr. 2018, n° 2018007061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018007061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ILIAD, SAS FREE INFRASTRUCTURE, SAS FREE c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SA SFR Group, SAS NC NUMERICABLE |
Texte intégral
en on EN
Copi écutoire : […]
Gopie exécutoire :? aïtre REPUBLIQUE FRANCAISE
Cople aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
17) RG 2018007061 0 (Rectificatif sur le RG 2015048303)
Sur requête présentée par le Cabinet X TASSO DE PANAFIEU AARPI agissant en qualité d’avocat de la SAS FREE, de la SAS FREE INFRASTRUCTURE et de la SA ILIAD, aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 29 janvier 2018 :
ENTRE :
1} SAS FREE, dont le siège social est […] […]
2) SAS FREE INFRASTRUCTURE, dont le siège social est […] […]
3) SA ILIAD, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées du Cabinet X Tasso de Panafieu AARPI Avocat (LO261) et comparant par […]re Y-Z A Avocat (P209)
ET :
1) SA SFR GROUP anciennement NUMERICABLE-SFR, dont le siège social est […] […]
2) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est […] […]
3) SAS NC NUMERICABLE, dont le siège social est 10 rue Albert Einstein 77420 Champs-Sur-Marne – RCS B 400461950
Parties défenderesses : assistées du Cabinet FRANKLIN Avocat (PO8) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
COMPARUTIONS DE L’AUDIENCE DU 09 FEVRIER 2018 :
— la SAS FREE, la SAS FREE INFRASTRUCTURE et SA ILIAD assistées du Cabinet X Tasso de Panafieu AARPI Avocat (LO261) et comparant par […]re Y-Z A Avocat (P209)
— SA SFR GROUP anciennement NUMERICABLE-SFR, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, et SAS NC NUMERICABLE,
Parties défenderesses : assistées du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP Avocat (K112) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur requête en date du 31 janvier 2018, le Cabinet X TASSO DE PANAFIEU AARPI Avocat demande de rectifier le jugement du 29 janvier 2018 de la 15e Chambre et de lire dans le dispositif :
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2018007061 JUGEMENT DU LUNDI 12/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
LS
— ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À l’audience du 09 février 2018, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et la SAS NC NUMERICABLE déposent des conclusions en réponse à la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle demandant au Tribunal de :
Vu les articles 462 et 515 du CPC:
— constater que le dispositif du jugement du 29 janvier 2018 (RG 2015048303) qui a seul l’autorité de la chose jugée n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
— déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les sociétés FREÈE, FREE INFRASTRUCTURE et ILIAD qui ajouterait tant au dispositif qu’aux motifs dudit jugement,
— rejeter en tout état de cause la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les sociétés FREÈE, FREE INFRASTRUCTURE et ILIAD,
— Subsidiairement, limiter l’exécution provisoire à ls condamnation pécunaire d’un million d’euros,
— condamner les sociétés FREE, FREE INFRASTRUCTURE et ILIAD aux entiers dépens.
Les parties ont été dûment convoquées. La partie demanderesse a requis l’adjudication de sa requête.
L’erreur matérielle étant évidente, il convient de la rectifier dans les termes ci- aprés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal. Vu la requête présentée, Vu l’article 462 du CPC : Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 29 janvier 2018 de la 15e chambre, et de lire dans le dispositif : – ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 09 février 2018 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Président, Mme Gaëlle Sebilleau et M. Vincent Descours, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Dit que le prèsent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018007061 JUGEMENT OU LUNDI 12/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
EE, |
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