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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 mars 2021, n° 2020053725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020053725 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: Selart cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2020053725
ENTRE:
1) SAS UCAR LOCATION, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 432107134
2) SASU SS2A COURTAGE, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 431246966
3) SASU UCAR FLEET, dont le siège social est […] RCS de Nanterre B 431246966
Parties demanderesses: assistées de Société d’Avocats Fidal représentée par Me Jean-Louis Fourgoux Avocat (P69) et comparant par Selari cabinet Sevellec Dauchel
Cresson Avocat (W09)
ET:
SASU X AUTO, dont le siège social est […] – RCS de Pontoise B 824549166
Partie défenderesse: comparant par Me Tamega Paly (D0194) Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société X AUTO LOC, ci-après dénommée X, a pour objet l’exercice de toutes activités dans le domaine de l’automobile, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, la location par tous moyens, courte, moyenne et longue durée, la réparation de véhicules.
La société UCAR LOCATION est spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles et exerce son activité tant à travers un réseau d’agences succursales qu’à travers un réseau d’agences franchisées.
La société SS2A COURTAGE, ci-après dénommée SS2A, est une société de courtage, filiale du groupe UCAR, qui centralise l’assurance des franchisés du réseau UCAR LOCATION.
La société UCAR FLEET, ci-après dénommée FLEET, filiale du groupe UCAR est une centrale d’achat qui assure l’approvisionnement automobile des franchisés du réseau UCAR LOCATION. Le financement des véhicules étant effectué par la société OCEOR LEASE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020053725 JUGEMENT DU MERCREDI 17/03/2021
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Le 16 février 2017, X et UCAR ont conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans, pour l’exploitation d’une agence de location de véhicules automobiles située […] (95190).
En date du 15 février 2017, X a adhéré aux polices d’assurance groupe
N° 114564342 (RC avant livraison, après livraison, professionnelle, protection juridique) et N° 112788164 (RC automobile).
Le 20 novembre 2018 un audit qualité montre des anomalies tant administratives que commerciales.
A partir d’octobre 2018 X n’a plus honoré des factures de redevances. Des impayés sont apparus chez OCEOR LEASE.
Suite à une réunion tenue le 14 décembre 2018, UCAR a proposé à X un protocole d’accord en vue de mettre fin aux relations commerciales et d’apurer le solde des sommes dues par le franchisé.
Selon X, UCAR aurait retiré, dès janvier 2019, X du site internet national
UCAR de location pour les grands comptes ainsi que du GIE Réparation.
Après une mise en demeure en date du 24 février 2020 pour obtenir le paiement des factures impayées, soit 25.765,20 euros UCAR a résilié le 13 mars 2020 le contrat de franchise.
Le 21 août 2020, UCAR assigne X en référé au tribunal de commerce de Paris. Le 13 novembre 2020, X «< descend » les couleurs UCAR du lieu de vente et le fait constater par huissier.
Par ordonnance du 26 novembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a:
Ordonné à X AUTO de s’assurer que la mention « Enseigne UCAR » a
-
bien été supprimé de son Kbis,
Renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience publique du 19
-
janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, X fait modifier son Kbis, en faisant supprimer la mention
< Enseigne UCAR >>.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire, en date du 21 août 2020, la SAS UCAR LOCATION, la SASU SS2A COURTAGE, la SASU UCAR FLEET, assignent la SASU X AUTO LOC, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 19 janvier 2021 la SAS UCAR LOCATION la SASU
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SS2A COURTAGE et la SASU UCAR FLEET demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de franchise du 16 février 2017,
Vu les pièces produites,
DIRE et JUGER les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET recevables et bien fondées dans leur action à l’encontre de la société X
AUTO,
En conséquence,
ORDONNER à la société X AUTO de cesser toute activité de location de véhicules concurrente de celle de la société UCAR LOCATION et de son réseau, en application des obligations de non concurrence stipulées à l’article 12.2 du Contrat de Franchise, et ce, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER à la société X AUTO de cesser toute utilisation de la marque UCAR et de cesser de faire toute référence au réseau UCAR, sur tous supports, et ce, sous astreinte de 450 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du 21 mars 2020 (8ème jour suivant la résiliation du contrat de franchise intervenue le 13 mars 2020), en application des articles 14 et 15 du contrat de franchise ;
CONDAMNER la société X AUTO à payer à la société UCAR LOCATION, la
somme de 25.675,20 euros, correspondant aux arriérés de redevances, outre les intérêts de retard au taux contractuel (taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage), ainsi qu’une
somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement; CONDAMNER la société X AUTO à payer à la société UCAR LOCATION, la
somme de 15.892,38 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue au 2ème alinéa de l’article 10.3 du contrat de franchise ; CONDAMNER la société X AUTO à payer à la société UCAR LOCATION, la
somme de 36.071,47 euros, au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence tels que prévus à l’article 12.4 du contrat de franchise;
CONDAMNER la société X AUTO à payer à la société SS2A COURTAGE la somme de 23.201,71 € TTC au titre des cotisations d’assurance impayées, outre une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 80 euros, et les intérêts de retard sur chaque somme échue à compter de la date d’échéance jusqu’à son paiement effectif ; CONDAMNNER la société X AUTO à payer à la société UCAR FLEET, la somme de 2.001,60 euros TTC au titre de factures impayées, outre une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée, soit 160 euros, et les intérêts de retard sur chaque somme échue à compter de la date d’échéance jusqu’à son paiement effectif ;
CONDAMNER la société X AUTO à payer à chacune des sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la société X AUTO aux entiers dépens.
