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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 2020F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2020F00288 |
Texte intégral
2020F00288
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Novembre 2020
N° Y RG: 2020F00288 N° MINUTE : 2020F01221
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ RJ AC SOLUTIONS LTD SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE […] […] CORNWALL […] comparant par Me
Elisabeth ROUSSET […] fr
DEFENDEUR(S):
■SARL AD CONSULTING […] inscrite sous le numéro 507693737 au RCS Y BOBIGNY Représentant légal : M. Driss HAZZAF, Gérant, […] comparant par Me Stéphanie LAMORA 130 rue du 8 Mai 1945 FLEXIBURO 92023
NANTERRE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors Ys débats :
M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Octobre 2020 Yvant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation Y jugement.
Page 1 RG N°2020F00288
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Novembre 2020 et délibérée le 21/10/2020 par : PrésiYnt : M. X Y Z
M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges:
M. AA AB
La Minute est signée par M. X Y Z, PrésiYnt et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 2 RG N°2020F00288
FAITS
Dans le cadre d’un chantier Y mise en œuvre d’un programme informatique d’applications d’entreprise (Gestion Y production, Y stocks, Y services…), la société DXC pour les besoins Y son client final FLOWBIRD a signé un contrat Y sous-traitance avec la SARL
AD CONSULTING (ci-après AD) RCS 507 693 737 sise […].
Dans le cadre Y ce chantier, afin Y renforcer ses équipes, AD a elle-même signé un contrat Y sous-traitance le 20.12.2018 avec la société RJ AC SOLUTIONS LTD (ci- après AC) société Y droit britannique immatriculée sous le numéro 08203952 auprès Y la Companies House dont le siège social est situé […] […], PL25 5RB ST AUSTELL, CORNWALL, ENGLAND.
AC a exécuté sa mission entre le 11.12.2018 et le 22.03.2019 ayant pris l’initiative Y mettre fin au contrat le 21.02.2019 en respectant le préavis contractuel Y 30 jours.
AC a émis Ys factures correspondant à ses prestations telles que définies au contrat.
AD a réglé les factures correspondant aux prestations Ys mois Y décembre 2018 et Janvier 2019.
Les factures correspondant aux prestations Ys mois Y février et mars 2019 pour un montant Y 23 400 € n’ayant pas été réglées à l’échéance. Par lettre RAR du 17.07.2019 AC a mis en Ymeure AD Y payer les dites factures.
Cette mise en Ymeure étant restée vaine, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier Y justice en date du 17.02.2020 remis à personne qui s’est dite habilitée, AC assigne AD Yvant le Tribunal Y commerce Y
Bobigny et YmanY à ce Tribunal Y :
➤ Recevoir RJ AC SOLUTIONS LTD en l’ensemble Y ses YmanYs,
Y faisant droit,
Vu les dispositions Ys articles 1103 s. du CoY civil,
Vu les dispositions Y l’article 1343-2 du CoY civil,
CONDAMNER AD CONSULTING à verser à RJ AC SOLUTIONS LTD la somme Y 23.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 (date Y la mise en Ymeure);
➤ ORDONNER la capitalisation Ys intérêts;
- وه گر Page 3 RG N°2020F00288
➤ CONDAMNER AD CONSULTING à verser à RJ AC SOLUTIONS LTD la somme Y 2.000 euros au titre Ys dispositions Y l’article 700 du CoY Y procédure civile ;
➤ CONDAMNER AD CONSULTING aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers et les frais Y greffe du tribunal Y commerce ;
- RAPPELER le caractère exécutoire Y droit Y la décision à intervenir;
Cette affaire enregistrée sous le N° 2020F00288 a été appelé à 5 audiences collégiales du 05.03.2020 au 17.09.2020.
