Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 30 mars 2018, n° 2017002481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2017002481 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 002481
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 MARS 2018
DEMANDEUR(S) : la SAS FICHOU 20, […]
REPRESENTANT(S) : Maître Laëtitia E LEMAITRE, Avocat à BREST – Maître LE BORGNE
[…]
DEFENDEUR(S) : la SARL G2H29 9, […]
REPRESENTANT(S) : Maître Béatrice JACQUET, Avocat à QUIMPER
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : THEPOT A
JUGES : Z A : KERBOURC’H MIKAEL
GREFFIER : DE B C
[…] ok ke DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2018 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 MARS 2018
[…]
FRAIS DE GREFFE : 66.70 EUROS DONT TVA : 11.12 EUROS
Gn
FAITS ET PROCEDURE
La société FICHOU exploite plusieurs fonds de commerce de vente d’équipement automobile et de réparation, sis à BREST, MORLAIX, CARHAIX-PLOUGUER et QUIMPER.
La société G2H29 exerce une activité de travaux de peinture industrielle par thermo laquage et autres procédés de pièces métalliques et aluminium avec traitement, sablage et métallisation.
Dans le cadre du chantier de rénovation du plateau des capucins à BREST, la société G2H29 a été chargée par l’entreprise SERRURERIE LOBLIGEOIS de l’application des peintures sur les ferronneries qui lui étaient commandées. Les travaux concernant les peintures devaient s’étaler de septembre 2015 à début 2016.
Le choix de la peinture (marque et coloris) a été arrêté par le maître d’œuvre, Madame D E de l’agence CANAL ARCHITECTURE, en concertation avec Monsieur X de la société LECHER, fabriquant de la peinture, et Monsieur Y de la société LOBLIGEOIS.
Par suite, la société G2H29 a passé commande de cette peinture à la société FICHOU, distributeur de cette marque sur la Zone géographique concernée.
La société G2H29 a rencontré des difficultés lors de l’application de la peinture.
La société FICHOU a dépêché un technicien de QUIMPER, lequel a réalisé une démonstration avec le produit qui s’est avéré concluante.
Ce rapport était porté à la connaissance de la société G2H29.
Cependant, la société G2H29 continuait d’avoir des difficultés d’application des peintures.
La société G2H29 fit faire des essais sur des échantillons mais il s’avéra que les pièces définitives étaient différentes de par leur taille, leur forme et la qualité du support à peindre.
Par ailleurs, alors que la société G2H29 devait avoir à traiter 300 à 400 m2 de surface, c’est finalement une surface de 700 m2 qui devait être peinte.
Sur la base des demandes de la société G2H29, la société FICHOU établit un devis et fournit la peinture demandée.
Il s’avère que la nature des supports et les surfaces nécessitent plus de peinture que prévu à l’origine et ce d’autant que la qualité de peinture qui a été conseillée est opérante surtout dans la carrosserie automobile car prévue à cet effet avec des conditions d’application en cabine spécialisée.
Toutefois, la société FICHOU, qui n’est pas partie au contrat liant le maître d’œuvre et les divers sous-traitants en chaîne, fournit les produits et adresse ses factures à la société
G2H29, à raison de 22.862 euros dont une partie sera payée mais pour lesquelles un reliquat impayé de 11.435,39 euros a conduit la SAS FICHOU, après mise en demeure infructueuse, à déposer le 19 décembre 2016 une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER, lequel a rendu le 26 janvier 2017 une ordonnance enjoignant la société G2H29 à payer les sommes dues, signifiée le 9 mars 2017.
La société G2H29 a formé opposition à cette ordonnance le 8 avril 2017 et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du greffier de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société FICHOU demande au Tribunal de :
— Débouter la société G2H29 de toutes ses demandes,
— Substituer le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2017,
— _Condamner la société G2H29 à verser à la société FICHOU la somme de 11.435,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— __Condamner la société G2H29 à payer à la société FICHOU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Alors que la société G2H29 invoque un défaut de conseil de la part de la société FICHOU, cette dernière répond que la société G2H29 a passé commande après avoir réalisé des essais, qu’elle est une professionnelle des travaux de peinture sur tous supports, qu’elle a acheté la peinture chez FICHOU produit désigné par l’architecte, qu’elle n’avait manifestement pas reçu toutes les informations techniques concernant les supports de la part de son donneur d’ordre, la société LOBLIGEOIS, et qu’en conséquence, la société FICHOU ne peut être retenue responsable des désordres.
La société FICHOU rappelle que le mail du 23 décembre 2015 de la société G2H29 mentionne que cette dernière ne s’est aperçue que tardivement de la qualité des supports, certains étant en acier brut, d’autres en panneaux sandwich déjà laqués en blanc de même que la société G2H29 par mail du 27 octobre 2015, constatait le faible pouvoir couvrant de la peinture.
La société FICHOU mentionne également que la société G2H29 n’a pas par ailleurs respecté les préconisations techniques du fabricant de peinture.