En réplique à l’audience du 19 janvier 2021 la SASU X AUTO LOC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104,1219 du code civil, Vu les contrats de franchise, d’assurances,
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Vu les pièces du dossier,
Dire la société X AUTO recevable en ses demandes,
Dire et juger que les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET ont résilié unilatéralement les contrats les líant à la société X AUTO,
Juger que la société X AUTO n’a exercé aucune activité de location de véhicules concurrente de celle de la société UCAR LOCATION et de son réseau,
Juger que la société X AUTO n’a pas utilisé et n’utilise pas la marque UCAR et n’a pas fait de référence au réseau UCAR ní dans ses flyers ni dans aucun de ses supports publicitaires, Juger que la société X AUTO LOC est à jour de ses loyers au jour de la résiliation de ses contrats par le groupe UCAR,
Juger que la société X AUTO est à jour de ses redevances et primes d’assurances,
Débouter les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET à payer à la société X AUTO LOC en réparation de son préjudice financier ;
- UCAR LOCATION: 48€x45 voitures x 17 mois : 36.720,00€ au titre de la rupture abusive du contrat de franchise,
- UCAR LOCATION: 25.000 euros au titre du préjudice financier,
- SS2A COURTAGE: 835€x45 voitures: 37.575€ au titre des primes d’assurance versées et sinistres non couverts,
- UCAR FLEET: 48€x45 voitures x 17: 36.720€,
- UCAR et SS2A COURTAGE (SN DE L’ESTEY): 86.859,88 €.
A titre subsidiaire
Accorder les délais les plus larges à la société X AUTO LOC pour apurer ses dettes, En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et
UCAR FLEET à verser 5.000 euros à la société X AUTO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés UCAR LOCATION, SS2A COURTAGE et UCAR FLEET aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; la pièce N° 37 d’UCAR, consistant en un tableau des factures en facturation centralisée (SN de I’ESTEY), a été régularisée à l’audience du 9 février 2021par X qui l’avait reçue précédemment.
A l’audience en date du 9 février 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant le dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
UCAR LOCATION soutient que :
Les défauts de qualité tant commerciaux que techniques de la part de X ont été démontrés par l’audit effectué le 20 novembre 2018, qui avait été ordonné suite à des plaintes de clients.
Suite à la cessation de paiement des redevances à partir d’octobre 2018 et au résultat de l’audit mentionné ci-dessus, UCAR LOCATION a proposé à X, qui l’avait sollicité, un protocole transactionnel incluant la résiliation anticipée du contrat, sans frais ni indemnités, et le paiement du solde des impayés, ce qui aurait libéré X de la clause de non-concurrence prévue au contrat. X n’a jamais régularisé le protocole.
L’appartenance au GIE Réparation et au Club Grands comptes, sont des adhésions volontaires gratuites, comportant des engagements supplémentaires au contrat de franchise. Le déréférencement unilatéral et provisoire en janvier 2019, consécutif aux manquements de X, n’a pas entrainé la résiliation du contrat de franchise qui a continué à produire ses effets jusqu’à la résiliation, effectuée conformément aux clauses contractuelles, le 13 mars 2020, après mise en demeure effectuée le 24 février 2020.
