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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 7e ch., 25 mai 2020, n° 2019L01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2019L01291 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 58/2019L01291/2018J00462/15-05-2020
SELAS X Y
av des Mazières
Immeuble Le Mazière
91033 EVRY CEDEX EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
ESSONNE
N° de rôle 2019L01291
Me Z Es/Q Liquidateur de SAS RIS ORANGIS Nom
CONDUITE CEDREY SAS AA / Mme du dossier
AB AC
Délivrée le 25/05/2020
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE EVRY
JUGEMENT DU 15 MAI 2020
7ème CHAMBRE
No de Rôle: 2019L01291
DEMANDEUR
Me AA Z Es/Q Liquidateur de SAS RIS ORANGIS CONDUITE
CEDREY SAS
1 rue des Mazières
Évry 91000 EVRY COURCOURONNES représenté par Me Philippe MIALDET de la SELAS X Y, avocat postulant, et par Me Franck MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat plaidant
Comparant
DEFENDEUR
Mme AD AB
2 square des Eucalyptus
77240 CESSON représenté par Me Eric LAVERGNE, avocat
Comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 7 Février 2020 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, Président
M. AE AF, M. Laurent FRADET, juges
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Olivier PLATZ, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
Deuxième page
2019L01291
EXPOSE DES FAITS
La société RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis […], et immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro
797 689 577 est une société qui exerçait une activité d’auto-école, dont Madame AD AB est l’unique actionnaire et la Présidente.
En date du 30/04/2018, par acte sous seing privé enregistré le 27/05/2018, Madame AD AB a cédé à la société « AUTO ECOLE LA COUDRAYSIENNE » les 10.000 actions de la
SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY, d’un nominal de chacune 1€, pour une valeur totale de 60.000 €, soit 6 € par action, avec obligation de remboursement de son compte courant débiteur d’un montant de 17.415 €.
Par jugement en date du 09/07/2018, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la société SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY, désigné Maître Alain Z en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 01/09/2017.
Les opérations de liquidation ont mis en évidence des sommes versées par l’entreprise postérieurement à la date de cessation des paiements au profit de Madame AD AB pour un montant total de 38.320 €, ce que conteste Maître Z ès-qualités.
Ce montant se répartit entre les sommes suivantes :
Divers règlements par chèques pour un total de 31.200 €, qui se décompose en une somme de
12.000 € au titre de salaires qui auraient été perçus par Madame AB dans l’exercice de ses fonctions, 15.200 € versés à cette dernière en plusieurs fois et un règlement de 4.000 € versé sur un compte CARPA,
Retraits en espèces pour un montant de 7.120 €,
Afin d’obtenir satisfaction, Maître Z ès qualités a assigné Madame AD AB devant le Tribunal de commerce d’EVRY afin de faire droit à sa demande.
PROCEDURE
Par assignation faite à domicile en date du 27/06/2019, Maître Z ès-qualités a demandé au Tribunal de commerce de céans de :
Vu les dispositions de l’article L 632-2 du Code de commerce,
- I. Dire et juger nuls les paiements dont a bénéficié Madame AD AB, alorsque la
SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY était en état de cessation des paiements, pour un montant global de 38.320 € et, en conséquence, condamner Madame AD AB à rembourser et donc à payer à Maître Z ès-qualités de Mandataire liquidateur judiciaire de la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY, la somme de 38.320 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies ;
II. Condamner Madame AD AB à payer à Maître Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC
III. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
IV. Condamner Madame AD AB aux entiers dépens.
2
Troisième page
2019L01291
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 07/02/2020, Maître Z ès-qualités maintient l’intégralité de ses demandes, au visa non plus seulement de l’article L.632-2 mais également L.632-1 du code de commerce.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 07/02/2020, Madame AD AB demande au tribunal de céans de :
Débouter Maître Z ès-qualité de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Maître Z à payer à Madame AD AB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner Maître Z ès-qualités aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions que ce même jour le Tribunal a clos les débats et que le jugement a été mis en délibéré au 10/04/2020.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du CPC, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé à leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 09/07/2018 le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 01/09/2017;
Attendu que la défenderesse expose au tribunal qu’elle conteste la date de cessation des paiements telle qu’elle a été arrêtée par le tribunal, considérant qu’au jour de la cession à la société «< AUTO ECOLE LA
COUDRAYSIENNE », soit le 30/04/2018, la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY n’était pas en état de cessation des paiements;
Attendu qu’elle explique qu’elle n’a été informée de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY que par convocation de Maître Z ès-qualités le 10/07/2018, son successeur à la tête de l’entreprise n’ayant pas régularisé les formalités de changement de Président de la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY;
Attendu qu’en l’état du dossier le tribunal se doit de considérer que faute d’avoir interjeté appel du jugement du 09/07/2018 fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2017, celle-ci doit être maintenant considérée comme définitive;
Attendu que postérieurement à cette date de cessation des paiements, il a été constaté des mouvements de trésorerie entre la société SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY et Madame AD