A l’audience du 17.09.2020, AD dépose Ys conclusions et YmanY à ce Tribunal Y :
Vu les pièces versées aux débats,
➤ Recevoir la société AD CONSULTING en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et en conséquence:
- AccorYr à la société AD CONSULTING six mois Y délais Y paiement pour solYr toute condamnation prononcée à son encontre,
➤ Débouter la société RJ AC Y sa YmanY Y condamnation Y la société AD
CONSULTING au paiement Y la somme Y 2.000 euros au titre Y l’article 700 du CoY Y Procédure Civile,
➤ Rappeler le caractère exécutoire Y droit du jugement à intervenir,
En réponse, à cette même audience, AC dépose Ys conclusions récapitulatives reprenant ses YmanYs formulées en l’assignation, y ajoutant:
DÉBOUTER AD CONSULTING Y toutes ses YmanYs ;
Lors Y l’audience du 17.09.2020 la formation Y jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un Y ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CoY Y procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 15.10.2020.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du CoY Y procédure civile :
Tenu seul l’audience Y plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, Entendu leurs Yrnières observations,
Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le
-
24.11.2020 en application du second alinéa Y l’article 450 du CoY Y procédure civile.
Page 4 RG N°2020F00288
✓
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions Y l’article 455 du CoY Y procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement Y la manière suivante.
AC expose :
- AD n’a jamais mis en cause la qualité Y la prestation réalisée par AC ni entendu se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution.
- Qu’en conséquence, AC apparaît bien fondée à solliciter la condamnation Y AD à lui régler la somme Y 23.400 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 (date Y la mise en Ymeure) et capitalisation Ys intérêts.
- Que AD reconnaissant la Ytte sans réserve, elle sollicite un délai Y paiement Y six mois à compter du jugement à intervenir.
- Qu’en pratique, AD s’est déjà fait justice à elle-même en s’octroyant un délai Y paiement Y plus Y 15 mois au jour Ys présentes conclusions.
- Qu’elle ne justifie pas Y sa bonne foi par un règlement même partiel Y sa Ytte.
- Qu’à l’appui Y sa YmanY Y délais, AD expose que AC est intervenue dans le cadre d’une chaîne Y sous-traitances, que le contrat originaire conclu entre la société DXC et AD a été résilié par la société DXC mécontente Ys prestations Y AD cette Yrnière se voyant alors et en conséquence opposer un refus Y règlement par la société DXC.
- Qu’à supposer qu’il y ait effectivement une difficulté pour AD Y règlement par DXC, AC fait remarquer que Ypuis plus d’un an (juin 2019), AD n’a pas pris attache avec elle pour la tenir informée Ys éventuelles difficultés Y son côté et Y l’avancée dans le recouvrement Y sa créance.
-- Que AD présente dans ses conclusions le courrier Y résiliation envoyé par la société DXC dans lequel il apparaît que c’est postérieurement au départ Y AC que les difficultés sont apparues, notamment au vu du peu d’investissement Y son successeur et Y son incompétence.
- Que d’ailleurs, en cours Y contrat, AC avait déjà signalé à AD que les recrutements qu’elle avait effectués pour l’équipe «< Finance » risquaient Y poser Ys problèmes compte-tenu Y l’absence d’expérience en matière Y progiciel Y gestion intégrée : ce que confirme la lettre Y DXC.
- Qu’il apparaît donc que AD s’est engagée à l’égard Y la société DXC sans avoir les ressources en hommes pour assurer les prestations; que AC a pallié ces manques tant qu’elle était en place, mais qu’elle ne pourrait être tenu responsable Ys insuffisances Y
AD et encore moins sanctionnée.
- Qu’elle s’oppose donc à la YmanY Y délais Y paiement
Page 5 RG N°2020F00288
ई
Au soutien Y ses dires AC présente notamment
Contrat d’exécution du 20.12.2018
-
Facture 190201
- Facture 190301
- LRAR du 17.07.2019
- Echange Y mails Ys 21 et 22 février 2019
-- Echange Y mails du 19 juin 2019
-Courriels Ys 16 et 24 janvier 2019
AD répond :
Qu’elle ne conteste pas sur le principe être reYvable Y la somme Y 23.400 € à l’égard Y la société AC.