Après le 21 mars 2020, X a maintenu le panneau UCAR, comme prouvé par un constat d’huissier dressé le 29 juillet 2020, et comme reconnu comme encore présent le 28 octobre 2020 par le conseil de X, le panneau n’étant prouvé comme étant retiré que le 13 novembre 2020. X n’a changé malgré l’ordonnance de référé du 26 novembre 2020, que le 11 janvier 2021 l’indication < Enseigne UCAR » sur son Kbis.
La compensation avec les sommes dues par la SN de l’ESTEY, société du groupe UCAR qui gère les relations commerciales et les encaissements des grands comptes, à X est prévue dans le contrat de franchise.
En réplique X soutient que:
UCAR LOCATION a résilié unilatéralement le contrat de franchise en janvier 2019 en retirant X du référencement Grands comptes, en l’excluant du GIE réparation et en janvier 2020 en la supprimant du site national.
X a proposé le 8 juillet 2019 la résiliation sans frais ni indemnités du contrat et cette proposition n’a pas reçu de réponse d’UCAR.
Du fait de la crise sanitaire, X n’a pas loué de véhicules du 15 mars au 11 mai 2020, et les clauses de non-concurrence prévues à l’article 12-2 et 12-3 du contrat ne s’applique pas car X AUTO n’a pas créé ni participé à une société
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concurrente et ne s’est pas affiliée à un réseau concurrent d’UCAR.
X réfute les factures présentées par UCAR LOCATION ainsi que le niveau de créance qu’elle a sur la société SN de l’ESTEY significativement supérieure à celle mentionnée par UCAR LOCATION.
X demande un délai de grâce du fait de la crise sanitaire qui ne lui permet plus d’avoir une visibilité sur son activité.
Sur ce,
Sur le déréférencement du Club Grands Comptes (SN de l’ESTEY)
Attendu que le préambule du bulletin d’adhésion aux accords nationaux précise qu’il s’agit d’une adhésion non obligatoire, qui entraine des engagements accrus, en particulier un engagement sur un taux de refus maximum ;
Attendu que l’audit du 20 novembre 2018 met en exergue plusieurs disfonctionnements graves en matière de gestion des contrats, souvent non clôturés, non facturés, avec un taux de règlements en espèces anormalement élevé ;
Attendu que le même audit a constaté un nombre de jour important d’absence de véhicules et des kilométrages effectués non expliqués par des contrats et non facturés ;
Attendu que l’état des véhicules en attente de location était ce jour-là dans un état de grande saleté, tout comme l’aspect du parking ;
Attendu qu’il y avait eu des plaintes de clients qui avaient déclenché cet audit; que plusieurs refus de location sont portés aux débats ;
Attendu que l’article 3 du bulletin d’adhésion aux accords nationaux prévoit la possibilité de suspendre l’adhésion du Franchisé à titre temporaire durant une période minimum de deux mois au cours de laquelle le Franchisé s’engage à prendre toutes les mesures pour respecter les engagements qualité ;
Attendu qu’aucune des parties ne verse d’éléments nouveaux sur les sujets de qualité ;
En conséquence le tribunal dira que la suspension de l’adhésion aux accords nationaux était justifiée et qu’elle ne remettait pas en cause la continuation du contrat de franchise ;
Sur son exclusion du GIE Réparation
Attendu que l’exclusion du GIE Réparation a eu lieu dès octobre 2018 du fait du non- paiement de ses cotisations ; que le GIE Réparation n’est pas dans la cause ; que l’adhésion au GIE Réparation était indépendante du contrat de franchise ; que les contrats d’assurance pris par l’intermédiaire de la SS2A COURTAGE dans le cadre de son activité de franchisé étaient toujours en vigueur; qu’entre janvier 2019 et février 2020 plus de soixante sinistres, taux exceptionnellement élevé, ont été déclarés et que la compagnie MMA a réglé sur la période du contrat pour un montant
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cumulé de 216.066,09 euros, montant non contesté par X;
En conséquence le tribunal dira que l’exclusion du GIE Réparation n’a pas remis en cause la continuation du contrat de franchise ni celle du contrat d’assurance ;
Sur le non-renouvellement de la flotte automobile
Attendu que l’article 4.2.2 du contrat de franchise stipule que « le Franchiseur conseillera le Franchisé en matière du parc de véhicules, ce dernier restera toutefois maître de la décision » ; que le financement n’est pas de la responsabilité du
Franchiseur ;
Attendu qu’UCAR LOCATION a bien rempli son obligation de conseil en permettant à X d’avoir un financement auprès de la société OCEOR LEASE, indépendante d’UCAR LOCATION; que cette société OCEOR LEASE ne veut plus financer de nouveaux véhicules du fait des impayés ; que ceci n’est pas contesté par X;
En conséquence le tribunal dira que la non-participation au financement du parc de véhicules par le groupe UCAR ne peut être retenue comme une inexécution du contrat de franchise ;
Sur les prétendues autres inexécutions du contrat de franchise