De son côté, la société G2H29 demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevables la procédure d’injonction de payer et les demandes de la société FICHOU,
— _ Débouter la SAS FICHOU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevables et fondées les demandes de la société G2H29,
— Ordonner avant dire droit une mesure de médiation ou de conciliation,
— Condamner la SAS FICHOU à restituer à la société G2H29 la somme de 4.699,74 euros,
— _Condamner la SAS FICHOU à payer à la société G2H29 la somme de 30.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et économique,
— Condamner la SAS FICHOU à payer à la société G2H29 la somme de 5.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— _Condamner la SAS FICHOU aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 21 janvier 2016,
— Annuler toute autre demande et facturation de la SAS FICHOU.
La société G2H29 prétend que la demande de la société FICHOU n’est pas fondée à défaut de l’indication précise du montant de la somme réclamée.
Elle prétend également que la société FICHOU ne peut ester en justice sans avoir au préalable mis en œuvre les diligences pour tenter de traiter le litige à l’amiable.
Elle estime que la demande ne serait pas fondée car la société FICHOU avait dans un premier temps omis de signaler un règlement perçu le 10 février 2016. La société FICHOU avait initialement estimé la commande à 25 litres pour 400 m2, soit 1 litre pour 16 m2, mais en réalité les produits à appliquer ont nécessité 3 litres par m 2.
Par ailleurs, la société G2H29 invoque la dangerosité et la toxicité des produits.
Elle prétend qu’il appartenait à la société FICHOU de signaler que les pièces à peindre étaient incompatibles avec le produit.
La société G2H29 annonce un préjudice dû aux surcoûts de consommation de produits, au surcoût en temps de travail (fabrication et trajets, refus ou retards d’autres chantiers. .….).
Convoquées à l’audience, les parties plaident au fond la présente affaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les commandes et livraisons de produits de peinture par la société FICHOU à la société G2H29 ne sont pas contestées par cette dernière ;
Attendu que les factures ne sont pas contestées dans leur principe ;
Attendu que la société FICHOU a régularisé sa demande en son quantum en réduisant la première demande des factures effectivement réglées ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal fera droit à la demande de la société FICHOU et la déclarera recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en tout état de cause, les produits commandés ont été imposés à la société FICHOU et à la société G2H29 mais que la société FICHOU n’était pas partie au contrat liant le maître d’œuvre à ses sous-traitants, contrairement à la société G2H29 ;
Attendu que la société G2H29 apparaît n’avoir maîtrisé son chantier ni sur les qualités ni sur les quantités de pièces à peindre ;
Con
a
Attendu que la société G2H29 ne peut donc faire grief à la société FICHOU des désagréments survenus alors qu’elle-même ignorait tout du chantier et découvrait le chantier au fur et à mesure ; Qu’elle ne peut donc arguer d’un défaut de conseil ;
Attendu que si des conseils devaient être assurés, c’était d’abord ceux de la société LOBLIGEOIS et de l’architecte qui maîtrisaient les produits à peindre ;
Attendu que la société G2H29 ne peut exiger de la société FICHOU une connaissance d’un chantier auquel elle n’est pas partie ;
Attendu que si la société G2H29 doit se retourner contre un tiers, il apparaîtrait au Tribunal que ce serait, eu égard aux relations d’affaires, la société LOBLIGEOIS et l’architecte ;
Attendu en conséquence que le Tribunal ne retiendra pas les demandes en réparation de préjudices financiers ;
Attendu que le Tribunal déboutera donc la société G2H29 de toutes ses demandes et l’invitera, si elle le souhaite, à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la facture de la société FICHOU pour la somme en principal de 11.435,39 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 21 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il sera également fait droit à la demande de la société FICHOU formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 euros étant ramenée
à une plus juste mesure à 2.000 euros ;
Attendu que la société G2H29, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE la société FICHOU recevable et bien fondée en sa demande ;
CONDAMNE la société G2H29 à payer à la société FICHOU la somme de 11.435,39 euros outre intérêts de retard au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement ;
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société G2H29 à payer à la société FICHOU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société G2H29 de toutes ses demandes ;
Gu
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société G2H29 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l’injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 66,70 euros ;
Retenu à l’audience du 2 mars 2018 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 2 mars 2018 où étaient et siégeaient Messieurs THEPOT, Président, Z et KERBOURC’H, Juges, assistés de Maître DE B, Greffier associé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[177
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 002481
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Dispositif médical ·
- Laser ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Asie du sud-est
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Cartes ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Entreprise ·
- Ressort ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Code de commerce ·
- Bien propre ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Ès-qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Logistique ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution
- Offre ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Public ·
- Audience ·
- Bien immobilier
- Redressement judiciaire ·
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Avis favorable ·
- Scrutin uninominal ·
- Juge-commissaire ·
- Gérant
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Installation de chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.