- Cependant, Ys fautes commises par la YmanYresse dans l’exécution Y sa mission Y sous-traitance ont participé à la résiliation du contrat conclu avec la société DXC, laquelle refuse désormais Y régler sa Ytte Y plus Y 230 000 € vis-à-vis Y la société AD.
- Compte tenu du contexte exposé, elle entend donc solliciter Ys délais Y paiement à hauteur Y six mois car elle espère en effet pouvoir obtenir un règlement, à tout le moins partiel, Y la Ytte contractée par la société DXC à son égard.
A l’appui Y ses dires, AD présente la lettre Y résiliation Y la société DXC en date du 05.06.2019.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et Ys pièces versées aux débats;
Sur la YmanY principale
Attendu que AD ne conteste pas sur le principe être reYvable à AC Y la somme Y
23 400 € ;
Que la créance Y AC à l’encontre Y AD est donc établie ;
Le Tribunal dira que la créance Y AC sur AD est réelle liquiY et exigible et condamnera AD à verser à AC la somme Y 23 400 € majorée Ys intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 date Y la mise en Ymeure et avec anatocisme.
Sur la YmanY Y délais Y paiement :
Attendu qu’aux débats la Ytte est reconnue par AD qui sollicite Ys délais pour s’en acquitter ;
Page 6 RG N°2020F00288 G
ULA
Que AD motive sa YmanY en invoquant sa propre attente Y règlement Y la part Y son client DXC ;
Que AD n’a jamais tenu informé AC Ys difficultés Y recouvrement qu’elle rencontrait vis à vis Y son client DXC ;
Qu’elle a attendu l’assignation pour évoquer Ys fautes que AC auraient commises et qui auraient entraîné la décision Y DXC Y mettre fin à son contrat avec AD ;
Que le courrier Y DXC joint aux débats n’apporte pas la preuve que ces fautes soient imputables à AC et indique au contraire que les troubles sont intervenus après la fin du contrat Y celle-ci ;
Que ce courrier est la seule pièce produite par AD et qu’il n’indique pas que DXC aurait décidé Y ne pas payer les prestations Y AD;
Attendu que la Ytte Y AD date Y février 2018;
Attendu que AD n’apporte aucun justificatif d’une quelconque diligence auprès Y son propre débiteur DXC ;
Que AD n’apporte pas d’éléments supplémentaires qui permettent d’apprécier sa situation financière Ypuis la fin du contrat Y AC et qui justifieraient sa YmanY Y délais supplémentaires Y paiement;
Le Tribunal n’accorYra pas Y délais Y paiement
Sur la YmanY au titre Y l’article 700 du CoY Y procédure civile,
Attendu que AD a obligé AC à exposer Ys frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal condamnera AD à verser à AC 1 000 € au titre Y l’article
700 du CPC et la déboutera du surplus Y sa YmanY.
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est Y droit
Sur les dépens,
Attendu que la société AD succombe dans la présente instance
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
Page 7 RG N°2020F00288 やり
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SARL AD CONSULTING à payer à RJ AC SOLUTIONS
LTD, la somme Y 23 400 € majorée Ys intérêts au taux légal à compter du 17.07.2019 avec anatocisme.
Déboute la SARL AD CONSULTING Y sa YmanY Y délais Y paiement.
Condamne la SARL AD CONSULTING à payer à la RJ AC SOLUTIONS LTD la somme Y 1 000 € sur le fonYment Y l’article 700 Y CoY Y procédure civile
Dit que l’exécution provisoire est Y droit.
Condamne la SARL AD CONSULTING aux entiers dépens.
-
LiquiY les dépens à recouvrer par le greffe à la somme Y 74,54€ TTC (dont 12,42€
-
Y TVA).
Le Commis greffier Le PrésiYnt
Par le ProviYnt sum på heupicki AE AF AG
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