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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 9 juil. 2024, n° 2023/4011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023/4011 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2023/4011
JUGEMENT DU 09 juillet 2024 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore BUREAU, Présidente
Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET, Laurent BEUVIER et Madame
Mélanie MAINTROT, Juges
Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE:
ELITE PARE BRISE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 799 475 116, dont le siège social est 35 square Raymond Aron, 76130 Mont St Aignan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur X Y, juriste selon pouvoir spécial délivré à cet effet,
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
MAIF ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro
775709702, dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SELARL DESNOIX, représentée par Maître François-Xavier RADUCANOU, Avocat inscrit au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 14 juin 2023, la société ELITE PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du
Président du Tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le Président du Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 17 août 2023. Par courrier du 23 août reçu le 19 août 2023, la MAIF a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2023 à 14h.
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Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 devant Madame Aurore BUREAU, Présidente, Messieurs Luc
MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT et Madame Mélanie MAINTROT, juges, assistés par Madame Anne GINCHELEAU, greffière d’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES FAITS
La société ELITE PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brises et de vitres des véhicules.
Madame Z AA a mandaté la société ELITE PARE BRISE pour réparer le pare-brise de son véhicule.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF.
La société ELITE PARE BRISE a émis le 29 mars 2023 une facture de réparation pour un montant de
1.323,35 €
Elle a adressé sa facture à la MAIF en se fondant sur une déclaration de créance consentie par Madame Z AA le 29 mars 2023
La MAIF n’a pas réglé cette facture, considérant que les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société ELITE PARE BRISE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Vu les articles 1321 et 1326 du code civil,
Vu les articles L.[…].441-5 du code de commerce,
Vu les articles L. […]. 211-5-1 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats; Vu les éléments développés plus avant,
- RECEVOIR la société MAIF en son opposition mais LA DECLARER mal fondée.
- METTRE à NEANT l’ordonnance opposée et lui SUBSTITUER un jugement à l’ordonnance rendue.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE, la somme de 1.273,35 € au titre de sa créance en principal, assortie des intérêts BCE au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023;
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive.
- DEBOUTER la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société MAIF à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer.
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— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La MAIF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1324 et 1693 du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les conditions particulières et générales du contrat, Vu la mauvaise foi de la société ELITE PARE BRISE et la communication tardive des documents par
Madame Z AA
- Dire que l’opposition est régulière
- Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée
- LIMITER l’indemnisation de la SAS ELITE PARE BRISE à la somme de 1.273,35 € TTC
- DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande en majoration de la créance au principal
- DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre de la clause pénale
- DEBOÛTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement contre la Société MAIF à régler
-
la somme de 1.500 € au titre d’un prétendu préjudice matériel DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou "
contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
- CONDAMNER reconventionnellement la SAS ELITE PARE BRISE à verser à la compagnie MAIF la somme de 3.000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur la SAS ELITE PARE BRISE à verser à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA
BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit.
Sur le bien-fondé de la créance et de la cession de créance
La société ELITE PARE BRISE expose tout d’abord que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut lui être opposée. En effet, rappelant les dispositions de l’article L113-2 du Code des assurances, la société expose que la déchéance ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Ensuite, le paragraphe cité par la MAIF concerne les sinistres avec recours contre responsabilité d’un tiers et non les bris de glace
Enfin, il est produit des courriels d’échanges entre l’expert et la société attestant d’une collaboration avec
l’expert.
La MAIF ne peut donc s’opposer au paiement de la facture
La société ELITE PARE BRISE explique que l’article L211-5-2 du Code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indifférent que ce soit la société ELITE PARE BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la facture et procédé aux réparations.
La défenderesse n’avait pas à demander des documents à l’assuré dès lors que la société ELITE PARE BRISE devenait, du fait de la cession, la seule interlocutrice concernant le sinistre. L’assuré n’a donc commis aucune faute et une faute postérieure à la cession de créance ne lui est pas opposable.
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De plus, le montant de la prise en charge ne peut dépendre de l’accord préalable de l’assurance car une telle clause créerait un déséquilibre entre les obligations des parties et n’est pas insérée dans les conditions particulières.
La société ELITE PARE BRISE prend acte de l’accord d’indemnisation de la MAIF à hauteur de 1.273,35
€. Elle relève que contrairement aux autres dossiers l’assureur ne conteste pas le chiffrage des postes de facture
Elle est donc bien fondée à demander le paiement de la somme de 1.273,35 €.
