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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 19 mai 2026, n° 2025000172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025000172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ROLE N° 2025 000172
DEMANDEUR :
La SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 534 015 813 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Cyrille GAUTHIER, associé de la SCP CYRILLE GAUTHIER, sise [Adresse 2], 88000 [Adresse 3], avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
La SAS ALSEBAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 481 444 487 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3],
Représentée par Maître [Y] [V], associé de la SELARL CABINET [Y] [V], sise [Adresse 5], avocat au barreau de la DRÔME et ayant pour avocat postulant Maître Sébastien BONNET, associé de la SCP CIRCE.J, sise [Adresse 6], avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN
Juges : Marie DENNINGER née VIDAL, Françoise ROSIN-PIERREL,
Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT : prononcé le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS est une entreprise de travaux forestiers et de terrassement / assainissement. La SAS ALSEBAT est une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles pour des maîtres d’ouvrage particuliers et sous-traite à des entreprises tierces la totalité des lots des construction. Elle a contracté le 8 janvier 2021 avec M. et Mme [E] pour la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 4]. Le 19 juin 2023, un contrat de sous-traitance a été signé entre la SAS ALSEBAT et la SARL [U]
TRAVAUX FORESTIERS pour des travaux relatifs aux remblais et aux réseaux sur le chantier des époux [E], pour un montant de 3.876,00 € HT. Les travaux ont été réalisés par la SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS et la facture a été établie le 30 octobre 2023 et adressée à la SAS ALSEBAT.
La SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS a envoyé plusieurs rappels à la SAS ALSEBAT pour son règlement et fait délivrer le 26 novembre 2024, par commissaire de justice, une sommation de payer. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la SAS ALSEBAT a indiqué qu’elle ne réglerait pas cette facture.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
En date du 26 novembre 2024, la SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS a sollicité auprès du président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer. Le 28 novembre 2024, ce dernier a rendu une ordonnance enjoignant à la SAS ALSEBAT de payer à la SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS les sommes suivantes :
* Principal : 4.651,20 € avec indemnité forfaitaire de 40,00 Euros
* Accessoires : frais de sommation à payer : 144,24 € et frais de requête : 51,60 €,
* Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 € TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 26 décembre 2024, par Maître [X] [K] commissaire de justice associé à [Localité 1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 janvier 2025 et reçue au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL en date du 9 janvier 2025, la SAS ALSEBAT a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont alors été convoquées à comparaître à l’audience du 1 er avril 2025. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS dans ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
Vu le code civil, notamment en ses dispositions des articles 1131-1 et 1193 et suivants, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS ALSEBAT à verser à la SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 4.876,00 €, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et subsidiairement du 26 novembre 2024 ;
Condamner la SAS ALSEBAT aux frais et dépens suivants :
* 40,00 € au titre de la clause pénale
* 144,24 € au titre de la sommation de payer du 26 novembre 2024
* 31,80 € au titre de l’état de frais du greffe du tribunal de commerce d’EPINAL,
* 51,60 € au titre de la requête présentée devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’EPINAL
* 76,98 € au titre de la signification de la requête de l’ordonnance portant injonction de payer
* 19,82 € au titre de la prestation de recouvrement A444-31 sur solde
Débouter la SAS ALSEBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS ALSEBAT à verser à la SARL [U] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS ALSEBAT aux entiers frais et dépens, et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 20.
La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS, fait valoir
Sur le sursis à statuer
La SAS ALSEBAT sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’examen du bienfondé des demandes de M. et Mme [E] à son encontre, pendante devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC. La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS s’y oppose car ce litige n’a rien à voir avec celui engagé par M. et Mme [E]. Aucune des malfaçons soigneusement listées par ces derniers ne concerne le marché exécuté par la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS. Celui-ci portant sur des travaux de terrassement et d’assainissement, n’a par ailleurs été signé que le 19 juin 2023 alors que M. et Mme [E] attendaient une livraison de leur maison le 9 avril 2023. La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS ne peut en aucun cas être tenue responsable des malfaçons et retards allégués par la SAS ALSEBAT.