Attendu que X ne produit aucune preuve de la non transmission du savoir-faire du franchiseur ; qu’à contrario les visites d’audit et le rapport d’audit montraient les points à améliorer, ce que reconnaissait la gérante de X, en matière de retard de facturation des clients et surtout de clôture des contrats de location ; que les publicités d’UCAR au niveau local était parfaitement visibles;
En conséquence le tribunal rejettera la demande, formulée par X, de prononcer l’inexécution du contrat du fait d’UCAR LOCATION;
Sur la résiliation du contrat de location
Attendu que suite à l’audit du 20 novembre 2018 et au retard de paiements, UCAR avait après une rencontre avec X en décembre 2018, proposé un protocole d’accord en janvier 2019, mais que celui-cu n’avait jamais été régularisé ;
Attendu qu’UCAR LOCATION produit un extrait du grand livre comptable certifié conforme à l’original ;
Attendu que le 13 novembre 2018, X avait un compte débiteur de 6.460,32 euros auprès d’UCAR Location, principalement dû au non-paiement de la redevance de septembre et de celle d’octobre 2018;
Attendu que de nouveaux échanges entre X et UCAR LOCATION en juillet 2019 avaient montré une tentative de solution amiable pour terminer le contrat et solder les impayés ; que malgré une nouvelle proposition de protocole amiable envoyée par UCAR en date du 4 décembre 2019, cela n’avait pas abouti ;
Attendu qu’au 24 février 2020 X avait toujours des retards de paiement à hauteur de 23.662,40 euros; qu’UCAR LOCATION a envoyé une mise en demeure par lettre
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recommandée avec accusé de réception annonçant la résiliation du contrat dans un délai de 15 jours conformément à l’article 10.2 du contrat de franchise si cette lettre n’était pas suivie d’effet ;
Attendu qu’UCAR LOCATION, constatant l’absence de réponse à la lettre du 24 février 2020, a envoyé un avis de résiliation de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2020 ;
En conséquence le tribunal constatera la résiliation du contrat de franchise en date du 13 mars 2020, aux torts exclusifs de X;
Sur la résiliation du contrat de courtage SS2A pour bénéficier d’une police groupe
Attendu que conformément à l’article 14 du contrat de franchise : « les contrats groupe d’assurance et d’assistance destinés à l’ensemble du réseau UCAR
LOCATION, conformes aux exigences de l’article 5.4.5.2 du contrat de franchise, cesseront de plein droit leur effet à la date de cessation du contrat de franchise, sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque délai de résiliation '> ;
En conséquence le contrat d’assurance signé à effet du 15 février 2017 par X et MMA IARD a cessé le 13 mars 2020 ;
Sur les factures impayées d’UCAR LOCATION par X
Attendu que selon les dispositions de l’article 7.7 du contrat de franchise, UCAR Location pouvait par délégation de la SN de l’ESTEY, qui recevait les recettes des grands comptes utilisant les véhicules de X, traiter par compensation, comme avoirs, des factures dues à X par la SN de l’ESTEY;
Attendu que UCAR Location a envoyé le 22 juillet 2019 un courrier informant X que le solde créditeur de 17.719,05 euros de X chez SN de l’ESTEY serait traité en compensation par avoirs sur le compte UCAR LOCATION;
Attendu que depuis janvier 2019, X ne participait plus au programme grands comptes et qu’elle n’a en conséquence plus reçu de clients grands comptes ni émis de factures à la SN de l’ESTEY après le 19 juin 2019 ;
Attendu que sont produits aux débats les factures suivantes, correspondant aux redevances prévues au contrat dans son article 7.2 – avec forfait minimum selon le nombre de véhicules du parc- pour les périodes du 1er juin 2019 au 29 février 2020, qui étaient dues postérieurement au 22 juillet 2019 et en conséquence n’ont pas été compensées par les avoirs de compensation mentionnés ci-dessus :
Facture 017592 du 16 juillet 2019 pour 2.260 euros HT soit 2.712 euros TTC Facture 017769 du 14 août 2019 pour 2.260 euros HT soit 2.712 euros TTC Facture 017817 du 13 septembre 2019 pour 2.404 euros HT soit 2.884,80 euros TTC
Facture 018016 du 30 septembre 2019 pour 2.356 euros HT soit 2.827,20 euros TTC
Facture 018070 du 2 novembre 2019 pour 2.308 euros HT soit 2.769,60
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euros TTC
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Facture 018510 du 7 février 2020 pour 2.356 euros HT soit 2.827,20 euros TTC (redevance novembre 2019)
Facture 018511 du 7 février 2020 pour 2.356 euros HT soit 2.827,20 euros
-
TTC (redevance décembre 2019) Facture 018512 du 7 février 2020 pour 2.356 euros HT soit 2,827,20 euros TTC (redevance janvier 2020)
Facture 018613 du 11 mars 2020 pour 2.740 euros HT soit 3.288 euros TTC
-
Soit un total de 25.675,20 euros ttc ;
Attendu que ces factures démontrent une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION la somme de 25.675,20 euros au titre des factures de redevances impayées ;