La MAIF expose que l’assurée n’a jamais déclaré son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée. C’est ELITE PARE BRISE qui a rempli l’ordre de réparation, édité la facture, réalisé les réparations et signé la cession de créance. Madame Z AA n’a pas procédé immédiatement à la transmission de l’ensemble des documents demandés. Les documents ont finalement été transmis le 17 août 2023, ce qui justifie la suspension du règlement de la facture d’ELITE PARE BRISE
La MAIF ne s’oppose donc pas au paiement de la somme de 1.273,35 €.
Elle s’oppose en revanche à la majoration de 10 points et à la clause pénale en ce que les documents lui ont été transmis tardivement, ce qui explique le décalage de paiement et justifie la bonne foi de la MAIF
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société ELITE PARE BRISE
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, la société ELITE PARE BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise foi du débiteur. La mauvaise foi de la MAIF est rapportée en l’espèce en tentant de décourager les professionnels non agrées, ce qui impacte la trésorerie de la société.
La MAIF expose qu’elle n’a fait qu’agir conformément à ses obligations en matière de bonne gestion de son dossier.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF expose que la société ELITE PARE BRISE met en œuvre un harcèlement procédural en demandant de nombreuses ordonnances d’injonctions de payer partout en France. Il s’agit d’une attitude agressive et répétitive ce d’autant que la société ne se présente pas systématiquement, ce qui aboutit à la caducité de l’ordonnance; que la société demande une 2ème injonction après que la première a été caduque.
La MAIF a dû s’organiser en interne pour traiter ces dossiers, ce qui lui cause une perte de temps et un préjudice moral car les moyens perdus le sont au détriment d’autres dossiers.
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
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Sur le fond
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent le respect des dispositions du contrat.
Dans le cas présent, le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF prévoit en son article 9 la procédure à suivre en cas de sinistre : le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance du sinistre et l’assuré doit « répondre à tout demande de renseignement ou de rendez-vous par l’expert désigné par nos soins » ; la déchéance ne peut être opposée que si le manquement a causé un préjudice à l’assureur.
La procédure prévoit également qu’il convient de justifier de l’importance du dommage.
L’article 4 relatif à la protection du véhicule précise que « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins '>.
Cet article ne distingue nullement selon qu’il s’agit d’un sinistre avec recours contre tiers ou sans tiers, de sorte que les sinistres bris de glace ressortent de cette disposition.
Le Tribunal rappelle également que par application de l’article 1324 alinéa 1er du Code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/ l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré). Si Mme AA ne respecte pas les conditions du contrat, cette exception peut être opposée à la société ELITE PARE BRISE
Or, en l’espèce, le Tribunal relève que les documents exigés par la MAIF dans le cadre du contrat ont finalement été transmis par l’assurée en août dernier, de sorte que la MAIF reconnaît devoir la somme de 1273.35 €.
Le tribunal condamnera la MAIF à régler à ELITE PARE BRISE la somme de 1.273,35 €.
Pour ce qui concerne les intérêts au taux légal majoré et l’application de la clause pénale, le Tribunal retient que le délai de règlement est dû au fait que l’assurée n’a pas respecté les obligations mises à sa charge. De surcroît, pour ce qui concerne la clause pénale, le juge a par application de l’article 1234-5 du Code civil la possibilité d’en réduire le montant.
En conséquence le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande d’appliquer des intérêts au taux majoré et de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande en réparation du préjudice de ELITE PARE BRISE
La suspension de paiement étant due à une carence de l’assurée, il ne peut être reproché à la MAIF un préjudice résultant d’un retard de paiement
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal retient qu’il lui appartient de démontrer la faute du demandeur et son propre préjudice.
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En l’espèce la société ELITE PARE BRISE a usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pour faire valoir ce qu’elle considérait être ses droits qui, en l'. La multitude de procédures résulte du fait qu’il s’agit d’un contentieux sériel et non d’une insistance procédurale sur un même litige.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le préjudice, la MAIF expose qu’elle a dû mobiliser des moyens pour traiter ces litiges. Cependant elle n’apporte pas d’élément chiffré et elle ne démontre pas que ces moyens dépassent ce qu’elle aurait dû mettre en place pour traiter ce contentieux si l’assurée avait respecté ses obligations (désignation d’un expert, évaluation du dommage, …). Elle ne démontre pas non plus un préjudice dépassant ce qui relève des demandes formulées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, le Tribunal déboutera la MAIF de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Tribunal considère que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais. Il les déboutera de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la MAIF
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la MAIF à payer à la société ELITE PARE BRISE la somme de 1273,35 €.
DEBOUTE la société ELITE PARE BRISE de l’ensemble de ses autres demandes
DEBOUTE la MAIF de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés à 92,65 € TTC.
Signé par : La Présidente Le Greffier de la mise à disposition,
Patrice LARNAC Aurore BUREAU
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Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 6/6 GREFFIER, greffier anne/09/07/2024
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