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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 11 juin 2018, n° 2017017113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017017113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE
Martine
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017017113
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 60 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBC AVOCATS, agissant par Me Rozenn Guillouzo Avocat (K180) et comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)
ET:
SA IDEMIA FRANCE, anciennement dénommée X TECHNOLOGIES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la Société d’avocats HOCHE, agissant par Me Catherine Ottaway, Avocat (K61) et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits :
La SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, ci-après XEROX, a conclu le 14 mai 2007 avec la SA X TECHNOLOGIES, ci-après X TECHNOLOGIES, un contrat de location financière avec maintenance intégrée.
L’imprimante objet du litige a été livrée le 26 février 2010 dans les locaux de la société EDIIS COURSEULLES à Courseulles-sur-Mer, avec prise d’effet du contrat au 12 mars 2010, pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 12 mars 2015.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2011, X TECHNOLOGIES a cédé ses activités d’imprimerie Y à X Y SAS. Parmi les éléments corporels apportés figuraient le site de Courseulles sur mer ei ce compris l’ensemble des matériels et installations nécessaires à l’activité d’imprimerie. En novembre 2013 ces activités ont été cédées à une société tierce, CTS.
Des difficultés étant ensuite apparues pour le règlement des loyers, XEROX a assigné X TECHNOLOGIES puis, dans un second temps, a introduit une procédure à l’encontre des sociétés X Y, CTS et EDIIS COURSEULLES.
XEROX a déposé en date du 30 mars 2018, des pourparlers étant en cours, des conclusions de désistement d’instance vis à vis de l’ensemble des parties défenderesses.
X TECHNOLOGIES, devenue IDEMIA FRANCE en date du 15 décembre 2017, a pris acte du désistement d’instance de XEROX mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Ainsi est née la présente instance.
Procédure MA
TX A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OÙ LUNDI 11/06/2018 N°RG:2017017113 9 EME CHAMBRE PAGE 2
En application des dispositions de l’article 446 – 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées per les parties qui en sont convenues.
Par acle extrajudiciaire en date du 9 mars 2017, signifié le même jour à personne se déclarant habilitée, XEROX assigne X TECHNOLOGIES.
Le 30 mars 2018, XEROX dépose des « conclusions de désistement » par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile : – donner acte à la société XFS de son désistement d’instance à l’égard des sociétés X TECHNOLOGIES, X Y, CTS et EDIIS
COURSEULLES dans le cadre de l’instance pendante devant le tbunal de céans ; – déclarer ce désistement parfait.
Aux audiences en date du 15 septembre 2017 et du 4 mai 2018, ces dernières conclusions considérées comme récapitulatives et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, X TECHNOLOGIES : Prend acte à l’audience du désistement d’instance de la société Xerox Financial Services, et demande au tribunal de :
— _ Condamner Xerox Financial Services à verser à X TECHNOLOGIES la
somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC : – ordonner l’exécution provisoire ; – Condamner Xerox Financial Services aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 4 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties et décision du tribune!
Sur le désistement d’instance : Attendu que la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES déclare se désister de son instance ; Attendu que la SA X TECHNOLOGIES ne s’y oppose pas ;
Le Tribunal donnera acte à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de son désistement d’instance à l’encontre de la SA IDEMIA FRANCE, anciennement dénommée X TECHNOLOGIES, et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 code de procédure civile.
Sur la demande d’X TECHNOLOGIES au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2011 les sociétés X TECHNOLOGIES et X Y ont conclu un traité d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des Scissions ; que le projet de traité d’apport a fait l’objet d’une publication légale le 26 septembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R236-2 du code de commerce, et qu’il n’a donné lieu à aucune opposition de la part des créanciers :
n$ A TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS JUGEMENT OÙ LUNDOI 11/06/2018 N°RG : 2017017113 9 EME CHAMBRE PAGE 3
Attendu que le litige porte sur des factures émises à partir de novembre 2012, soit bien aprés la scission des activités ;
Attendu que X Y a directement informé XEROX le 28 juin 2013 d’avoir à libeller ses factures à son nom de et non à celui de X TECHNOLOGIES ; que de même X Y a informé XEROX le 1° novembre 2013 de la cession des activités de Courseulles-sur-Mer à la société CTS ;
Attendu qu’à réception de la première assignation en date du 9 mars 2017 X TECHNOLOGIES a adressé le 20 mars 2017 aux conseils de XEROX un courrier accompagné d’un extrait de son Kbis et d’un extrait du journal d’annonces légales faisant état de Ia publication du traité d’apport ; que ce courrier de deux feuillets était tout à fait explicite et détaillé, rappelant bien que le site de Courseulles-sur-Mer ne faisait plus partie du groupe de la société X TECHNOLOGIES depuis le 30 novembre 2011 ; que XEROX, sans contester l’avoir reçu, ne démontre pas y avoir répondu ;
Attendu que, nonobstant ce courrier, XEROX a assigné une nouvelle fois X TECHNOLOGIES le 14 avril 2017, aux côtés des autres parties défenderesses ,
Attendu enfin que ce n’est qu’un an aprés réception de ce courrier que XEROX s’est désisté d’instance, et non d’action comme précisé à l’audience, à l’égard de X TECHNOLOGIES, contraignant cette dernière à engager des frais pour sa défense ;
Le tribunal condamnera XEROX à payer 4.000 euros à X TECHNOLOGIES au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens : Attendu que XEROX succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
— Donne acte à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de son désistement d’instance à l’encontre de la SA IDEMIA FRANCE, anciennement dénommée X TECHNOLOGIES, qui ne s’y oppose pas,
— Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
— condamne la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à SA IDEMIA FRANCE, anciennement dénommée X TECHNOLOGIES, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— __ ordonne l’exécution provisoire ;
— condamne la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,01 € dont 10,79 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2018, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Mantoux, M. Daniel Levy et M. Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 15 mai 2018 par les mêmes juges.
À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 N°RG :2017017113 9 EME CHAMBRE PAGE 4
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant êté préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier 17
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