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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 13 déc. 2017, n° 2014L01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014L01691 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2017 5ème Chambre
N° PCL : 2011J00539
Me I B ML/SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE contre M. J K L -- M. F A
N° RG: 2014101691
DEMANDEUR Me I B, mandataire judiciaire, domicilié 4, le Parvis de Saint-Maur à […], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE, Me I B ayant été désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2012
comparant par Me Bernard E […]
DEFENDEURS M. J K L […] Né le […] à […], de nationalité Française comparant par Me Jean Claude BENHAMOU 19 […]
M. F A […] […]
Né le […] à […], de nationalité Française comparant par Me Laurent AZOULAI 160 bid […] et par Me Jean Claude BENHAMOU 19 […]
Gérants de la SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 octobre 2017 où siègeaient M. Olivier de SURVILLE, Président, M. André FERRAS, M. Jean-François BOUISSOUX Juges.
en présence du Ministère public représenté par Mme G H
Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président du délibéré et Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE ci-après dénommée DSFL est une société ayant une activité de transport public routier de denrées alimentaires réfrigérées, immatriculée au RC de CRETEIL le 23 février 2007, au capital de 250.000€ dont M. J K L était le gérant depuis le début de son activité jusqu’au 13 décembre 2010, date à laquelle M. F A en a été nommé gérant jusqu’au 14 mars 2011, la gérance étant ensuite confiée successivement à M. X puis à M. Y, à partir du 11 juillet 2011.
Le Mandataire dans son rapport a cependant fait valoir que c’est M. F A qui en a assuré la gestion de fait, de sa création à sa liquidation judiciaire.
La société DSFL était associée au sein du «Groupe Privilège» avec les sociétés TRANSPORT PRIVILEGE LOGISTIQUE (TPL) et GROUPE PRIVILEGE LOGISTIQUE (GPL), dissoutes par AG du er juin 2011 et ont fait l’objet d’une TUP au profit de la société DFSL, laquelle a déposé son bilan le 29 juin suivant.
Ainsi, par un jugement en date du 6 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE, désignant Me I B en qualité de Liquidateur Judiciaire et fixant provisoirement la date de cessation des paiements de ladite société au 23 mai 2011, procédure convertie en liquidation judiciaire par ce même Tribunal le 15 février 2012, avec une insuffisance d’actif non contestée de 3.382.788,82€.
Le 1» décembre 2010, M. J Z était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, suite à des accusations de travail dissimulé et d’abus de biens sociaux, avec une interdiction de gérer et a il comparu ensuite, tout comme la société DSFL elle-même, le 2 juillet 2015 devant la 9°"° chambre correctionnelle de CRETEIL.
Par ailleurs, une instance judiciaire a été introduite par la société DFSL devant le Tribunal de Commerce de Paris à l’encontre de la société SEDIFRAIS, son principal client, pour rupture abusive de contrats demandant à la voir condamner à une indemnité de 11.497.872,82€.
Par acte signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, le 9 juillet 2014, Me I B, ès-qualités, a assigné MM. J K L et F A, saisissant le Tribunal de Commerce de CRETEIL, demandant au Tribunal :
Vu le rapport du Juge-commissaire, Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce,
Condamner solidairement MM. J K L et F A à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce,
En tout état de cause :
Vu les articles L. 621-2, L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
Statuer ce que de droit sur les déchéances encourues par M. Z et M. A en application des articles L. 653-3 et L. 653-8 -8 du Code de commerce,
Condamner MM. J K L et F A à verser à Me I B, ès- qualités, la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du CPC,
Condamner MM. J K L et F A aux entiers dépens.
A l’appui de son assignation, Me I B, ès-qualités, verse aux débats :
— extrait kbis de la SARL DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE, – organigramme du groupe «privilège»,
— déclaration de cessation des paiements du 29 juin 2011,
— jugements du Tribunal de commerce des 6 juillet 2011 & 15 février 2012,
— rapport de Me B, ès-qualités, au juge-commissaire,
— conclusions de partie civile du 14 mai 2014,
— principales déclarations de créances des organismes sociaux et fiscaux,
— situation des encours au 14 mai 2014.
Ainsi est née la présente instance.
À la suite de cette assignation, les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences publiques des 8 octobre 2014, 10 décembre 2014, 10 février 2015 et 22 avril 2015.