Sur la qualité des travaux effectués et la levée de réserve
La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS souligne que les travaux ont été réalisés correctement et complètement et qu’aucun reproche n’est formulé par les clients, M. et Mme [E], concernant la réalisation des travaux de remblais et de réseau. Elle précise que, malgré les difficultés rencontrées sur le chantier du fait des travaux réalisés précédemment par d’autres sous-traitants et de la nature du terrain très rocheuse, elle a fait le nécessaire pour rendre un chantier impeccable, sans facturation supérieure au montant du marché.
Sur le prétendu retard
Concernant les délais de réalisation du chantier, la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS indique qu’elle est intervenue dès qu’elle l’a pu, compte tenu de l’avancée des travaux de la maison et des facteurs météo, soit début août pour une partie, et le 18 septembre pour terminer. Elle considère qu’elle ne peut pas être tenue responsable pour le retard de la livraison de la maison, qui a eu lieu le 12 janvier 2024.
Sur les sommes dues par la SAS ALSEBAT
Le marché de travaux a été signé pour un montant de 3.876,00 € HT et la facture n°812 du 30 octobre 2023, conforme à ce montant, devait être réglée 15 jours après sa réception, selon contrat. A ce montant s’ajoutent des frais de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 26 novembre 2026, à hauteur de 184,24 €. Le montant retenu dans l’ordonnance en injonction de payer du 28 novembre 2024 est de 4.918.84 € (y compris TVA sur la facture de travaux).
La SAS ALSEBAT, dans ses conclusions en défense n°2, demande au tribunal de :
In limine litis : Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’affaire opposant la société ALSEBAT aux époux [E], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (RG 24/00737) ;
Sur le fond :
Vu les articles 1217 et suivants, 1348, 1348-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, A titre principal,
Débouter la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées ;
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS à réaliser ou faire réaliser à ses frais et risques les travaux de levée de la réserve « Déchets extérieurs non évacués en déchèterie » émise par les époux [E] suite à la réception de leur maison et à en justifier par la fourniture d’un quitus signé par Monsieur et Madame [E] ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS à verser à la SAS ALSEBAT la somme de 10.998,00 €, subsidiairement de 4.230,00 €, en réparation des préjudices induits par le retard dans l’exécution de ses missions ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS à verser à la SAS ALSEBAT une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques ;
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 7.
La SAS ALSEBAT réplique :
Sur le sursis à statuer
Elle est visée par une procédure judiciaire tendant à sa condamnation au paiement d’importantes pénalités de retard en raison d’un retard imputable à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS et à la levée sous astreinte, d’une réserve concernant directement cette dernière.
Dans la mesure où ces montants ne sont pas connus à ce jour et qu’il est constant que le sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, il apparaît d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente qu’une décision de justice définitive intervienne dans le dossier précité.
Sur l’exécution du contrat
La SAS ALSEBAT dit que la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS n’a pas effectué le nettoyage de fin de chantier, comme prévu par le marché et que les photographies de chantier, prises en cours de travaux, ne démontrent pas que les travaux ont été achevés.
Sur le retard imputable à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS
La SAS ALSEBAT explique que le marché de sous-traitance indique une date prévisionnelle de début de travaux au 24 mai 2023 et un délai d’exécution de 2 jours ; et soutient que la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS n’est intervenue sur le chantier qu’au mois d’octobre 2023 malgré la transmission hebdomadaire de planning.
Sur les préjudices induits par ce retard
La SAS ALSEBAT indique que les clients, M. et Mme [E], ont saisi le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC pour réclamer des indemnités de retard et demander l’évacuation des déchets extérieurs. La SAS ALSEBAT considère que la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS est responsable de l’action en justice des clients M. et Mme [E]. Elle demande à la SARL JUNG-
[O] TRAVAUX FORESTIERS de payer 10.998 € correspondant aux pénalités de retard dont celle-ci est responsable, sur la base de 141 jours de retard qui lui sont imputables.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
In limine litis, sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer le sursis à statuer si la solution du litige dépend d’une procédure parallèlement engagée.