AB, qu’il convient d’examiner les uns après les autres ;
1. Quant à la somme de 12.000 € :
Attendu que Madame AD AB expose au tribunal qu’une somme de 12.000 € lui a été versée en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2017 à mars 2018, soit 1.500 € nets pour le mois de septembre, octobre et novembre 2017 ainsi que février 2018, et 2.000 € nets les autres mois ;
Attendu que 7 chèques ont été établis sur cette période à raison de :
- 1.500 € le 28/09/2017,
1.500 € le 28/10/2017,
1.500 € le 28/11/2017,
2.000 € le 02/01/2018,
-
3
Quatrième page
2019L01291
- 2.000 € le 27/01/2018,
1.500 € le 02/03/2018,
2.000 € le 29/03/2018,
Soit un total de 12.000 € sur la période, ce qui correspond à un montant mensuel de 1.714,28 € ;
Attendu que le rapport d’expertise concernant la comptabilité de la société SAS RIS ORANGIS
CONDUITE CEDREY établi par le cabinet COGEED en date du 24/09/2019 expose en page 17 < en conclusion, entre le 01/09/2017 et le 30/04/2018 Madame AB a été rémunérée à hauteur de
14.000 €, correspondant à un salaire mensuel net de 1.750 € >> ;
Attendu que la somme de 14.000 € mentionnée par le cabinet COGEED, comprend également la rémunération de 2.000 € nets du mois d’avril 2018; que l’on peut établir en conséquence que Madame AB a perçu une rémunération globale de 12.000 € pour les mois de septembre 2017 à mars 2018 ;
Attendu que ces divers chèques ont tous été établis en fin de mois ou au tout début du mois suivant, et que leur montant moyen correspond à une rémunération nette normale d’un dirigeant pour ce type de société, alors même qu’il est établi (attestation de Madame AG, rapport COGEED annexe 8) que Madame AB travaillait le dimanche et les jours fériés ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que ces versements à hauteur de 12.000 € correspondent à la juste rémunération de Madame AB sur la période courant du mois de septembre 2017 au mois de mars 2018 et rejettera la demande de Maître Z formée de ce chef, la disant mal-fondée ;
2. Quant à la somme de 15.200 € et de 7.120 € :
Attendu que ces sommes correspondent à des prélèvements par chèque imputés sur le compte courant de Madame AD AB entre le 05/09/2017 et le 05/02/2018 pour la première somme, et des retraits d’argent liquide à différents distributeurs automatiques de la région Parisienne entre le 02/09/2017
et le 08/01/2018 pour la seconde somme, le tout pour un total de 22.320 €;
Attendu que le relevé de compte courant de Madame AB fourni en page 157 du rapport COGEED (annexe 13) fait apparaitre divers remboursements de la part de Madame AB sur son compte courant et notamment :
3.000 € le 12/04/2018 (par chèque),
600 € le 20/04/2018 (espèces),
17.415 € le 27/04/2018 (par chèque), ce dernier versement correspondant à l’engagement de
Madame AB pris dans le cadre du protocole de cession du 30/04/2018 de solder son compte courant ;
Attendu que la date de ces versements est postérieure à celle des prélèvements litigieux soulevés par Maître Z ès-qualités et que leur total s’élève à 21.015 €, très proche de la somme revendiquée de 22.320 €;
Attendu que d’après le rapport COGEED, le solde du compte courant de Madame AB au 30/04/2018, date de la cession de l’entreprise à la société « AUTO ECOLE LA COUDRAYSIENNE >> est nul, ce qui signifie que Madame AB a procédé à la régularisation de toutes les sommes affectées au débit de son compte courant, soit en les affectant à sa rémunération (cas évoqué plus haut) ou à des frais divers, soit en procédant à des remboursements imputés au crédit de ce compte ;
Attendu que le tribunal considèrera que pendant la période suspecte Madame AB aura intégralement remboursé les sommes de 15.200 € et de 7.120 € de sorte que le préjudice pour la SAS RIS ORANGIS CONDUITE CEDREY en liquidation est nul et qu’il ne serait pas de bon droit de réclamer à la défenderesse des sommes qu’elle aura par ailleurs remboursées ;
4 S Cinquième page
2019L01291
Attendu enfin que Maître Z ès-qualités soutient cette demande au visa des articles L 632-1 et L
632-2 du code de commerce, sans préciser auquel des deux articles se réfère chacun des prélèvements litigieux ; qu’il n’appartient pas au tribunal de qualifier les prétentions du demandeur ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera Maître Z ès-qualités de sa demande formée de ce chef, la disant mal fondée
3. Quant à la somme de 4.000 € :
Attendu qu’il ressort des éléments fournis au Tribunal que cette somme correspond au règlement d’une condamnation prud’homale ce que Maître Z ès-qualités reconnait à l’audience du 07/02/2020 ; qu’en conséquence le tribunal dira qu’il n’y a lieu à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame AD AB de ce chef, et déboutera Maître Z ès-qualités de cette demande ;
Attendu que pour faire valoir ses droits à la défense Madame AD AB a encouru des frais irrépétibles, que le Tribunal estimera à la somme de 2.500 €, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Que sur le fondement de l’article 700 du CPC le Tribunal condamnera Maître Z ès-qualités à payer à Madame AD AB la somme de 2.500 € et déboutera cette dernière pour le surplus ;
Qu’il condamnera Maître Z ès-qualités aux entiers dépens.
Par ces motifs,
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par un jugement contradictoire,
- Déboute Maître Z ès-qualités de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître Z ès-qualités à payer à Madame AD AB la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute cette dernière pour le surplus,
Condamne Maître Z ès-qualités aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 63,36 €, dont TVA 10,56 €.
LE PRESIDENT LE
5
Sixième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERC E
D
TRIBUNAL
ESSONNE
2019L01291 N° de rôle
Me Z Es/Q Liquidateur de SAS RIS ORANGIS Nom CONDUITE CEDREY SAS AA / Mme AB AD du dossier
25/05/2020 Délivrée le
Septième et dernière page.
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