A cette dernière audience, toutes les parties étaient présente ou représentés, et le Ministère Public, informé de l’audience, était représenté par Mme Anne Cécile MERIC, Procureur de la République. Le rapport du juge-commissaire a été lu.
Le demandeur y a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente des décisions de justice au titre des actions en cours concernant les défendeurs à titre personnel.
Ces derniers ne s’y opposant pas, non plus que le Ministère Public, l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2015, sans re-convocations.
A cette audience collégiale ont comparu :
— Me I B en demande, ès-qualités, représentée par Me Arthur FABRE, avocat du Cabinet E & Associés,
— M. J K L en personne, assisté de Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat,
— M. F A, représenté par Me Catherine GUERNERT, avocate du Cabinet AZOULAI.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et Mme Paméla TABARDEL, Procureur de la République, est présente à l’audience.
Pour cette audience, M. J K L, par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat, a déposé des conclusions par lesquelles il demande au Tribunal :
En l’état, de surseoir à statuer dans l’attente :
— du résultat de l’instance commerciale en cours engagée à l’initiative de Me B, ès- qualités, à l’encontre de la société SEDIFRAIS qui pourrait procurer des fonds à la société DSFL permettant ainsi d’éteindre son passif et de faire disparaître l’insuffisance d’actif alléguée,
— de la décision pénale à intervenir sur les poursuites engagées à son encontre par devant le Tribunal Correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail et d’abus de biens sociaux, et ce en constatant que les actions engagées par Me B, ès-qualités, se fondent essentiellement sur des faits de nature pénale, pour lesquels il n’a pas encore été statué et pour lesquels aucune pièces de nature pénale ne peuvent être versées au débat (sic).
A défaut, débouter Me I B, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes faute de caractérisation de l’existence certaine d’une insuffisance d’actif et de l’existence certaine de fautes de gestion ayant également, directement contribué de manière certaine, à l’insuffisance d’actif.
A l’appui de ses demandes, M. J K L verse aux débats :
— convocation Tribunal Correctionnel,
— attestation M. C,
— copies des LR avec les AR adressées par GPL à M. D les 21 avril, 13 juillet et 26 août 2010,
— attestations de : M. Charles LEOPOLDIE, Mmes Eliane DONAY, Aurélie GBIANZA, de MM. Didier FOUQUET, Aoumer HANI, Frédéric GIURI et Rémy LIGNOT.
La partie en demande déclare ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer, au titre du deuxième chef qui est présenté par le défendeur à l’audience de ce jour.
Le Ministère Public déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le président de l’audience a ensuite clos les débats et mis ce jugement en délibéré pour être prononcé par ce Tribunal le 23 septembre 2015 par mise à disposition au Greffe.
Par un jugement contradictoire, statuant en premier ressort, en date du 23 septembre 2015, les parties en ayant été avisées, ce Tribunal a :
— ordonné le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de la décision définitive relative à l’affaire engagée devant la 9°"° chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de de Créteil n° d’instruction 214/10/56 et dans l’attente de la décision définitive relative au contentieux engagé par la société DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE à l’encontre de la société SEDIFRAIS pour rupture abusive de relations commerciales,
— renvoyé l’affaire au rôle de sursis à statuer,
— dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
— dit que les droits, moyens des parties et dépens seront réservés.
Puis selon la demande de Me B, ès-qualités, faite auprès de ce Tribunal, les parties ont été à nouveau régulièrement convoquées à l’audience collégiale du 10 octobre 2017 afin de «sortie du rôle des sursis à statuer».