Attendu que le contrat de franchise, dans son article 7.7.2. précise qu’en cas de retard de paiement, le franchisé paiera un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage; attendu que la mise en demeure de paiement a été faite le 13 mars 2020 ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION la somme de 25.675,20 euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 13 mars 2020 ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée a été sollicitée et qu’elle est alors de droit selon l’article L441-10 du code de commerce;
Attendu que neuf factures justifiées sont restées impayées ; que UCAR LOCATION n’a demandé une indemnité forfaitaire qu’à concurrence de 320 euros ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION, la somme de 320 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les factures impayées de SS2A (en tête UCAR Insurance) par X
Attendu que SS2A produit, en tant que courtier, aux débats des factures émises pour des contrats d’assurance AXA assistance, PACK UCAR, et MMA IARD ;
Attendu que par courriel du 24 octobre 2019 SS2A proposait afin d’éviter la résiliation du contrat Flotte, de faire effectuer deux versements de 2.524 euros correspondant à la créance de 5.046 euros pour l’assistance; que ces deux versements ont été enregistrés comme crédit sur le grand livre comptable de SS2A ; que par ailleurs aucun contrat d’assistance n’est produit aux débats ;
En conséquence le tribunal dira que les factures SS2A concernant l’assistance ne sont pas certaines ;
Attendu que par courriel du 24 octobre 2019, SS2A propose de solder une créance PACK UCAR par dix mensualités de 1.315,40 euros chacune; qu’il n’y a eu aucun
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accord sur cette proposition produit aux débats ; que seule une mensualité de 1.315,40 euros apparait payée dans le livre comptable de SS2A ; qu’il n’est produit aux débats aucun contrat concernant le Pack assurance UCAR;
En conséquence le tribunal dira que les factures SS2A concernant le PACK UCAR ne sont pas certaines ;
Attendu qu’il est produit aux débats le contrat signé à effet du 15 février 2017 entre MMA IARD et X pour l’assurance programme Flotte ;
Attendu que les factures suivantes produites aux débats, mentionnant un nombre de véhicules assurés et un taux unitaire cohérent avec le contrat, apparaissent impayées selon le grand livre comptable de SS2A certifié en date du 31 juillet 2020 à savoir :
Facture F119004536 période mai 2019 pour 4.215,51 euros ht soit 4.363,92 euros ttc
Facture F120001032 période janvier 2020 pour 4.847,24 euros ht soit 5.042,97 euros ttc
Facture F120002128 période février 2020 pour 3.223,81 euros ht soit 3.387,47 euros ttc
Facture F120002631 période mars 2020 pour 466,08 euros ht soit 484,90 euros ttc
Soit un total de 13.279,26 euros ttc constituant une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu que sur les factures, en cas de retard de paiement, il est mentionné à titre de pénalité de retard l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal ; que la mise en demeure de paiement a été faite le 13 mars 2020 ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à SS2A la somme de 13.279,26 euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2020, déboutant pour le surplus;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée a été sollicitée et qu’elle est alors de droit selon l’article L441-10 du code de commerce;
Attendu que quatre factures justifiées sont restées impayées ; que UCAR LOCATION n’a demandé une indemnité forfaitaire qu’à concurrence de 80 euros;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION, la somme de 80 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur les factures impayées d’UCAR FLEET par X
Attendu qu’il est produit aux débats par UCAR FLEET quatre factures, chacune de 500,40 euros, non soumises à tva, pour services de cartes grises, datant d’octobre 2017, septembre et décembre 2018; que ces factures ne sont pas contestées par des pièces produites par X ; qu’en conséquence elles sont certaines, liquides et
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exigibles;
Attendu que sur les factures, en cas de retard de paiement, il est mentionné à titre de pénalité de retard l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal ; que la mise en demeure de paiement a été faite le 13 mars 2020 ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR FLEET la somme de 2.001,60 euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2020 ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée a été sollicitée et qu’elle est alors de droit selon l’article L441-10 du code de commerce;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR FLEET, la somme de 160 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur les indemnités de résiliation