En l’espèce, M. et Mme [E] ont assigné la SAS ALSEBAT devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC aux fins de la voir condamner à leur payer, entre autres, 19.972,40 € au titre de pénalités de retard et de procéder à la reprise de 9 réserves dont l’évacuation de déchets extérieurs sous peine d’une astreinte de 100 € passé un délai de 15 jours après signification de la décision. Le marché disputé est d’un montant global de l’ordre de 180.000 €. La livraison de la maison aurait dû intervenir au plus tard le 9 avril 2023 alors que le chantier n’était toujours pas achevé le 8 décembre 2023, soit un retard de 7 mois (pièce défendeur n°6).
La SAS ALSEBAT allègue que ce retard est imputable à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS et que les déchets extérieurs non évacués ont été générés par cette dernière et qu’il convient d’attendre la décision du tribunal judiciaire avant de statuer sur le litige l’opposant à cette dernière.
Or, la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS n’est pas partie dans l’affaire opposant M. et Mme [E] à la SAS ALSEBAT. La solution de celle-ci sera donc sans impact direct sur le litige opposant cette dernière à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS.
Par ailleurs, la nature des travaux confiés (réseaux extérieurs EAUX, ELECRICITE, FIBRE, …) et le volume du marché (3.876,00 €) n’étaient pas de nature à engendrer un retard à hauteur de celui avancé par M. et Mme [E].
En conséquence, le tribunal rejettera la demande formulée in limine litis, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’affaire opposant la société ALSEBAT aux époux [E], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (RG 24/00737)
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du même code dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de la SAS ALSEBAT a été signifiée à personne le 26 décembre 2024. L’opposition à cette injonction a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 janvier 2025, soit dans les forme et délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer de la SAS ALSEBAT recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat par la SARL JUNG-[O] TRAVAUX
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, le contrat de sous-traitance liant la SAS ALSEBAT et la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS porte sur des travaux de remblais et de réseaux, intervenant après la réalisation du gros œuvre de la maison.
La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS démontre que le chantier a été réalisé en produisant des photos de chantier (pièce demandeur n° 20). La date de début des travaux stipulée au 24 mai 2023 dans le contrat de sous-traitance ne pouvait pas être respectée étant donné que le contrat de sous-traitance n’a été signé que le 19 juin 2023 (pièce demandeur n° 1). Par ailleurs, les plannings fournis à partir du 6 juillet 2023 par la SAS ALSEBAT sont vierges et ne donnent aucune date de programmation de travaux (pièce défendeur n° 4). La SAS ALSEBAT échoue donc à prouver que la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS est responsable du retard général du chantier géré par la SAS ALSEBAT, elle-même.
La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS a terminé son chantier le 18 septembre 2023. La SAS ALSEBAT n’apporte pas la preuve que les déchets extérieurs non évacués signalés par M. et Mme [E] sont le fait de la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS. Le tribunal juge que la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS a exécuté sa part du contrat.
En conséquence, le tribunal rejettera l’intégralité des demandes de la SAS ALSEBAT.
Sur la créance de la SARL JUNG-[O] TRAVAUX
Les travaux ont été réalisés et facturés conformément au marché de travaux pour un montant de 3.876,00 € HT soit 4.651,20 € TTC. La SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS a dû engager des frais de recouvrement :
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des créances non payées à leur date d’exigibilité de la clause pénale,
* 144,24 € au titre de la sommation de payer,
* 19,82 € au titre de la prestation de recouvrement A444-31 sur solde.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ALSEBAT à payer à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 4.855,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la sommation de payer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS ALSEBAT à payer à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SAS ALSEBAT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rejette la demande formulée in limine litis, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’affaire opposant la société ALSEBAT aux époux [E], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (RG 24/00737)
Reçoit la SAS ALSEBAT en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 novembre 2024.
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,
Rejette l’intégralité des demandes de la SAS ALSEBAT,
Condamne la SAS ALSEBAT à payer à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 4.855,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
Condamne la SAS ALSEBAT à payer à SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,
Condamne la SAS ALSEBAT aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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