Pour cette audience, Me Bernard E, pour Me B, ès-qualités, a déposé des conclusions dites «de reprise d’instance et aux fins de sursis à statuer» par lesquelles il demande au tribunal :
A titre liminaire,
Ordonner le rétablissement de l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2014 L 00614,
Vu l’article 378 de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision de la Cour d’Appel de Paris relative à l’ordonnance statuant sur la requête en rectification (d’erreur) matérielle,
A défaut, renvoyer les parties devant une audience ultérieure lors de laquelle seront évoquées la responsabilité des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif et les déchéances auxquelles ils s’exposent en application des articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
Condamner solidairement M. Z et M. A à payer à Me B, ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société DSFL, en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce,
Subsidiairement, Vu les articles L. 621-2 et L. 653-1 du Code de commerce,
Statuer ce que de droit sur les déchéances encourues par M. Z et M A en application des articles L. 653-3 et L. 653-8 du Code de commerce,
Condamner M. Z et M. A à verser à Me B, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DSFL, la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du CPC,
Condamner M. Z et M. A aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Me E, pour Me B, verse aux débats :
— K bis de la société DSFL,
— organigramme du groupe «Privilèges»,
— déclaration de cessation des paiements du 29 juin 2011,
— jugements du Tribunal de commerce des 6 juillet 2011 et 15 février 2012, – rapport de Me B au Juge-commissaire,
— conclusions de partie civile du 14 mai 2014,
— principales déclarations de créances des organismes sociaux et fiscaux, – Situation-des encours au 14 mai 2014.
Nouvelles pièces communiquées :
— jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 10 décembre 2015, – ordonnance sur requête du 6 juillet 2017, – déclaration d’Appel.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience Mme Sophie MEYNARD, Vice-Procureur de la République, est présente à l’audience.
Après avoir entendu les parties et l’avis du Ministère Public, le Président de l’audience a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire serait rendu le 13 décembre 2017 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES
Me I B, és-qualités, fait valoir, après avoir rappelé les faits et la procédure de cette affaire tels que mentionnés ci-dessus et contenus dans son assignation :
Que les causes du sursis à statuer tel que jugé le 23 septembre 2015 ont, de fait, disparu car un jugement pénal définitif est intervenu et que la Cour d’Appel de Paris est sur le point de rendre un arrêt dans le litige opposant DSFL à SEDIFRAIS,
Qu’en conséquence la reprise d’instance pourra être ordonnée mais il sera prononcé un nouveau sursis à statuer pour les raisons suivantes :
S’agissant de l’instance pénale
Par jugement en date du 10 décembre 2015, le Tribunal Correctionnel de CRETEIL, sur action Publique, a reconnu M. Z coupable des faits qui lui sont reprochés : travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment d’argent et détention d’armes de 4ème catégorie,
Que, comme détaillé dans son assignation, Me B, ès-qualités, rappelle que MM. J K L et F A ont commis en tant que gérants de droit et de fait de nombreuses irrégularités au préjudice de la société DSFL, la conduisant irrémédiablement à sa ruine et que les fautes de gestion manifestes dont ils ont fait preuve justifieraient de les voir condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société DSFL qui s’élève à la somme de 3.382.788,82€ comme détaillé dans son assignation,
Que sur les intérêts civils, le tribunal a jugé recevable sa constitution de partie civile, ès-qualité de liquidateur de la société DSFL, et a fait droit à ses demandes indemnitaires en condamnant M. Z au paiement de la somme ci-dessus mentionnée à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’insuffisance d’actif de ladite société, outre 3.000€ en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Que seul M. Z n’a pas interjeté appel de ce jugement correctionnel et donc que la décision est définitive à son égard, contrairement à M. A qui a fait appel,
Que par ailleurs, Me B, ès-qualités, a dû interjeter appel à l’encontre d’une ordonnance du 6 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Créteil lui faisant droit à une rectification d’erreur matérielle sur son nom, tel que mentionné dans le jugement précité, mais rejetant aussi le montant qui lui était consenti en tant que partie civile, cette instance étant encore pendante, et donc que le jugement du 10 décembre 2015 concernant M. Z ne peut être exécuté.
S’agissant du contentieux opposant le société DSFL à la société SEDIFRAIS
Que l’affaire a été appelée par devant la Cour d’appel de Paris à l’audience du 29 juin 2017, mais qu’à ce jour l’arrêt n’en est pas encore rendu,
Que les solutions à intervenir dans le cadre des instances pendantes susnommées peuvent avoir une influence sur la décision que peut prendre la juridiction de céans concernant la présente instance et qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans cette attente.
Et pour conclure, Me B, ès-qualités, après avoir rappelé à cette audience les griefs qu’il a formulés à l’encontre de MM. K L et A, solidairement, reprend ses demandes telles que formulées dans son assignation et mentionnées ci-dessus, et à titre principal le rétablissement de l’instance enrôlée sous le n° RG 2014 L 000614 puis le sursis à statuer dans l’attente des décisions de justices mentionnées dans les affaires précitées.