Attendu que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de X à compter du 13 mars 2020; que le contrat se terminait à l’issue d’une période de cinq années ayant commencée le 15 février 2017, soit le 14 février 2022; qu’il restait ainsi au jour de la résiliation, une période de 23 mois de contrat ;
Attendu que l’article 10.3 du contrat de franchise stipule que le franchisé aura à verser au franchiseur une somme égale au manque à gagner en redevances sur la base de la moyenne des redevances payées au cours de la période écoulée ;
Attendu que les redevances correspondent mensuellement à 244 euros hors taxes pour la gestion et frais informatiques et en sus pour la redevance de franchise à 8% du chiffre d’affaires, avec un minimum de 48 euros ht par véhicule ;
Attendu que X produit des états comptables pour l’année comptable 2019 indiquant une production vendue de 474.011 euros ht ce qui aurait dû produire une redevance mensuelle moyenne de franchise au taux de 8% de 3.160,07 euros hors taxes;
Attendu que UCAR LOCATION produit des factures sur les neuf derniers mois complets de contrat de juin 2019 à février 2020 indiquant une moyenne de redevance de franchise de 2.133,33 euros ht correspondant au minimum forfaitaire, dont 2.112 euros ht pour janvier 2020 et 2.496 euros ht pour février 2020;
En conséquence la redevance moyenne sur les quatorze derniers mois, périodes dont des éléments sont produits aux débats, s’établit à 3.037,77 euros pour la franchise et 244 euros pour les services, soit un total de 3.281,77 euros ; qu’en conséquence pour les 23 mois restant à courir, l’indemnité de résiliation maximum prévue au contrat est de 75.480,81 euros ht;
Attendu qu’UCAR LOCATION a effectué une demande au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 15.892,38 euros ;
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En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION, la somme de 15.892,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation;
Sur la demande de condamnation pour concurrence déloyale
Attendu que l’article 12.2 du contrat de franchise stipule que « à l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, et pendant une durée de UN (1) AN, en raison de la connaissance, du savoir-faire et de l’organisation du réseau du franchiseur, le franchisé s’interdit de créer, de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée y compris en qualité de salarié, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur ou de son réseau, exerçant une activité de location de véhicules de courte durée, de quelque type que ce soit,…. dans les locaux exploités dans le cadre de l’exécution du présent contrat. »> ;
Attendu que cette clause est conforme aux dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce, ayant une limite dans l’espace du lieu de location et dans le temps à une année ;
Attendu qu’il apparait qu’au 21 juillet 2020, la présidente de la société X AUTO LOC a changé le nom de sa société mais que les activités principales mentionnées au Kbis de X AUTO LOC à savoir la location automobile de courte moyenne durée reste une des activités secondaires de la société, sous le nom de X
AUTO; que le Kbis en date du 11 janvier 2021 produit aux débats par X mentionne bien comme activité exercée la location automobile de courte et moyenne durée, à la même adresse que le lieu d’exécution du contrat ;
Attendu que les panonceaux mettant en avant la marque UCAR n’ont été constatés retirés que le 13 novembre 2020, soit huit mois après l’échéance du contrat ;
En conséquence le tribunal jugera que X n’a pas respecté l’obligation de non- concurrence;
Attendu que l’article 12.4 du contrat stipule qu’en cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 12.2, le franchisé devra payer à titre d’indemnité et de clause pénale une somme équivalente à 5 années de redevances telles que prévues à l’article 7.2 du présent contrat, ainsi qu’aux droits d’entrée et de formation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, sur la base des éléments comptables fournis par X, et des calculs ci-dessus, la redevance annuelle serait de 39.381,29 euros, soit avec les droits d’entrée de 15.000 euros et les droits de formation de 4.000 euros une indemnité à titre de clause pénale totale de 215.906,46 euros ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil «< le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire »
Attendu qu’UCAR LOCATION demande une pénalité d’un montant de 36.071,47 euros ;
Attendu qu’un confinement inédit du fait de la crise sanitaire de la Covid19 est intervenu par décret à compter du 17 mars 2020 soit deux jours ouvrés après la fin
DO
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du contrat alors qu’il est prévu que le franchisé dispose de 8 jours pour faire
< descendre >> les marques UCAR ; que l’activité pouvait reprendre à compter du 11 mai 2020 ; que les marques UCAR sont restées encore en place six mois jusqu’au 13 novembre 2020.