Par ailleurs, les parties en défense ne s’étant pas présentées en personne à cette audience publique, elles s’y sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Ceux-ci n’ont pas déposé de nouvelles conclusions pour cette audience de sortie du rôle de sursis à statuer, ni fait valoir de nouveaux moyens, différents de ceux contenus dans leurs précédentes conclusions et plaidoiries lors de l’audience du 27 mai 2015.
M. J K L s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par Me B, ès-qualités, dans l’attente de la procédure en cours auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Il fait valoir que cet Arrêt, qui devrait être connu prochainement, est en effet susceptible d’avoir un impact significatif sur le passif de la société DSFL.
M. F A pour sa part s’en rapporte à la décision du Tribunal de céans.
Le Ministère Public, représenté par Mme Sophie MEYNARD, Vice-Procureur de la République, déclare à l’issue de l’audience s’en remettre à la décision du tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur le rétablissement de l’instance enrôiée devant le Tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2014 L 00614
Attendu que le demandeur dans ses moyens fait valoir que les causes ayant motivé un sursis à statuer concernant cette affaire, prononcé le 23 septembre 2015, n’existent plus,
Attendu que d’une part un jugement pénal du Tribunal correctionnel de Créteil définitif à l’encontre de M. J K L a été prononcé le 10 décembre 2015 et que ce dernier n’a pas interjeté appel de ce jugement, mais que d’autre part M. F A, également prévenu, a interjeté appel du jugement précité,
Attendu par ailleurs que, par ordonnance du 6 juillet 2017, sur requête de Me B, ès- qualités, au motif d’une rectification d’erreur matérielle, le Tribunal de Grande Instance de Créteil faisant droit à sa requête a toutefois rejeté sa requête au chef du montant des indemnités civiles demandées en ce qu’elle manquait de précision, de sorte que le mandataire liquidateur a interjeté appel de ladite ordonnance, que cette instance est actuellement en cours et que la décision à intervenir peut avoir une influence significative sur le fond de la décision relative à cette affaire,
Attendu que d’autre part, concernant le litige opposant DSFL à SEDIFRAIS, cette affaire a été appelée devant la Cour d’Appel de Paris le 29 juin 2017,
Attendu que sa décision à intervenir est susceptible de modifier significativement le montant de l’insuffisance d’actif de la société DSFL,
Attendu que cet Arrêt de ladite cour n’est pas encore rendu,
Attendu que les parties en défense ne s’opposent pas à la demande de Me B, ès-qualités, de voir juger un sursis à statuer par ce Tribunal concernant l’affaire enrôlée sous le n° 2014 L 00614,
Attendu qu’en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal rétablissant l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2014 L 00614, ordonnera le sursis à statuer demandé à titre principal et dira que l’instance est suspendue dans l’attente des décisions définitives des instances introduites près la Cour d’Appel de Paris d’une part par Me B à l’encontre de l’ordonnance du 6 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Créteil, et d’autre part relative au contentieux engagé par la société DSFL à l’encontre de la société SEDIFRAIS pour rupture abusive et brutale de relations commerciales,
Attendu enfin que, dans cette attente, le Tribunal déboutera les parties des toutes leurs demandes fins et conclusions formulées subsidiairement au titre de cette affaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que, vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal estimera qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du CPC et déboutera Me I B, ès-qualités, de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que vu la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens et droits
Attendu que le Tribunal dira que les droits et dépens seront réservés et déboutera Me I B, ès-qualités, et MM. J K L et F A de leurs demandes formées de ce chef.
8
À
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Le Ministère Public ayant été entendu,
Ordonne le rétablissement de l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2014 L 00614,
Ordonne le sursis à statuer de ladite affaire et dit que l’instance est suspendue dans l’attente des décisions définitives concernant d’une part l’ordonnance du 6 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance de Créteil, et d’autre part le contentieux engagé par la société DSFL à l’encontre de la société SEDIFRAIS,
Déboute Me I B, ès-qualités, ainsi que Messieurs J K L et F A de leurs autres demandes,
Dit qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du CPC et déboute Me I B, ès- qualités, de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Dit que les droits, moyens des parties et dépens seront réservés et déboute Me I B,
ès-qualités, et Messieurs J K L et F A de leurs demandes formées de ce chef.
9°" et dernière page
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