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION, la somme de 20.000 euros pour les plus de six mois d’utilisation des marques UCAR après la résiliation du contrat, au titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande reconventionnelle de X
Attendu que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de X qui aurait pu signer à deux reprises un protocole transactionnel de rupture amiable du contrat qui lui aurait évité des indemnités de résiliation et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence;
Attendu qu’il est produit aux débats un tableau du courtier DIOT indiquant les montants des sinistres bruts assurés à hauteur de 216.066,09 euros remboursés après franchise à hauteur de 187.688,09 euros pour la période du 10 mai 2017 au 11 février 2020 ;
En conséquence le tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de X, au titre de la rupture abusive du contrat de franchise, du préjudice financier et des primes d’assurances versées sur des sinistres non couverts;
Attendue que la société SN de l’ESTEY n’est pas partie à la cause ; que la demande de paiement par UCAR LOCATION de factures émises à l’encontre de la SN de
I’ESTEY pour un montant 86.859,88 euros n’est documentée que par un tableau hors comptabilité qui ne peut être retenu sans les justificatifs; qu’UCAR LOCATION conteste ces montants et fournit au contraire un tableau indiquant des règlements par virements ou des avoirs ; que les virements n’ont pas été contestés par X;
En conséquence le tribunal rejettera la demandes reconventionnelle de X, au titre de factures impayées de la SN de l’ESTEY
Sur la demande des délais de grâce
Attendu que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de X qui aurait pu signer à deux reprises un protocole transactionnel de rupture amiable du contrat qui lui aurait évité des indemnités de résiliation et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence;
Attendu que l’activité de location de véhicule n’a été principalement impactée que pour les locations faites aux touristes internationaux dans les agences d’aéroports, de gares ou celle des centres de métropoles; que l’agence de Goussainville ne correspond pas à ces lieux ;
Attendu que X ne produit aux débats aucun document permettant d’évaluer une meilleure capacité à un remboursement ultérieur ;
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En conséquence le tribunal rejettera la demande de délai de grâce ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés UCAR LOCATION, SS2A, UCAR FLEET ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR LOCATION, la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à SS2A, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
En conséquence le tribunal condamnera X à payer à UCAR FLEET, la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est la règle pour les demandes initiées à compter du 1er janvier 2020 ; qu’en l’absence de raisons pour ne pas l’accorder, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SASU X AUTO LOC qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat de franchise en date du 13 mars 2020, aux torts exclusifs de la SASU X AUTO,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SAS UCAR LOCATION, la somme de 25.675,20 euros, avec intérêts au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 13 mars 2020,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SAS UCAR LOCATION, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU SS2A COURTAGE, la somme de 13.279,26 euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2020,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU SS2A COURTAGE, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Do
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Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU UCAR FLEET, la somme de 2001,60 euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2020,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU UCAR FLEET, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SAS UCAR LOCATION, la somme de 15.892,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SAS UCAR LOCATION, la somme de 20.000 euros au titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non- concurrence,
Rejette les demandes reconventionnelles de la SASU X AUTO,
Rejette la demande de délai de grâce de la SASU X AUTO,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SAS UCAR LOCATION, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU SS2A COURTAGE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU X AUTO à payer à la SASU UCAR FLEET, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne SASU X AUTO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. Y Z et Mme AC AD. Délibéré le 23 février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues aú deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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